Décret n°2017-464 du 31 mars 2017 (2017-04-03)

N
Nomoscope
3 avr. 2017 2eaaa0ae0b0988c91ac7235b7442ca8a85861f59
Version précédente : df659441
Résumé IA

Ce changement étend et précise le champ d'application des règles relatives à la création de centres gratuits de dépistage des maladies infectieuses à Wallis-et-Futuna, en adaptant spécifiquement les procédures d'habilitation et de contrôle aux réalités locales. Il modifie les droits des citoyens en garantissant un accès renforcé et sécurisé à ces services de santé sur le territoire, tout en transférant certaines compétences de l'Agence Régionale de Santé vers l'administrateur supérieur du territoire. L'impact pour la population locale est une meilleure structuration de l'offre de dépistage, avec des délais de réponse clairs pour les demandes et une durée d'habilitation plus longue pour assurer la pérennité des centres.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +34 -4

Article LEGIARTI000030286815 L6606→6606
66066606
660766072° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
66086608
6609**Article LEGIARTI000030286815**
6610
6611Les [articles D. 3121-1 à D. 3121-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030288099&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-1 \(V\)") sont applicables à Wallis-et-Futuna.
6612
66136609**Article LEGIARTI000032475721**
66146610
66156611Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article LEGIARTI000034355970 L6622→6618
66226618
66236619Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article [R. 3115-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032815906&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-53 \(V\)"), les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
66246620
6621**Article LEGIARTI000034355970**
6622
6623Les [articles D. 3121-1 à D. 3121-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911840&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis-et-Futuna.
6624
6625Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
6626
66271° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :
6628
6629“ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;
6630
66312° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :
6632
6633“ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
6634
6635Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;
6636
66373° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :
6638
6639“ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ;
6640
66414° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :
6642
6643“ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ;
6644
66455° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :
6646
6647“ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ;
6648
66496° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ;
6650
66517° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :
6652
6653“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”
6654
66256655## Chapitre VI : Dispositions pénales
66266656
66276657**Article LEGIARTI000032475928**