Décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 (2025-12-25)
N
Nomoscopeaf054de5059ddbdea2a921cb1a1d91895032221fVersion précédente : a04f7244
Résumé IA
Ces changements suppriment les articles détaillant les obligations de surveillance sanitaire, les protocoles d'analyse de l'eau et les règles spécifiques d'hygiène des sols pour les piscines, transférant probablement ces exigences vers des textes réglementaires plus récents ou des arrêtés spécifiques. Les droits des citoyens sont impactés par une simplification apparente du code, mais la sécurité sanitaire reste garantie par le maintien des contrôles obligatoires exercés par les agences régionales de santé. Pour les usagers, cela signifie que les critères de qualité de l'eau et d'hygiène continuent de s'appliquer strictement, bien que les références textuelles précises dans le code aient été allégées.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 1 fichier +111 -91
| Article LEGIARTI000043539365 L9195→9195 | ||
| 9195 | 9195 | |
| 9196 | 9196 | IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement. |
| 9197 | 9197 | |
| 9198 | **Article LEGIARTI000043539365** | |
| 9199 | ||
| 9200 | I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l'eau et le système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement. | |
| 9201 | ||
| 9202 | II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment : | |
| 9203 | ||
| 9204 | 1° L'inspection des installations ; | |
| 9205 | ||
| 9206 | 2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ; | |
| 9207 | ||
| 9208 | 3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à l'article L. 1321-5. | |
| 9209 | ||
| 9210 | III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9211 | ||
| 9212 | IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9213 | ||
| 9214 | V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution. | |
| 9215 | ||
| 9216 | VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions. | |
| 9217 | ||
| 9218 | VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance. | |
| 9219 | ||
| 9220 | VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. | |
| 9221 | ||
| 9222 | **Article LEGIARTI000043539367** | |
| 9223 | ||
| 9224 | I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis. | |
| 9225 | ||
| 9226 | II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs. | |
| 9227 | ||
| 9228 | III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage en piscines. | |
| 9229 | ||
| 9230 | IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. | |
| 9231 | ||
| 9232 | Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation des sols à compter de cette date. | |
| 9233 | ||
| 9234 | 9198 | **Article LEGIARTI000043539375** |
| 9235 | 9199 | |
| 9236 | 9200 | I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une rampe d'aspersion pour pieds. |
| 9237 | 9201 | |
| 9238 | 9202 | II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. |
| 9239 | 9203 | |
| 9240 | **Article LEGIARTI000043539379** | |
| 9241 | ||
| 9242 | Les installations ou parties d'installation mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9243 | ||
| 9244 | **Article LEGIARTI000043539383** | |
| 9245 | ||
| 9246 | I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée. | |
| 9247 | ||
| 9248 | L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III. | |
| 9249 | ||
| 9250 | L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement. | |
| 9251 | ||
| 9252 | Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins. | |
| 9253 | ||
| 9254 | II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel. | |
| 9255 | ||
| 9256 | L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne responsable de la piscine. | |
| 9257 | ||
| 9258 | III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021. | |
| 9259 | ||
| 9260 | L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3. | |
| 9261 | ||
| 9262 | IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent pas : | |
| 9263 | ||
| 9264 | 1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes ; | |
| 9265 | ||
| 9266 | 2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes. La capacité d'accueil ; | |
| 9267 | ||
| 9268 | 3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur. | |
| 9269 | ||
| 9270 | **Article LEGIARTI000043539385** | |
| 9271 | ||
| 9272 | I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation. | |
| 9273 | ||
| 9274 | II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. | |
| 9275 | ||
| 9276 | 9204 | **Article LEGIARTI000043539390** |
| 9277 | 9205 | |
| 9278 | 9206 | Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes : |
| Article LEGIARTI000043539394 L9285→9213 | ||
| 9285 | 9213 | |
| 9286 | 9214 | 4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 9287 | 9215 | |
| 9288 | **Article LEGIARTI000043539394** | |
| 9289 | ||
| 9290 | I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces installations. | |
| 9291 | ||
| 9292 | Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52. | |
| 9293 | ||
| 9294 | II.-Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties d'installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations constitutives d'une piscine. | |
| 9295 | ||
| 9296 | 9216 | **Article LEGIARTI000044100634** |
| 9297 | 9217 | |
| 9298 | 9218 | Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes : |
| Article LEGIARTI000049977316 L9339→9259 | ||
| 9339 | 9259 | |
| 9340 | 9260 | IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4. |
| 9341 | 9261 | |
| 9342 | **Article LEGIARTI000049977316** | |
| 9262 | **Article LEGIARTI000053190371** | |
| 9263 | ||
| 9264 | I. - Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. | |
| 9265 | ||
| 9266 | II. - Pour les procédés de traitement non biocides soumis à une autorisation de mise sur le marché et énumérés par l'arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisation mentionnée au I est délivrée pour une durée maximale de dix ans. | |
| 9267 | ||
| 9268 | III. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut, sur demande du bénéficiaire, modifier une autorisation accordée et, en cas de non-respect des conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ou pour des motifs de santé publique, suspendre ou retirer cette autorisation. | |
| 9269 | ||
| 9270 | IV. - Les dispositions prévues aux I et III ne s'appliquent pas : | |
| 9271 | ||
| 9272 | 1° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ; | |
| 9343 | 9273 | |
| 9344 | I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles. | |
| 9274 | 2° Aux produits et procédés de traitement non biocides permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé ; | |
| 9275 | ||
| 9276 | 3° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 dont les substances actives sont en cours d'évaluation, en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, et qui peuvent être utilisés jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du même règlement pour les piscines suivantes : | |
| 9277 | ||
| 9278 | a) Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents ; | |
| 9279 | ||
| 9280 | b) Piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ; | |
| 9281 | ||
| 9282 | c) Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ; | |
| 9283 | ||
| 9284 | d) Bassins individuels et sans remous ; | |
| 9285 | ||
| 9286 | 4° Aux produits biocides et procédés utilisant ou générant des substances actives biocides, autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. | |
| 9287 | ||
| 9288 | **Article LEGIARTI000053190391** | |
| 9289 | ||
| 9290 | I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces installations. | |
| 9291 | ||
| 9292 | Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52. | |
| 9293 | ||
| 9294 | II. - Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties d'installations qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations constitutives d'une piscine. | |
| 9295 | ||
| 9296 | **Article LEGIARTI000053190393** | |
| 9297 | ||
| 9298 | I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée. | |
| 9345 | 9299 | |
| 9346 | II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l'accès aux plages. | |
| 9300 | L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III. | |
| 9347 | 9301 | |
| 9348 | Les pédiluves et rampes d'aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est supérieur à 5 mg/ L. | |
| 9302 | L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement ou par une eau réutilisée et autorisée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9349 | 9303 | |
| 9350 | Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l'enceinte de l'établissement, à l'exception d'un recyclage de l'eau pour certains usages domestiques permis selon les dispositions de l'article [L. 1322-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036507554&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 1321-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909589&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9304 | Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins. | |
| 9351 | 9305 | |
| 9352 | Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement. | |
| 9306 | II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel. | |
| 9353 | 9307 | |
| 9354 | III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen. | |
| 9308 | L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne responsable de la piscine. | |
| 9355 | 9309 | |
| 9356 | IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l'obligation de prendre une douche savonnée avant l'accès au bassin. Elle peut mettre à leur disposition du savon. | |
| 9310 | III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021. | |
| 9311 | ||
| 9312 | L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation des produits ou procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3. | |
| 9357 | 9313 | |
| 9358 | V.-Les dispositions des I à IV ne s'appliquent pas : | |
| 9314 | IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent pas : | |
| 9359 | 9315 | |
| 9360 | 1° Aux installations mentionnées au IV de l'article [D. 1332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909912&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 9316 | 1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ; | |
| 9361 | 9317 | |
| 9362 | 2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l'exception de ceux procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l'accès aux plages ; | |
| 9318 | 2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ; | |
| 9363 | 9319 | |
| 9320 | 3° Aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur. | |
| 9321 | ||
| 9322 | **Article LEGIARTI000053190395** | |
| 9323 | ||
| 9324 | Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9325 | ||
| 9326 | **Article LEGIARTI000053190397** | |
| 9327 | ||
| 9328 | I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles. | |
| 9329 | ||
| 9330 | II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l'accès aux plages. | |
| 9331 | ||
| 9332 | Les pédiluves et rampes d'aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est supérieur à 5 mg/ L. | |
| 9333 | ||
| 9334 | Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée, pour des usages en lien avec le fonctionnement de la piscine, dans l'enceinte de l'établissement, à l'exception d'un recyclage de l'eau pour certains usages domestiques permis selon les dispositions de l'article [L. 1322-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036507554&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 1321-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909589&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9335 | ||
| 9336 | Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement. | |
| 9337 | ||
| 9338 | III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen. | |
| 9339 | ||
| 9340 | IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l'obligation de prendre une douche savonnée avant l'accès au bassin. Elle peut mettre à leur disposition du savon. | |
| 9341 | ||
| 9342 | V.-Les dispositions des I à IV ne s'appliquent pas : | |
| 9343 | ||
| 9344 | 1° Aux installations mentionnées au IV de l'article [D. 1332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909912&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 9345 | ||
| 9346 | 2° Aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022, dont la superficie totale des bassins est inférieure à 240 mètres carrés, à l'exception de ceux procédant à compter de cette date à une réhabilitation de l'accès aux plages ; | |
| 9347 | ||
| 9364 | 9348 | 3° Aux établissements comprenant pour seules installations mentionnées à l'article [D. 1332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909905&dateTexte=&categorieLien=cid) des bassins individuels, des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ou des pataugeoires destinées aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,4 mètre. |
| 9365 | 9349 | |
| 9350 | **Article LEGIARTI000053190403** | |
| 9351 | ||
| 9352 | I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis. | |
| 9353 | ||
| 9354 | II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs. | |
| 9355 | ||
| 9356 | III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques concernées, les fréquences des opérations de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leurs modalités de stockage et leur compatibilité avec l'usage en piscines. | |
| 9357 | ||
| 9358 | IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. | |
| 9359 | ||
| 9360 | Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation des sols à compter de cette date. | |
| 9361 | ||
| 9362 | **Article LEGIARTI000053190405** | |
| 9363 | ||
| 9364 | I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement. | |
| 9365 | ||
| 9366 | II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment : | |
| 9367 | ||
| 9368 | 1° L'inspection des installations ; | |
| 9369 | ||
| 9370 | 2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ; | |
| 9371 | ||
| 9372 | 3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à l'article L. 1321-5. | |
| 9373 | ||
| 9374 | III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9375 | ||
| 9376 | IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9377 | ||
| 9378 | V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution. | |
| 9379 | ||
| 9380 | VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour les paramètres le nécessitant, sont affichés dans les mêmes conditions. | |
| 9381 | ||
| 9382 | VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance. | |
| 9383 | ||
| 9384 | VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. | |
| 9385 | ||
| 9366 | 9386 | ## Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade |
| 9367 | 9387 | |
| 9368 | 9388 | **Article LEGIARTI000019506557** |