Version du 2016-12-18

N
Nomoscope
18 déc. 2016 a2ca10c738d02c63ff246e21cd58d45356573d4c
Version précédente : 753fe6f5
Résumé IA

Ces changements réorganisent et modernisent le cadre réglementaire relatif à la déclaration des mélanges dangereux, en remplaçant les anciennes références aux articles R. 1341-28 et R. 1341-29 par les nouveaux articles R. 1340-6 et R. 1340-7 pour mieux aligner les procédures sur le système d'information actuel. Les droits des citoyens sont renforcés par une clarification des missions des organismes de toxicovigilance et des agences sanitaires, qui doivent désormais garantir la transmission et la mise à jour des données tout en protégeant strictement les secrets industriels et commerciaux. Pour les utilisateurs et les professionnels, l'impact principal réside dans une obligation de déclaration maintenue dans un délai de trente jours, mais soumise à un nouveau schéma de gouvernance des données plus intégré entre la santé publique, le travail et l'environnement.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +201 -196

Article LEGIARTI000028617520 L10247→10247
1024710247
1024810248Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article [R. 1342-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid), du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1342-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910640&dateTexte=&categorieLien=cid).
1024910249
10250**Article LEGIARTI000028617520**
10251
10252La déclaration prévue à [l'article L. 1342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1342-1 \(V\)")est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
10253
10254La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)").
10255
1025610250**Article LEGIARTI000031443661**
1025710251
1025810252Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
Article LEGIARTI000033642658 L10271→10265
1027110265
10272102667° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
1027310267
10268**Article LEGIARTI000033642658**
10269
10270La déclaration prévue à [l'article L. 1342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles [R. 1340-6 et R. 1340-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
10271
10272La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid).
10273
1027410274## Sous-section 3 : Dispositions communes.
1027510275
1027610276**Article LEGIARTI000025933010**
Article LEGIARTI000006910592 L10311→10311
1031110311
1031210312Les peines complémentaires prévues à l'article [L. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
1031310313
10314## Section 1 : Informations sur les substances et mélanges.
10314## Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
1031510315
10316**Article LEGIARTI000006910592**
10316**Article LEGIARTI000033642573**
1031710317
10318On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
10318L'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid)et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033642605&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(M\)")et [R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033642658&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(M\)")à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
1031910319
10320On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
10320**Article LEGIARTI000033642585**
1032110321
10322**Article LEGIARTI000006910597**
10322L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)"), l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
1032310323
10324Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
10324**Article LEGIARTI000033642596**
1032510325
10326**Article LEGIARTI000028617322**
10327
10328Les dispositions prévues aux [articles R. 1341-2 à R. 1341-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(V\)") ne s'appliquent pas :
10329
103301° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles [L. 5111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690188&dateTexte=&categorieLien=cid);
10331
103322° Aux produits cosmétiques, définis à l'article [L. 5131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid);
10333
103343° (Abrogé) ;
10335
103364° (Abrogé) ;
10337
103385° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
10326L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles [R. 1340-6 et R. 1340-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
1033910327
103406° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
10341
103427° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
10343
10344**Article LEGIARTI000028617328**
10328En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
1034510329
10346L'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)")et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(V\)")et [R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
10330**Article LEGIARTI000033642605**
1034710331
10348**Article LEGIARTI000028617341**
10332Les informations transmises en application de [l'article L. 1341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid)aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la demande de ceux-ci, comprennent :
1034910333
10350L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603641&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(T\)").
10351
10352En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
103341° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
1035310335
10354**Article LEGIARTI000028617345**
103362° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de [l'article R. 4411-73 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490293&dateTexte=&categorieLien=cid);
1035510337
10356Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid) bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.
10357
10358**Article LEGIARTI000028617351**
103383° Les types de conditionnements commerciaux ;
1035910339
10360Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
103404° Les types d'utilisation ;
1036110341
10362Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
103425° Les propriétés physiques ;
1036310343
10364**Article LEGIARTI000028617354**
103446° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
1036510345
10366Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid), il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
103467° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
1036710347
10368**Article LEGIARTI000028617358**
10348Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)"), et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
1036910349
10370Les informations transmises en application de [l'article L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1341-1 \(V\)") aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)"), sur la demande de ceux-ci, comprennent :
10350Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
1037110351
103721° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
10352Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux [articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490223&dateTexte=&categorieLien=cid). Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
1037310353
103742° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de [l'article R. 4411-73 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-73 \(V\)");
10354**Article LEGIARTI000033642625**
1037510355
103763° Les types de conditionnements commerciaux ;
10356Les dispositions prévues aux [articles R. 1341-2 à R. 1341-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid) ne s'appliquent pas :
1037710357
103784° Les types d'utilisation ;
103581° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles [L. 5111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690188&dateTexte=&categorieLien=cid);
1037910359
103805° Les propriétés physiques ;
103602° Aux produits cosmétiques, définis à l'article [L. 5131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid);
1038110361
103826° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
103623° (Abrogé) ;
1038310363
103847° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
103644° (Abrogé) ;
1038510365
10386Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à [l'article R. 1342-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-18 \(V\)"), et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
103665° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
1038710367
10388Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
103686° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
1038910369
10390Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux [articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-44 \(V\)"). Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
103707° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
1039110371
10392**Article LEGIARTI000032481499**
10372**Article LEGIARTI000033642636**
1039310373
10394L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
10374Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid) bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.
1039510375
10396## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
10376**Article LEGIARTI000033642643**
1039710377
10398**Article LEGIARTI000028617367**
10378Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
1039910379
10400Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles [R. 1341-12 à R. 1341-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617383&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-12 \(T\)")comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
10401
104021° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10403
104042° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
10405
104063° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
10380Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
1040710381
10408**Article LEGIARTI000028617371**
10382**Article LEGIARTI000033642648**
1040910383
10410Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid)et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
10411
10412Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
10384Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid), il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
1041310385
10414**Article LEGIARTI000028617377**
10386## Section 1 : Informations sur les substances et mélanges.
1041510387
10416Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de [l'article R. 1341-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603595&dateTexte=&categorieLien=cid) tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
10417
10418Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
10388**Article LEGIARTI000006910592**
1041910389
10420**Article LEGIARTI000028617383**
10390On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
1042110391
10422I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
10423
104241° Décès ;
10425
104262° Mise en jeu du pronostic vital ;
10427
104283° Incapacité temporaire ou permanente ;
10429
104304° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
10431
10432II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
10433
104341° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10435
104362° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
10437
10438III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de [l'article L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid), ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
10439
10440IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
10392On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
1044110393
10442**Article LEGIARTI000028617387**
10394**Article LEGIARTI000006910597**
1044310395
10444La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
10396Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
1044510397
1044610398## Sous-section 2 : Organisation.
1044710399
Article LEGIARTI000028603366 L10581→10533
1058110533
1058210534Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
1058310535
10584**Article LEGIARTI000028603366**
10585
10586La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
10587
105881° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
10589
105902° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10591
105923° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
10593
1059410536**Article LEGIARTI000028603380**
1059510537
1059610538La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
Article LEGIARTI000028603591 L10639→10581
1063910581
1064010582Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles [L. 1451-1 et L. 1451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
1064110583
10642**Article LEGIARTI000028603591**
10584**Article LEGIARTI000028617446**
10585
10586La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
1064310587
10644Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid) et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
10588## Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
1064510589
10646**Article LEGIARTI000028603601**
10590**Article LEGIARTI000033626883**
10591
10592Le système national de toxicovigilance comprend :
10593
105941° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
1064710595
10648Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
10649
106501° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
10651
106522° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10653
106543° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
10655
106564° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
1065710596
10597
10598
105992° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article [R. 1340-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-4 \(V\)");
10600
106013° Les agences régionales de santé ;
10602
106034° L'Agence nationale de santé publique ;
10604
106055° L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
10606
106076° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10608
106097° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
10610
10611**Article LEGIARTI000033626939**
10612
10613L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail organise la toxicovigilance. A ce titre :
10614
106151° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10616
106172° Elle s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance en lien avec les agences régionales de santé et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)");
10618
106193° Elle organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé ;
10620
106214° Elle analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
10622
106235° Elle alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
10624
106256° Elle répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
10626
10627Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-1 \(V\)"), et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
10628
10629**Article LEGIARTI000033626950**
10630
10631Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
10632
106331° L'organisation générale des activités de vigilance de ces organismes, ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques, en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des organismes chargés de la toxicovigilance et les indicateurs qui y figurent ;
10634
106352° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
10636
10637**Article LEGIARTI000033626960**
10638
10639Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-4 \(V\)") et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
10640
10641**Article LEGIARTI000033626977**
10642
10643Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
10644
106451° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article [L. 1340-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-2 \(V\)"). A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
10646
106472° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)") ;
10648
106493° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
10650
106514° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
10652
1065810653Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
1065910654
10660**Article LEGIARTI000028603641**
10655**Article LEGIARTI000033627013**
1066110656
10662Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article [R. 1341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910613&dateTexte=&categorieLien=cid).
10663
10664Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid).
10665
10666Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
10657Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-1 \(V\)").
1066710658
10668**Article LEGIARTI000028603702**
10659Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-24 \(V\)").
1066910660
10670Les données du système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
10671
106721° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
10673
106742° A l'Institut de veille sanitaire ;
10675
106763° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article [R. 1341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033642596&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-7 \(M\)");
10677
106784° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
10679
106805° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
10681
10682Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles [R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910794&dateTexte=&categorieLien=cid).
10661Le développement et la gestion du système d'information sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
1068310662
10684**Article LEGIARTI000028603774**
10663**Article LEGIARTI000033627051**
1068510664
10686Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid)
10665Les données du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)")sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
1068710666
10688**Article LEGIARTI000028617436**
106671° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
1068910668
10690L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
10691
106921° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10693
106942° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10695
106963° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid);
10697
106984° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
10699
107005° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
10701
107026° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
10703
10704Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
106692° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
1070510670
10706**Article LEGIARTI000028617441**
106713° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article [R. 1341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-7 \(V\)") ;
1070710672
10708Le système national de toxicovigilance comprend :
10709
107101° L'Institut de veille sanitaire ;
10711
107122° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
10713
107143° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
10715
107164° Les agences régionales de santé ;
10717
107185° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid);
10719
107206° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10721
107227° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
106734° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1072310674
10724**Article LEGIARTI000028617446**
106755° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
1072510676
10726La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
10677Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.
10678
10679**Article LEGIARTI000033627093**
10680
10681Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1323-1 \(VT\)").
10682
10683## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
10684
10685**Article LEGIARTI000033627147**
10686
10687La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
10688
10689**Article LEGIARTI000033627212**
10690
10691I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
10692
106931° Décès ;
10694
106952° Mise en jeu du pronostic vital ;
10696
106973° Déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;
10698
106994° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
10700
10701II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
10702
107031° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée définis par arrêtés du ministre chargé de la santé ;
10704
107052° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
10706
10707III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article [L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-4 \(V\)"), ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
10708
10709IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1323-1 \(V\)").
10710
10711**Article LEGIARTI000033627238**
10712
10713Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article [R. 1340-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-5 \(V\)")tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
10714
10715Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1323-1 \(V\)").
10716
10717**Article LEGIARTI000033627266**
10718
10719Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 et veillent au respect des dispositions des articles [R. 1340-6 et R. 1340-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
10720
10721Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1323-1 \(V\)").
10722
10723**Article LEGIARTI000033627457**
10724
10725Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles [R. 1340-10 à R. 1340-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033627153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-10 \(V\)")comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles [R. 1340-6 et R. 1340-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)"). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
10726
107271° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10728
107292° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
10730
107313° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
1072710732
1072810733## Section 1 : Constat des infractions
1072910734
Article LEGIARTI000033047321 L10909→10914
1090910914
1091010915Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
1091110916
10912**Article LEGIARTI000033047321**
10917**Article LEGIARTI000033642428**
1091310918
1091410919L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à [l'article L. 1313-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)
1091510920
1091610921En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1091710922
109181° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à [l'article L. 1313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661406&dateTexte=&categorieLien=cid);
109231° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1313-1 \(VT\)"), en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à [l'article L. 1313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661406&dateTexte=&categorieLien=cid);
1091910924
10920109252° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
1092110926
@@ -10925,7 +10930,7 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1092510930
10926109315° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
1092710932
109286° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à [l'article L. 253-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à [l'article L. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686880&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
109336° Organise des systèmes nationaux de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au chapitre préliminaire du titre IV du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à [l'article L. 253-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581993&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés à [l'article L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-4 \(V\)") du présent code ;
1092910934
10930109356° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
1093110936
@@ -10933,7 +10938,7 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1093310938
10934109398° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
1093510940
10936L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à [l'article L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
10941L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à [l'article L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation.
1093710942
1093810943## Sous-section 1 : Conseil d'administration
1093910944
Article LEGIARTI000006917392 L14208→14208
1420814208
1420914209Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
1421014210
14211**Article LEGIARTI000006917392**
14212
14213L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
14214
1421514211**Article LEGIARTI000006917394**
1421614212
1421714213Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000018192491 L14220→14216
1422014216
1422114217La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.
1422214218
14223**Article LEGIARTI000018192491**
14224
14225Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
14226
14227Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles [L. 5111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5111-2 \(V\)")et [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(V\)")ou d'un contraceptif mentionné à l'article [L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5134-1 \(V\)"), le centre antipoison informe, conformément à l'article [R. 5121-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-167 \(V\)"), le centre régional de pharmacovigilance.
14228
1422914219**Article LEGIARTI000022067636**
1423014220
1423114221L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.
Article LEGIARTI000028617556 L14236→14226
1423614226
1423714227Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.
1423814228
14239**Article LEGIARTI000028617556**
14229**Article LEGIARTI000033642680**
1424014230
14241Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
14231L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-4 \(V\)"), la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre.
1424214232
14243**Article LEGIARTI000028617560**
14233**Article LEGIARTI000033642687**
14234
14235Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
14236
14237**Article LEGIARTI000033642693**
1424414238
1424514239Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
1424614240
Article LEGIARTI000028617565 L14252→14246
1425214246
14253142473° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
1425414248
142554° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
142494° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;
1425614250
14257142515° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
1425814252
14259142536° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
1426014254
14261**Article LEGIARTI000028617565**
14255**Article LEGIARTI000033642702**
14256
14257Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)") dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
1426214258
14263Les centres antipoison ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect des dispositions des articles [R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
14259**Article LEGIARTI000033642715**
1426414260
14265**Article LEGIARTI000028617573**
14261Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article [R. 1340-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-5 \(V\)").
14262
14263**Article LEGIARTI000033642723**
14264
14265Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
1426614266
14267Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article [R. 1341-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603595&dateTexte=&categorieLien=cid).
14267Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article [R. 5121-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-150 \(V\)"), le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article [R. 5121-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-158 \(V\)").
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1426914269## Sous-section 1 : Dispositions générales
1427014270