Version du 2016-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2016 a871053e20e6e4eaabdbd68b21c5fc4179291d54
Version précédente : 7a42f8b2
Résumé IA

Ces changements remplacent l'Institut de veille sanitaire par l'Agence nationale de santé publique pour l'accès aux données anonymes sur les dispositifs médicaux, modernisant ainsi les acteurs de la surveillance sanitaire. Par ailleurs, le transfert du contenu réglementaire concernant l'organisation des établissements pharmaceutiques vers un nouvel article assure la continuité des règles de propriété et d'exploitation sans modifier les droits des pharmaciens ou des citoyens. L'impact principal réside dans une clarification institutionnelle des responsabilités de santé publique, garantissant que les données restent accessibles pour la sécurité sanitaire tout en maintenant le cadre strict de gestion des pharmacies.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 11 fichiers +1085 -825

Article LEGIARTI000031920741 L206→206
206206
207207Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
208208
209**Article LEGIARTI000031920741**
209**Article LEGIARTI000032411544**
210210
211Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Institut de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article [L. 5212-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2-1 \(V\)").
211Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article [L. 5212-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920738&dateTexte=&categorieLien=cid).
212212
213213## Chapitre III : Publicité
214214
Article LEGIARTI000025104409 L2452→2452
24522452
24532453Les modalités d'organisation du système d'astreinte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
24542454
2455**Article LEGIARTI000025104409**
2456
2457Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2458
24591° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
2460
24612° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de [l'article L. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid);
2462
24633° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
2464
24654° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à [l'article L. 5124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid);
2466
24675° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
2468
24696° Les conditions de remplacement prévu à [l'article L. 5124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689979&dateTexte=&categorieLien=cid)des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
2470
24717° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
2472
24738° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
2474
24759° Les modalités d'application des [articles L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-7 et L. 5124-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid)et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
2476
247710° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
2478
247911° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à [l'article L. 5124-11 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689992&dateTexte=&categorieLien=cid)
2480
248112° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à [l'article L. 5124-13 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid)
2482
248313° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ;
2484
248514° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3.
2486
24872455**Article LEGIARTI000025104488**
24882456
24892457Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1243-1 et aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation prévue aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9. Un Etat non membre de l'Union européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
Article LEGIARTI000032411571 L2568→2536
25682536
256925372° Il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au service des douanes une copie de l'ordonnance attestant que le médicament est destiné à un traitement prescrit par un médecin établi dans le pays de provenance.
25702538
2539**Article LEGIARTI000032411571**
2540
2541Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2542
25431° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
2544
25452° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de [l'article L. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid);
2546
25473° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
2548
25494° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à [l'article L. 5124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid);
2550
25515° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
2552
25536° Les conditions de remplacement prévu à [l'article L. 5124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689979&dateTexte=&categorieLien=cid)des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
2554
25557° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
2556
25578° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
2558
25599° Les modalités d'application des articles L. 1413-4, [L. 5124-7 et L. 5124-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid)et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
2560
256110° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
2562
256311° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à [l'article L. 5124-11 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689992&dateTexte=&categorieLien=cid)
2564
256512° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à [l'article L. 5124-13 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid)
2566
256713° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ;
2568
256914° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3.
2570
25712571## Chapitre IV bis : Courtage de médicaments
25722572
25732573**Article LEGIARTI000026806786**
Article LEGIARTI000031918185 L1344→1344
13441344
13451345## Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.
13461346
1347**Article LEGIARTI000031918185**
1347**Article LEGIARTI000032411563**
13481348
1349Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'[article L. 7123-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7123-2 \(V\)"), dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".
1349Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'[article L. 7123-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904596&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".
13501350
1351Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
1351Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique.
13521352
13531353Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.
13541354
13551355Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
13561356
1357**Article LEGIARTI000031927697**
1357**Article LEGIARTI000032411566**
13581358
13591359Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
13601360
1361Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
1361Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
13621362
13631363La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
13641364
@@ -1366,7 +1366,7 @@ La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres t
13661366
13671367Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
13681368
1369Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
1369Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
13701370
13711371Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.
13721372
Article LEGIARTI000025282393 L54→54
5454
5555Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
5656
57**Article LEGIARTI000025282393**
57**Article LEGIARTI000031931381**
5858
59L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles.
59Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
6060
61Il est notamment chargé :
611° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;
6262
631° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
631° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article [L. 1221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-8 \(V\)"), dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6464
652° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
652° Les produits des activités annexes ;
6666
673° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 1223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-3 \(V\)"), en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
673° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'[article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339591&idArticle=LEGIARTI000006530080&dateTexte=&categorieLien=cid)portant loi organique relative aux lois de finances ;
6868
694° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
694° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
7070
715° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
715° Des emprunts.
7272
736° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;
73**Article LEGIARTI000031931391**
7474
757° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
75L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
7676
778° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
77Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article [L. 1221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686078&dateTexte=&categorieLien=cid).
7878
799° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
79Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.
8080
81L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
81**Article LEGIARTI000033280829**
8282
83**Article LEGIARTI000031931381**
83L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles.
8484
85Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
85Il est notamment chargé :
8686
871° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ;
871° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
8888
891° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article [L. 1221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-8 \(V\)"), dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
892° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
9090
912° Les produits des activités annexes ;
913° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 1223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686128&dateTexte=&categorieLien=cid), en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
9292
933° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'[article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339591&idArticle=LEGIARTI000006530080&dateTexte=&categorieLien=cid)portant loi organique relative aux lois de finances ;
934° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des données épidémiologiques à l' Agence nationale de santé publique ;
9494
954° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
955° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
9696
975° Des emprunts.
976° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;
9898
99**Article LEGIARTI000031931391**
997° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
100100
101L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1018° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
102102
103Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article [L. 1221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686078&dateTexte=&categorieLien=cid).
1039° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
104104
105Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.
105L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
106106
107107## Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine.
108108
Article LEGIARTI000028498238 L3807→3807
38073807
38083808Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.
38093809
3810**Article LEGIARTI000028498238**
3811
3812Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :
3813
3814\- des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
3815
3816\- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles [L. 116-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796473&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 116-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
3817
3818\- des principes fondamentaux affirmés au I de l'article [L. 111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740981&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3819
3820Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
3821
3822Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi qu'aux [articles L. 312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797421&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3823
38243810**Article LEGIARTI000031927369**
38253811
38263812Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :
Article LEGIARTI000032411530 L3869→3855
38693855
38703856n) Dans le respect des engagements internationaux de la France et en accord avec les autorités compétentes de l'Etat, elles sont autorisées à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers.
38713857
3858**Article LEGIARTI000032411530**
3859
3860Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :
3861
3862\- des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
3863
3864\- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles [L. 116-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796473&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 116-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
3865
3866\- des principes fondamentaux affirmés au I de l'article [L. 111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740981&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3867
3868Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
3869
3870Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 1413-1, [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi qu'aux [articles L. 312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797421&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3871
38723872## Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires
38733873
38743874**Article LEGIARTI000020897622**
Article LEGIARTI000031921215 L4110→4110
41104110
41114111## Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires
41124112
4113**Article LEGIARTI000031921215**
4113**Article LEGIARTI000032411519**
41144114
4115Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1313-1 \(V\)"), [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-2 \(V\)"), [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1418-1 \(V\)")et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4115Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)"), [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
41164116
41174117## Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
41184118
Article LEGIARTI000006686952 L4440→4440
44404440
44414441En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans.
44424442
4443## Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires.
4443## Section 1 : Agence nationale de santé publique
44444444
4445**Article LEGIARTI000006686952**
4445**Article LEGIARTI000032404472**
44464446
4447Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions :
4447L'agence emploie les agents mentionnés aux articles [L. 5323-1 à L. 5323-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690378&dateTexte=&categorieLien=cid).
4448
4449Ces agents sont régis par les dispositions de l'article [L. 5323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690381&dateTexte=&categorieLien=cid).
44484450
44491° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ;
4451**Article LEGIARTI000032404483**
44504452
44512° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ;
4453I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances, et garantissant le respect des obligations de réserve, de secret professionnel et d'impartialité sont précisées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, dans le respect des dispositions prévues aux articles [L. 1451-1 à L. 1452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411486&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(VD\)"). Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
4454
4455Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
4456
4457II.-Le conseil d'administration de l'agence précise, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, les règles applicables aux cocontractants de l'agence et visant à garantir le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination dans leurs relations avec l'établissement.
44524458
44533° De contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement.
4459**Article LEGIARTI000032404491**
44544460
4455Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4461Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :
4462
44631° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique, ou, le cas échéant, d'autres membres du réseau national de santé publique accèdent aux informations couvertes par le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles et des informations couvertes par ces secrets et transmises à l'Agence nationale de santé publique en application des articles [L. 1413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686965&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-7 \(V\)")et [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") ou, le cas échéant, à d'autres membres du réseau national de santé publique en application des articles L. 1413-6 ou L. 1413-8, dans les conditions prévues par la [loi du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4464
44652° Le régime de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel elle est soumise, prévu à l'article [L. 1413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686973&dateTexte=&categorieLien=cid).
44564466
4457**Article LEGIARTI000006686958**
4467**Article LEGIARTI000032411345**
44584468
4459En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
4469L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
44604470
44611° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
4471Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
44624472
44632° Met en place les systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;
44731° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
44644474
44653° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires déclarées ;
44752° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l'article [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(VD\)"). Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par décret ;
44664476
44674° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics ;
44773° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411395&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-4 \(VD\)") ;
44684478
44695° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
44794° Les reversements et remboursements mentionnés à l'[article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032411622&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-16 \(VD\)");
44704480
44716° Met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à [l'article L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-4 \(V\)").
44815° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
44724482
4473**Article LEGIARTI000006686966**
44836° Par des redevances pour services rendus ;
44744484
4475L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent.
44857° Par des produits divers, dons et legs ;
44764486
4477**Article LEGIARTI000006686967**
44878° Par des emprunts.
44784488
4479L'Institut de veille sanitaire est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis par le présent chapitre.
4489**Article LEGIARTI000032411350**
44804490
4481**Article LEGIARTI000006686969**
4491Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
44824492
4483Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
4493Un comité d'éthique et de déontologie veille, en lien avec le déontologue mentionné à l'article [L. 1451-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411475&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1451-4 \(VD\)"), au respect des règles éthiques et déontologiques applicables à l'agence, aux membres de ses instances, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
44844494
4485**Article LEGIARTI000006686970**
4495Un comité d'orientation et de dialogue contribue au développement des débats publics et des réflexions collectives sur les problématiques de santé publique.
44864496
4487Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux [articles L. 1413-2 à L. 1413-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-2 \(V\)")
4497**Article LEGIARTI000032411354**
44884498
4489**Article LEGIARTI000006686976**
4499L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid).
44904500
4491En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à [l'article L. 1111-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-2 \(V\)")
4501Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles [L. 1413-1 à L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid).
44924502
4493**Article LEGIARTI000021940349**
4503**Article LEGIARTI000032411359**
44944504
4495Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire et au représentant de l'Etat dans le département.
4505I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
44964506
4497**Article LEGIARTI000021942019**
45071° Des représentants :
44984508
4499Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
4509a) De l'Etat ;
45004510
45011° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4511b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
45024512
45032° Par des redevances pour services rendus ;
4513c) De partenaires institutionnels de l'agence ;
45044514
45053° Par des produits divers, dons et legs ;
4515d) Des professionnels de santé ;
45064516
45074° Par des emprunts.
4517e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
45084518
4509**Article LEGIARTI000021942021**
45192° Des élus représentant les collectivités territoriales ;
45104520
4511Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions :
45213° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
45124522
45131° La surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population.A ce titre, il participe au recueil et au traitement de données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau national de santé publique ;
45234° Des représentants du personnel.
45144524
45152° La veille et la vigilance sanitaires.A ce titre, l'institut est chargé :
4525Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
45164526
4517a) De rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ;
4527Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article [L. 1413-12-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032404456&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
45184528
4519b) De détecter de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ;
4529II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets industriels ou commerciaux, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid) et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.
45204530
4521c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.
4531**Article LEGIARTI000032411366**
45224532
4523Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
4533Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
45244534
45253° L'alerte sanitaire.L'institut informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine, et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ;
45351° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
45264536
45274° Une contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire.
45372° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles [L. 224-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582666&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles [L. 215-9 à L. 215-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292280&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.
45284538
4529L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à l'action européenne et internationale de la France, et notamment à des réseaux internationaux de santé publique.
4539**Article LEGIARTI000032411377**
45304540
4531**Article LEGIARTI000022288028**
4541Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
45324542
4533Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
4543Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article [L. 1413-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid)sont transmises à l'agence par :
45344544
45351° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
45451° Les professionnels de santé ;
45364546
45372° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'[article R. 215-18 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. R215-18 \(M\)")ou agréé en application de [l'article R. 215-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. R215-18-1 \(V\)") du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.
45472° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article [L. 1413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-3 \(VD\)") ;
45384548
4539L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
45493° Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail ;
45404550
4541**Article LEGIARTI000025104172**
45514° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
45424552
4543Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des [articles L. 5323-1 à L. 5323-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5323-1 \(V\)")
4553A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'[article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390294&dateTexte=&categorieLien=cid)lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
45444554
4545**Article LEGIARTI000025121885**
4555L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
45464556
4547L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
4557**Article LEGIARTI000032411384**
45484558
4549Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'institut et des représentants du personnel.
4559L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Elle met en outre à disposition des autres ministres, dans les mêmes conditions, celles de ces informations et données qui les concernent.
45504560
4551Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
4561Lorsque la transmission d'informations ou de données est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour apporter leur concours à l'agence dans l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques ou morales concernées tenues de transmettre des informations à l'agence sur le fondement des articles [L. 1413-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") font parvenir ces informations ou données aux membres du réseau désignés par le directeur général de l'agence, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues par la [loi du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
45524562
4553Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
4563**Article LEGIARTI000032411391**
45544564
4555**Article LEGIARTI000031931017**
4565L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l'Etat, et par tout organisme représenté à son conseil d'administration.
45564566
4557Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
4567Elle peut se saisir de toute question relevant de ses missions définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid).
45584568
45591° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'Institut de veille sanitaire en application de [l'article L. 1413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931459&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-4 \(V\)")et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article [L. 1413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686962&dateTexte=&categorieLien=cid);
4569Dans son champ de compétence et pour réaliser ses missions, l'agence met en œuvre une expertise répondant aux principes énoncés à l'article [L. 1452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019496&dateTexte=&categorieLien=cid). Ses avis et recommandations sont rendus dans le respect des dispositions de l'article [L. 1452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025071757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1452-2 \(V\)").
45604570
45612° Le régime de l'institut et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis, prévus à l'article [L. 1413-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid);
4571Sous réserve du respect de la vie privée et des secrets protégés par la loi, notamment des règles relatives à la protection des secrets de la défense nationale, ses avis et recommandations sont rendus publics.
45624572
45633° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article [L. 1413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931028&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-14 \(V\)") qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical.
4573**Article LEGIARTI000032411395**
45644574
4565**Article LEGIARTI000031931028**
4575A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
45664576
4567Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
4577L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'[article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279492&dateTexte=&categorieLien=cid).
45684578
4569Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
4579Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles [L. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-3 \(V\)"), [L. 5124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689979&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du dernier alinéa, [L. 5124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-5 \(V\)"), [L. 5124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689983&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689992&dateTexte=&categorieLien=cid).
45704580
4571Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
4581**Article LEGIARTI000032411404**
4582
4583Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
4584
45851° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;
4586
45872° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.
4588
4589**Article LEGIARTI000032411410**
4590
4591Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.
4592
4593Elle conclut avec les agences régionales de santé des conventions visant à la mise en œuvre de ses missions et précisant les modalités de fonctionnement des cellules d'intervention en région.
4594
4595**Article LEGIARTI000032411412**
4596
4597L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
4598
4599L'agence a pour missions :
45724600
4573**Article LEGIARTI000031931459**
46011° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
45744602
4575Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
46032° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
45764604
4577L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article [L. 1413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid)lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article [L. 1413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-5 \(V\)"). Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
46053° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
45784606
4579Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
46074° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
45804608
4581A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à [l'article L. 2223-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031932403&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L2223-19 \(V\)")du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
46095° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
45824610
4583L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
46116° Le lancement de l'alerte sanitaire.
45844612
4585Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4613L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé.
4614
4615Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article [L. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid).
4616
4617Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau.
4618
4619## Section 2 : Veille sanitaire
4620
4621**Article LEGIARTI000032411329**
4622
4623Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article [L. 1413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411335&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1413-14 \(VD\)") qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations ou données sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical.
4624
4625**Article LEGIARTI000032411332**
4626
4627Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département.
4628
4629**Article LEGIARTI000032411335**
4630
4631Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
4632
4633Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
4634
4635Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
4636
4637**Article LEGIARTI000032411339**
4638
4639En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à [l'article L. 1111-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid)
45864640
45874641## Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
45884642
Article LEGIARTI000031931778 L5440→5494
54405494
54415495Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, notamment en ce qui concerne les rémunérations reçues et les participations financières détenues au titre des liens d'intérêts directs déclarés, ainsi que ses modalités de dépôt, d'actualisation et de conservation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
54425496
5443**Article LEGIARTI000031931778**
5497**Article LEGIARTI000032411475**
54445498
5445I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)")et [L. 1452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025071769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1452-3 \(V\)"), au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.
5499I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025071769&dateTexte=&categorieLien=cid), au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.
54465500
5447II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-22 \(VD\)"), [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(VD\)"), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1313-1 \(V\)"), [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-2 \(V\)"), [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)"), [L. 1417-1, L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1417-1 \(V\)"), [L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3135-1 \(V\)")et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VD\)") du présent code et à l'[article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.
5501II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(V\)"), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)"), [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1418-1 \(V\)") et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'[article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032411632&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(VD\)")désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.
54485502
54495503Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné.
54505504
Article LEGIARTI000038282788 L5452→5506
54525506
54535507Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
54545508
5455**Article LEGIARTI000038282788**
5509**Article LEGIARTI000032411486**
54565510
5457I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles [L. 1123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1417-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687017&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1462-1 \(V\)"), [L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'[article L. 161-37 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 592-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031056121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-45 \(V\)") du code de l'environnement et à [l'article L592-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108627&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.
5511I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles [L. 1123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)")[L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032411530&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1431-1 \(VD\)"), [L. 1462-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1462-1 \(V\)")et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'[article L. 161-37 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 592-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031056121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-45 \(V\)") du code de l'environnement et à [l'article L592-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108627&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.
54585512
5459Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article [L. 1451-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025071447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-4 \(V\)").
5513Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article [L. 1451-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025071447&dateTexte=&categorieLien=cid).
54605514
54615515Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l'autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l'organe consultatif dont il est membre ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
54625516
54635517Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d'entreprises, d'établissements ou d'organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé.
54645518
5465Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.
5519Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.
54665520
54675521Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'[article 432-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid), prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'[article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366539&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires.
54685522
Article LEGIARTI000006687207 L7925→7979
79257979
79267980Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
79277981
7928**Article LEGIARTI000006687207**
7929
7930Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7931
79327982**Article LEGIARTI000006687208**
79337983
79347984Les dispositions des articles [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)"), [L. 1421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2 \(V\)"), [L. 1421-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-3 \(V\)")et [L. 1425-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1425-1 \(V\)") sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article LEGIARTI000032411442 L7939→7989
79397989
79407990Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
79417991
7992**Article LEGIARTI000032411442**
7993
7994Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402159&categorieLien=cid)portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
7995
79961° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;
7997
79982° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;
7999
80003° A l'article [L. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " mentionné à l'[article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390294&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont supprimés ;
8001
80024° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :
8003
8004" 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. " ;
8005
80065° L'article [L. 1413-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686979&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
8007
8008" Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. "
8009
79428010## Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé.
79438011
79448012**Article LEGIARTI000019959955**
Article LEGIARTI000032411439 L9120→9188
91209188
91219189Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
91229190
9191**Article LEGIARTI000032411439**
9192
9193L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.
9194
9195Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l['article 203](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386313&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
9196
91239197## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
91249198
91259199**Article LEGIARTI000022037315**
Article LEGIARTI000031921241 L6762→6762
67626762
67636763## Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé
67646764
6765**Article LEGIARTI000031921241**
6766
6767L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
6768
67691° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-4 \(V\)"), [L. 1413-14, L. 1413-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-14 \(V\)")et [L. 3113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3113-1 \(V\)");
6770
67712° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article [L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-2 \(V\)") ;
6772
67733° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.
6774
67756765**Article LEGIARTI000031921252**
67766766
67776767A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.
67786768
6769**Article LEGIARTI000032411583**
6770
6771L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
6772
67731° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-7, [L. 1413-14, L. 1413-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687807&dateTexte=&categorieLien=cid);
6774
67752° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article [L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6776
67773° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.
6778
67796779## Chapitre unique
67806780
67816781**Article LEGIARTI000031537965**
Article LEGIARTI000027480656 L480→480
480480
4814812° Les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
482482
483**Article LEGIARTI000027480656**
484
485Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
486
4871° A compter de la date d'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2010-49](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 \(V\)") du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;
488
4892° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;
490
4913° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles [L. 1413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 1413-5, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
492
493483**Article LEGIARTI000027480711**
494484
495485Un biologiste médical est, au sens du présent livre :
Article LEGIARTI000032411568 L504→494
504494
505495Les médecins et les pharmaciens autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en France peuvent solliciter la délivrance d'une qualification en biologie médicale auprès de l'ordre compétent.
506496
497**Article LEGIARTI000032411568**
498
499Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
500
5011° A compter de la date d'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2010-49](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=cid) du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;
502
5032° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;
504
5053° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
506
507507## Section 2 : Modalités d'exercice
508508
509509**Article LEGIARTI000021708864**
Article LEGIARTI000022657433 L831→831
831831
832832Ces campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
833833
834**Article LEGIARTI000022657433**
835
836Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
837
838834**Article LEGIARTI000022657439**
839835
840836L'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité et le surpoids.
Article LEGIARTI000032411561 L867→863
867863
868864Les modalités selon lesquelles les recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l'objet d'une évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par décret en Conseil d'Etat.
869865
866**Article LEGIARTI000032411561**
867
868Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l' Agence nationale de santé publique.
869
870870## Chapitre Ier :Dispositions générales
871871
872872**Article LEGIARTI000029594747**
Article LEGIARTI000031931636 L2240→2240
22402240
224122416° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
22422242
2243**Article LEGIARTI000031931636**
2243**Article LEGIARTI000032411605**
22442244
22452245En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.
22462246
2247Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 3135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3135-2 \(VT\)"). Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
2247Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
22482248
22492249## Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
22502250
Article LEGIARTI000031931598 L2292→2292
22922292
22932293Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
22942294
2295**Article LEGIARTI000031931598**
2296
2297L'autorité compétente mentionnée à l'[article L. 3135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931677&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L3135-2 \(VD\)")conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'[article L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
2298
2299**Article LEGIARTI000032442130**
2295**Article LEGIARTI000032411594**
23002296
2301Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les [lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, [n° 84-53 du 26 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'[article L. 3135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687894&dateTexte=&categorieLien=cid)par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
2297Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les [lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, [n° 84-53 du 26 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
23022298
23032299Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.
23042300
2305L'établissement public mentionné à l'article [L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid) indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
2301L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
23062302
23072303Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
23082304
2309## Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
2305**Article LEGIARTI000032411600**
23102306
2311**Article LEGIARTI000024461183**
2307L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'[article L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
23122308
2313Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à [l'article L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement public mentionné à [l'article L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid)peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
2314
2315Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de [l'article L. 3133-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687888&dateTexte=&categorieLien=cid)
2309## Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
23162310
23172311**Article LEGIARTI000024462705**
23182312
Article LEGIARTI000032411588 L2330→2324
23302324
23312325II.-Sans préjudice des articles [L. 1435-1 et L. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-1 \(V\)") du présent code, lorsqu'il est nécessaire de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, par décision motivée, respectivement, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité.
23322326
2327**Article LEGIARTI000032411588**
2328
2329Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à [l'article L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence nationale de santé publique peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
2330
2331Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de [l'article L. 3133-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687888&dateTexte=&categorieLien=cid)
2332
23332333## Chapitre Ier : Mesures d'urgence.
23342334
23352335**Article LEGIARTI000006687867**
Article LEGIARTI000006687787 L2579→2579
25792579
25802580La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.
25812581
2582**Article LEGIARTI000006687787**
2583
2584Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
2585
2586Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
2587
25882582**Article LEGIARTI000006687789**
25892583
25902584Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour toutes les personnes de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
Article LEGIARTI000032411547 L2659→2653
26592653
26602654Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
26612655
2656**Article LEGIARTI000032411547**
2657
2658Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
2659
2660Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
2661
26622662## Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
26632663
26642664**Article LEGIARTI000020891434**
Article LEGIARTI000026592295 L3948→3948
39483948
39493949Pour les autres établissements pharmaceutiques, le silence gardé par le directeur général à l'issue des mêmes délais vaut autorisation tacite.
39503950
3951**Article LEGIARTI000026592295**
3952
3953Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux [articles L. 3135-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-7, L. 5124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023753731&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.
3954
39553951**Article LEGIARTI000026903073**
39563952
39573953L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article [L. 5124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête réalisée par un inspecteur de l'agence ou, dans le cas prévu à l'article [L. 5313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690369&dateTexte=&categorieLien=cid), un inspecteur mentionné à l'article [L. 5127-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000027510058 L3982→3978
39823978
39833979Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
39843980
3985**Article LEGIARTI000027510058**
3981**Article LEGIARTI000028084000**
3982
3983Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent, à l'exception des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de [l'article L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid).
3984
3985Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats. Lorsque ces exportations ont lieu vers des pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles ne peuvent être destinées qu'à des personnes autorisées ou habilitées à recevoir les médicaments en vue de la distribution en gros ou de la dispensation au public dans ces pays.
3986
3987Les médicaments ou produits reçus directement en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sans être importés, ne peuvent être obtenus qu'auprès de personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné.
3988
3989Les documents attestant de l'autorisation ou de l'habilitation à délivrer ou dispenser des médicaments ou à en recevoir en vue de leur distribution en gros des personnes situées dans un pays tiers mentionnées aux alinéas précédents sont tenus à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
3990
3991**Article LEGIARTI000032481739**
3992
3993Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-7, L. 5124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023753731&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.
3994
3995**Article LEGIARTI000032481760**
39863996
39873997On entend par :
39883998
Article LEGIARTI000028084000 L4032→4042
40324042
4033404313° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du [décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353820&categorieLien=cid)fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 5124-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689989&dateTexte=&categorieLien=cid);
40344044
403514° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l'établissement public mentionné à l'article [L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid), se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution.
404514° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l' [ Agence nationale de santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid), se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution.
40364046
40374047Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives.
40384048
4039404915° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-16, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine.
40404050
4041**Article LEGIARTI000028084000**
4042
4043Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent, à l'exception des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de [l'article L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid).
4044
4045Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats. Lorsque ces exportations ont lieu vers des pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles ne peuvent être destinées qu'à des personnes autorisées ou habilitées à recevoir les médicaments en vue de la distribution en gros ou de la dispensation au public dans ces pays.
4046
4047Les médicaments ou produits reçus directement en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sans être importés, ne peuvent être obtenus qu'auprès de personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné.
4048
4049Les documents attestant de l'autorisation ou de l'habilitation à délivrer ou dispenser des médicaments ou à en recevoir en vue de leur distribution en gros des personnes situées dans un pays tiers mentionnées aux alinéas précédents sont tenus à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4050
40514051## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
40524052
40534053**Article LEGIARTI000006915100**
Article LEGIARTI000006915110 L4090→4090
40904090
40914091Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.
40924092
4093**Article LEGIARTI000006915110**
4094
4095Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement.
4096
40974093**Article LEGIARTI000006915111**
40984094
40994095Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.
Article LEGIARTI000032481626 L4190→4186
41904186
41914187L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
41924188
4189**Article LEGIARTI000032481626**
4190
4191Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l' Agence nationale de santé publique sont désignés par le directeur général de cet établissement.
4192
41934193## Sous-section 2 : Fonctions et attributions des pharmaciens responsables.
41944194
41954195**Article LEGIARTI000006915128**
Article LEGIARTI000026592315 L4206→4206
42064206
42074207L'entreprise ou l'organisme en adresse également copie au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées.
42084208
4209**Article LEGIARTI000026592315**
4209**Article LEGIARTI000026903068**
4210
4211En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article [R. 5124-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915121&dateTexte=&categorieLien=cid)assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
4212
42131° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
4214
42152° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
4216
42173° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
4218
42194° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;
4220
42215° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;
4222
42236° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
4224
42257° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions ;
4226
42278° Il met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux articles [R. 5124-48 et R. 5124-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915145&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4228
42299° Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l'Union européenne, à ce que les dispositifs de sécurité visés à l'article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ;
4230
423110° Il signale à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mise sur le marché national d'un médicament qu'il estime falsifié au sens des dispositions de l'article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l'exploitation et la distribution.
4232
4233Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.
4234
4235Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 10° du présent article.
4236
4237**Article LEGIARTI000032481609**
42104238
42114239Le pharmacien responsable est :
42124240
@@ -4224,7 +4252,7 @@ d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la socié
42244252
422542533° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ;
42264254
42274° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction ;
42554° Dans l' Agence nationale de santé publique, un membre de la direction ;
42284256
422942575° Dans les organismes ou établissements mentionnés à [l'article L. 5124-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023753731&dateTexte=&categorieLien=cid):
42304258
Article LEGIARTI000026903068 L4244→4272
42444272
42454273Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
42464274
4247**Article LEGIARTI000026903068**
4248
4249En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article [R. 5124-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915121&dateTexte=&categorieLien=cid)assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
4250
42511° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
4252
42532° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
4254
42553° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
4256
42574° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;
4258
42595° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;
4260
42616° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
4262
42637° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions ;
4264
42658° Il met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux articles [R. 5124-48 et R. 5124-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915145&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4266
42679° Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l'Union européenne, à ce que les dispositifs de sécurité visés à l'article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ;
4268
426910° Il signale à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mise sur le marché national d'un médicament qu'il estime falsifié au sens des dispositions de l'article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l'exploitation et la distribution.
4270
4271Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.
4272
4273Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 10° du présent article.
4274
42754275## Sous-section 3 : Pharmaciens adjoints des établissements pharmaceutiques.
42764276
42774277**Article LEGIARTI000006915129**
Article LEGIARTI000031599466 L4371→4371
43714371
43724372Lorsque les entreprises et organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid) ont connaissance d'une falsification ou de la suspicion de falsification de médicaments dont ils assurent la fabrication, l'exploitation ou la distribution, que ces produits soient distribués via la chaîne d'approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l'information, ils en informent sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
43734373
4374**Article LEGIARTI000031599466**
4374**Article LEGIARTI000032481713**
43754375
43764376Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait :
43774377
@@ -4415,7 +4415,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
44154415
44164416Les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 peuvent livrer, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés au II de l'article L. 1221-10 les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 en vue de leur conservation pour délivrance et de leur délivrance aux établissements de santé.
44174417
4418En cas d'urgence telle que définie à [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
4418En cas d'urgence telle que définie à [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l' Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481760&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(M\)"), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
44194419
44204420## Section 4 : Fabrication et importation.
44214421
Article LEGIARTI000006911334 L1959→1959
19591959
19601960Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de [l'article L. 3323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3323-4 \(V\)")tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de [l'article L. 2133-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-1 \(V\)")
19611961
1962**Article LEGIARTI000006911334**
1962**Article LEGIARTI000032481578**
19631963
1964Chaque année, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-1 \(V\)") et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
1964Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
19651965
1966**Article LEGIARTI000023860313**
1966**Article LEGIARTI000032481585**
19671967
1968Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-1 \(V\)") est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
1968Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique.
19691969
19701970Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition.
19711971
Article LEGIARTI000022051694 L3014→3014
30143014
301530155° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.
30163016
3017**Article LEGIARTI000022051694**
3017**Article LEGIARTI000032481428**
30183018
30193019La commission est composée de :
30203020
@@ -3038,15 +3038,15 @@ c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèveme
30383038
30393039d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
30403040
3041e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
3041e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique ;
30423042
30433043f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
30443044
30453045g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé ;
30463046
3047h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
3047h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
30483048
3049A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
3049A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
30503050
30513051Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.
30523052
Article LEGIARTI000029460162 L1148→1148
11481148
11491149## Sous-section 2 : Système national d'hémovigilance
11501150
1151**Article LEGIARTI000029460162**
1151**Article LEGIARTI000032481465**
11521152
11531153Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :
11541154
1155\- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1155-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
11561156
1157\- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article [R. 1221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029460167&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-32 \(M\)") ;
1157-les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article [R. 1221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908841&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11581158
1159\- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
1159-l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
11601160
1161\- l'Institut de veille sanitaire ;
1161-l'Agence nationale de santé publique ;
11621162
1163\- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
1163-les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
11641164
1165\- tout professionnel de santé.
1165-tout professionnel de santé.
11661166
11671167## Sous-section 3 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11681168
1169**Article LEGIARTI000029460178**
1169**Article LEGIARTI000029460185**
1170
1171L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance.
1172
1173**Article LEGIARTI000029460190**
1174
1175L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
1176
1177**Article LEGIARTI000032481489**
11701178
11711179L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.
11721180
Article LEGIARTI000029460185 L1176→1184
11761184
117711852° De toute information recueillie, lors des différentes étapes de la chaîne transfusionnelle, susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles ;
11781186
11793° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l'Institut de veille sanitaire.
11873° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l' Agence nationale de santé publique.
11801188
11811189L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, à la préparation et aux conditions d'utilisation des produits sanguins labiles.
11821190
1183**Article LEGIARTI000029460185**
1184
1185L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance.
1186
1187**Article LEGIARTI000029460190**
1188
1189L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
1190
11911191## Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
11921192
11931193**Article LEGIARTI000029460167**
Article LEGIARTI000006908851 L1238→1238
12381238
12391239## Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
12401240
1241**Article LEGIARTI000006908851**
1242
1243I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
1244
12451° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont sont issues l'unité et l'identification du donneur ;
1246
12472° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
1248
12493° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été distribuée à un autre établissement de transfusion sanguine.
1250
1251II. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes :
1252
12531° L'identification de l'établissement de santé auquel des unités de produits sanguins labiles ont été distribuées ou délivrées ainsi que, lorsqu'un établissement de santé délivre un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, les circonstances de cette délivrance et l'identification de ce dernier ;
1254
12552° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
1256
1257III. - Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Institut de veille sanitaire les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.
1258
12591241**Article LEGIARTI000025788578**
12601242
12611243Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine référent les informations mentionnées au II de l'article [R. 1221-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-50 \(V\)")et au 2° de [l'article R. 1221-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-37 \(V\)").
Article LEGIARTI000029460222 L1272→1254
12721254
127312553° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
12741256
1275**Article LEGIARTI000029460222**
1257**Article LEGIARTI000032481440**
12761258
12771259Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer, sous l'autorité de la personne responsable :
12781260
12791° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles [R. 1221-36 à R. 1221-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908850&dateTexte=&categorieLien=cid)en veillant à leur qualité et à leur fiabilité ;
12611° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles [R. 1221-36 à R. 1221-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481458&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-36 \(V\)")en veillant à leur qualité et à leur fiabilité ;
12801262
12812° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 1221-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-49 \(V\)")à [R. 1221-49-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029450962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-49-4 \(V\)"), de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ;
12632° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 1221-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908882&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 1221-49-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029450962&dateTexte=&categorieLien=cid), de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ;
12821264
128312653° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article [R. 1221-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908841&dateTexte=&categorieLien=cid)des informations qu'ils sollicitent en application de l'article [R. 1221-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908843&dateTexte=&categorieLien=cid);
12841266
12854° La communication à l'Institut de veille sanitaire des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;
12674° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;
12861268
128712695° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 1221-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908864&dateTexte=&categorieLien=cid);
12881270
Article LEGIARTI000032481458 L1296→1278
12961278
12971279Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.
12981280
1281**Article LEGIARTI000032481458**
1282
1283I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
1284
12851° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont sont issues l'unité et l'identification du donneur ;
1286
12872° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
1288
12893° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été distribuée à un autre établissement de transfusion sanguine.
1290
1291II.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes :
1292
12931° L'identification de l'établissement de santé auquel des unités de produits sanguins labiles ont été distribuées ou délivrées ainsi que, lorsqu'un établissement de santé délivre un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, les circonstances de cette délivrance et l'identification de ce dernier ;
1294
12952° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
1296
1297III.-Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Agence nationale de santé publique les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.
1298
12991299## Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
13001300
13011301**Article LEGIARTI000029460238**
Article LEGIARTI000025788292 L5269→5269
52695269
527052704° Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de l'[article 1er du décret n° 91-827 du 29 août 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071357&idArticle=LEGIARTI000006572034&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
52715271
5272**Article LEGIARTI000025788292**
5272**Article LEGIARTI000032481479**
52735273
52745274La vigilance alimentaire prévue à l'article [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte :
52755275
527652761° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
52775277
52782° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
52782° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
52795279
528052803° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
52815281
Article LEGIARTI000025788289 L5305→5305
53055305
53065306Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
53075307
5308**Article LEGIARTI000025788289**
5308**Article LEGIARTI000032481413**
53095309
53105310Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
53115311
@@ -5315,7 +5315,7 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa
53155315
531653163° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'[article L. 221-1-3 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292345&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
53175317
53184° L'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
53184° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
53195319
53205320## Sous-section 1 : Conseil d'administration
53215321
Article LEGIARTI000028617334 L10146→10146
1014610146
1014710147L'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)")et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(V\)")et [R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
1014810148
10149**Article LEGIARTI000028617334**
10150
10151L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)"), les établissements publics de l'Etat définis aux articles [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
10152
1015310149**Article LEGIARTI000028617341**
1015410150
1015510151L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603641&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(T\)").
Article LEGIARTI000032481499 L10194→10190
1019410190
1019510191Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux [articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-44 \(V\)"). Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
1019610192
10193**Article LEGIARTI000032481499**
10194
10195L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
10196
1019710197## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
1019810198
1019910199**Article LEGIARTI000028617367**
Article LEGIARTI000025788298 L10642→10642
1064210642
1064310643Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
1064410644
10645**Article LEGIARTI000025788298**
10645**Article LEGIARTI000031225385**
10646
10647L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à [l'article L. 1313-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)
10648
10649En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
10650
106511° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à [l'article L. 1313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661406&dateTexte=&categorieLien=cid);
10652
106532° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
10654
106553° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
10656
106574° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
10658
106595° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
10660
106616° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à [l'article L. 253-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à [l'article L. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686880&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
10662
106637° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
10664
106658° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
10666
10667L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à [l'article L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
10668
10669**Article LEGIARTI000032481484**
1064610670
1064710671Le réseau mentionné à [l'article R. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022409829&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend, notamment :
1064810672
@@ -10680,7 +10704,7 @@ Le réseau mentionné à [l'article R. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LE
1068010704
106811070517° L'Institut de recherche pour le développement ;
1068210706
1068318° L'Institut de veille sanitaire ;
1070718° L' Agence nationale de santé publique ;
1068410708
106851070919° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
1068610710
Article LEGIARTI000031225385 L10710→10734
1071010734
1071110735Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
1071210736
10713**Article LEGIARTI000031225385**
10714
10715L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à [l'article L. 1313-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)
10716
10717En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
10718
107191° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à [l'article L. 1313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661406&dateTexte=&categorieLien=cid);
10720
107212° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
10722
107233° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
10724
107254° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
10726
107275° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
10728
107296° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à [l'article L. 253-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à [l'article L. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686880&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
10730
107317° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
10732
107338° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
10734
10735L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à [l'article L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
10736
1073710737## Sous-section 1 : Conseil d'administration
1073810738
1073910739**Article LEGIARTI000022410628**
Article LEGIARTI000025788295 L10978→10978
1097810978
1097910979Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
1098010980
10981**Article LEGIARTI000025788295**
10981**Article LEGIARTI000032481435**
1098210982
1098310983Le conseil scientifique comprend :
1098410984
@@ -10986,7 +10986,7 @@ Le conseil scientifique comprend :
1098610986
1098710987a) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
1098810988
10989b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
10989b) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant ;
1099010990
10991109912° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
1099210992
Article LEGIARTI000006910766 L15840→15840
1584015840
1584115841## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1584215842
15843**Article LEGIARTI000006910766**
15844
15845L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
15843**Article LEGIARTI000032481148**
1584615844
15847**Article LEGIARTI000006910767**
15848
15849Pour l'exercice de ses missions, définies à [l'article L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-2 \(V\)"), l'institut peut notamment :
15845Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
1585015846
15851158471° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
1585215848
158532° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
15854
158553° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
15856
15857## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
15858
15859**Article LEGIARTI000006910772**
15860
15861Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
15862
15863Il délibère en outre sur les matières suivantes :
15864
158651° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
15866
158672° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
15868
158693° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
15870
158714° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
15872
158735° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
15874
158756° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
15876
158777° Les actions en justice et les transactions ;
15878
158798° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
15880
158819° Le rapport mentionné au 6° de [l'article L. 1413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-3 \(V\)") ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
15882
1588310° L'acceptation et le refus des dons et legs.
15884
15885Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
15886
15887Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
15888
15889**Article LEGIARTI000006910777**
15890
15891En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
15892
15893**Article LEGIARTI000006910778**
15894
15895Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
15896
15897**Article LEGIARTI000006910780**
15898
15899Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
158492° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1590015850
15901L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
15902
15903**Article LEGIARTI000006910781**
15904
15905Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
15906
15907En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
15908
15909Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
15910
15911**Article LEGIARTI000020521639**
15912
15913Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
15914
15915**Article LEGIARTI000024829656**
15916
15917Le conseil d'administration comprend, outre son président :
15918
159191° Onze membres de droit représentant l'Etat :
158513° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;
1592015852
15921a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
158534° Se constituer en centrale d'achat, régie par les [dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920887&categorieLien=cid) relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.
1592215854
15923b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
15855**Article LEGIARTI000032481154**
1592415856
15925c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;
15857Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
1592615858
15927d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
158591° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
1592815860
15929e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
158612° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;
1593015862
15931f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;
158633° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
1593215864
15933g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
158654° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
1593415866
15935h) Le directeur du budget ou son représentant ;
158675° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
1593615868
15937i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
158696° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
1593815870
15939j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;
158717° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
1594015872
15941k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.
158738° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
1594215874
159432° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
158759° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
1594415876
15945a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
1587710° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
1594615878
15947b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1587911° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
1594815880
15949c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
1588112° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
1595015882
159513° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1588313° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
1595215884
15953Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
1588514° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
1595415886
15955**Article LEGIARTI000026624469**
1588715° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;
1595615888
15957Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
1588916° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;
1595815890
15959Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de [l'article R. 1413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-3 \(V\)") ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
1589117° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
1596015892
15961Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1589318° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;
1596215894
15963Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1589519° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;
1596415896
15965Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
1589720° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.
1596615898
15967**Article LEGIARTI000026736109**
15899L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
1596815900
15969Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
15901L'agence est autorisée à employer l'appellation " Santé Publique France ".
1597015902
15971Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
15903## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1597215904
1597315905**Article LEGIARTI000032481079**
1597415906
Article LEGIARTI000032481100 L16038→15970
1603815970
1603915971Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.
1604015972
15973**Article LEGIARTI000032481100**
15974
15975Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orientation et de dialogue assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
15976
15977Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
15978
15979Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
15980
15981**Article LEGIARTI000032481103**
15982
15983Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
15984
15985Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
15986
15987Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
15988
15989Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
15990
15991En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
15992
15993La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
15994
15995Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
15996
15997Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.
15998
15999**Article LEGIARTI000032481108**
16000
16001L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
16002
16003Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
16004
16005**Article LEGIARTI000032481113**
16006
16007Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
16008
16009En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
16010
16011En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
16012
16013**Article LEGIARTI000032481119**
16014
16015Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.
16016
16017Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
16018
16019Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
16020
16021**Article LEGIARTI000032481124**
16022
16023En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
16024
16025**Article LEGIARTI000032481129**
16026
16027Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
16028
16029La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
16030
16031**Article LEGIARTI000032481132**
16032
16033Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
16034
16035Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
16036
16037Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
16038
16039Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
16040
16041Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
16042
16043Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
16044
16045**Article LEGIARTI000032481140**
16046
16047I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
16048
160491° Neuf membres représentant l'Etat :
16050
16051a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
16052
16053b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
16054
16055c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
16056
16057d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16058
16059e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16060
16061f) Un représentant du ministre de la défense ;
16062
16063g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16064
16065h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
16066
160672° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
16068
160693° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
16070
16071a) Un représentant des agences régionales de santé ;
16072
16073b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;
16074
16075c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
16076
16077d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
16078
160794° Trois professionnels de santé :
16080
16081a) Un membre du Collège de la médecine générale ;
16082
16083b) Un membre de l'Académie de médecine ;
16084
16085c) Un membre de la Société française de santé publique ;
16086
160875° Quatre représentants d'associations :
16088
16089a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
16090
16091b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
16092
16093c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
16094
16095d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
16096
160976° Deux élus représentant les collectivités territoriales :
16098
16099a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
16100
16101b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
16102
16103c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
16104
161057° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
16106
16107II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
16108
161091° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
16110
161112° Le représentant du ministre de la défense ;
16112
161133° Le représentant du ministère chargé du budget ;
16114
161154° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.
16116
16117## Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
16118
16119**Article LEGIARTI000032475515**
16120
16121Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
16122
16123## Paragraphe 11 : Dispositions pénales
16124
16125**Article LEGIARTI000032475544**
16126
16127Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.
16128
1604116129## Paragraphe 2 : Directeur général.
1604216130
1604316131**Article LEGIARTI000032481056**
Article LEGIARTI000032481066 L16056→16144
1605616144
1605716145Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.
1605816146
16147**Article LEGIARTI000032481066**
16148
16149Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
16150
1605916151**Article LEGIARTI000032481073**
1606016152
1606116153Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.
Article LEGIARTI000032481025 L16076→16168
1607616168
1607716169Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article [L. 1413-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)")et de celles de l'article [R. 1413-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-17 \(V\)"), les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
1607816170
16079## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
16171## Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
16172
16173**Article LEGIARTI000032481025**
16174
16175Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
16176
16177Les modalités de fonctionnement des comités d'experts sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
16178
16179.
1608016180
1608116181**Article LEGIARTI000032481037**
1608216182
Article LEGIARTI000006910789 L16112→16212
1611216212
1611316213Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.
1611416214
16115## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
16215## Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie
1611616216
16117**Article LEGIARTI000006910789**
16217**Article LEGIARTI000032481001**
1611816218
16119L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
16219Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui sont attribués. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général.
1612016220
16121Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
16221Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
1612216222
16123## Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
16223Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans les conditions prévues par les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions qu'il estime appropriées pour la mise en œuvre de ses avis et recommandations.
1612416224
16125**Article LEGIARTI000006910794**
16225**Article LEGIARTI000032481008**
1612616226
16127La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de [l'article L. 1413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-5 \(V\)"), d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
16227Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'agence désigné en application de l'article L. 1451-4, par le directeur général de l'agence ou par un autre agent de l'agence.
1612816228
16129Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
16229Il est notamment chargé :
1613016230
16131S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
162311° D'assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans des institutions analogues, notamment à l'étranger ;
1613216232
16133**Article LEGIARTI000006910795**
162332° De contribuer, par ses avis et ses évaluations, à la mise en œuvre de la politique de prévention des conflits d'intérêts et des règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts, en lien avec le déontologue de l'agence. Il est en particulier consulté par le conseil d'administration sur les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie mentionnées aux 15° et 16° de l'article R. 1413-12 ;
1613416234
16135Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
162353° D'évaluer et formuler un avis sur le dispositif mis en place pour garantir l'indépendance des agents lors de leur expression dans des manifestations publiques, en particulier lorsqu'elles sont organisées ou soutenues par des entreprises privées, des syndicats professionnels, des associations et sociétés savantes ou tout autre acteur économique ou social ;
1613616236
16137Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".
162374° De formuler un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute situation particulière de nature à mettre en cause le respect des règles déontologiques applicables aux travaux de l'agence ;
1613816238
16139Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid "Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 \(V\)") pris pour l'application de [l'article 1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1316-4 \(V\)")du code civil.
162395° De formuler des avis et recommandations, à la demande du directeur général ou du conseil scientifique sur toute question éthique posée par la mise en place de programmes et d'activités scientifiques de l'agence.
1614016240
16141Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idSectionTA=LEGISCTA000006095899&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Chapitre III : La Commission nationale de l'inf... \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16241Il élabore un rapport annuel d'activité transmis au conseil d'administration. Le comité transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration et au directeur général de l'agence. Ses avis sont rendus publics dans le respect des règles garantissant le respect de la vie privée.
1614216242
16143**Article LEGIARTI000006910796**
16243**Article LEGIARTI000032481014**
1614416244
16145Les informations communiquées en application de [l'article R. 1413-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-21 \(V\)") sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
16245Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.
1614616246
16147Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
16247Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie et d'éthique, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
1614816248
16149**Article LEGIARTI000022764691**
16249En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
1615016250
16151Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article [L. 1413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid)est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles [R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022764702&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1413-24-1 \(T\)")
16251Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
1615216252
16153**Article LEGIARTI000022764696**
16253## Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
1615416254
16155Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées à l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du troisième alinéa de l'article [R. 1413-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910794&dateTexte=&categorieLien=cid), des deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 1413-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910795&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 1413-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910796&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à ces transmissions.
16255**Article LEGIARTI000032480991**
1615616256
16157**Article LEGIARTI000022764702**
16257Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être indemnisés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. En outre, ils ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
1615816258
16159Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid), son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
16259**Article LEGIARTI000032480994**
1616016260
16161
16162
16163Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid).
16261Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
1616416262
16165
16166
16167L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.
162631° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ;
1616816264
16169**Article LEGIARTI000022764706**
162652° Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme annuel de travail ;
1617016266
16171Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article [R. 1413-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910795&dateTexte=&categorieLien=cid).
162673° Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ;
1617216268
16173La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
162694° Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises.
1617416270
16175## Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics.
16271**Article LEGIARTI000032480997**
1617616272
16177**Article LEGIARTI000006910800**
16273Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.
1617816274
16179L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration.
16275Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
1618016276
16181## Sous-section 7 : Liens avec les entreprises.
16277En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
1618216278
16183**Article LEGIARTI000025860130**
16279Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
1618416280
16185Les dispositions de l'article [R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-110 \(V\)") sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
16281Le comité élit son président parmi ses membres.
1618616282
16187## Section 2 : Comité national de santé publique.
16283Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.
1618816284
16189**Article LEGIARTI000006910802**
16285Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
1619016286
16191Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé.
16287## Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
1619216288
16193**Article LEGIARTI000006910803**
16289**Article LEGIARTI000032480987**
1619416290
16195Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.
16291La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
1619616292
16197Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
16293Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés.
1619816294
16199**Article LEGIARTI000006910804**
16295Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
1620016296
16201Le comité fixe son règlement intérieur.
16297L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public.
16298
16299## Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
16300
16301**Article LEGIARTI000032480972**
16302
16303Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16304
16305**Article LEGIARTI000032480976**
16306
16307L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
16308
16309**Article LEGIARTI000032480979**
16310
16311Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
16312
16313**Article LEGIARTI000032480984**
16314
16315L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
16316
16317Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
16318
16319## Paragraphe 8 : Personnel
16320
16321**Article LEGIARTI000032474865**
16322
16323Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnes contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
16324
16325Les modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
16326
16327## Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
16328
16329**Article LEGIARTI000032475106**
16330
16331Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-34 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Agence nationale de santé publique nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
1620216332
16203**Article LEGIARTI000006910805**
16333Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par le code du patrimoine, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
1620416334
16205Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à [l'article R. 1413-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910803&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1413-28 \(Ab\)") ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
16335**Article LEGIARTI000032475108**
1620616336
16207**Article LEGIARTI000006910806**
16337Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
16338
16339Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".
16340
16341Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
16342
16343Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16344
16345**Article LEGIARTI000032475111**
16346
16347La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
16348
16349Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
16350
16351S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
16352
16353**Article LEGIARTI000032475141**
16354
16355Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'agence transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées au ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues à l'article l'article R. 1413-35.
16356
16357La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
1620816358
16209La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
16359**Article LEGIARTI000032475298**
1621016360
16211**Article LEGIARTI000006910807**
16361Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, a besoin des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission. L'agence informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'agence habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
1621216362
16213Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire.
16363
16364Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
16365
16366
16367L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.
16368
16369**Article LEGIARTI000032475315**
16370
16371Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, les dispositions des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 sont applicables à ces transmissions.
16372
16373**Article LEGIARTI000032475417**
1621416374
16215**Article LEGIARTI000028719645**
16375Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39.
1621616376
16217Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.
16377**Article LEGIARTI000032475440**
1621816378
16219Le comité comprend, outre son président :
16379L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration.
1622016380
162211° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
16381## Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé
1622216382
162232° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
16383**Article LEGIARTI000032475573**
1622416384
162253° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
16385Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale de santé une convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise notamment les modalités :
1622616386
162274° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
163871° D'adoption du programme de travail annuel des cellules d'interventions en région mentionnées à l'article L. 1413-2 et de mise à disposition des moyens de fonctionnement de ces cellules, ainsi que les modalités de remboursement de leur coût à l'agence régionale de santé ;
1622816388
162295° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
163892° Dans lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis sur les activités et le fonctionnement de la cellule d'intervention en région ;
1623016390
162316° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant ;
163913° D'accès aux données détenues par l'agence régionale de santé, nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 ;
1623216392
162337° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
163934° D'information de l'agence régionale de santé en cas d'auto saisine de l'Agence nationale de santé publique d'une problématique régionale de santé publique, notamment afin de mener une évaluation ou des investigations complémentaires ;
1623416394
162358° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
163955° De définition des critères de saisine de l'Agence nationale de santé publique par l'agence régionale de santé, pour mener une évaluation et une investigation et des conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé est destinataire des résultats ;
1623616396
162379° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
163976° De mise à disposition des productions de données régionalisées de surveillance ;
1623816398
1623910° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
163997° De mise à disposition du public d'études produites par l'agence intéressant l'agence régionale de santé ;
1624016400
1624111° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
164018° De mise à disposition de l'agence régionale de santé d'une expertise en prévention et promotion de la santé ou en logistique ;
1624216402
1624312° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
164039° De mise en œuvre de projets de recherche interventionnelle ou de conduite de projets d'évaluation d'impacts sur la santé, en lien avec l'agence régionale de santé ;
1624416404
1624513° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
1640510° De contribution des agences régionales de santé au développement de la réserve sanitaire ;
1624616406
1624714° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
1640711° De remboursement par les agences régionales de santé du coût des interventions de la réserve sanitaire réalisées en application des articles L. 3134-1 et L. 3134-2 et d'information sur la mobilisation des réservistes de la région concernée ;
1624816408
1624915° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
1640912° D'appui à la gestion des stocks de produits et matériels détenus par les établissements de santé et susceptibles de contribuer à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
1625016410
1625116° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
16411**Article LEGIARTI000032475980**
1625216412
1625317° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
16413Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
16414
16415## Sous-section 7 : Liens avec les entreprises.
16416
16417**Article LEGIARTI000025860130**
16418
16419Les dispositions de l'article [R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-110 \(V\)") sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
1625416420
1625516421## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1625616422
Article LEGIARTI000023972581 L17274→17440
1727417440
1727517441La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1727617442
17277**Article LEGIARTI000023972581**
17278
17279Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
17280
17281\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
17282
17283\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
17284
17285\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
17286
17287\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
17288
17289\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
17290
17291\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
17292
17293\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
17294
17295\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
17296
17297\- le directeur général du travail ou son représentant ;
17298
17299\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
17300
17301\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
17302
17303\- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
17304
17305\- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
17306
17307\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
17308
17309\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
17310
17311\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
17312
17313\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
17314
17315\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
17316
17317\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
17318
17319\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
17320
17321\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
17322
17323\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
17324
17325La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
17326
1732717443**Article LEGIARTI000023972583**
1732817444
1732917445La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
Article LEGIARTI000032481496 L17418→17534
1741817534
1741917535c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
1742017536
17537**Article LEGIARTI000032481496**
17538
17539Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
17540
17541\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
17542
17543\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
17544
17545\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
17546
17547\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
17548
17549\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
17550
17551\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
17552
17553\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
17554
17555\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
17556
17557\- le directeur général du travail ou son représentant ;
17558
17559\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
17560
17561\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
17562
17563\- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
17564
17565\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
17566
17567\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
17568
17569\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
17570
17571\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
17572
17573\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
17574
17575\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
17576
17577\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
17578
17579\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
17580
17581\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
17582
17583La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
17584
1742117585## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
1742217586
1742317587**Article LEGIARTI000023972557**
Article LEGIARTI000025860042 L19519→19683
1951919683
1952019684Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.
1952119685
19522**Article LEGIARTI000025860042**
19686**Article LEGIARTI000033992396**
1952319687
1952419688I.-En application du I de l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)"), les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission :
1952519689
@@ -19539,11 +19703,11 @@ II.-En application de l'article [L. 1452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT
1953919703
1954019704III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration :
1954119705
195421° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(VT\)"), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1313-1 \(V\)"), [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-2 \(V\)"), [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)"), [L. 1417-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1417-1 \(V\)"), [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1418-1 \(V\)"), [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-1 \(V\)"), [L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3135-1 \(V\)")et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)")du présent code et à l'article [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(V\)")du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
197061° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles [L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(V\)"), [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1313-1 \(VT\)"), [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)"), [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)"), [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1418-1 \(VT\)"), [L. 1431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-1 \(V\)")et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)") du présent code et à l'article [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(V\)")du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
1954319707
19544197082° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ;
1954519709
195463° Le personnel des commissions de conciliation et d'indemnisation et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, collaborant à la désignation des experts mentionnés aux articles [L. 1142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-9 \(V\)"), [L. 1142-24-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-4 \(V\)"), [R. 1221-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021962143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-71 \(V\)"), [R. 3111-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3111-29 \(V\)"), [R. 3122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3122-3 \(V\)")et [R. 3131-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023453825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3131-3-1 \(V\)") ;
197103° Le personnel des commissions de conciliation et d'indemnisation et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, collaborant à la désignation des experts mentionnés aux articles [L. 1142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-9 \(V\)"), [L. 1142-24-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-4 \(V\)"), [R. 1221-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021962143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-71 \(V\)"), [R. 3111-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3111-29 \(V\)"), [R. 3122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3122-3 \(V\)")et [R. 3131-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023453825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3131-3-1 \(V\)");
1954719711
19548197124° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire chargés de l'élaboration d'avis aux autorités compétentes en matière d'évaluation de produits de santé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants ou participant à l'inspection, au contrôle ou à la surveillance de ces produits.
1954919713
Article LEGIARTI000022009217 L22111→22275
2211122275
2211222276Les frais de fonctionnement de l'observatoire sont à la charge de l'office.
2211322277
22114**Article LEGIARTI000022009217**
22115
22116L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
22117
221181° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
22119
221202° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
22121
221223° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
22123
221244° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
22125
221265° Un responsable d'établissement public de santé, proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives sur le plan national ;
22127
221286° Deux responsables d'établissements de santé privés, proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives sur le plan national ;
22129
221307° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans des établissements publics de santé, proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
22131
221328° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés, proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives sur le plan national ;
22133
221349° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 ;
22135
2213610° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
22137
2213811° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
22139
2214012° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
22141
22142Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.
22143
2214422278**Article LEGIARTI000022009222**
2214522279
2214622280Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article D. 1142-59 sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable.
Article LEGIARTI000032481470 L22155→22289
2215522289
2215622290Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)").
2215722291
22292**Article LEGIARTI000032481470**
22293
22294L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
22295
222961° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
22297
222982° Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;
22299
223003° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
22301
223024° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
22303
223045° Un responsable d'établissement public de santé, proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives sur le plan national ;
22305
223066° Deux responsables d'établissements de santé privés, proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives sur le plan national ;
22307
223087° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans des établissements publics de santé, proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
22309
223108° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés, proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives sur le plan national ;
22311
223129° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 ;
22313
2231410° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
22315
2231611° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
22317
2231812° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
22319
22320Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.
22321
2215822322## Section 1 : Informations des personnes accueillies.
2215922323
2216022324**Article LEGIARTI000006908159**
Article LEGIARTI000032475727 L23951→24115
2395124115
2395224116[L'article R. 1333-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis et Futuna.
2395324117
24118## Chapitre IV : Administration générale de la santé
24119
24120**Article LEGIARTI000032475727**
24121
24122Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
24123
24124**Article LEGIARTI000032475736**
24125
24126Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
24127
2395424128## Section unique
2395524129
2395624130**Article LEGIARTI000022667135**
Article LEGIARTI000025749768 L4085→4085
40854085
40864086## Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
40874087
4088**Article LEGIARTI000025749768**
4089
4090La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
4091
4092Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
4093
4094Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
4095
4096Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4097
4098Elle établit son règlement intérieur.
4099
41004088**Article LEGIARTI000025749771**
41014089
41024090I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :
Article LEGIARTI000032481604 L4141→4129
41414129
414241308° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
41434131
4132**Article LEGIARTI000032481604**
4133
4134La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
4135
4136Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
4137
4138Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
4139
4140Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4141
4142Elle établit son règlement intérieur.
4143
41444144## Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
41454145
41464146**Article LEGIARTI000025748874**
Article LEGIARTI000026917002 L4261→4261
42614261
42624262L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)") et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
42634263
4264**Article LEGIARTI000026917002**
4264**Article LEGIARTI000032481596**
42654265
4266L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
4267
4268Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article [L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3134-2-1 \(V\)") ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
4266L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
42694267
4270**Article LEGIARTI000026917005**
4268Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article [L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
42714269
4272L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
4270**Article LEGIARTI000032481601**
4271
4272L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
42734273
4274La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
4274La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique.
42754275
42764276## Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
42774277
Article LEGIARTI000006916814 L6436→6436
64366436
64376437## Sous-section 6 : Autres dispositions.
64386438
6439**Article LEGIARTI000006916814**
6439**Article LEGIARTI000029271408**
64406440
6441L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
6441L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)") participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés aux articles [L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-1 \(V\)").
64426442
64431° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
6443Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
64446444
64452° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
6445**Article LEGIARTI000032481549**
64466446
64473° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;
6447L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
64486448
64494° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
64491° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
64506450
6451**Article LEGIARTI000029271408**
64512° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
64526452
6453L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)") participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés aux articles [L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-1 \(V\)").
64533° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l' Agence nationale de santé publique ;
64546454
6455Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
64554° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
64566456
64576457## Sous-section 7 : Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte
64586458
Article LEGIARTI000006916621 L17234→17234
1723417234
1723517235Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
1723617236
17237**Article LEGIARTI000006916621**
17238
17239Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
17240
1724117237**Article LEGIARTI000006916625**
1724217238
1724317239Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Article LEGIARTI000030856764 L17246→17242
1724617242
1724717243Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1724817244
17249**Article LEGIARTI000030856764**
17250
17251I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
17252
17253Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
17254
17255II.-Le conseil scientifique comprend :
17256
172571° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
17258
172592° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
17260
172613° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
17262
172634° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
17264
172655° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
17266
172676° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;
17268
172697° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.
17270
17271Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
17272
17273Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
17274
17275Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
17276
17277III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
17278
17279Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article [R. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910779&dateTexte=&categorieLien=cid).
17280
17281IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
17282
1728317245**Article LEGIARTI000030856919**
1728417246
1728517247Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000030856948 L17310→17272
1731017272
1731117273L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
1731217274
17313**Article LEGIARTI000030856948**
17314
17315I. - A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
17316
17317A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
17318
17319II. - Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
17320
173211° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
17322
17323a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
17324
17325b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
17326
17327c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
17328
17329d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
17330
17331e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
17332
17333f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
17334
17335g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
17336
173372° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
17338
173393° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
17340
173414° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;
17342
173435° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
17344
173456° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
17346
17347Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
17348
17349Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
17350
17351III. - Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
17352
17353Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
17354
17355IV. - L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
17356
1735717275**Article LEGIARTI000030856950**
1735817276
1735917277Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
Article LEGIARTI000032481537 L17424→17342
1742417342
1742517343Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1742617344
17345**Article LEGIARTI000032481537**
17346
17347I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
17348
17349Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
17350
17351II.-Le conseil scientifique comprend :
17352
173531° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
17354
173552° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
17356
173573° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
17358
173594° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
17360
173615° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
17362
173636° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;
17364
173657° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.
17366
17367Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
17368
17369Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
17370
17371Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
17372
17373III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
17374
17375Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues [ à l'article R. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910779&dateTexte=&categorieLien=cid).
17376
17377IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
17378
17379**Article LEGIARTI000032481540**
17380
17381I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
17382
17383A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
17384
17385II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
17386
173871° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
17388
17389a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
17390
17391b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
17392
17393c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
17394
17395d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
17396
17397e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
17398
17399f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
17400
17401g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
17402
174032° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
17404
174053° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
17406
174074° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;
17408
174095° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
17410
174116° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
17412
17413Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
17414
17415Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
17416
17417III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
17418
17419Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
17420
17421IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
17422
17423**Article LEGIARTI000032481542**
17424
17425Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
17426
1742717427## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
1742817428
1742917429**Article LEGIARTI000006916632**
Article LEGIARTI000024100788 L835→835
835835
836836Les campagnes d'information mentionnées à l'article [L. 3232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022523262&dateTexte=&categorieLien=cid) s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
837837
838**Article LEGIARTI000024100788**
838**Article LEGIARTI000032481560**
839839
840Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article [D. 3232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024100786&dateTexte=&categorieLien=cid) transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
840Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
841841
842**Article LEGIARTI000024100790**
842**Article LEGIARTI000032481563**
843843
844L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
844Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article [D. 3232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3232-4 \(V\)"), l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
845
846**Article LEGIARTI000032481568**
847
848L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
845849
8468501° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article [L. 1411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
847851
Article LEGIARTI000024100792 L851→855
851855
852856Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
853857
854**Article LEGIARTI000024100792**
855
856L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : " Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES ”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
857
858L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
858**Article LEGIARTI000032481573**
859859
860**Article LEGIARTI000024100794**
860Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article [D. 3232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024100786&dateTexte=&categorieLien=cid) transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
861861
862Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article [D. 3232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024100792&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
862**Article LEGIARTI000032481592**
863863
864**Article LEGIARTI000024100796**
864L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
865865
866Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
866L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Agence nationale de santé publique au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
867867
868868## Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
869869
Article LEGIARTI000030829629 L2204→2204
22042204
22052205Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
22062206
2207**Article LEGIARTI000030829629**
2208
2209I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.
2210
2211II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article [D. 3121-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030829635&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-24 \(V\)").
2212
2213III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article [D. 3121-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030829647&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-22 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2214
2215En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
2216
22172207**Article LEGIARTI000030829635**
22182208
22192209L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article [D. 3121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030829653&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-21 \(M\)"), à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
Article LEGIARTI000032481472 L2260→2250
22602250
22612251L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles [D. 3121-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911879&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.
22622252
2253**Article LEGIARTI000032481472**
2254
2255I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.
2256
2257II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article [D. 3121-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911881&dateTexte=&categorieLien=cid).
2258
2259III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article [D. 3121-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911877&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2260
2261En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
2262
22632263## Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
22642264
22652265**Article LEGIARTI000006911890**
Article LEGIARTI000006912070 L2460→2460
24602460
24612461Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
24622462
2463**Article LEGIARTI000006912070**
2464
2465La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
2466
2467Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
2468
2469Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à [l'article L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-4 \(V\)").
2470
2471Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
2472
2473Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
2474
2475La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
2476
24772463**Article LEGIARTI000006912071**
24782464
24792465La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
Article LEGIARTI000006912073 L2484→2470
24842470
24852471Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.
24862472
2487**Article LEGIARTI000006912073**
2473**Article LEGIARTI000032481687**
24882474
2489Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2475Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24902476
2491En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :
2477En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :
24922478
24931° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
24791° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
24942480
24952° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
24812° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
24962482
249724833° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
24982484
2499**Article LEGIARTI000026917987**
2485**Article LEGIARTI000032481692**
25002486
2501Les personnes volontaires mentionnées à [l'article R. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912063&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent leur candidature à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
2487La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
2488
2489Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
2490
2491Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à [l'article L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid).
25022492
2503**Article LEGIARTI000026917991**
2493Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
2494
2495Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
2496
2497La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
25042498
2505Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
2499**Article LEGIARTI000032481699**
2500
2501Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
25062502
25072503Il comporte notamment les mentions suivantes :
25082504
Article LEGIARTI000032481706 L2524→2520
25242520
25252521Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
25262522
2527Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
2523Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
2524
2525**Article LEGIARTI000032481706**
2526
2527Les personnes volontaires mentionnées à [l'article R. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026917977&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3132-1 \(Ab\)") adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique.
25282528
25292529## Section 1 : Rémunération et indemnisation des réservistes.
25302530
Article LEGIARTI000021681619 L2538→2538
25382538
25392539Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
25402540
2541**Article LEGIARTI000021681619**
2541**Article LEGIARTI000032481680**
25422542
2543Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 3133-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)") les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
2543Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.
25442544
25452545Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
25462546
Article LEGIARTI000006912076 L2554→2554
25542554
25552555## Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics.
25562556
2557**Article LEGIARTI000006912076**
2557**Article LEGIARTI000006912080**
25582558
2559Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de [l'article L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)"), son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
2559La convention mentionnée à [l'article R. 3133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481670&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3133-3 \(Ab\)")est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à [l'article L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid).
25602560
25611° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 [et L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-3 \(V\)") ;
2561**Article LEGIARTI000032481654**
25622562
25632° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
2563Le réserviste appelé en application de [l'article L. 3134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à [l'article L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à [l'article L. 3133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687883&dateTexte=&categorieLien=cid). Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
25642564
25653° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
2565Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
25662566
25674° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
2567Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
25682568
25695° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
2569Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
25702570
2571**Article LEGIARTI000006912079**
2571Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
25722572
2573Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
2573**Article LEGIARTI000032481665**
25742574
2575**Article LEGIARTI000006912080**
2575Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
25762576
2577La convention mentionnée à [l'article R. 3133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481670&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3133-3 \(Ab\)")est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à [l'article L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid).
2577**Article LEGIARTI000032481670**
25782578
2579**Article LEGIARTI000006912081**
2579Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de [l'article L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid), son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
25802580
2581Le réserviste appelé en application de [l'article L. 3134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3134-1 \(V\)")dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à [l'article L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-3 \(V\)"), sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à [l'article L. 3133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-2 \(V\)"). Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
25811° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 [et L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
25822582
2583Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
25832° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
25842584
2585Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
25853° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
25862586
2587Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
25874° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
25882588
2589Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
25895° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
25902590
25912591## Section 1 : Affectation des réservistes
25922592
2593**Article LEGIARTI000026918004**
2593**Article LEGIARTI000026918011**
25942594
2595Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
2595En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de [l'article L. 3134-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid)
25962596
2597**Article LEGIARTI000026918007**
2597La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
25982598
2599Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à [l'article L. 3134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687891&dateTexte=&categorieLien=cid) affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
2599**Article LEGIARTI000032481642**
26002600
26011° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
2601Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
26022602
26032° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
2603**Article LEGIARTI000032481647**
26042604
26053° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
2605Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à [l'article L. 3134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687891&dateTexte=&categorieLien=cid) affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
26062606
2607**Article LEGIARTI000026918011**
26071° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
26082608
2609En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de [l'article L. 3134-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid)
26092° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
26102610
2611La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
26113° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
26122612
26132613## Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
26142614
2615**Article LEGIARTI000026916796**
2616
2617En application de [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
2618
2619Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au [I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
2620
2621La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
2622
2623La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
2624
26252615**Article LEGIARTI000026916799**
26262616
26272617Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
26282618
26292619L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
26302620
2631**Article LEGIARTI000026916802**
2621**Article LEGIARTI000032481632**
26322622
2633Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
2623Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
26342624
2635L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
2625L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
2626
2627**Article LEGIARTI000032481635**
2628
2629En application de [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
2630
2631Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au [I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
2632
2633La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
2634
2635La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
26362636
26372637## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
26382638
Article LEGIARTI000026916572 L2748→2748
27482748
27492749## Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
27502750
2751**Article LEGIARTI000026916572**
2751**Article LEGIARTI000026916578**
27522752
2753Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à [l'article L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid).
2753Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à [l'article R. * 1311-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
27542754
2755Ce plan comprend :
2755Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à [l'article R. 3131-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916553&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
27562756
27571° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
2757**Article LEGIARTI000026917967**
27582758
27592° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
2759Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à [l'article L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid) si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
27602760
27613° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
2761**Article LEGIARTI000032481752**
27622762
2763**Article LEGIARTI000026916578**
2763Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
27642764
2765Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à [l'article R. * 1311-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
2765Ce plan comprend :
27662766
2767Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à [l'article R. 3131-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916553&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
27671° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
27682768
2769**Article LEGIARTI000026917967**
27692° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
27702770
2771Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à [l'article L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid) si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
27713° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
27722772
27732773## Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
27742774
Article LEGIARTI000022050026 L3338→3338
33383338
33393339Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
33403340
3341**Article LEGIARTI000022050026**
3341**Article LEGIARTI000032481418**
3342
3343Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général.
3344
3345Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
3346
3347**Article LEGIARTI000032481421**
33423348
33433349La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :
33443350
Article LEGIARTI000026635749 L3350→3356
33503356
335133573° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.
33523358
3353Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Institut de veille sanitaire mentionné à [l'article R. 3113-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3113-3 \(V\)")sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par [l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528123&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 31 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3354
3355**Article LEGIARTI000026635749**
3356
3357Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : "secret médical", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
3358
3359Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
3359Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à [l'article R. 3113-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911767&dateTexte=&categorieLien=cid)sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par [l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528123&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
33603360
33613361## Section 2 : Liste des maladies
33623362
Article LEGIARTI000021639696 L5662→5662
56625662
56635663Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à [l'article R. 3711-22,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3711-22 \(V\)") au médecin traitant.
56645664
5665## Chapitre unique
5666
5667**Article LEGIARTI000021639696**
5668
5669[L'article D. 3511-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021638691&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis-et-Futuna.
5665## Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme
56705666
5671**Article LEGIARTI000022194042**
5667**Article LEGIARTI000032475711**
56725668
5673L'article [R. 3353-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912215&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis-et-Futuna.
5669L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
56745670
5675**Article LEGIARTI000026927623**
5676
5677Les dispositions du chapitre V ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles [R. 3115-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-16, R. 3115-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-16 \(V\)")et [R. 3115-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-65 \(V\)").
5671## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
56785672
56795673**Article LEGIARTI000026927625**
56805674
Article LEGIARTI000032475721 L5726→5720
57265720
57275721Les [articles D. 3121-1 à D. 3121-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030288099&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-1 \(V\)") sont applicables à Wallis-et-Futuna.
57285722
5723**Article LEGIARTI000032475721**
5724
5725Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5726
5727**Article LEGIARTI000032481216**
5728
5729Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles [R. 3115-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926007&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 3115-16, R. 3115-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926220&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3115-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026927460&dateTexte=&categorieLien=cid).
5730
5731## Chapitre VI : Dispositions pénales
5732
5733**Article LEGIARTI000032475928**
5734
5735L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
5736
5737**Article LEGIARTI000032475945**
5738
5739Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5740
57295741## Section 1 : Procédure de soins psychiatriques
57305742
57315743**Article LEGIARTI000024378546**