Décret n°2025-1335 du 26 décembre 2025 (+1 texte) (2025-12-28)

N
Nomoscope
28 déc. 2025 a5883e45828e2e7df86834f09123e254047329fe
Version précédente : a8261b09
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle de la Haute Autorité de santé dans l'élaboration des référentiels de certification et introduisent un mécanisme d'accompagnement pour les professionnels de santé en difficulté avant le contrôle final. Les droits des médecins et autres soignants sont modifiés par l'instauration d'un suivi continu par les instances ordinales et d'une procédure contradictoire leur permettant de présenter leurs observations avant toute décision de non-conformité. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue de la qualité des soins, car la certification devient plus rigoureuse tout en offrant aux professionnels des voies de recours et d'aide pour maintenir leurs compétences à jour.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +144 -6

Article LEGIARTI000046246417 L22773→22773
2277322773
2277422774Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.
2277522775
22776## Section 2 : Comptes individuels de certification périodique
22777
22778**Article LEGIARTI000046246417**
22779
22780Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.
22781
2278222776## Sous-section 1 : Champ d'application
2278322777
2278422778**Article LEGIARTI000049318111**
Article LEGIARTI000053191544 L22835→22829
2283522829
22836228304° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le [décret n° 2008-429 du 2 mai 2008](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018744186&categorieLien=cid "Décret n°2008-429 du 2 mai 2008") relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
2283722831
22832**Article LEGIARTI000053191544**
22833
22834L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article [L. 4022-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823828&dateTexte=&categorieLien=cid), est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.
22835
22836Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.
22837
22838**Article LEGIARTI000053219924**
22839
22840Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article [L. 4022-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823828&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.
22841
2283822842## Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
2283922843
2284022844**Article LEGIARTI000049318129**
Article LEGIARTI000053209977 L22863→22867
2286322867
2286422868Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.
2286522869
22870## Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
22871
22872**Article LEGIARTI000053209977**
22873
22874Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article [L. 4022-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823814&dateTexte=&categorieLien=cid)et inscrits au tableau de l'ordre, du programme minimal d'actions mentionné à l'article [L. 4022-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823812&dateTexte=&categorieLien=cid). Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l'intéressé et son employeur.
22875
22876Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
22877
22878**Article LEGIARTI000053209979**
22879
22880Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, mentionné à l'article [L. 4022-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid), du traitement de données mentionné à l'article [R. 4022-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209987&dateTexte=&categorieLien=cid)et du référentiel de certification périodique applicable, mentionné à l'article [L. 4022-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823826&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
22881
22882**Article LEGIARTI000053209981**
22883
22884A l'issue du contrôle mentionné à l'article [R. 4022-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209979&dateTexte=&categorieLien=cid), l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître qu'il a satisfait à son obligation de certification périodique.
22885
22886Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.
22887
22888A l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du [I de l'article L. 4022-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823830&dateTexte=&categorieLien=cid), engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.
22889
22890L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.
22891
22892**Article LEGIARTI000053209983**
22893
22894Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article [L. 4022-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823814&dateTexte=&categorieLien=cid)et relevant des dispositions de l'[article L. 4138-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées s'assure, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3, du programme minimal d'actions mentionné à l'article [L. 4022-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823812&dateTexte=&categorieLien=cid).
22895
22896Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d'un accompagnement.
22897
22898Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l'article [L. 4022-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid), du traitement de données mentionné à l'article [R. 4022-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209987&dateTexte=&categorieLien=cid), et du référentiel de certification périodique mentionné à l'article [L. 4022-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823826&dateTexte=&categorieLien=cid). Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
22899
22900Lorsque le professionnel de santé n'est pas en mesure d'établir la réalisation de son programme minimal d'actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux [articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idSectionTA=LEGISCTA000018709412&dateTexte=&categorieLien=cid).
22901
22902## Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "
22903
22904**Article LEGIARTI000053209987**
22905
22906Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du groupement d'intérêt public mentionné à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé Agence du numérique en santé, dont les responsabilités respectives sont définies entre eux par voie de convention. Ce traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale résultant des [articles L. 4022-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4022-10 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
22907
22908Ce traitement a pour finalités :
22909
229101° Le recueil et l'enregistrement, dans les comptes individuels des professionnels de santé concernés, des données et informations leur permettant :
22911
22912a) De mettre en œuvre et de suivre leur obligation de certification périodique, en disposant des données d'annuaire issues du “ répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ” prévu à l'[article L. 1470-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid), des référentiels de certification périodique prévus à l'article [L. 4022-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823826&dateTexte=&categorieLien=cid), des informations relatives aux actions qu'ils ont réalisées au titre de la certification périodique, ainsi que des justificatifs de ces actions, versés par eux-mêmes ou par les organismes de formation ou par les établissements et administrations concernés ;
22913
22914b) De solliciter, auprès des instances ordinales compétentes, du service de santé des armées ou du ministère chargé de la santé, les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
22915
22916c) De solliciter, auprès du Conseil national professionnel dont ils relèvent, un accompagnement dans la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
22917
229182° Le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées, conformément à l'article [L. 4022-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823830&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que l'exercice, par les ordres professionnels, des prérogatives prévues par le présent code au titre de la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle ;
22919
229203° L'organisation, par les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), le [code de l'action sociale et des familles ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le [code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)et employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, des accompagnements et des actions nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation ;
22921
229224° La production des statistiques nécessaires au pilotage et à l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique.
22923
22924**Article LEGIARTI000053209989**
22925
22926Le compte individuel prévu à l'article [L. 4022-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ” pour tout professionnel de santé soumis à la certification périodique en application des articles [L. 4022-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823814&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4022-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823816&dateTexte=&categorieLien=cid)
22927
22928Le professionnel de santé concerné est informé de la création de son compte individuel par l'autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes, au moyen d'un courrier électronique qui lui est adressé sur la base des coordonnées déclarées auprès de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité militaire dont il dépend. Sont ainsi portées à la connaissance de l'intéressé :
22929
229301° La mise à disposition de son compte individuel et les modalités de son fonctionnement ;
22931
229322° Les modalités de clôture et de réouverture de ce compte individuel, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
22933
22934Si l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels constate que le compte d'un professionnel de santé ne peut être créé pour des raisons techniques, notamment l'absence d'adresse électronique, elle en informe sans délai l'instance ordinale compétente ou l'autorité militaire dont il relève.
22935
22936Le compte individuel est clos lorsque le professionnel de santé n'est plus soumis à l'obligation de certification périodique ou à la demande de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité administrative ou militaire dont il relève.
22937
22938**Article LEGIARTI000053209991**
22939
22940Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article [R. 4022-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209987&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
22941
229421° Les données relatives à l'identification et à l'exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l'article [L. 1470-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid);
22943
229442° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d'information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;
22945
229463° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;
22947
229484° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;
22949
229505° Les données d'identification nécessaires pour l'accès aux comptes individuels mentionnés à l'article [L. 4022-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid).
22951
22952Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.
22953
22954Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice " Ma Certif'Pro Santé ".
22955
22956**Article LEGIARTI000053209993**
22957
22958I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article [R. 4022-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209991&dateTexte=&categorieLien=cid)distinguent, selon qu'il s'agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de certification en cours, dites données actives, ou à la période de certification antérieure, dites données historiques, les profils d'accès suivants :
22959
229601° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
22961
229622° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu'elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
22963
229643° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
22965
229664° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
22967
229685° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
22969
22970II.-Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, selon les profils d'accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
22971
229721° Les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au [1° de l'article R. 4022-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209987&dateTexte=&categorieLien=cid);
22973
229742° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l'obligation de certification périodique : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
22975
229763° Le service de santé des armées : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
22977
229784° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique : profil 3 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé qu'ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 4022-22 ;
22979
229805° L'Agence du numérique en santé prévue à l'article [L. 1111-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid): profil 1 ;
22981
229826° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d'assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 4022-22 ;
22983
229847° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid) : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l'article R. 4022-22.
22985
22986**Article LEGIARTI000053209995**
22987
22988Les données mentionnées à l'article [R. 4022-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209991&dateTexte=&categorieLien=cid)sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l'obligation de certification périodique.
22989
22990Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au [1° de l'article R. 4022-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209987&dateTexte=&categorieLien=cid), consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
22991
22992Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.
22993
22994**Article LEGIARTI000053209997**
22995
22996L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'intermédiaire du site internet associé au téléservice " Ma Certif'Pro Santé " et lors de la création de leur compte individuel dans les conditions prévues à l'article [R. 4022-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053209989&dateTexte=&categorieLien=cid).
22997
22998Les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'Agence du numérique en santé, selon les modalités fixées par les conditions générales d'utilisation du service.
22999
23000**Article LEGIARTI000053218831**
23001
23002Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 4022-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823832&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid).
23003
2286623004## Sous-section 1 : Dispositions générales
2286723005
2286823006**Article LEGIARTI000025102405**