Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (+3 textes) (2021-02-17)

N
Nomoscope
17 févr. 2021 a74a3c2933adcf68f8ec0caaf736d71703b6ee6d
Version précédente : f99b0c29
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence démocratique en permettant aux commissions parlementaires de consulter directement le comité scientifique, tout en prolongeant la durée d'application des dispositions exceptionnelles jusqu'à la fin de l'année 2021. Pour les citoyens, cela signifie que le contrôle de l'urgence sanitaire s'exerce désormais plus étroitement par le Parlement et que les mesures restrictives peuvent perdurer plus longtemps, avec une adaptation spécifique des règles pour les territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000042522982 L2615→2615
26152615
26162616III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
26172617
2618**Article LEGIARTI000042522982**
2618**Article LEGIARTI000043137505**
26192619
2620En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.
2620En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles [L. 3131-15 à L. 3131-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747466&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.
2621
2622Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article.
26212623
26222624## Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques
26232625
Article LEGIARTI000041868074 L4395→4397
43954397
43964398L'article [L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
43974399
4398**Article LEGIARTI000041868074**
4400**Article LEGIARTI000043137550**
43994401
44004402Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2020-546 du 11 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid) prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent article :
44014403
@@ -4409,7 +4411,7 @@ Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles W
44094411
441044124° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 3136-1 ne sont pas applicables ;
44114413
44125° Le chapitre Ier bis est applicable jusqu'au 1er avril 2021.
44145° Le chapitre Ier bis est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
44134415
44144416## Chapitre Ier bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
44154417
Article LEGIARTI000042103718 L4625→4627
46254627
462646282° Au III, les mots : “, mentionnés au II de l'article L. 5211-3” ne sont pas applicables.
46274629
4628**Article LEGIARTI000042103718**
4629
4630Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2020-546 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid)du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu'au 1er avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
4631
46321° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ;
4633
46342° Le premier alinéa du I de l'article [L. 3131-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-17 \(VT\)")est remplacé par les deux alinéas suivants :
4635
4636" Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles [L. 3131-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-15 \(M\)")et [L. 3131-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-16 \(VT\)") et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier.
4637
4638" Lorsqu'une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 ou à l'article L. 3131-16 doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa ".
4639
46403° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131-17, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”.
4641
46424630**Article LEGIARTI000042522990**
46434631
46444632L'article [L. 3136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687899&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de la [loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid)prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations suivantes :
Article LEGIARTI000043137539 L4655→4643
46554643
465646444° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables.
46574645
4646**Article LEGIARTI000043137539**
4647
4648Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2020-546 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid)du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
4649
46501° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ;
4651
46522° Le premier alinéa du I de l'article [L. 3131-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747470&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les deux alinéas suivants :
4653
4654" Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles [L. 3131-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747466&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3131-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747468&dateTexte=&categorieLien=cid) et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier.
4655
4656" Lorsqu'une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 ou à l'article L. 3131-16 doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa ".
4657
46583° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131-17, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”.
4659
46584660## Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
46594661
46604662**Article LEGIARTI000036516578**