Version du 2016-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 2016 7a42f8b22fd6dd9bd9a5768281be224131efce25
Version précédente : cfa3f3e9
Résumé IA

Ces changements remplacent les dispositions générales sur la nomination et les missions du directeur général par un cadre précis régissant l'exécution et le contrôle des délibérations du conseil d'administration par les ministres. Les droits des citoyens sont impactés par l'introduction de délais d'opposition ministériels et de procédures d'approbation expresse, ce qui renforce la tutelle de l'État sur les décisions budgétaires et stratégiques des établissements de santé. En conséquence, l'autonomie de gestion des directeurs généraux est encadrée par des mécanismes de validation hiérarchique plus stricts, modifiant les conditions de mise en œuvre des politiques publiques de santé.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000032481079 L15970→15970
1597015970
1597115971Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1597215972
15973## Paragraphe 2 : Directeur général.
15973**Article LEGIARTI000032481079**
1597415974
15975**Article LEGIARTI000006910784**
15975Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1597615976
15977Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
15977Les délibérations mentionnées aux 1°, 2° et 10° du même article ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
1597815978
15979Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de [l'article R. 1413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-3 \(V\)").
15979Les délibérations mentionnées au 9° du même article sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
1598015980
15981Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
15981Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé sauf opposition expresse de ce dernier et, s'agissant des délibérations d'ordre budgétaire ou financier, quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
1598215982
15983Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
15983Lorsque l'un des ministres mentionnés au deuxième ou au troisième alinéa du présent article demande par écrit des informations ou documents complémentaires portant sur les délibérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1598415984
15985Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
15985En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate des délibérations mentionnées aux 6° ou 13° de l'article R. 1413-12.
1598615986
15987Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.
15987**Article LEGIARTI000032481086**
1598815988
15989Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
15989Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
1599015990
15991Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
15991**Article LEGIARTI000032481093**
1599215992
15993## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
15993Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
1599415994
15995**Article LEGIARTI000006910785**
15995Il délibère sur :
1599615996
15997Le conseil scientifique mentionné à [l'article L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
159971° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
1599815998
15999Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
159992° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
1600016000
16001Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
160013° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;
1600216002
16003Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
160034° Le plan pluriannuel d'investissement ;
1600416004
16005Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
160055° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
1600616006
16007**Article LEGIARTI000025788276**
160076° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;
1600816008
16009Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
160097° L'organisation générale de l'agence ;
1601016010
16011Le conseil comprend outre son président :
160118° Le règlement intérieur de l'agence ;
1601216012
160131° Sept membres de droit :
160139° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
1601416014
16015a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
1601510° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;
1601616016
16017b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
1601711° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1601816018
16019c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
1601912° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1602016020
16021d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
1602113° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
1602216022
16023e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
1602314° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
1602416024
16025f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
1602515° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;
1602616026
16027g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
1602716° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;
1602816028
160292° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
1602917° La liste des membres du conseil scientifique ;
1603016030
16031Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à [l'article R. 1413-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910779&dateTexte=&categorieLien=cid)
1603118° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;
1603216032
16033Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
1603319° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;
1603416034
16035Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
1603520° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;
1603616036
16037Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
1603721° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.
1603816038
16039Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
16039Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.
1604016040
16041Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
16041## Paragraphe 2 : Directeur général.
1604216042
16043## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
16043**Article LEGIARTI000032481056**
1604416044
16045**Article LEGIARTI000006910789**
16045Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
1604616046
16047L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
16047Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.
1604816048
16049Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
16049Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
1605016050
16051**Article LEGIARTI000006910791**
16051Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1605216052
16053Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16053**Article LEGIARTI000032481063**
1605416054
16055**Article LEGIARTI000026624457**
16055Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
1605616056
16057Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
16057Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.
1605816058
16059**Article LEGIARTI000026624465**
16059**Article LEGIARTI000032481073**
1606016060
16061L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
16061Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.
1606216062
16063## Sous-section 4 : Personnel.
16063Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions des articles [R. 1413-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-12 \(V\)")et [R. 1413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-13 \(V\)").
1606416064
16065**Article LEGIARTI000006910792**
16065Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence.
1606616066
16067Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 \(V\)")relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(V\)") de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.
16067Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1606816068
16069**Article LEGIARTI000006910793**
16069Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité.
1607016070
16071La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de [l'article R. 1413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-3 \(V\)") fixe :
16071Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
1607216072
160731° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
16073Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1607416074
160752° L'indemnisation des gardes et astreintes.
16075Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1607616076
16077Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
16077Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article [L. 1413-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)")et de celles de l'article [R. 1413-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-17 \(V\)"), les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
16078
16079## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
16080
16081**Article LEGIARTI000032481037**
16082
16083Le conseil scientifique a pour missions de :
16084
160851° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de programmation ;
16086
160872° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de procédures d'appels à projets ;
16088
160893° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité scientifique de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
16090
160914° Donner un avis sur la nécessité de constituer des comités d'experts.
16092
16093Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationale et européenne de santé publique. Il peut, de sa propre initiative, formuler des observations et recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
16094
16095Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'agence. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.
16096
16097Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
16098
16099**Article LEGIARTI000032481044**
16100
16101Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationales.
16102
16103Les membres sont nommés sur proposition du directeur général, pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du président du conseil d'administration, après validation par le conseil d'administration de la liste des membres. Ils sont choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence et recrutés à la suite d'un appel à candidatures, après examen de leur parcours professionnel et de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
16104
16105Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
16106
16107Le président du conseil scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil scientifique.
16108
16109En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
16110
16111Le conseil peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
16112
16113Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.
16114
16115## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
16116
16117**Article LEGIARTI000006910789**
16118
16119L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
16120
16121Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1607816122
1607916123## Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
1608016124
Article LEGIARTI000032480211 L10126→10126
1012610126
10127101272° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte.
1012810128
10129## Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
10130
10131**Article LEGIARTI000032480211**
10132
10133Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
10134
10135**Article LEGIARTI000032480213**
10136
10137I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
10138
101391° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)");
10140
101412° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article [L. 6132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)"), comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
10142
10143II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
10144
10145III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
10146
1012910147## Sous-section 1 : Dispositions générales
1013010148
1013110149**Article LEGIARTI000006917319**
Article LEGIARTI000006917339 L10234→10252
1023410252
1023510253Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
1023610254
10237## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.
10255## Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
1023810256
10239**Article LEGIARTI000006917339**
10257**Article LEGIARTI000032480200**
1024010258
10241Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)"), un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)") et au premier alinéa de l'article [L. 6132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)"), à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en œuvre de ses nouvelles attributions.
10259Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
1024210260
10243Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire sont également consultés.
10261Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
1024410262
10245**Article LEGIARTI000006917340**
10263**Article LEGIARTI000032480205**
1024610264
10247Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents à ces missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
10265I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
1024810266
10249Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6122-35.
10267Il comprend notamment :
1025010268
10251Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
102691° Les objectifs médicaux ;
1025210270
10253**Article LEGIARTI000022782470**
102712° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
1025410272
10255Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :
102733° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
1025610274
102571° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux [articles L. 1112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1112-79 à R. 1112-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908169&dateTexte=&categorieLien=cid);
102754° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
1025810276
102592° (Abrogé)
10277a) La permanence et la continuité des soins ;
1026010278
10261Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, notamment à celles :
10279b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
1026210280
10263-des [articles R. 1211-32 et R. 1211-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908202&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;
10281c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
1026410282
10265-des [articles R. 1221-40 à R. 1221-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908858&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ;
10283d) Les plateaux techniques ;
1026610284
10267-des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;
10285e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
1026810286
10269-de l'[article R. 5126-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915357&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
10287f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
1027010288
10271-des [articles R. 5212-12 et R. 5212-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916283&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;
10289g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
1027210290
10273-des [articles R. 5222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916362&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;
10291h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
1027410292
10275-des [articles R. 6111-1 à R. 6111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6111-5 à R. 6111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916507&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;
102935° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
1027610294
10277-des [articles R. 6111-12 à R. 6111-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916520&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives au signalement des infections nosocomiales ;
102956° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-3 \(V\)") ;
1027810296
10279-des [articles R. 6111-18 à R. 6111-21, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916531&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.
102977° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
1028010298
10281Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux [articles R. 6113-1 à R. 6113-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916581&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux [articles L. 6114-1 et L. 6114-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)
102998° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
1028210300
10283## Section 2 : Bureau des syndicats interhospitaliers
103019° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
1028410302
10285**Article LEGIARTI000006917317**
10303II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
1028610304
10287Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
10305III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
1028810306
10289**Article LEGIARTI000006917318**
10307## Sous-section 3 : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire
1029010308
10291Les dispositions de l'article R. 6132-10 et celles des articles R. 6132-12 à R. 6132-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
10309**Article LEGIARTI000032480188**
1029210310
10293**Article LEGIARTI000022067614**
10311Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire.
1029410312
10295Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 6132-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690882&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend de trois à sept membres.
10313**Article LEGIARTI000032480190**
1029610314
10297Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
10315La dérogation prévue au I de l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)") peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.
1029810316
10299Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête la liste nominative des membres du bureau.
10317**Article LEGIARTI000032480192**
1030010318
10301## Section 3 : Commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers
10319I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
1030210320
10303**Article LEGIARTI000006917344**
10321Elle est soumise :
1030410322
10305Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
103231° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
1030610324
10307S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 6132-26, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.
103252° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.
1030810326
10309Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
10327La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1031010328
10311**Article LEGIARTI000022067617**
10329II.-En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
1031210330
10313La commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est composée comme suit :
10331A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
1031410332
103151° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
10333## Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
1031610334
103172° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :
10335**Article LEGIARTI000032480167**
1031810336
10319a) Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
10337I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.
1032010338
10321b) Dans les autres structures ou organismes, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents bénéficie, à ce titre, d'au moins un siège.
10339II.-Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.
1032210340
10323Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres mentionnés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
10341**Article LEGIARTI000032480171**
1032410342
10325En outre :
10343I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.
10344
10345La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
10346
10347II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
10348
10349III.-Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
10350
10351**Article LEGIARTI000032480174**
10352
10353La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions des usagers des établissements parties au groupement.
10354
10355Le comité des usagers ou la commission des usagers de groupement est présidé par le directeur de l'établissement support du groupement. La convention constitutive fixe sa composition et ses compétences, et notamment, en cas de commission des usagers du groupement, le nombre de représentants en son sein des commissions des usagers des établissements parties au groupement et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des usagers des établissements parties au groupement.
10356
10357Les avis émis par le comité des usagers ou par la commission des usagers de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des usagers des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
10358
10359**Article LEGIARTI000032480177**
10360
10361Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article [L. 6132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)").
10362
10363Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire et, lorsqu'un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sont membres de droit du comité stratégique.
10364
10365Le comité stratégique ou, le cas échéant, son bureau propose au directeur de l'établissement support ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé.
10366
10367**Article LEGIARTI000032480182**
10368
10369I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d'un collège médical ou d'une commission médicale de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement :
10370
103711° Lorsqu'il est décidé de mettre en place un collège médical, sa composition et ses compétences sont déterminées par la convention constitutive ;
10372
103732° Lorsqu'il est décidé de mettre en place une commission médicale de groupement, celle-ci est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement. La répartition des sièges au sein de la commission médicale de groupement et les compétences déléguées à celle-ci par les commissions médicales des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
10374
10375II.-Le collège médical ou la commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
10376
10377Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation.
10378
10379La fonction de président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est, sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l'effectif médical le justifie, incompatible avec les fonctions de chef de pôle.
10380
10381III.-Les avis émis par le collège médical ou la commission médicale de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
10382
10383## Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social
10384
10385**Article LEGIARTI000032480162**
10386
10387La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
10388
10389La conférence territoriale de dialogue social comprend :
1032610390
10327-si les catégories susmentionnées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;
103911° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
1032810392
10329-si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6144-2. Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues au 1° de ce même article ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
103932° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
1033010394
10331Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié.N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à [l'article L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
103953° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
10396
103974° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
10398
10399La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
1033210400
1033310401## Sous-section 1 : Autorisations
1033410402
Article LEGIARTI000032480231 L10430→10498
1043010498
1043110499Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à [l'article R. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351311&dateTexte=&categorieLien=cid).
1043210500
10501## Section 4 : Fonctions mutualisées
10502
10503**Article LEGIARTI000032480231**
10504
10505I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
10506
105071° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
10508
105092° La planification et la passation des marchés ;
10510
105113° Le contrôle de gestion des achats ;
10512
105134° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
10514
10515II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
10516
10517**Article LEGIARTI000032480235**
10518
10519I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid), un identifiant unique pour les patients.
10520
10521II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
10522
10523**Article LEGIARTI000032480251**
10524
10525Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
10526
105271° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
10528
105292° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article [L. 6222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
10530
10531**Article LEGIARTI000032480255**
10532
10533La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
10534
10535**Article LEGIARTI000032480257**
10536
10537La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
10538
10539## Section 5 : Fonctionnement
10540
10541**Article LEGIARTI000032480239**
10542
10543Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
10544
10545Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
10546
10547## Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
10548
10549**Article LEGIARTI000032473529**
10550
10551L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d'autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10552
10553A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l'ensemble des établissements parties au groupement.
10554
10555**Article LEGIARTI000032480266**
10556
10557Les dispositions du I de l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
10558
1043310559## Sous-section 1 : Dispositions générales
1043410560
1043510561**Article LEGIARTI000022517323**
Article LEGIARTI000032192216 L11906→12032
1190612032
11907120335° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
1190812034
11909**Article LEGIARTI000032192216**
12035**Article LEGIARTI000032480417**
1191012036
1191112037I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
1191212038
@@ -11920,7 +12046,9 @@ I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur
1192012046
11921120475° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
1192212048
119236° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
120496° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
12050
120517° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
1192412052
1192512053II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1192612054
Article LEGIARTI000027981915 L12268→12396
1226812396
1226912397La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
1227012398
12271**Article LEGIARTI000027981915**
12272
12273I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
12274
122751° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
12276
122772° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
12278
122793° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
12280
122814° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
12282
122835° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
12284
122856° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
12286
12287II.-Assistent en outre avec voix consultative :
12288
122891° Le président du directoire ou son représentant ;
12290
122912° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12292
122933° Le praticien responsable de l'information médicale ;
12294
122954° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
12296
122975° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
12298
122996° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
12300
12301Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
12302
1230312399**Article LEGIARTI000027981932**
1230412400
1230512401I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
Article LEGIARTI000032480415 L12340→12436
1234012436
1234112437Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
1234212438
12439**Article LEGIARTI000032480415**
12440
12441I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
12442
124431° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
12444
124452° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
12446
124473° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
12448
124494° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
12450
124515° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
12452
124536° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
12454
12455II.-Assistent en outre avec voix consultative :
12456
124571° Le président du directoire ou son représentant ;
12458
124592° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12460
124613° Le praticien référent de l'information médicale ;
12462
124634° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
12464
124655° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
12466
124676° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
12468
12469Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
12470
1234312471## Sous-section 4 : Désignation des membres
1234412472
1234512473**Article LEGIARTI000006917646**
Article LEGIARTI000027980987 L12556→12684
1255612684
1255712685Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
1255812686
12559**Article LEGIARTI000027980987**
12687**Article LEGIARTI000032480405**
12688
12689I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
12690
126911° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
12692
126932° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
12694
126953° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
12696
126974° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
12698
126995° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
12700
127016° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
12702
127037° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
12704
12705II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
12706
127071° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
12708
127092° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
12710
127113° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
12712
127134° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
12714
127155° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
12716
127176° Le règlement intérieur de l'établissement.
1256012718
12561I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
12562
125631° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
12564
125652° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
12566
125673° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
12568
125694° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
12570
125715° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
12572
125736° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
12574
12575II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
12576
125771° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
12578
125792° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
12580
125813° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
12582
125834° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
12584
125855° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
12586
125876° Le règlement intérieur de l'établissement.
12588
1258912719Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article [L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
1259012720
1259112721## Sous-section 2 : Composition.
Article LEGIARTI000032191033 L14820→14950
1482014950
1482114951IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
1482214952
14823**Article LEGIARTI000032191033**
14953**Article LEGIARTI000032480385**
14954
14955Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
14956
149571° La recherche clinique et l'innovation ;
14958
149592° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
14960
149613° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
14962
149634° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
14964
149655° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
14966
149676° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
1482414968
14825Le règlement intérieur de l'établissement définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
14826
148271° La recherche clinique et l'innovation ;
14828
148292° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
14830
148313° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
14832
148334° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
14834
148355° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
14836
148376° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
14838
14839149697° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.
1484014970
14971## Section 1 bis : Pôle interétablissement
14972
14973**Article LEGIARTI000032473832**
14974
14975I.-Les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
14976
14977II.-Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties au groupement, par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
14978
14979Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8.
14980
14981Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement contresigne le contrat de pôle.
14982
14983III.-Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement.
14984
14985Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
14986
14987Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
14988
14989Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
14990
14991IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
14992
14993Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
14994
14995V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution.
14996
1484114997## Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
1484214998
1484314999**Article LEGIARTI000006917843**
Article LEGIARTI000022190823 L14956→15112
1495615112
1495715113Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
1495815114
14959**Article LEGIARTI000022190823**
15115**Article LEGIARTI000032480397**
1496015116
1496115117I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par [l'article L. 6146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691067&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
1496215118
@@ -14970,7 +15126,9 @@ I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques pr
1497015126
14971151275° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
1497215128
149736° La politique de développement professionnel continu.
151296° La politique de développement professionnel continu ;
15130
151317° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
1497415132
1497515133II.-Elle est informée sur :
1497615134
Article LEGIARTI000006916581 L16746→16904
1674616904
16747169052° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
1674816906
16749## Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
16907## Sous-section 1 : Dispositions générales
1675016908
16751**Article LEGIARTI000006916581**
16909**Article LEGIARTI000032480314**
1675216910
16753Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
16911Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
1675416912
16755Ces données ne peuvent concerner que :
16913**Article LEGIARTI000032480319**
1675616914
167571° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
16915Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
1675816916
167592° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
16917**Article LEGIARTI000032480324**
1676016918
167613° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
16919Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l'établissement support.
1676216920
167634° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
16921Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
1676416922
167655° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
16923Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
1676616924
167676° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
16925**Article LEGIARTI000032480329**
1676816926
167697° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
16927Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° [78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en œuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
1677016928
16771Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
16929**Article LEGIARTI000032480336**
1677216930
16773**Article LEGIARTI000006916583**
16931Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'[article R. 6113-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032480341&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6113-10 \(M\)") qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de santé.
1677416932
16775Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
16933**Article LEGIARTI000032480341**
1677616934
16777**Article LEGIARTI000006916584**
16935Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'[article R. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916590&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
1677816936
16779Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.
16937La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
1678016938
16781Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
16939**Article LEGIARTI000032480347**
1678216940
16783Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
16941Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
16942
16943**Article LEGIARTI000032480354**
16944
16945Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
16946
169471° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
16948
169492° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
16950
169513° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
16952
169534° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
1678416954
16785**Article LEGIARTI000006916587**
16955**Article LEGIARTI000032480361**
1678616956
1678716957Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1678816958
1678916959Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.
1679016960
16791**Article LEGIARTI000006916588**
16961**Article LEGIARTI000032480370**
1679216962
16793Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
16963Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à [l'article L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1679416964
16795**Article LEGIARTI000006916589**
169651° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
1679616966
16797Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
169672° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
1679816968
167991° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
169693° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
1680016970
168012° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
16971**Article LEGIARTI000032480376**
1680216972
168033° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
16973Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
1680416974
168054° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
16975Ces données ne peuvent concerner que :
16976
169771° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
1680616978
16807**Article LEGIARTI000006916590**
169792° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
1680816980
16809Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
169813° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
1681016982
16811**Article LEGIARTI000006916591**
169834° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
1681216984
16813Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
169855° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
1681416986
16815**Article LEGIARTI000022059404**
169876° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
1681616988
16817Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'[article R. 6113-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916592&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de santé.
169897° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
1681816990
16819**Article LEGIARTI000022059407**
16991Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
1682016992
16821Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'[article R. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916590&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
16993## Sous-section 2 : Département d'information médicale de territoire
1682216994
16823La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
16995**Article LEGIARTI000032473723**
1682416996
16825**Article LEGIARTI000022153531**
16997Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
1682616998
16827Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à [l'article L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid) :
16999**Article LEGIARTI000032473730**
1682817000
168291° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
17001I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
1683017002
168312° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
17003II.-Le médecin responsable du département de l'information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur les personnels du département d'information médicale.
1683217004
168333° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
17005III.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire coordonne les relations entre le département de l'information médicale de territoire et les instances médicales de chacun des établissements parties au groupement.
1683417006
16835## Section 2 : Evaluation et certification.
17007Un médecin référent du département de l'information médicale de territoire assiste à la commission médicale des établissements parties au groupement.
1683617008
16837**Article LEGIARTI000006916594**
17009Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l'activité des établissements parties au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.
1683817010
16839La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article [L. 6113-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-4 \(V\)")a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
17011**Article LEGIARTI000032473752**
1684017012
16841La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article [L. 1110-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-7 \(V\)"), pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article [L. 1112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1112-2 \(V\)")et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article [L. 6113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-12 \(V\)").
17013Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
1684217014
16843**Article LEGIARTI000006916595**
170151° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d'un plan d'action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;
1684417016
16845Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
170172° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ;
1684617018
16847**Article LEGIARTI000006916597**
170193° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l'article R. 6113-6 ;
1684817020
16849Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
170214° Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
1685017022
16851Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
17023## Section 2 : Evaluation et certification.
17024
17025**Article LEGIARTI000006916594**
17026
17027La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article [L. 6113-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-4 \(V\)")a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
17028
17029La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article [L. 1110-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-7 \(V\)"), pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article [L. 1112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1112-2 \(V\)")et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article [L. 6113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-12 \(V\)").
1685217030
1685317031**Article LEGIARTI000006916599**
1685417032
1685517033A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité de santé soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne.
1685617034
16857**Article LEGIARTI000022059410**
17035**Article LEGIARTI000032480427**
1685817036
1685917037La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
1686017038
168611° L'information de l'établissement ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
170391° L'information de l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
1686217040
168632° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
170412° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
1686417042
16865170433° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
1686617044
17045**Article LEGIARTI000032480430**
17046
17047Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 1414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686991&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
17048
17049Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
17050
17051**Article LEGIARTI000032480437**
17052
17053Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles [L. 1112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685796&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690698&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
17054
1686717055## Section 3 : Accords d'amélioration des pratiques hospitalières.
1686817056
1686917057**Article LEGIARTI000006916576**