Version du 1997-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 1997 a7557fdca692db537ced3ba20815d574398cc590
Version précédente : 32237be6
Résumé IA

Ces changements simplifient et élargissent les critères d'accès aux listes d'aptitude pour les directeurs de sites transfusionnels en abrogeant d'anciennes conditions restrictives et en intégrant de nouvelles catégories de professionnels expérimentés. Les droits des médecins et pharmaciens sont modifiés pour permettre une inscription plus flexible basée sur l'expérience de direction et les compétences spécifiques, sans être obligatoirement liés à des diplômes universitaires précis dans certaines disciplines. Pour les citoyens, cela vise à garantir une meilleure pérennité et qualité de la gestion des établissements de transfusion sanguine en s'assurant que des profils qualifiés et diversifiés puissent occuper ces postes stratégiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006691693 L4→4
44
55Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la santé.
66
7**Article LEGIARTI000006691693**
7**Article LEGIARTI000006691694**
88
99Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :
1010
@@ -30,7 +30,7 @@ biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématol
3030
3131c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
3232
33d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
33d) (abrogé)
3434
3535Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
3636
Article LEGIARTI000006691696 L38→38
3838
3939a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
4040
41b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
41b) (abrogé)
4242
4343c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
4444
45d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie.
45d) (abrogé)
4646
4747Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
4848
49III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :
49III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
5050
51a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
51a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
5252
53b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que celles qui y sont énumérées.
53b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
54
55c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
56
57d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
58
59e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.
5460
5561**Article LEGIARTI000006691696**
5662
Article LEGIARTI000006691698 L60→66
6066
6167Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
6268
63**Article LEGIARTI000006691698**
69**Article LEGIARTI000006691699**
6470
65Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er mai, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
71Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
6672
6773L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
6874
6975La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
7076
71**Article LEGIARTI000006691701**
77**Article LEGIARTI000006691702**
7278
73Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.
79Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.
7480
7581La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
7682