Version du 1997-04-26

N
Nomoscope
26 avr. 1997 32237be6408849c7a671d0d5602b7ea617ee2ac6
Version précédente : d6800b56
Résumé IA

Ces changements créent un établissement de transfusion sanguine autonome au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, lui conférant une personnalité juridique distincte avec une gestion financière et administrative propre. Cette réforme modifie les droits des citoyens en garantissant une structure de collecte et de distribution du sang dédiée, tout en clarifiant les règles budgétaires et de gouvernance pour ce service public spécifique. L'impact principal réside dans l'organisation renforcée de la sécurité transfusionnelle et la possibilité pour cet établissement d'élargir ses missions à la recherche et à l'enseignement médical sous contrôle strict.

Informations

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Article LEGIARTI000006801864 L740→740
740740
741741L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
742742
743## Paragraphe 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
744
745**Article LEGIARTI000006801864**
746
747L'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut créer une structure mentionnée au III de l'article L. 716-3 et solliciter son agrément par l'Agence française du sang au titre du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1.
748
749Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris", est dotée de l'autonomie financière et administrative dans les conditions fixées aux articles R. 716-3-38-1 à R. 716-3-38-15.
750
743751## Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
744752
745753**Article LEGIARTI000006801865**
Article LEGIARTI000006803173 L2378→2378
23782378
237923793\. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
23802380
2381**Article LEGIARTI000006803173**
2381**Article LEGIARTI000006803174**
23822382
23832383Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
23842384
@@ -2386,7 +2386,7 @@ a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
23862386
23872387b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
23882388
2389c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
2389c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3.
23902390
23912391d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
23922392
Article LEGIARTI000006803185 L2454→2454
24542454
24552455\- groupe 4 : transfert de charges.
24562456
2457**Article LEGIARTI000006803185**
2457**Article LEGIARTI000006803186**
24582458
24592459Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
24602460
@@ -2486,23 +2486,7 @@ b) En recettes :
24862486
24872487\- groupe 4 : autres produits.
24882488
24893° Pour les établissements de transfusion sanguine :
2490
2491a) En dépenses :
2492
2493\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
2494
2495\- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
2496
2497\- groupe 3 : autres charges.
2498
2499b) En recettes :
2500
2501\- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
2502
2503\- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
2504
2505\- groupe 3 : autres produits.
2489
25062490
250724914° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
25082492
Article LEGIARTI000006803193 L2514→2498
25142498
25152499\- groupe 2 : autres produits.
25162500
2501Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
2502
25172503**Article LEGIARTI000006803193**
25182504
25192505Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
Article LEGIARTI000006803809 L4908→4894
49084894
49094895## Comité consultatif médical
49104896
4911**Article LEGIARTI000006803809**
4897**Article LEGIARTI000006803810**
49124898
49134899La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
49144900
4901Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site.
4902
49154903Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
49164904
49174905## Comité technique local d'établissement
Article LEGIARTI000006803832 L5114→5102
51145102
51155103Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
51165104
5105## Paragraphe 9 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5106
5107**Article LEGIARTI000006803832**
5108
5109L'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris participe au service public de la transfusion sanguine.
5110
5111Il exerce l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 668-2-2. En outre, il effectue des travaux de recherche et participe à l'enseignement médical en collaboration avec les unités de formation et de recherche liées par convention avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il procède à des analyses de biologie médicale des receveurs pour autant qu'elles sont directement liées à ses attributions.
5112
5113Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 668-4-1, il peut exercer à titre accessoire des activités de santé, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 716-3-38-14.
5114
5115**Article LEGIARTI000006803834**
5116
5117Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et après avoir été agréé par le président de l'Agence française du sang dans les conditions prévues aux articles D. 668-8-1 à D. 668-8-6.
5118
5119**Article LEGIARTI000006803835**
5120
5121Le directeur anime et coordonne les activités de l'établissement de transfusion sanguine sur le plan médical et scientifique. Il est notamment chargé de la promotion du don et de la conclusion des conventions d'approvisionnement en produits sanguins labiles. Il prépare et présente à l'Agence française du sang les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles.
5122
5123Il désigne les responsables des sites mentionnés dans la décision d'agrément de l'établissement.
5124
5125Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. En cas de désaccord en la matière avec le conseil d'administration ou le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang. Cet avis motivé est communiqué au conseil d'administration et au directeur général.
5126
5127Il prépare le projet médical de l'établissement de transfusion sanguine qu'il soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant son examen par la commission médicale d'établissement et son adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5128
5129Il prépare le budget annexe et l'état des opérations d'investissement de l'établissement de transfusion sanguine et les soumet au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vue de leur adoption par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il constate le résultat comptable du budget annexe, selon les modalités prévues à l'article R. 714-3-46, et le soumet au directeur général en vue de l'approbation du compte administratif par le conseil d'administration.
5130
5131Il prépare le rapport d'activité de l'établissement de transfusion sanguine, les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds conformément à l'article L. 668-4, les demandes d'autorisation et de subvention prévues aux articles L. 668-4 et L. 667-11, le tableau des effectifs et le plan de formation des personnels de l'établissement. Il soumet ces documents au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant leur examen par la commission médicale d'établissement et leur adoption par le conseil d'administration.
5132
5133Il propose au directeur général et au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris toute décision qu'il estime utile.
5134
5135Il reçoit, par délégation du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les compétences administratives et financières nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de gestion des personnels de l'établissement de transfusion sanguine.
5136
5137**Article LEGIARTI000006803836**
5138
5139Dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le budget annexe, l'état des opérations d'investissement, le programme annuel d'investissements et ses modifications éventuelles, le résultat comptable du budget annexe et le rapport d'activité sont communiqués à l'Agence française du sang.
5140
5141**Article LEGIARTI000006803837**
5142
5143Sans préjudice des autres missions de contrôle de l'Agence française du sang, ne prennent effet qu'après l'approbation de ladite agence :
5144
5145a) Les décisions d'adhésion de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à des conventions de coopération et à des groupements de coopération sanitaire, lorsque l'objet de ces conventions et groupements porte sur une matière relevant des missions de l'établissement de transfusion sanguine.
5146
5147b) Les contrats passés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatifs aux cessions à des fins non thérapeutiques de matières premières et de produits sanguins labiles à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licences.
5148
5149Tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement de transfusion sanguine est transmis à l'Agence française du sang.
5150
5151**Article LEGIARTI000006803838**
5152
5153Le directeur est assisté, pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques, par un ou plusieurs directeurs délégués, médecins ou pharmaciens, et, dans la direction administrative de l'établissement, par un secrétaire général nommés, sur sa proposition, par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5154
5155En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général le supplée pour l'exercice de ses attributions autres que médicales et scientifiques.
5156
5157Le directeur désigne celui de ses directeurs délégués qui, en cas d'absence ou d'empêchement, assure sa suppléance pour l'exercice de ses attributions médicales et scientifiques.
5158
5159**Article LEGIARTI000006803839**
5160
5161Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général et aux membres du personnel occupant des fonctions de responsabilité.
5162
5163**Article LEGIARTI000006803840**
5164
5165Il est institué auprès du directeur de l'établissement de transfusion sanguine un conseil d'établissement qu'il préside. Ce conseil est informé de toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il émet des avis à l'attention du directeur. Ces avis sont communiqués au directeur général ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5166
5167Le conseil d'établissement comprend les membres suivants :
5168
5169a) Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine ;
5170
5171b) Le correspondant d'hémovigilance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
5172
5173c) Les responsables de sites de l'établissement de transfusion sanguine ;
5174
5175d) Quatre à huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont au moins deux appartenant à des services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris utilisateurs de produits sanguins labiles.
5176
5177Les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
5178
5179Le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine est membre de droit du conseil d'établissement. Il en assure la présidence en l'absence du directeur.
5180
5181**Article LEGIARTI000006803841**
5182
5183Il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité du don du sang, présidé par le directeur de l'établissement ou l'un de ses directeurs délégués.
5184
5185Ce comité est composé de cinq responsables de site, nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine, et de cinq représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par les associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le ressort de l'établissement.
5186
5187Il émet des avis sur les conditions de fonctionnement de l'établissement de transfusion sanguine, notamment sur les activités de promotion du don et les conditions dans lesquelles sont recueillis les dons de sang. Il est informé de la marche générale de l'établissement.
5188
5189**Article LEGIARTI000006803842**
5190
5191Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de la représentation des membres des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité consultatif des personnels présidé par le directeur de l'établissement.
5192
5193Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 :
5194
5195a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
5196
5197b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ;
5198
5199c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D.
5200
5201La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5.
5202
5203**Article LEGIARTI000006803843**
5204
5205Le comité consultatif des personnels donne un avis au directeur sur :
5206
52071° Le projet d'établissement propre à l'établissement de transfusion sanguine et sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds de cet établissement ;
5208
52092° Le projet de budget annexe et les résultats de l'exécution de ce budget ;
5210
52113° Les projets de création, suppression et transformation de sites de transfusion ;
5212
52134° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement de transfusion sanguine, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de l'établissement ;
5214
52155° Le tableau des effectifs, les critères de répartition de certaines primes et indemnités, les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels ;
5216
52176° La formation du personnel de l'établissement, notamment le plan de formation ;
5218
52197° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement.
5220
5221Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
5222
5223**Article LEGIARTI000006803844**
5224
5225Les membres du comité consultatif des personnels sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
5226
5227Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 716-3-38-10 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, les personnels mentionnés à l'article R. 714-16-6 ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents contractuels sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
5228
5229La date des élections est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
5230
5231Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine est chargé de l'organisation des opérations électorales qui se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 714-17-8 à R. 714-17-24.
5232
5233**Article LEGIARTI000006803845**
5234
5235Il est institué auprès de l'établissement de transfusion sanguine un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerce les missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail.
5236
5237La composition et le fonctionnement de ce comité, présidé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine, sont régis par les articles R. 236-24 à R. 236-39 du code du travail.
5238
5239**Article LEGIARTI000006803846**
5240
5241Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine prépare le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5242
5243Ce règlement intérieur est communiqué à l'Agence française du sang.
5244
5245**Article LEGIARTI000006803847**
5246
5247La comptabilité de l'établissement de transfusion sanguine est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable de l'établissement est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé, après avis de l'Agence française du sang.
5248
5249En application des dispositions de l'article L. 668-7, l'établissement de transfusion sanguine doit se conformer aux instructions formulées par l'Agence française du sang en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité analytique séparée faisant apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités autorisées en vertu de l'article L. 668-4.
5250
5251Le comptable de l'établissement de transfusion sanguine est le trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5252
51175253## Sous-section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille
51185254
51195255**Article LEGIARTI000006803848**