Décret n°2020-517 du 4 mai 2020 (2020-05-07)
N
Nomoscopeab2246e34d039cf3cf67046abd8e68a82dd1e1f4Version précédente : fd239698
Résumé IA
Ces changements renforcent le contrôle administratif en soumettant les candidatures et la nature des missions des consultants hospitaliers à l'examen motivé de la commission médicale d'établissement et de l'agence régionale de santé. Ils imposent désormais une obligation d'exercice d'au moins deux demi-journées par semaine hors de l'établissement d'origine, favorisant ainsi la mobilité des professionnels au sein du réseau de santé public. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure répartition des compétences expertes sur le territoire et une transparence accrue dans les processus de nomination et de renouvellement des fonctions de ces praticiens.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000022059506 L26025→26025 | ||
| 26025 | 26025 | |
| 26026 | 26026 | ## Section 2 : Consultanat |
| 26027 | 26027 | |
| 26028 | **Article LEGIARTI000022059506** | |
| 26028 | **Article LEGIARTI000041852183** | |
| 26029 | 26029 | |
| 26030 | Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la [loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693693&categorieLien=cid) relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section. | |
| 26030 | Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande. | |
| 26031 | 26031 | |
| 26032 | La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires. | |
| 26032 | Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis, de celui du président de la commission médicale d'établissement et de l'accord du directeur de la structure d'accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée. | |
| 26033 | 26033 | |
| 26034 | Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre. | |
| 26034 | Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à l'[article L. 952-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 26035 | 26035 | |
| 26036 | A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence. | |
| 26036 | **Article LEGIARTI000041852188** | |
| 26037 | 26037 | |
| 26038 | Lorsqu'elles s'exercent auprès de la Haute Autorité de santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation. | |
| 26038 | Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'[article L. 952-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3. | |
| 26039 | 26039 | |
| 26040 | Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement d'affectation. | |
| 26040 | Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine. | |
| 26041 | 26041 | |
| 26042 | Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. | |
| 26042 | La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires. | |
| 26043 | 26043 | |
| 26044 | Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. | |
| 26044 | En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d'accueil. | |
| 26045 | 26045 | |
| 26046 | **Article LEGIARTI000022474335** | |
| 26046 | Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. | |
| 26047 | 26047 | |
| 26048 | Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande. | |
| 26048 | Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre. | |
| 26049 | 26049 | |
| 26050 | Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée. | |
| 26050 | Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence. | |
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| 26052 | Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la [loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693693&categorieLien=cid) relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. | |
| 26052 | Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement. | |
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| 26054 | 26054 | ## Sous-section 1 : Organisation |
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