Version du 1994-11-24

N
Nomoscope
24 nov. 1994 e247f756c49d438aaf43c6914af2995ea199a428
Version précédente : ebb9e405
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict et détaillé pour l'agrément des établissements de transfusion sanguine, en définissant précisément les conditions techniques, sanitaires et les infrastructures obligatoires pour la collecte et la préparation du sang. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant une sécurité accrue des produits sanguins grâce à des normes d'équipement et de séparation des flux plus rigoureuses, tout en encadrant l'organisation des sites fixes et mobiles. L'impact principal pour le public réside dans une meilleure traçabilité et une réduction des risques infectieux, assurant que seuls les établissements respectant ces critères stricts peuvent exercer leurs activités.

Informations

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Article LEGIARTI000006802357 L694→694
694694
695695## Sous-section 1 : Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine
696696
697**Article LEGIARTI000006802357**
697**Article LEGIARTI000006801851**
698698
699699Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.
700700
701701## Sous-section 2 : Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
702702
703**Article LEGIARTI000006802359**
703**Article LEGIARTI000006801855**
704704
705705En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
706706
707707La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
708708
709**Article LEGIARTI000006802361**
709**Article LEGIARTI000006801858**
710710
711711La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
712712
Article LEGIARTI000006802364 L720→720
720720
721721Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
722722
723**Article LEGIARTI000006802364**
723**Article LEGIARTI000006801860**
724724
725725Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
726726
Article LEGIARTI000006802367 L728→728
728728
729729Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
730730
731**Article LEGIARTI000006802367**
731**Article LEGIARTI000006801862**
732732
733733L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
734734
735## Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
736
737**Article LEGIARTI000006801865**
738
739L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé par le président de l'Agence française du sang aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section.
740
741Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.
742
743L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.
744
745Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.
746
747**Article LEGIARTI000006801868**
748
749Pour être agréés, les établissements doivent exercer l'ensemble des activités suivantes : la collecte de sang, les analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles obligatoirement pratiqués sur les prélèvements de sang, la préparation et la distribution des produits sanguins labiles, le conseil transfusionnel et la participation à l'hémovigilance.
750
751Toutefois, lorsque les schémas d'organisation de régions limitrophes établissent une organisation commune pour l'ensemble d'une ou de plusieurs activités, dans les conditions prévues à l'article R. 669-1, la circonstance que l'établissement de transfusion sanguine n'exerce pas directement la ou les activités concernées ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément.
752
753**Article LEGIARTI000006801870**
754
755Pour être agréé, le cas échéant, au titre de l'activité d'analyses immuno-hématologiques pratiquées sur les receveurs de transfusion, l'établissement doit en faire la demande auprès de l'Agence française du sang, qui s'assure du respect des conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées aux articles R. 668-2-21 et R. 668-2-22 ainsi que des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
756
757## Paragraphe 1 : Conditions d'exercice de la collecte
758
759**Article LEGIARTI000006801873**
760
761Pour la collecte de sang total effectuée dans des locaux dépendant de l'établissement de transfusion sanguine, chaque site de prélèvement doit comprendre, outre un vestiaire et des sanitaires séparés pour le personnel et pour les donneurs :
762
763Une salle d'attente, comprenant une zone d'accueil et de secrétariat clairement identifiée ;
764
765Un bureau médical isolé ;
766
767Une salle de prélèvement, dont l'utilisation doit permettre de séparer les donneurs de sang homologues des patients subissant un prélèvement dans le cadre d'un protocole d'autotransfusion différée ;
768
769Une salle de collation ;
770
771Une zone affectée au repos ;
772
773En outre, lorsque l'établissement comporte plusieurs sites éloignés les uns des autres, il doit disposer d'un ou plusieurs véhicules permettant d'assurer, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques, le transport des prélèvements sanguins (poches et tubes) des sites de prélèvement vers le ou les sites de qualification et de préparation des produits sanguins labiles.
774
775**Article LEGIARTI000006801874**
776
777Tout site fixe de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine doit être équipé de lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement définies par règlement homologué en application de l'article L. 668-3, et d'au moins :
778
779Un agitateur limitateur de prélèvement par lit de prélèvement ;
780
781Une soudeuse par site de prélèvement ;
782
783Un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données concernant la collecte de l'établissement.
784
785**Article LEGIARTI000006801875**
786
787Pour la collecte de sang total effectuée à l'extérieur de ses locaux, tout établissement de transfusion sanguine doit disposer soit d'un ou plusieurs véhicules transportant du matériel de prélèvement utilisé pour les collectes effectuées en site fixe, soit d'un ou plusieurs véhicules de collecte équipés pour le prélèvement et comprenant :
788
789\- une zone réservée à l'accueil et au secrétariat si ceux-ci ne sont pas assurés dans un site fixe à proximité du véhicule ;
790
791\- un bureau médical isolé ;
792
793\- une zone réservée à la collation si celle-ci n'est pas assurée dans un site fixe à proximité du véhicule ;
794
795\- des lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement ;
796
797\- un équipement informatique portable permettant d'accéder aux données relatives à l'ensemble de la collecte de l'établissement de transfusion sanguine ;
798
799\- un agitateur limitateur de prélèvement pour chaque lit de prélèvement ;
800
801\- une soudeuse par site mobile de prélèvement.
802
803**Article LEGIARTI000006801876**
804
805Le personnel qui effectue les prélèvements de sang total, en site fixe ou mobile, doit comprendre un ou plusieurs infirmiers et des préleveurs autorisés, responsables, chacun en ce qui le concerne, de trois à quatre lits de prélèvement et d'au moins un médecin pour chaque site.
806
807**Article LEGIARTI000006801877**
808
809Pour le prélèvement de sang et de ses composants par aphérèse, chaque site où cette activité est pratiquée par l'établissement doit comporter :
810
811\- une zone de prélèvement ;
812
813\- un lit d'examen médical ;
814
815\- un appareil permettant d'effectuer des électrocardiogrammes ;
816
817\- un appareil de plasmaphérèse ou de cytaphérèse pour les établissements effectuant cette activité ;
818
819\- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma au sein du site fixe de prélèvement et pouvant servir également aux prélèvements provenant des collectes effectuées à l'extérieur des locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
820
821Le personnel qui effectue l'aphérèse doit comprendre au moins un infirmier pour trois lits d'aphérèse plasmatique ou un à deux lits d'aphérèse cellulaire, sur chaque site de prélèvement.
822
823## Paragraphe 2 : Conditions de la qualification biologique du don
824
825**Article LEGIARTI000006801878**
826
827Pour pouvoir être agréé, tout établissement de transfusion sanguine doit disposer d'un laboratoire de qualification biologique du don, divisé en deux zones distinctes, l'une consacrée aux tests de dépistage des maladies transmissibles et l'autre à l'immuno-hématologie.
828
829A. - Lorsque ces deux activités sont exercées sur un site de laboratoire, celui-ci doit disposer d'au moins :
830
831\- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
832
833\- un équipement informatique relié aux automates, permettant de centraliser et d'enregistrer les résultats, de les confronter à des données préexistantes et d'établir des résultats définitifs ;
834
835\- un matériel assurant la conservation des échantillons dans des conditions optimales de sécurité ;
836
837\- une zone de stockage réfrigérée permettant une double séparation entre, d'une part, les échantillons et les réactifs, et, d'autre part, les réactifs virologiques et immuno-hématologiques ;
838
839\- un appareil de stérilisation du matériel de laboratoire ;
840
841\- un dispositif de nettoyage de la verrerie de laboratoire.
842
843B. - Pour les tests de dépistage des maladies transmissibles, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
844
845\- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
846
847\- un équipement d'immuno-enzymologie modulaire ou intégré.
848
849C. - Pour l'immuno-hématologie, le laboratoire doit comprendre, dans la zone qui est impartie à cette activité, au moins :
850
851\- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
852
853\- un appareil permettant la détermination des groupes sanguins, automatique ou semi-automatique ;
854
855\- une centrifugeuse de paillasse ;
856
857\- un bain-marie ou une étuve ;
858
859\- un microscope ;
860
861\- un rhésuscope ;
862
863\- un appareil permettant la détermination de l'hématocrite ou du taux d'hémoglobine pouvant être, le cas échéant, intégré à l'automate de détermination des groupes sanguins.
864
865**Article LEGIARTI000006801879**
866
867Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, dispose, pour chaque site où cette activité est exercée, d'un cadre de laboratoire et d'au moins quatre techniciens de laboratoire, possédant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
868
869## Paragraphe 3 : Conditions de la préparation des produits sanguins labiles
870
871**Article LEGIARTI000006801880**
872
873I. - Pour la préparation des produits sanguins labiles, tout établissement doit comporter au moins, pour chaque site de préparation :
874
875\- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la réception des prélèvements, maintenue à une température contrôlée comprise entre + 18 °C et + 24 °C ;
876
877\- une salle ou une zone clairement délimitée, affectée à la centrifugation ;
878
879\- une salle affectée à l'activité de séparation ;
880
881\- une salle ou une zone affectée à la quarantaine.
882
883II. - Pour chaque site de préparation, les locaux doivent être équipés de la partie suivante :
884
8851° Pour la réception des prélèvements, au moins :
886
887\- un plan de travail avec évier ;
888
889\- une balance éventuellement reliée à l'informatique avec lecteur optique de codes à barre ;
890
891\- un plan de travail permettant le tri des poches ;
892
8932° Pour la centrifugation, au moins :
894
895\- un plan de travail avec évier ;
896
897\- une balance permettant l'équilibrage ;
898
899\- deux centrifugeuses réfrigérées programmables ;
900
901\- un chariot de transport des poches de sang ;
902
9033° Pour la séparation, au moins :
904
905\- un plan de travail avec évier pouvant servir également à la zone de centrifugation ;
906
907\- six presses de séparation manuelles ou semi-automatiques ou deux presses automatiques ;
908
909\- deux soudeuses ;
910
911\- une balance reliée à l'informatique ;
912
913\- un matériel informatique ;
914
915\- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma ;
916
9174° Pour la quarantaine, au moins :
918
919\- une chambre froide permettant la conservation à une température inférieure ou égale à - 25 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme haute de température ;
920
921\- une chambre froide permettant la conservation à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C ou un dispositif équivalent muni d'un enregistreur et d'une alarme de température avec seuils haut et bas ;
922
923\- un agitateur en enceinte thermostatée permettant une conservation à une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, muni d'une alarme avec seuils haut et bas ou, à défaut, un local à température régulée.
924
925**Article LEGIARTI000006801881**
926
927Pour l'étiquetage des produits sanguins labiles, chaque site de préparation doit comprendre une salle d'étiquetage pourvue au moins des équipements suivants :
928
929\- un plan de travail avec évier ;
930
931\- un équipement informatique relié à l'unité centrale ;
932
933\- une imprimante ;
934
935\- un lecteur optique de codes à barre.
936
937**Article LEGIARTI000006801882**
938
939Chaque site de préparation de l'établissement de transfusion sanguine doit comporter des zones clairement délimitées et identifiées conformes aux normes de régulation thermique fixées à l'article R. 668-2-11, en vue du stockage séparé des produits "matière première", des produits "en quarantaine", des produits "refusés" en attente de destruction et des produits "libérés". La zone affectée aux produits "libérés" doit bénéficier d'un accès séparé des trois premières.
940
941En outre, au sein de chaque zone, les conditions de stockage doivent permettre de séparer les produits autologues des produits homologues.
942
943**Article LEGIARTI000006801883**
944
945L'établissement de transfusion sanguine doit mettre à la disposition de chaque site de préparation :
946
947a) Pour l'encadrement de l'activité de préparation, sous la responsabilité d'un chef de service, au moins un technicien de laboratoire, ou un infirmier diplômé d'Etat, ou un cadre infirmier ou de laboratoire ;
948
949b) Pour les opérations de production, au moins un agent à temps plein disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9, pour un nombre de poches inférieur ou égal à 10 000 unités produites annuellement, et un agent à mi-temps, pour chaque tranche de 10 000 unités supplémentaires ;
950
951c) Pour l'étiquetage, au moins un agent disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
952
953**Article LEGIARTI000006801884**
954
955L'établissement doit affecter au contrôle de qualité un médecin, ou un pharmacien, ou un technicien de laboratoire, ou un scientifique possédant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
956
957**Article LEGIARTI000006801885**
958
959Chaque site de préparation doit comporter un local spécifique affecté au contrôle de qualité des produits sanguins labiles préparés et doit être équipé d'au moins :
960
961\- deux plans de travail avec évier intégré ;
962
963\- une balance de précision ;
964
965\- un compteur de cellules et de mesure du taux d'hémoglobine ;
966
967\- un pHmètre ;
968
969\- un microscope ;
970
971\- un bain-marie ;
972
973\- un dispositif d'archivage ;
974
975\- un équipement spécifique au contrôle bactériologique ; à défaut d'un tel équipement spécifique, l'établissement de transfusion sanguine doit justifier d'un accord écrit passé avec un laboratoire extérieur habilité pour un tel contrôle.
976
977Le contrôle de qualité interne peut être confié par accord écrit, en conformité avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur habilité pour ce type de contrôle.
978
979## Paragraphe 4 : Conditions de transformation des produits sanguins labiles
980
981**Article LEGIARTI000006801886**
982
983Chaque site de l'établissement de transfusion sanguine où s'exerce une activité de transformation des produits sanguins labiles et de modification d'étiquetage qui lui est consécutive doit comprendre une zone clairement délimitée et identifiée à cet effet et doit disposer d'au moins :
984
985\- un plan de travail avec évier ;
986
987\- un poste de sécurité microbiologie ;
988
989\- un appareil permettant une connexion stérile ;
990
991\- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.
992
993L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.
994
995**Article LEGIARTI000006801889**
996
997Les activités de transformation et de contrôle de conformité et de réétiquetage des produits sanguins labiles doivent, pour chaque site, être exercées par au moins un agent disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9 et pouvant également être associé à l'activité de distribution.
998
999## Paragraphe 5 : Conditions de la distribution des produits sanguins labiles
1000
1001**Article LEGIARTI000006801890**
1002
1003Tout site de l'établissement où s'effectue la distribution de produits sanguins labiles doit comporter deux zones clairement séparées affectées, l'une à la réception des ordonnances médicales et des demandes d'approvisionnement, l'autre à la préparation des prescriptions.
1004
1005a) La zone de réception doit disposer au moins des équipements suivants :
1006
1007\- un plan de travail affecté à la réception des ordonnances et demandes d'approvisionnement, et le cas échéant des échantillons de laboratoire ;
1008
1009\- un plan de travail affecté à la distribution des produits ;
1010
1011b) La zone de préparation des prescriptions doit disposer au moins des équipements suivants :
1012
1013\- un plan de travail avec évier ;
1014
1015\- une enceinte réfrigérée, pouvant être commune à l'activité de stockage et permettant une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C, clairement identifiée et dotée d'une alarme à seuils haut et bas ainsi que d'un enregistreur continu de température ;
1016
1017\- un congélateur permettant une température égale ou inférieure à - 25 °C avec enregistreur de température et alarme haute, pouvant être commun à l'activité de stockage ;
1018
1019\- une enceinte (ou un local à température régulée) pouvant être commune à l'activité de stockage, permettant une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, et comportant un agitateur de plaquettes et un enregistreur de température ;
1020
1021\- un bain-marie ou un dispositif équivalent pour la décongélation des plasmas frais congelés ;
1022
1023\- une console informatique reliée à l'unité centrale, une imprimante et un lecteur optique de codes à barre, en vue d'assurer la traçabilité des produits ;
1024
1025\- un télécopieur facilement accessible pour le personnel du service de distribution.
1026
1027**Article LEGIARTI000006801891**
1028
1029L'établissement de transfusion sanguine doit mettre à la disposition de chaque site de distribution de produits sanguins labiles au moins un technicien de laboratoire, ou un infirmier, ou un médecin, ou un pharmacien ayant les qualifications requises en application de l'article L. 668-9 et pouvant également exercer ses fonctions au sein de l'activité de transformation. L'activité de conseil transfusionnel doit être assurée par un médecin pouvant exercer par ailleurs une autre activité au sein de l'établissement de transfusion sanguine.
1030
1031**Article LEGIARTI000006801892**
1032
1033L'établissement de transfusion sanguine qui souhaite exercer l'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs de transfusion mentionnée à l'article R. 668-2-3 de la présente section doit aménager à cette fin, au sein du laboratoire, une zone clairement délimitée et nettement séparée de l'activité de dépistage des maladies transmissibles. Cette zone peut être commune à l'activité de qualification immunologique des dons, à condition de comporter deux espaces clairement définis.
1034
1035Pour cette activité, l'établissement doit disposer d'au moins :
1036
1037\- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
1038
1039\- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
1040
1041\- une centrifugeuse de paillasse ;
1042
1043\- un bain-marie ou une étuve ;
1044
1045\- un microscope ;
1046
1047\- un rhésuscope ;
1048
1049\- un équipement informatique permettant d'enregistrer les résultats et de les confronter à des données préexistantes en vue d'établir les résultats définitifs ;
1050
1051\- un matériel assurant la conservation des échantillons en attente de résultats définitifs dans des conditions de sécurité optimales ;
1052
1053\- une zone de stockage réfrigérée assurant une séparation entre les échantillons et les réactifs.
1054
1055**Article LEGIARTI000006801893**
1056
1057Pour l'activité de laboratoire d'analyses immuno-hématologiques des receveurs, les établissements de transfusion sanguine doivent, pour chaque site où cette activité est exercée, disposer, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualités requises en application de l'article L. 668-9, qui peut être commun au laboratoire de qualification des dons, ainsi que de deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs, intervenir au sein du laboratoire de qualification des dons.
1058
1059## Sous-section 2 : Conditions d'agrément relatives à la continuité du service public de la transfusion sanguine
1060
1061**Article LEGIARTI000006801894**
1062
1063I. - Pour pouvoir être agréé, tout établissement de transfusion sanguine doit justifier des conditions dans lesquelles il sera en mesure d'assurer, sous la responsabilité du directeur de l'établissement et dans le cadre de la coordination générale exercée par celui-ci, la continuité du service public transfusionnel pour les activités qui font l'objet des dispositions des articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23.
1064
1065II. - Pour les activités de distribution, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire des analyses immuno-hématologiques des receveurs, une permanence doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
1066
1067En ce qui concerne l'activité de distribution, l'établissement doit, pour chaque site, assurer la disponibilité permanente par garde ou, à défaut, par astreinte, d'un technicien de laboratoire ou d'un infirmier, ou d'un médecin, ou d'un pharmacien employé au service de distribution ou disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9.
1068
1069En ce qui concerne le conseil transfusionnel, l'établissement de transfusion sanguine doit assurer la disponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte, d'un médecin au moins.
1070
1071En ce qui concerne l'activité de laboratoire immuno-hématologique des receveurs de transfusion, lorsque cette activité est exercée par l'établissement de transfusion sanguine, le service de garde doit être organisé de manière à ce que sa permanence soit assurée. Le service de garde peut, le cas échéant, être assuré en collaboration avec l'établissement de santé concerné.
1072
1073## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de l'agrément
1074
1075**Article LEGIARTI000006801895**
1076
1077La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence française du sang.
1078
1079Elle justifie de la conformité aux conditions techniques, sanitaires et médicales d'exercice des activités prévues et indique la nature, l'importance et les sites de ces activités. Elle est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Agence française du sang et de pièces justificatives, et notamment :
1080
1081\- de la description et du plan des locaux, le cas échéant, pour les différents sites de l'établissement ;
1082
1083\- de la description des circuits séparés des produits sanguins homologues et autologues ;
1084
1085\- des modalités de transport, d'une part, des prélèvements lorsqu'ils sont transférés d'un site de prélèvement à un site de qualification et de préparation, et, d'autre part, des produits sanguins labiles pour l'approvisionnement des sites de distribution ;
1086
1087\- de la liste complète du matériel affecté aux différentes activités et, le cas échéant, aux différents sites de l'établissement ;
1088
1089\- d'un document établissant une procédure d'assurance qualité, soit propre à l'établissement, soit certifiée par un établissement de transfusion de référence désigné par l'Agence française du sang ;
1090
1091\- de la liste du personnel affecté aux différentes activités et, le cas échéant, aux différents sites de l'établissement, mentionnant leurs fonctions et leurs titres ou diplômes lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ;
1092
1093\- des statuts de l'association ou de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de l'organisme demandeur.
1094
1095**Article LEGIARTI000006801897**
1096
1097Le renouvellement de l'agrément doit être demandé par l'établissement de transfusion sanguine à l'Agence française du sang trois mois au plus tard avant l'expiration de la durée de validité fixée à l'article R. 668-2-1.
1098
1099La demande de renouvellement est établie et adressée dans les formes et conditions fixées à l'article R. 668-2-24.
1100
1101**Article LEGIARTI000006801899**
1102
1103La décision du président de l'Agence française du sang est notifiée à l'organisme demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1104
1105La décision d'agrément ou de renouvellement porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1106
1107Le président de l'Agence française du sang établit la liste des établissements agréés.
1108
7351109## Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
7361110
7371111**Article LEGIARTI000006802369**