Décret n°2025-316 du 4 avril 2025 (2025-04-07)
N
Nomoscopeaa30e7d7b9ba0cf32fd98fa2d6c3f6b20033b4cdVersion précédente : a84f6f3f
Résumé IA
Ces changements étendent l'autorisation des techniciens de laboratoire médical à effectuer des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux, en plus des prélèvements sanguins déjà prévus. Les droits des citoyens sont impactés par une diversification des actes de prélèvement réalisables en laboratoire, sous réserve de la possession d'une attestation de formation spécifique pour les prélèvements non sanguins. Pour les professionnels, une transition est prévue : les techniciens diplômés après juillet 2024 ou ayant suivi une formation équivalente pourront exercer ces nouveaux actes sans attendre l'obtention des certificats ou attestations traditionnels.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 1 fichier +11 -9
| Article LEGIARTI000038925626 L11274→11274 | ||
| 11274 | 11274 | |
| 11275 | 11275 | Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°. |
| 11276 | 11276 | |
| 11277 | ## Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins | |
| 11277 | ## Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements | |
| 11278 | 11278 | |
| 11279 | **Article LEGIARTI000038925626** | |
| 11279 | **Article LEGIARTI000051434138** | |
| 11280 | 11280 | |
| 11281 | Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale ou d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par : | |
| 11281 | I.-Les personnes, mentionnées aux [articles L. 4352-2 à L. 4352-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent effectuer, en vue de la réalisation d'un examen de biologie médicale, sous la responsabilité d'un biologiste médical et sur prescription médicale ou prescription d'un infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l'[article L. 4301-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047564568&dateTexte=&categorieLien=cid) : | |
| 11282 | 11282 | |
| 11283 | 1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ; | |
| 11283 | 1° Des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobe de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire, à condition d'être titulaires du certificat pour effectuer des prélèvements sanguins, ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; | |
| 11284 | 11284 | |
| 11285 | 2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; | |
| 11285 | 2° Des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux, à condition de disposer d'une attestation de suivi d'une formation à la réalisation de ces prélèvements. | |
| 11286 | 11286 | |
| 11287 | 3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; | |
| 11287 | II.-Le certificat mentionné au 1° du I est délivré après un stage et des épreuves théoriques et pratiques dont le contenu et les conditions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11288 | 11288 | |
| 11289 | 4° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux [articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479869&dateTexte=&categorieLien=cid), titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°. | |
| 11289 | La formation mentionnée au 2° du I respecte des règles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est dispensée et attestée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements. | |
| 11290 | 11290 | |
| 11291 | Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11291 | III.-Les techniciens de laboratoire médical peuvent toutefois effectuer les prélèvements mentionnés au présent article sans disposer du certificat ou de l'attestation mentionnés au I : | |
| 11292 | 11292 | |
| 11293 | Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale. | |
| 11293 | 1° S'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical obtenu au terme d'une formation débutée postérieurement au 31 juillet 2024 ; | |
| 11294 | ||
| 11295 | 2° Ou s'ils sont diplômés d'une formation, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé, au cours de laquelle ils ont été formés à ces prélèvements dans des conditions équivalentes à celles prévues pour l'obtention du certificat ou de l'attestation. | |
| 11294 | 11296 | |
| 11295 | 11297 | ## Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant |
| 11296 | 11298 | |