Décret n°2025-1305 du 24 décembre 2025 (+2 textes) (2025-12-27)

N
Nomoscope
27 déc. 2025 a8261b09f58af343851581e8505ee5ebe3e6eb41
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Résumé IA

Ces changements renforcent la structure de la Conférence nationale de santé en créant des commissions spécialisées dédiées aux droits des usagers et à la lutte contre les maltraitances, tout en encadrant strictement les suppléances des élus. Les citoyens voient ainsi leurs droits mieux défendus par une instance plus organisée, avec une attention accrue portée à la protection des personnes vulnérables et à la transparence du fonctionnement de l'instance. L'impact se traduit par une meilleure prise en compte des signalements de maltraitances et une représentation équilibrée au sein des groupes de travail décisionnels.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000039777517 L23162→23162
2316223162
2316323163## Paragraphe 1 : Composition
2316423164
23165**Article LEGIARTI000039777517**
23166
23167Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23168
23169Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
23170
23171Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
23172
23173Pour la constitution de la composition de la Conférence nationale de santé et son renouvellement en cours de mandature, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un renouvellement en cours de mandature.
23174
23175Les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38 sont également sollicitées pour communiquer leurs identité et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
23176
23177La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
23178
2317923165**Article LEGIARTI000047510519**
2318023166
2318123167La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-dix-sept membres ayant voix délibérative.
Article LEGIARTI000053428619 L23404→23390
2340423390
2340523391-Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé.
2340623392
23393**Article LEGIARTI000053428619**
23394
23395Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23396
23397Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
23398
23399Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
23400
23401Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
23402
23403Pour la constitution initiale de la composition de la Conférence nationale de santé et pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l'article D. 1411-45-2, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un remplacement en cours de mandature.
23404
23405Les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 sont également sollicités pour communiquer leurs identités et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
23406
23407La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
23408
2340723409## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
2340823410
23409**Article LEGIARTI000039777464**
23411**Article LEGIARTI000053191495**
23412
23413La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de l'instance :
23414
23415\- en assemblée plénière ;
23416
23417\- en commission permanente et de suivi des recommandations ;
23418
23419\- en commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ;
23420
23421\- en commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances ;
23422
23423\- en groupes de travail spécifiques.
23424
23425**Article LEGIARTI000053191615**
23426
23427Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :
23428
23429\- de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;
23430
23431\- de participer au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
23432
23433\- de préparer tous les projets d'avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
23434
23435\- d'élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
23436
23437**Article LEGIARTI000053191617**
23438
23439La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37, des membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 et personnes associées. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales définit les modalités de composition de ces commissions spécialisées, d'élection de leurs membres et de leur Président.
23440
23441Le président de la Conférence nationale de santé participe à leurs travaux.
23442
23443**Article LEGIARTI000053223499**
23444
23445L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38.
23446
23447Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
23448
23449Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
23450
23451Elle adopte annuellement le programme de travail de l'instance établi, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
23452
23453Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
23454
23455Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
23456
23457Elle adopte tout avis ou rapport visant à améliorer le système de santé.
23458
23459Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses, dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé.
23460
23461Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l'article D. 1411-43-1.
23462
23463Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l'article D. 1411-43.
2341023464
23411La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
23465Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l'article D. 1411-41.
2341223466
23413**Article LEGIARTI000039777470**
23467Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
23468
23469Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
23470
23471Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches de démocratie participative, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
23472
23473Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
23474
23475Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.
23476
23477Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies.
23478
23479**Article LEGIARTI000053223514**
23480
23481La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
23482
23483Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utile dans les domaines dont ils sont chargés.
23484
23485**Article LEGIARTI000053223522**
23486
23487Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social, alimenté, notamment, par les rapports adoptés par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, mentionnées à l'[article D. 1432-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047647&dateTexte=&categorieLien=cid).
23488
23489**Article LEGIARTI000053223532**
2341423490
2341523491La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
2341623492
23417
23418-du Conseil économique, social et environnemental ;
23419
23420-de la Commission nationale du débat public ;
23421
23422-du Comité interministériel pour la santé ;
23423
23424-du Conseil national de l'alimentation ;
23425
23426-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
23427
23428-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
23429
23430-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
23431
23432-du Haut Conseil de la santé publique ;
23433
23434-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
23435
23436-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
23437
23438-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
23439
23440-du Conseil national des villes ;
23441
23442-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.
23493-du Conseil économique, social et environnemental ;
2344323494
23444**Article LEGIARTI000039777475**
23495-de la Commission nationale du débat public ;
2344523496
23446Un groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
23497-du Comité interministériel pour la santé ;
2344723498
23448**Article LEGIARTI000039777483**
23499-du Conseil national de l'alimentation ;
2344923500
23450La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
23451
23452Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
23501-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
2345323502
23454**Article LEGIARTI000039777493**
23503-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
2345523504
23456La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :
23505-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
2345723506
23458
23459-le projet de programme de travail de l'instance ;
23460
23461-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
23462
23463-les éléments soumis aux démarches participatives ;
23464
23465-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.
23507-du Haut Conseil de la santé publique ;
2346623508
23467
23468Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid). Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid), participe à ses travaux.
23509-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
2346923510
23470**Article LEGIARTI000039777504**
23511-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
2347123512
23472L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.
23473
23474Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
23475
23476Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
23477
23478Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
23479
23480Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.
23481
23482Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
23483
23484Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
23485
23486Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
23487
23488Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.
23489
23490Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.
23491
23492Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
23493
23494Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
23495
23496Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
23497
23498Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée.
23513-du Conseil d'orientation des conditions de travail ;
23514
23515-du Conseil national des villes ;
23516
23517-du Conseil national de la protection de l'enfance ;
23518
23519-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, du médico-social et du social.
23520
23521**Article LEGIARTI000053223537**
23522
23523La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et de suivi des recommandations et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé. Ils s'engagent à participer aux travaux de l'instance dans laquelle ils représentent la conférence.
23524
23525**Article LEGIARTI000053428625**
23526
23527La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :
23528
23529-le projet de programme de travail de l'instance ;
23530
23531-les projets d'avis et de rapports soumis pour adoption en assemblée plénière ;
23532
23533-le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ;
23534
23535-les éléments soumis aux démarches de démocratie participative ;
23536
23537-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40 ;
23538
23539-le projet de rapport de la mandature.
23540
23541Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.
23542
23543Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
23544
23545Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.
23546
23547Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux.
2349923548
2350023549## Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
2350123550
Article LEGIARTI000041671209 L23555→23604
2355523604
2355623605Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article [L. 1411-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid)son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article [R. 133-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
2355723606
23558**Article LEGIARTI000041671209**
23607**Article LEGIARTI000053191774**
2355923608
23560Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
23561
23562Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
23563
23564La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
23565
23566Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
23567
23568La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
23609Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre. Les travaux de l'instance sont alors limités à l'adoption des textes clôturant le programme en cours et strictement limités à l'adoption d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
2356923610
23570**Article LEGIARTI000041671215**
23611**Article LEGIARTI000053223542**
2357123612
23572Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
23613Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.
2357323614
23574**Article LEGIARTI000041671221**
23615Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
2357523616
23576Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
23577
23578Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
23617Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :
2357923618
23580**Article LEGIARTI000041671226**
23619-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;
2358123620
23582Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
23583
23584Cette communication est rendue publique.
23621-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;
2358523622
23586**Article LEGIARTI000041671231**
23623-de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;
2358723624
23588Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
23589
23590Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
23591
23592Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
23625-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;
2359323626
23594**Article LEGIARTI000041671236**
23627-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;
2359523628
23596Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
23629-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
2359723630
23598**Article LEGIARTI000041719156**
23631-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
2359923632
23600Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
23633-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;
2360123634
23602**Article LEGIARTI000041719161**
23635-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
2360323636
23604Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
23605
23606En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23637-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
23638
23639-de représenter la Conférence à la demande du président ;
2360723640
23608**Article LEGIARTI000041719166**
23641-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
2360923642
23610Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.
23611
23612Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
23613
23614Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
23643-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
2361523644
23616**Article LEGIARTI000041719174**
23645-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.
2361723646
23618L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
23619
23620Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
23621
23622Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
23647**Article LEGIARTI000053223547**
23648
23649La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
23650
23651Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.
23652
23653Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
23654
23655En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente et de suivi des recommandations auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant six mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, ni avoir été auditionné, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente et de suivi des recommandations, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
2362323656
23624**Article LEGIARTI000041719182**
23657**Article LEGIARTI000053223550**
2362523658
23626La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
23659Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
2362723660
23628La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en groupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
23661Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président et des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations ainsi que de ceux des deux commissions spécialisées.
23662
23663Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
23664
23665En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
23666
23667Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
23668
23669**Article LEGIARTI000053223555**
23670
23671En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
23672
23673En cas d'extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L'utilisation de cette procédure doit être dûment motivée.
23674
23675**Article LEGIARTI000053223559**
23676
23677La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.
23678
23679La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.
23680
23681Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
2362923682
2363023683Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
2363123684
Article LEGIARTI000041719193 L23633→23686
2363323686
2363423687Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
2363523688
23636**Article LEGIARTI000041719193**
23689**Article LEGIARTI000053223564**
2363723690
23638Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
23639
23640Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
23641
23642Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
23643
23644Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
23645
23646La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
23647
23648En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
23649
23650Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
23691L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.
2365123692
23652**Article LEGIARTI000041719203**
23693Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.
2365323694
23654Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
23695Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.
2365523696
23656Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
23697**Article LEGIARTI000053223569**
2365723698
23658Le secrétaire général est chargé notamment :
23699Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.
2365923700
23660-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
23701Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
2366123702
23662-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
23703Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.
2366323704
23664-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
23705**Article LEGIARTI000053223574**
2366523706
23666-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
23707Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.
2366723708
23668-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
23709En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2366923710
23670-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
23711Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.
2367123712
23672-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
23713En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.
2367323714
23674-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
23715**Article LEGIARTI000053223579**
2367523716
23676-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
23717Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
2367723718
23678-de représenter la Conférence à la demande du président ;
23719**Article LEGIARTI000053223584**
2367923720
23680-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
23721Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé ainsi qu'à la commission permanente et de suivi des recommandations, y compris en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 et suivants ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
2368123722
23682-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
23723Dans le cas prévu à l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
2368323724
23684-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
23725La consultation des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
2368523726
23686**Article LEGIARTI000044176792**
23727Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
2368723728
23688La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
23689
23690Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.
23691
23692Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
23693
23694En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
23729La commission permanente et de suivi des recommandations rend compte des avis et rapports ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
23730
23731**Article LEGIARTI000053223589**
23732
23733Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'[article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
23734
23735**Article LEGIARTI000053223595**
23736
23737Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
23738
23739Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe des avis ou rapports adoptés ou qu'il y soit fait mention.
23740
23741**Article LEGIARTI000053223600**
23742
23743Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports.
23744
23745Cette communication est rendue publique.
23746
23747**Article LEGIARTI000053223604**
23748
23749Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exercent leur mandat à titre gratuit.
23750
23751Les membres nommés, les cinq personnalités qualifiées et les personnes associées des deux commissions spécialisées peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des travaux de la Conférence, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
23752
23753Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics.
2369523754
2369623755## Paragraphe 1 : Composition.
2369723756
Article LEGIARTI000034167383 L9910→9910
99109910
99119911L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
99129912
9913**Article LEGIARTI000034167383**
9914
9915L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article [R. 4311-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034169206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-12 \(T\)") en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
9916
9917**Article LEGIARTI000034169206**
9918
9919I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
9920
99211° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
9922
99232° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
9924
9925B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
9926
99271° Pratiquer les techniques suivantes :
9928
9929a) Anesthésie générale ;
9930
9931b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
9932
9933c) Réanimation per-opératoire ;
9934
99352° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
9936
99373° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
9938
9939II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
9940
9941III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
9942
9943IV.-Les transports sanitaires mentionnés à [l'article R. 4311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913898&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
9944
99459913**Article LEGIARTI000036592781**
99469914
99479915L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
Article LEGIARTI000053319942 L10212→10180
1021210180
102131018143° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
1021410182
10183**Article LEGIARTI000053319942**
10184
10185I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
10186
101871° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
10188
101892° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
10190
10191B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
10192
101931° Pratiquer les techniques suivantes :
10194
10195a) Anesthésie générale ;
10196
10197b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
10198
10199c) Réanimation per-opératoire ;
10200
102012° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
10202
102033° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
10204
10205II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
10206
10207III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
10208
10209IV.-Les transports sanitaires mentionnés à [l'article R. 4311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913898&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
10210
10211**Article LEGIARTI000053319952**
10212
10213L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article [R. 4311-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034169206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-12 \(T\)") en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
10214
1021510215## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
1021610216
1021710217**Article LEGIARTI000006913798**
Article LEGIARTI000046148061 L32175→32175
3217532175
3217632176L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
3217732177
32178**Article LEGIARTI000046148061**
32179
32180Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6153-26 ou [R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046148141&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-40 \(VD\)")ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6153-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid) le stage n'est pas validé.
32181
32182Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
32183
32184Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
32185
32186Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
32187
32188Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.
32189
3219032178**Article LEGIARTI000046148096**
3219132179
3219232180I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes.
Article LEGIARTI000053197637 L32287→32275
3228732275
3228832276Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à [l'article R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
3228932277
32278**Article LEGIARTI000053197637**
32279
32280Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6153-13, des articles R. 6153-14 à R. 6153-18 , R. 6153-26 ou [R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918838&dateTexte=&categorieLien=cid)ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6153-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid) le stage n'est pas validé. Cette durée est portée à trois mois lorsque l'interruption de fonctions intervient au titre de l'un des congés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6153-13.
32281
32282Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
32283
32284Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
32285
32286Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
32287
32288Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.
32289
3229032290## Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
3229132291
3229232292**Article LEGIARTI000037156055**