Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2017-04-06)

N
Nomoscope
6 avr. 2017 a8a581c21c712a4d038fd57297221ebde0ff1bc8
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Résumé IA

Ces changements renforcent les capacités d'intervention du service de santé des armées en le rendant explicitement habilité à pratiquer des vaccinations internationales et à réaliser des expertises biologiques spécialisées, tout en clarifiant le financement des campagnes massives lors d'épidémies graves. Parallèlement, la suppression des articles relatifs aux autorisations de dératisation et désinsectisation des navires simplifie la procédure administrative pour les entreprises concernées en éliminant des obligations de déclaration et d'agrément spécifiques. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure réactivité de l'État face aux crises sanitaires grâce à une mobilisation accrue des ressources militaires, ainsi qu'une réduction des lourdeurs administratives pour les acteurs du transport maritime.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000025243991 L17116→17116
1711617116
1711717117## Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
1711817118
17119**Article LEGIARTI000025243991**
17119**Article LEGIARTI000034370279**
17120
17121Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article [R. 3115-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927458&dateTexte=&categorieLien=cid).
17122
17123Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
17124
17125Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
1712017126
17121Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
17122
17123Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
17124
17125Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
17126
1712717127Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
1712817128
1712917129## Sous-section 5 : Concours du service de santé des armées en cas de catastrophes ou de sinistres
Article LEGIARTI000006911790 L3686→3686
36863686
368736877° La mise en œuvre par le préfet d'un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans les conditions fixées par l'article [R. 3115-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-11 \(V\)"), dans un périmètre d'au moins 400 mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
36883688
3689## Sous-section 1 : Autorisations
3690
3691**Article LEGIARTI000006911790**
3692
3693Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.
3694
3695**Article LEGIARTI000006911791**
3696
3697Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.
3698
3699**Article LEGIARTI000022052254**
3700
3701Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être porté au moins vingt-quatre heures à l'avance à la connaissance du préfet.
3702
3703**Article LEGIARTI000022052256**
3704
3705Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.
3706
3707L'autorisation est délivrée pour l'année par le préfet.
3708
3709**Article LEGIARTI000023859503**
3710
3711Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
3712
3713Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
3714
37153689## Sous-section 2 : Déroulement d'une opération
37163690
37173691**Article LEGIARTI000006911793**
Article LEGIARTI000026928576 L4134→4108
41344108
41354109Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des [articles L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3115-1 \(V\)"), [L. 3116-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3116-3 \(V\)")et [L. 3116-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3116-5 \(V\)") et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
41364110
4137**Article LEGIARTI000026928576**
4138
4139I.-Les agents mentionnés à l'article [L. 3116-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-11 \(V\)")sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :
4140
41411° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;
4142
41432° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;
4144
41453° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article [R. 3115-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-4 \(V\)")selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.
4146
4147II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles [R. 1312-4 à R. 1312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-4 \(V\)") du présent code.
4148
4149**Article LEGIARTI000026928582**
4150
4151Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
4152
41531° Le contrôle des règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;
4154
41552° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;
4156
41573° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;
4158
41594° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée du territoire.
4160
4161Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.
4162
41634111**Article LEGIARTI000026928587**
41644112
41654113Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :
Article LEGIARTI000034366252 L4184→4132
41844132
41854133b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur.
41864134
4135**Article LEGIARTI000034366252**
4136
4137I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le préfet peut prescrire sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :
4138
41391° Des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté, des personnes affectées ;
4140
41412° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté notamment ceux mentionnés aux articles [D. 3115-18 et D. 3115-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926232&dateTexte=&categorieLien=cid) des personnes susceptibles d'être affectées.
4142
4143II. – Le préfet prescrit les mesures mentionnées au 1° du I, par arrêté motivé pris après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
4144
41451° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
4146
41472° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
4148
4149III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire sont prescrites par le préfet, après avis du gestionnaire du point d'entrée militaire mentionné à l'article R. 3115-15-1, lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
4150
4151Les mesures de mise en quarantaine mentionnées au 2° du I sont prescrites par le préfet, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, stationné au sein d'un point d'entrée qui ne relève pas de l'article R. 3115-15-1.
4152
4153**Article LEGIARTI000034370248**
4154
4155I. – Les agents mentionnés à l'article [L. 3116-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :
4156
41571° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;
4158
41592° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;
4160
4161II. – Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles [R. 1312-4 à R. 1312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909436&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
4162
4163III. – Les agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 3115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être habilités dans les limites de leurs compétences pour exercer les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3115-4 par arrêté du préfet.
4164
4165Le gestionnaire du point d'entrée soumet au préfet la liste des agents susceptibles d'être habilités, ainsi que la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
4166
4167Un agent du point d'entrée ne peut être désigné que s'il remplit les conditions suivantes :
4168
4169a) Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
4170
4171b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue irrévocable à une peine incompatible avec l'exercice de ces missions.
4172
4173IV. – Les agents contrôlant les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire mentionnés à l'article L. 3115-1 sont habilités par arrêté du ministre de la défense. Ils peuvent réaliser les inspections sanitaires des moyens de transports militaires et de tout moyen de transport desservant un port ou un aérodrome militaire tels que définis à l'article R. 3115-15-1 et délivrer les certificats mentionnés à l'article [R. 3115-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926844&dateTexte=&categorieLien=cid) sans notion de limites territoriales.
4174
4175**Article LEGIARTI000034370259**
4176
4177Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
4178
41791° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article [R. 3115-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911813&dateTexte=&categorieLien=cid)et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles [R. 3115-16 et R. 3115-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926220&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;
4180
41812° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;
4182
41833° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;
4184
41854° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.
4186
4187Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.
4188
41874189## Sous-section 1 : Dispositions générales
41884190
41894191**Article LEGIARTI000026925953**
Article LEGIARTI000026926007 L4204→4206
42044206
42054207Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article [R. 1321-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-23 \(V\)")et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article [R. 1321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-24 \(V\)") lorsque celui-ci est mis en place.
42064208
4207**Article LEGIARTI000026926007**
4208
4209Le préfet définit, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de [l'article 1er de la loi n° 64-1246 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848936&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 1 \(V\)")du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
4210
4211
4212Le gestionnaire d'un point d'entrée situé dans un de ces départements met en œuvre le programme mentionné au premier alinéa.
4213
4214
4215Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, [5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848943&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 5 \(V\)")et [7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848946&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 7 \(V\)") de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée.
4216
42174209**Article LEGIARTI000026926009**
42184210
42194211I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental.
Article LEGIARTI000034366371 L4260→4252
42604252
42614253Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports.
42624254
4263## Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
4255**Article LEGIARTI000034366371**
42644256
4265**Article LEGIARTI000026926220**
4257I. – Les ports militaires mentionnés à l'article [R. 3223-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000027906561&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article.
42664258
4267Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.
4268
4269Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.
4270
4271La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.
4259II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article.
4260
4261Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont :
4262
42631° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ;
4264
42652° Pour un port militaire, le directeur du port.
4266
4267III. – Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire.
4268
4269Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention.
4270
4271La mise en œuvre du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense.
4272
4273IV. – Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée.
4274
4275**Article LEGIARTI000034370239**
4276
4277Le préfet définit, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de [l'article 1er de la loi n° 64-1246 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848936&dateTexte=&categorieLien=cid)du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
4278
4279Le gestionnaire d'un point d'entrée situé dans un de ces départements met en œuvre le programme mentionné au premier alinéa, au sein de son point d'entrée.
4280
4281Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, [5 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848943&dateTexte=&categorieLien=cid)et [7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&idArticle=LEGIARTI000006848946&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée.
4282
4283## Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
42724284
42734285**Article LEGIARTI000026926228**
42744286
Article LEGIARTI000030153598 L4332→4344
43324344
4333434512° Gare maritime de Dzaoudzi.
43344346
4335**Article LEGIARTI000030153598**
4347**Article LEGIARTI000034370228**
43364348
4337Les grands ports maritimes mentionnés à l'[article R. 5312-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030030510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5312-1 \(V\)") ont la qualité de points d'entrée du territoire.
4349Les grands ports maritimes mentionnés à l'[article R. 5312-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030030510&dateTexte=&categorieLien=cid) ont la qualité de points d'entrée du territoire.
43384350
4339Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.
4351Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.
43404352
43414353La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.
43424354
4355**Article LEGIARTI000034370234**
4356
4357Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.
4358
4359Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.
4360
4361La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.
4362
43434363## Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
43444364
43454365**Article LEGIARTI000026926232**
Article LEGIARTI000034368462 L4381→4401
43814401
43824402La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article [R. 3115-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926009&dateTexte=&categorieLien=cid) est de deux ans pour les points d'entrée.
43834403
4404**Article LEGIARTI000034368462**
4405
4406I. – Les services médicaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 3115-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894158&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de l'article [L. 3115-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894165&dateTexte=&categorieLien=cid)concourent à l'offre de soins de premier recours définie à l'article [L. 1411-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid).
4407
4408Pour la rémunération des activités de soins réalisées dans les mêmes conditions que les centres de santé mentionnés à l'article [L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des articles [D. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735463&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 162-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735467&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale sont applicables à ces services médicaux.
4409
4410Un modèle-type de convention organisant les rapports entre les organismes gestionnaires des services médicaux des points d'entrée tels que définis à l'article L. 3115-9 et les caisses d'assurance maladie est établi par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce modèle-type détermine les modalités de calcul et de versement de la subvention mentionnée à l'article D. 162-22 du code de la sécurité sociale au titre des activités de soins mentionnées à l'alinéa précédent, de paiement des actes, honoraires et rémunérations mentionnés à l'article [L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale selon la procédure de dispense d'avance des frais mentionnés à l'article [L. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et de mise à disposition des téléservices prévus par l'accord mentionné à l'article [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
4411
4412II. – Les médecins intervenant dans ces services médicaux peuvent participer également à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691294&dateTexte=&categorieLien=cid), selon des modalités prévues par une convention conclue entre le gestionnaire du point d'entrée, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé siège de SAMU. Cette convention précise notamment les missions confiées à ce service et ses modalités d'interventions.
4413
4414Ces services médicaux participent à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité du préfet.
4415
4416III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services médicaux des points d'entrée militaires.
4417
43844418## Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
43854419
43864420**Article LEGIARTI000022052267**
Article LEGIARTI000026926824 L4389→4423
43894423
43904424## Sous-section 1 : Dispositions générales
43914425
4392**Article LEGIARTI000026926824**
4393
4394La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et navires de guerre.
4395
43964426**Article LEGIARTI000026926826**
43974427
43984428Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.
43994429
4430**Article LEGIARTI000034370223**
4431
4432La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.
4433
4434Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article [R. 3115-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926844&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article [R. 3115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370248&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-5 \(V\)").
4435
44004436## Paragraphe 1 : Dispositions générales
44014437
44024438**Article LEGIARTI000026926832**
Article LEGIARTI000026926834 L4405→4441
44054441
44064442Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au premier alinéa.
44074443
4408**Article LEGIARTI000026926834**
4409
4410Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations médicales maritimes.
4411
4412Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux agences régionales de santé toute information relative à un événement sanitaire répondant aux critères définis à l'article [R. 3115-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927470&dateTexte=&categorieLien=cid).
4413
44144444**Article LEGIARTI000026926836**
44154445
44164446En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article [L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000034370217 L4419→4449
44194449
44204450Les agents mentionnés à l'article [L. 3115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article [R. 3115-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926852&dateTexte=&categorieLien=cid), mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.
44214451
4452**Article LEGIARTI000034370217**
4453
4454I. – Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations médicales maritimes.
4455
4456Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux agences régionales de santé toute information relative à un événement sanitaire répondant aux critères définis à l'article [R. 3115-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927470&dateTexte=&categorieLien=cid).
4457
4458II. – Lorsqu'une opération de sauvetage maritime, réalisée dans les conditions fixées par l'article [R. 742-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657276&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité intérieure, a pour conséquence l'entrée sur le territoire national de personnes provenant d'un navire circulant au large des côtes françaises, alors même que ce navire et ces personnes n'avaient pas un port français pour origine ou pour destination, et en cas de risque pour la santé publique au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des mesures d'alerte ayant été diffusées à l'échelle nationale, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, ou à défaut l'organisme exerçant ses fonctions, coordonne l'opération de sauvetage maritime en liaison avec le centre de consultation médicale maritime. Ce dernier confie au service d'aide médicale urgente territorialement compétent l'organisation médicale de l'évacuation à terre et l'information du directeur général de l'agence régionale de santé.
4459
4460Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en informe le représentant de l'Etat en mer. Il en informe également le préfet du département et le préfet de zone de défense et de sécurité dont relève le point d'entrée sur le territoire vers lequel ces personnes seront acheminées par les moyens opérationnels de sauvetage.
4461
4462Le préfet de département, après avis du préfet de zone de défense et de sécurité, fixe le point de débarquement à terre et détermine, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, les mesures sanitaires d'urgence.
4463
4464Lorsque le point de débarquement à terre envisagé se trouve dans une emprise utilisée par le ministère de la défense, le préfet de département recueille préalablement l'avis de l'autorité militaire compétente.
4465
4466Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est tenu informé des décisions des autorités compétentes.
4467
44224468## Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
44234469
44244470**Article LEGIARTI000026926844**
Article LEGIARTI000026926846 L4433→4479
44334479
44344480Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection précédente.
44354481
4436**Article LEGIARTI000026926846**
4482**Article LEGIARTI000026926856**
44374483
4438Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les organismes ou agents mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)") et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
4439
4440L'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.
4484Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.
44414485
4442**Article LEGIARTI000026926848**
4486**Article LEGIARTI000034370179**
44434487
4444Les inspections des navires en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées dans les ports mentionnés à l'article [R. 3115-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926224&dateTexte=&categorieLien=cid)par les agents du service de santé des gens de mer ou par un organisme agréé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
4445
4446Si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports mentionnés à l'article R. 3115-17, les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer.
4447
4448Les ports qui figurent sur la liste des points d'entrée prévue à l'article [R. 3115-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911813&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent également être autorisés à délivrer ces certificats dans les conditions suivantes :
4449
44501° Si leurs gestionnaires en font la demande auprès du préfet qui en informe le ministre chargé de la santé ;
4451
44522° Si les inspections peuvent être réalisées par un organisme agréé ou par les agents du service de santé des gens de mer dans les conditions fixées à l'article [R. 3115-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-5 \(V\)")
4453
4454La liste des ports autorisés à délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire est fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de la santé.
4488Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370204&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)") peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des navires dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3115-31.
4489
4490Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.
44554491
4456**Article LEGIARTI000026926850**
4492**Article LEGIARTI000034370187**
44574493
4458Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les inspecteurs des organismes agréés et les agents mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)") ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.
4494Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid) transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.
44594495
4460**Article LEGIARTI000026926852**
4496Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.
44614497
4462Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article [R. 3115-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)")prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent.
4463
4464Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international.
4465
4466Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire du navire.
4467
4468En dehors des cas prévus à l'article [R. 3115-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-34 \(V\)"), si les mesures ne peuvent être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.
4498**Article LEGIARTI000034370192**
44694499
4470**Article LEGIARTI000026926854**
4500Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article [R. 3115-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid)prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent.
44714501
4472Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)") transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.
4473
4474Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.
4502Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international.
44754503
4476**Article LEGIARTI000026926856**
4504Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire du navire.
44774505
4478Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.
4506En dehors des cas prévus à l'article [R. 3115-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926854&dateTexte=&categorieLien=cid), si les mesures ne peuvent être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.
44794507
4480**Article LEGIARTI000026926858**
4508**Article LEGIARTI000034370199**
44814509
4482Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-31 \(V\)") peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des navires dans les ports mentionnés à l'article [R. 3115-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926224&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent être effectuées au port.
4483
4484Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.
4510Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.
4511
4512**Article LEGIARTI000034370204**
4513
4514I. – Les inspections des navires et la délivrance du certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par des personnes ou des organismes agréés dans les conditions définies aux articles [R. 3115-38 à R. 3115-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926866&dateTexte=&categorieLien=cid).
4515
4516II. – Les certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire ont une durée de validité de six mois et sont délivrés dans les ports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports. Ces ports doivent pouvoir disposer des services de personnes ou d'organismes agréés.
4517
4518**Article LEGIARTI000034370212**
4519
4520Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les personnes ou les organismes mentionnés à l'article [R. 3115-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926848&dateTexte=&categorieLien=cid) et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
4521
4522La personne ou l'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.
44854523
44864524## Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats
44874525
Article LEGIARTI000026926868 L4493→4531
44934531
44944532## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
44954533
4496**Article LEGIARTI000026926868**
4534**Article LEGIARTI000026926874**
44974535
4498La délivrance de l'agrément est subordonnée :
4499
45001° A l'accréditation de l'organisme au titre des normes ISO/ CEI 17020 et éventuellement ISO/ CEI 17025 ;
4501
45022° A la capacité de l'organisme de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;
4503
45043° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;
4505
45064° A ce que l'organisme et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;
4507
4508Dans le cas où l'organisme ne dispose pas de l'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025, il a l'obligation de sous-traiter, lors d'une inspection, la réalisation des prélèvements et des analyses d'échantillons d'eau à un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article [R. * 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
4509
4510Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément, les modalités d'accréditation ainsi que la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4536L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article [L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid) à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.
45114537
4512**Article LEGIARTI000026926870**
4538**Article LEGIARTI000026926878**
45134539
4514I.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :
4515
45161° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;
4517
45182° Les statuts et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;
4519
45203° La description des activités principales de l'organisme demandeur ;
4521
45224° Le nom, l'adresse et l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires, si ceux-ci sont différents de ceux de l'organisme demandeur ;
4523
45245° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;
4525
45266° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;
4527
45287° L'attestation et les annexes techniques d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17020, délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits pour l'inspection sanitaire des navires concernée par la demande d'agrément ;
4529
45308° L'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025 pour les paramètres mentionnés dans la liste A de l'arrêté pris en application de [l'article R. * 1321-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R*1321-21 \(V\)")délivrées par les organismes mentionnés au 7° ou l'attestation de contrat de sous-traitance auprès d'un laboratoire agréé dans les conditions prévues au même article ;
4531
45329° L'organisation mise en place par l'organisme demandeur dans chacun des sites pour assurer la prestation, en précisant notamment le nombre d'agents par site pouvant procéder aux inspections sanitaires, les équipements et matériels mis à leur disposition et les modalités d'organisation de la permanence pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection en urgence ;
4533
453410° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;
4535
453611° Une attestation sur l'honneur du responsable de l'organisme certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.
4537
4538II.-La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4539
4540Un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à [l'article R. 3115-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-39 \(V\)"), il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.
4540Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article [R. 3115-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid) entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.
45414541
4542**Article LEGIARTI000026926872**
4542**Article LEGIARTI000034370124**
45434543
4544I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article [R. 3115-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-39 \(V\)").
4545
4546Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4547
4548II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :
4549
45501° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article [R. 3115-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-41 \(V\)") ;
4551
45522° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.
4553
4554III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4544Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370139&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-43 \(M\)").
45554545
4556**Article LEGIARTI000026926874**
4546**Article LEGIARTI000034370129**
45574547
4558L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article [L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid) à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.
4548Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à [l'article R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926876&dateTexte=&categorieLien=cid) ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le préfet. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.
45594549
4560**Article LEGIARTI000026926878**
4550Le non-respect des autres conditions prévues à l'article [R. 3115-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370165&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-39 \(V\)")entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, la personne ou l'organisme informe le préfet des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.
45614551
4562Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article [R. 3115-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid) entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.
4552**Article LEGIARTI000034370139**
45634553
4564**Article LEGIARTI000026926880**
4554La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception.
45654555
4566Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé mentionné à [l'article R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-43 \(V\)") ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.
4567
4568Le non-respect des autres conditions prévues à l'article [R. 3115-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-39 \(V\)")entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.
4556Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment :
4557
45581° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection et des principales mesures préconisées, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
45694559
4570**Article LEGIARTI000026926882**
45602° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.
45714561
4572Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-43 \(V\)").
4562**Article LEGIARTI000034370147**
45734563
4574**Article LEGIARTI000033201831**
4564I. – Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39 et selon les modalités prévues à l'article R. 3115-38.
45754565
4576L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.
4566II. – Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :
45774567
4578Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :
45681° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;
45794569
45801° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
45702° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.
45814571
45822° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.
4572III. – La demande est réputée complète si le préfet a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
45834573
4584**Article LEGIARTI000033201838**
4574**Article LEGIARTI000034370157**
45854575
4586Les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire peuvent être réalisées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
4576I. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :
45874577
4588La demande d'agrément est soit adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.
45781° Le nom et l'adresse du demandeur ;
45894579
4590## Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
45802° Le cas échéant, les statuts et la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;
45914581
4592**Article LEGIARTI000026926888**
45823° La description des activités principales du demandeur ;
45934583
4594Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service médical compétent.
4595
4596Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été prises.
4597
4598Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux critères définis à l'article [R. 3115-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927470&dateTexte=&categorieLien=cid) et lui transmet sans délai la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
4599
4600Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
45844° Le cas échéant, l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires.
4585
45865° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;
4587
45886° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;
4589
45907° L'organisation mise en place par le demandeur pour assurer la prestation, en précisant les équipements et matériels mis à leur disposition, les modalités d'organisation pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection et, lorsque le demandeur est un organisme, le nombre d'employés par site pouvant procéder aux inspections sanitaires ;
4591
45928° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;
4593
45949° Une attestation sur l'honneur certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.
4595
4596II. – La demande est réputée complète si le préfet a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4597
4598Une personne ou un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cette personne ou cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à [l'article R. 3115-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926868&dateTexte=&categorieLien=cid), il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.
4599
4600**Article LEGIARTI000034370165**
4601
4602La délivrance de l'agrément est subordonnée :
4603
46041° A la capacité du demandeur de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;
4605
46062° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;
4607
46083° A ce que le demandeur et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;
4609
4610Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément et la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4611
4612**Article LEGIARTI000034370172**
4613
4614Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections.
4615
4616La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application. Le préfet en accuse réception.
4617
4618## Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
46014619
46024620**Article LEGIARTI000026926896**
46034621
Article LEGIARTI000034370118 L4615→4633
46154633
46164634En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article [L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid), sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article [R. 3115-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911813&dateTexte=&categorieLien=cid), et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.
46174635
4636**Article LEGIARTI000034370118**
4637
4638Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service médical compétent.
4639
4640Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été prises.
4641
4642Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires. Lorsque l'aéroport d'arrivée est un aérodrome militaire, cette transmission est réalisée par le service de santé des armées.
4643
4644Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
4645
46184646## Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens
46194647de transports terrestres internationaux
46204648
Article LEGIARTI000026926941 L4624→4652
46244652
46254653## Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
46264654
4627**Article LEGIARTI000026926941**
4628
4629Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.
4630
4631En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article [R. 3115-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-51 \(V\)").
4632
46334655**Article LEGIARTI000032815900**
46344656
46354657Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000034370113 L4638→4660
46384660
46394661Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.
46404662
4663**Article LEGIARTI000034370113**
4664
4665Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.
4666
4667En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article [R. 3115-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926896&dateTexte=&categorieLien=cid).
4668
46414669## Sous-section 1 : Dispositions générales
46424670
46434671**Article LEGIARTI000026927428**
Article LEGIARTI000026927450 L4686→4714
46864714
46874715Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile.
46884716
4689**Article LEGIARTI000026927450**
4690
4691Les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.
4692
46934717**Article LEGIARTI000026927452**
46944718
46954719Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article [R. 3115-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927428&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le médecin traitant.
Article LEGIARTI000034370109 L4698→4722
46984722
46994723L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.
47004724
4725**Article LEGIARTI000034370109**
4726
4727Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 6147-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370279&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6147-119 \(M\)"), les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.
4728
47014729## Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation
47024730
47034731**Article LEGIARTI000026927849**
Article LEGIARTI000032481216 L6610→6638
66106638
66116639Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
66126640
6613**Article LEGIARTI000032481216**
6614
6615Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles [R. 3115-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-16, R. 3115-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926220&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3115-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927460&dateTexte=&categorieLien=cid).
6616
66176641**Article LEGIARTI000032815892**
66186642
66196643Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article [R. 3115-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032815906&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-53 \(V\)"), les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
Article LEGIARTI000034370288 L6652→6676
66526676
66536677“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”
66546678
6679**Article LEGIARTI000034370288**
6680
6681Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles [R. 3115-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-16, R. 3115-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926220&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 3115-20-1 et [R. 3115-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927460&dateTexte=&categorieLien=cid).
6682
6683Les articles [R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911808&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 3115-15-1, [R. 3115-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926834&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926846&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926858&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926876&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926880&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-52 et R. 3115-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926941&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017.
6684
66556685## Chapitre VI : Dispositions pénales
66566686
66576687**Article LEGIARTI000032475928**
Article LEGIARTI000034368372 L6753→6783
67536783
67546784Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article [R. 3845-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3845-1 \(V\)").
67556785
6786**Article LEGIARTI000034368372**
6787
6788I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes, après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie :
6789
67901° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
6791
67922° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
6793
6794II. – Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
6795
67961° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
6797
67982° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
6799
6800III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
6801
6802Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire.
6803
67566804## Section 2 : Lutte contre la propagation internationale
67576805des maladies en Polynésie française
67586806
Article LEGIARTI000034368419 L6780→6828
67806828
67816829Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article [R. 3845-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3845-3 \(V\)").
67826830
6831**Article LEGIARTI000034368419**
6832
6833I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française.
6834
68351° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
6836
68372° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
6838
6839II. – Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française lorsque les conditions suivantes sont réunies :
6840
68411° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
6842
68432° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
6844
6845III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
6846
6847Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire.
6848
67836849## Chapitre unique
67846850
67856851**Article LEGIARTI000006912439**