Version du 1998-11-07

N
Nomoscope
7 nov. 1998 a4795efb691c210f984bf27b79e2e94769f96135
Version précédente : fdfa7372
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent et renforcent la commission de conciliation au sein des établissements de santé, en précisant sa composition, son fonctionnement et l'obligation d'une permanence hebdomadaire pour les usagers. Les droits des patients sont ainsi élargis par la garantie d'un accès direct et structuré à un mécanisme de résolution amiable des conflits, distinct de la voie judiciaire. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure accessibilité à l'information sur leurs recours et une procédure plus transparente pour obtenir réparation en cas de préjudice lié à l'activité de l'établissement.

Informations

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Article LEGIARTI000006802397 L304→304
304304
305305Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
306306
307## Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés
307## Sous-section 1 : La commission de conciliation
308308
309**Article LEGIARTI000006802397**
309**Article LEGIARTI000006802383**
310
311La commission de conciliation instituée par l'article L. 710-1-2, chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de l'informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels dont elle dispose, est composée comme suit :
312
313I. - Dans les établissements publics de santé, autres que ceux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
314
3151° Le président de la commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 714-16 ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de cette commission ;
316
3172° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues à l'article R. 710-1-7 ;
318
3193° Un membre de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;
320
3214° Les représentants des usagers membres du conseil d'administration de l'établissement prévus au 6° de l'article L. 714-2.
322
323II. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
324
3251° Le président du comité consultatif médical prévu à l'article R. 716-3-26 ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de ce comité ;
326
3272° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues à l'article R. 710-1-7 ;
328
3293° Un membre de la commission locale du service de soins infirmiers, prévue à l'article R. 716-3-30, et son suppléant désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres visés au b de l'article R. 714-26-2 ;
330
3314° Les représentants des usagers, membres de la commission de surveillance de l'hôpital ou du groupe hospitalier prévue au 8° de l'article R. 716-3-22.
332
333III. - Dans les établissements de santé privés :
334
3351° Le président de la commission médicale prévue à l'article L. 715-8 ou le président de la conférence médicale prévue à l'article L. 715-12 ou le représentant que l'un ou l'autre désigne parmi les membres de cette commission ou de cette conférence ;
336
3372° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues à l'article R. 710-1-7 ;
338
3393° Un membre du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant désignés par le représentant légal de l'établissement de santé privé ;
340
3414° Deux représentants des usagers désignés par le représentant légal, s'ils sont membres du conseil d'administration ou de l'organe dirigeant qui en tient lieu.
342
343**Article LEGIARTI000006802384**
344
345Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.
346
347La commission désigne en son sein son président et son vice-président.
348
349Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.
350
351**Article LEGIARTI000006802388**
352
353La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être réunie à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de l'établissement public de santé ou du représentant légal de l'établissement de santé privé. L'ordre du jour, arrêté par le président, est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion.
354
355La commission établit son règlement intérieur.
356
357**Article LEGIARTI000006802389**
358
359Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.
360
361**Article LEGIARTI000006802390**
362
363La commission organise une permanence au moins hebdomadaire, tenue par un ou plusieurs de ses membres.
364
365Dans les établissements comportant plusieurs sites d'implantation, la commission peut désigner, pour assurer cette permanence en l'absence de membre disponible, des médecins et des infirmiers, exerçant ou ayant exercé dans l'établissement. Ceux-ci rendent compte à la commission de leur activité.
366
367La liste des membres de la commission assurant la permanence ainsi que la date et les heures de permanence sont affichées dans l'établissement et précisées dans le livret d'accueil.
368
369**Article LEGIARTI000006802391**
370
371Chaque demande et réclamation est présentée par écrit. Le directeur en accuse réception. Il donne la possibilité à toute personne qui ne peut s'exprimer que par oral de voir sa demande ou réclamation consignée par écrit.
372
373Mention de ces demandes et réclamations et des réponses qui leur sont faites est consignée dans un registre tenu à la disposition des membres de la commission, dans le respect des règles relatives au secret médical et de la vie privée.
374
375**Article LEGIARTI000006802392**
376
377Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé, après avis de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical prévu à l'article R. 716-3-26, de la commission médicale ou de la conférence médicale, désigne le médecin conciliateur et son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l'établissement.
378
379Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l'activité médicale, à l'exception de celles qui constituent un recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur. Si ce dernier est concerné par une réclamation, sa mission doit être assurée par son suppléant ou par le président de la commission médicale ou de la conférence médicale.
380
381Le médecin conciliateur rencontre le patient. Il peut également rencontrer ses proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. Lorsqu'il souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.
382
383Le médecin conciliateur intervient dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-2. Il rend compte de son intervention ou de son action au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement privé et à la commission.
384
385**Article LEGIARTI000006802393**
386
387Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé informe la commission du nombre, de la nature et de l'issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l'établissement de santé. Il lui présente également le résultat de l'analyse des observations des patients figurant dans les questionnaires de sortie annexés au livret d'accueil des établissements de santé ainsi que le résultat de toute autre enquête concernant l'évaluation régulière de la satisfaction des patients prévue par l'article L. 710-1-1.
388
389**Article LEGIARTI000006802394**
390
391La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement de santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données.
392
393Elle élabore un rapport annuel d'activité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.
394
395Ce rapport est transmis, dans les établissements publics de santé, au directeur, à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission du service de soins infirmiers et au conseil d'administration et, dans les établissements de santé privés, au représentant légal, à la commission médicale ou à la conférence médicale et au conseil d'administration ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu.
396
397Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation reçoivent sur leur demande communication des rapports annuels d'activité prévus au présent article.
398
399**Article LEGIARTI000006802395**
400
401Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
402
403## Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
404
405**Article LEGIARTI000006802398**
310406
311407Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
312408
Article LEGIARTI000006802402 L338→434
338434
339435c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
340436
341**Article LEGIARTI000006802402**
437**Article LEGIARTI000006802403**
342438
343439La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
344440
Article LEGIARTI000006802405 L354→450
354450
355451Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
356452
357**Article LEGIARTI000006802405**
453**Article LEGIARTI000006802406**
358454
359455Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
360456
361**Article LEGIARTI000006802408**
457**Article LEGIARTI000006802409**
362458
363459Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
364460
365**Article LEGIARTI000006802411**
461**Article LEGIARTI000006802412**
366462
367463Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
368464
369465Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
370466
371**Article LEGIARTI000006802414**
467**Article LEGIARTI000006802415**
372468
373469A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
374470
375**Article LEGIARTI000006802417**
471**Article LEGIARTI000006802418**
376472
377473Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
378474
379**Article LEGIARTI000006802420**
475**Article LEGIARTI000006802421**
380476
381477Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
382478
383**Article LEGIARTI000006802422**
479**Article LEGIARTI000006802423**
384480
385481Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
386482
387483En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
388484
389**Article LEGIARTI000006802426**
485**Article LEGIARTI000006802427**
390486
391487Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
392488
Article LEGIARTI000006802429 L394→490
394490
395491Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
396492
397**Article LEGIARTI000006802429**
493**Article LEGIARTI000006802430**
398494
399495Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
400496