Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2024-01-26)

N
Nomoscope
26 janv. 2024 a22c37ea5a8809d67cceba06afdb3fbfce5740fd
Version précédente : 40b81114
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux entreprises alimentaires de réutiliser des eaux traitées pour la transformation et le nettoyage, sous réserve de strictes conditions de sécurité et de compatibilité avec la gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils créent de nouveaux droits d'exploitation pour les industriels tout en imposant des obligations renforcées de traçabilité et de qualité pour garantir que ces eaux ne contaminent jamais les denrées alimentaires finales. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure gestion durable de l'eau dans l'industrie agroalimentaire, sans risque pour la sécurité sanitaire des produits consommés, à condition que les normes de traitement soient scrupuleusement respectées.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000049012265 L6336→6336
63366336
63376337Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1322-72 et que les limites et références de qualité aient été ou non respectées, le préfet peut, lorsque l'eau de mer propre produite ou utilisée présente un risque imminent pour la santé publique, ordonner sans formalité préalable l'arrêt de la production, de la distribution ou de l'utilisation d'eau de mer propre.
63386338
6339## Sous-section 1 : Définitions, champ d'application et principes généraux
6340
6341**Article LEGIARTI000049012265**
6342
6343Pour l'application de la présente section, on entend par :
6344
63451° " Eaux usées'': l'ensemble des eaux résiduaires et autres rejets liquides générés par une entreprise du secteur alimentaire. Elles sont notamment constituées des eaux utilisées lors des opérations de préparation, de transformation et de conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, y compris pour le nettoyage des locaux, installations et équipements, ainsi que des eaux pluviales et des eaux-vannes de l'entreprise lorsque cette dernière n'est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées ;
6346
63472° " Eaux recyclées issues des matières premières'': les eaux qui étaient à l'origine un constituant d'une matière première alimentaire et qui en ont été extraites au cours du processus de transformation par une entreprise du secteur alimentaire, pour être ensuite utilisées, avec ou sans traitement complémentaire, au cours des opérations de préparation, de transformation et de conservation des aliments pour les catégories d'usages mentionnées à l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid);
6348
63493° " Eaux de processus recyclées'': les eaux qui ont été utilisées au cours des opérations de préparation, de transformation et de conservation des aliments et qui sont collectées pour être réutilisées, avec ou sans traitement complémentaire, pour les catégories d'usages mentionnées à l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid);
6350
63514° " Eaux usées traitées recyclées'': les eaux usées générées par une entreprise du secteur alimentaire ayant fait l'objet, après un premier traitement dans une station de traitement des eaux usées, d'un traitement complémentaire par une unité de traitement en vue de leur utilisation pour les catégories d'usages mentionnées à l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid);
6352
63535° " Traitement complémentaire'': l'opération de traitement spécifique appliqué aux eaux visant à leur permettre de satisfaire à des exigences de qualité pour les catégories d'usages mentionnées à l'[article R. 1322-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6354
63556° " Eaux brutes'': les eaux acheminées vers une unité de traitement en vue de faire l'objet d'un traitement complémentaire, après un premier traitement par une station de traitement des eaux usées ;
6356
63577° " Production d'eaux usées traitées recyclées'': le fait, pour un exploitant du secteur alimentaire, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de produire des eaux usées traitées recyclées pouvant être utilisées pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
6358
63598° " Utilisation d'eaux usées traitées recyclées'': le fait, pour un exploitant du secteur alimentaire, d'utiliser les eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ;
6360
63619° " Entreprise du secteur alimentaire'': toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 précité identifiée au moyen d'un numéro SIREN ;
6362
636310° " Etablissement'': toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire identifiée individuellement au moyen d'un numéro SIRET.
6364
6365**Article LEGIARTI000049012267**
6366
6367I.-Les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, utiliser les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées pour la préparation, la transformation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, y compris pour procéder au nettoyage des locaux, installations et équipements, que ce soit :
6368
63691° Sans contact avec les produits primaires tels qu'ils sont définis par l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les denrées alimentaires en cours de préparation ou les denrées alimentaires finales ;
6370
63712° Par contact, direct ou indirect, avec les produits primaires, les denrées alimentaires en cours de préparation ou les denrées alimentaires finales.
6372
6373L'utilisation de ces eaux n'est pas possible comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.
6374
6375II.-L'utilisation des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées n'est possible que si les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits sont compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'[article L. 211-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les exigences de sécurité sanitaire des aliments. Ces eaux ne doivent avoir aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur.
6376
6377Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit pour chaque catégorie d'usage mentionnée au I, les exigences minimales de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, auxquelles les eaux brutes et les eaux recyclées doivent satisfaire pour garantir la protection de la santé du consommateur et de l'environnement.
6378
6379III.-Ne peuvent faire l'objet d'une utilisation pour les catégories d'usages mentionnées au I :
6380
63811° Les eaux usées issues du lavage des locaux et des instruments susceptibles d'avoir été en contact avec des matériels à risque spécifiés définis par le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
6382
63832° Les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement ;
6384
63853° Les eaux usées issues d'une station de traitement des eaux usées dont les boues ne répondent pas aux exigences de qualité pour un épandage sur des sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'[article R. 211-43 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836735&dateTexte=&categorieLien=cid);
6386
63874° Les eaux présentant une concentration en un agent chimique suffisante pour induire une toxicité aigüe par contact ou ingestion ;
6388
63895° Les saumures et concentrats produits par les dispositifs de traitement des eaux.
6390
6391IV.-Le stockage et la distribution des eaux recyclées issues de matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées ne doivent pas compromettre leur qualité.
6392
6393Les eaux recyclées issues de matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées qui ne répondent pas aux limites de qualité fixées pour une eau destinée à la consommation humaine doivent circuler dans un réseau séparé dûment signalé. L'interconnexion du réseau de distribution de ces eaux avec le réseau public d'eau destinée à la consommation humaine et avec le réseau intérieur de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires ou liés à l'hygiène corporelle du personnel de l'établissement est interdite.
6394
6395Les réservoirs de stockage des systèmes d'utilisation de ces eaux sont équipés d'un dispositif permettant leur remplissage à partir du réseau intérieur de distribution d'eau destinée à la consommation humaine respectant les exigences prévues par l'[article R. 1321-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909589&dateTexte=&categorieLien=cid).
6396
6397Les systèmes d'utilisation de ces eaux peuvent être désactivés à tout moment en cas de dysfonctionnement ou de nécessité.
6398
6399V.-La présente section ne concerne pas l'utilisation, par les entreprises du secteur alimentaire :
6400
64011° D'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mentionnés au premier alinéa du I de l'[article L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686386&dateTexte=&categorieLien=cid);
6402
64032° D'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages industriels dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'[article R. 511-9 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'[article R. 214-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
6404
64053° Des eaux de pluies et des eaux usées traitées, en application de la section VIII du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
6406
6407## Paragraphe 1 : Autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées
6408
6409**Article LEGIARTI000049012273**
6410
6411I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis à autorisation du préfet de département dans lequel est située l'installation de production.
6412
6413La demande d'autorisation est déposée par l'établissement producteur ou utilisateur des eaux usées traitées recyclées auprès du préfet du département où ces eaux sont produites. Dans le cas où l'établissement producteur et l'établissement utilisateur sont implantés dans deux départements distincts, la demande est adressée à chaque préfet territorialement compétent.
6414
6415II.-L'autorisation est délivrée au vu d'un dossier comportant :
6416
64171° Le nom des personnes responsables à la fois de la production et de l'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
6418
64192° La description détaillée des projets de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
6420
64213° Les informations permettant de démontrer la compatibilité des usages des eaux usées traitées recyclées avec, d'une part le respect des exigences de sécurité sanitaire des aliments et des exigences de qualité définies pour ces usages par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 1322-77, d'autre part les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'[article L. 211-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid);
6422
64234° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à la production et à l'utilisation des eaux usées traitées recyclées, visant à démontrer la compatibilité de ces eaux avec les usages envisagés et à justifier qu'elles n'ont aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur. Cette évaluation décrit l'origine des eaux usées ainsi que leur niveau de contamination microbiologique ou chimique, leurs usages possibles ainsi que le traitement complémentaire approprié auquel elles doivent être soumises. Elle comprend également des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer les risques identifiés, notamment lors des dysfonctionnements des installations de production et des installations d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
6424
64255° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de production des eaux usées traitées recyclées et des installations dans lesquelles sont utilisées ces eaux ainsi que les modalités de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux et des denrées alimentaires.
6426
6427Les informations figurant au dossier de demande d'autorisation sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6428
6429Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
6430
6431III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
6432
6433Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite l'auteur de la demande à le compléter dans le délai qu'il fixe.
6434
6435Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'[article R. 1322-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012275&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
6436
6437IV.-L'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées ne peut être accordée qu'aux établissements d'une entreprise du secteur alimentaire pour lesquels le respect de la réglementation sanitaire a été constaté par un agent habilité conformément à l'[article R. 206-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024033806&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au 2° du I de l'[article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044825192&dateTexte=&categorieLien=cid).
6438
6439**Article LEGIARTI000049012275**
6440
6441I.-Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application du III de l'[article R. 1322-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012273&dateTexte=&categorieLien=cid).
6442
6443II.-Le préfet, après en avoir informé le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, statue par un arrêté motivé sur la demande d'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, sur la base des éléments transmis par le demandeur.
6444
6445Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
6446
6447L'arrêté précise :
6448
64491° L'établissement de production des eaux usées traitées recyclées et celui dans lequel ces eaux sont utilisées ;
6450
64512° L'origine des eaux usées utilisées en vue de la production d'eaux usées traitées recyclées ;
6452
64533° Les traitements auxquels sont soumises les eaux usées en vue de leur recyclage ;
6454
64554° Les usages pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées est autorisée, conformément à l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid);
6456
64575° Les exigences de qualité à respecter pour les eaux usées traitées recyclées destinées à ces usages ;
6458
64596° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées recyclées que l'établissement de production de ces eaux est autorisé à produire ;
6460
64617° Les modalités de surveillance des processus technologiques de production des eaux ainsi que de la qualité des eaux usées traitées recyclées produites, et notamment, selon les volumes traités et en fonction des différentes catégories d'usages autorisées, la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyse ainsi que les modalités de leur réalisation ;
6462
64638° Les modalités de la surveillance renforcée mentionnée à l'[article R. 1322-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012279&dateTexte=&categorieLien=cid) et les conditions de sa levée ;
6464
64659° Les conditions de stockage, de transport et de distribution de ces eaux ;
6466
646710° Les modalités et le programme d'entretien des installations de production, de stockage, de distribution et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
6468
646911° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
6470
647112° Les solutions palliatives prévues afin de permettre de maintenir les opérations de préparation, de transformation et de conservation des denrées alimentaires en cas de dysfonctionnement du système de production et de distribution des eaux recyclées ;
6472
647313° Les modalités d'échanges entre l'établissement de production des eaux usées traitées recyclées, l'établissement où ces eaux sont utilisées et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées.
6474
6475III.-Toute modification substantielle dans la production ou l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
6476
6477En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
6478
6479## Paragraphe 2 : Qualité des eaux usées traitées recyclées et surveillance
6480
6481**Article LEGIARTI000049012279**
6482
6483I.-L'arrêté ministériel mentionné au II de l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid)définit également les exigences de qualité complémentaires dont le préfet peut, dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de production et d'utilisation, imposer le respect, si la situation locale le justifie.
6484
6485II.-L'établissement de production d'eaux usées traitées recyclées et l'établissement dans lequel ces eaux sont utilisées surveillent la qualité de ces eaux suivant les modalités définies par l'évaluation des risques mentionnée au 4° du II de l'[article R. 1322-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012273&dateTexte=&categorieLien=cid)et vérifient régulièrement le bon fonctionnement des installations de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés.
6486
6487Cette surveillance est renforcée pendant une période de deux ans à compter de l'autorisation de production ou d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées. L'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'[article R. 1322-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012275&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les modalités de cette surveillance renforcée ainsi que les conditions de sa levée.
6488
6489L'arrêté mentionné au II de l'article R. 1322-77 précise, selon les caractéristiques des installations, les modalités de la surveillance, notamment la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyses et leurs modalités de réalisation.
6490
6491III.-Le titulaire de l'autorisation adresse chaque année au préfet un bilan des résultats de la surveillance de la qualité des eaux usées traitées recyclées et tient à sa disposition les résultats de cette surveillance. Ces informations, ainsi que toute information en lien avec la qualité des eaux usées traitées recyclées, sont conservées par l'établissement pendant une période minimale de cinq ans.
6492
6493IV.-Le préfet peut diligenter des inspections réalisées par un agent habilité conformément à l'[article R. 206-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024033806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au 2° du I de l'[article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044825192&dateTexte=&categorieLien=cid) et faire procéder par l'établissement de production des eaux usées traitées recyclées ou l'établissement dans lequel ces eaux sont utilisées, à des prélèvements et à des analyses supplémentaires dont le coût incombe à l'établissement responsable.
6494
6495**Article LEGIARTI000049012281**
6496
6497I. - Lorsque, à l'occasion de la production d'eaux usées traitées recyclées, les exigences de qualité fixées dans l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées ou en cas de détection d'un danger compromettant la sécurité sanitaire des aliments, l'établissement de production de ces eaux est tenu :
6498
64991° D'arrêter immédiatement la production d'eaux usées traitées recyclées tant que ces exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste ;
6500
65012° De mettre en place les mesures de gestion des non-conformités appropriées au niveau des produits ;
6502
65033° De prendre les actions correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux usées traitées recyclées ;
6504
65054° D'en informer immédiatement le préfet territorialement compétent qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
6506
65075° D'en informer immédiatement les établissements utilisant ces eaux usées traitées recyclées, lesquels sont tenus d'arrêter immédiatement l'utilisation de ces eaux ;
6508
65096° D'informer le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises et des contrôles effectués pour s'assurer de la conformité aux exigences de qualité.
6510
6511II. - Lorsque, à l'occasion de l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, les exigences de qualité fixées dans l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées ou en cas de détection d'un danger compromettant la sécurité sanitaire des aliments, l'établissement utilisant ces eaux est tenu d'arrêter immédiatement leur utilisation tant que ces exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste. L'établissement est également tenu aux obligations prévues aux 2°, 4° et 6° du I.
6512
6513## Paragraphe 3 : Utilisation d'eaux usées traitées recyclées
6514
6515**Article LEGIARTI000049012285**
6516
6517I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'[article R. 1322-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid)est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans l'ensemble des établissements de la même entreprise du secteur alimentaire dès lors que ces établissements sont implantés sur un site unique.
6518
6519Elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'établissement qui les produit et, lorsqu'il est distinct, de celui qui les utilise. La charge de la preuve de l'innocuité de ces eaux usées traitées recyclées incombe à ces établissements dans le respect des obligations prévues par l'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'[article R. 1322-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012275&dateTexte=&categorieLien=cid).
6520
6521II.-En cas d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans un établissement agréé au titre de l'[article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid), la copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d'agrément de l'établissement.
6522
6523## Paragraphe 4 : Mesures de police administrative
6524
6525**Article LEGIARTI000049012289**
6526
6527I.-En cas de non-respect des dispositions de la présente sous-section ou des décisions individuelles prises pour son application, et sans préjudice des dispositions des [articles L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582714&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid)applicables à l'établissement dans lequel sont utilisées les eaux usées traitées recyclées, le préfet adresse au responsable de l'établissement de production d'eaux usées traitées recyclées une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans un délai qu'il fixe. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. Si le responsable ne se conforme pas à la mise en demeure, le préfet peut interdire la production ou l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans l'installation en cause jusqu'à sa mise en conformité avec les obligations résultant des dispositions précitées.
6528
6529II.-Sans préjudice des dispositions de l'[article R. 1322-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012281&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les eaux usées traitées recyclées produites ou utilisées sont de nature à induire un risque imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner sans formalité préalable l'arrêt de la production, de la distribution ou de l'utilisation de ces eaux.
6530
6531## Sous-section 3 : Eaux recyclées issues des matières premières et eaux de processus recyclées
6532
6533**Article LEGIARTI000049012293**
6534
6535I.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans un établissement d'une entreprise du secteur alimentaire, pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'[article R. 1322-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012267&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que le plan de maîtrise sanitaire établi par l'établissement pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et 853/2004 du 29 avril 2004 décrive :
6536
65371° L'origine de ces eaux ;
6538
65392° Leurs conditions de stockage, de transport et de distribution ;
6540
65413° Les usages auxquels elles sont destinées ;
6542
65434° Les exigences de qualité à respecter pour ces eaux en fonction des usages auxquels elles sont destinées ;
6544
65455° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux comprenant une analyse des dangers et des risques que ces eaux sont susceptibles de causer ;
6546
65476° Les modalités de contrôle et de surveillance dans leur utilisation ;
6548
65497° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation de ces eaux ;
6550
65518° Les mesures préventives et les actions correctives envisagées en cas de risques pour la sécurité sanitaire des aliments, la santé du consommateur ou la salubrité de la denrée alimentaire finale.
6552
6553Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
6554
6555II.-L'établissement utilisant des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées surveille la qualité de ces eaux au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués régulièrement sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés.
6556
6557III.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières est possible dans d'autres établissements du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues s'ils sont situés dans un périmètre délimité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, les plans de maîtrise sanitaire établis par l'établissement dont sont issues ces eaux et par celui qui les utilise décrivent, chacun, les exigences prévues aux 1° à 8° du I ainsi que les modalités d'échanges entre établissements, notamment en cas de dysfonctionnement.
6558
6559**Article LEGIARTI000049012295**
6560
6561I.-Sans préjudice des dispositions des [articles L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582714&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid), dès qu'il constate que les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées génèrent un danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire des aliments ou la santé du consommateur, l'établissement dont sont issues ces eaux ou celui qui les utilise en informe immédiatement le préfet et, le cas échéant, l'autre établissement, ainsi que des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sécurité ou de santé.
6562
6563L'établissement arrête immédiatement l'utilisation de ces eaux. Il ne peut reprendre leur utilisation tant que les exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste.
6564
6565II.-Lorsque les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées sont de nature à induire un risque imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner sans formalité préalable l'arrêt de leur distribution ou de leur utilisation.
6566
6567## Sous-section 4 : Elaboration de guides de bonnes pratiques
6568
6569**Article LEGIARTI000049012299**
6570
6571Les usages d'eaux impropres à la consommation humaine sont intégrés dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène établis par chaque filière du secteur alimentaire, en faisant apparaître les caractéristiques des différentes eaux, notamment des eaux brutes utilisées, et en précisant les traitements mis en œuvre.
6572
6573L'autorité compétente pour procéder à l'évaluation de ces guides prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 est le ministre chargé de l'agriculture.
6574
63396575## Section 1 : Dispositions générales.
63406576
63416577**Article LEGIARTI000006909841**
Article LEGIARTI000046840646 L6836→7072
68367072
68377073La quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article [L. 1321-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046781945&dateTexte=&categorieLien=cid) est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés.
68387074
6839**Article LEGIARTI000046840646**
6840
6841Les limites et références de qualité définies aux articles [R. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(VD\)")et [R. 1321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-3 \(VD\)") doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
6842
68431° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;
6844
68452° Pour les eaux mises en bouteilles ou en contenants, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
6846
68473° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
6848
68494° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;
6850
68515° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
6852
68536° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des contenants amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
6854
68557075**Article LEGIARTI000046840651**
68567076
68577077Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000049021980 L6874→7094
68747094
68757095La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article [L. 5111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid).
68767096
7097**Article LEGIARTI000049021980**
7098
7099Les limites et références de qualité définies aux articles [R. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909458&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
7100
71011° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;
7102
71032° Pour les eaux mises en bouteilles ou en contenants, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
7104
71053° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
7106
71074° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace ;
7108
71095° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
7110
71116° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des contenants amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
7112
68777113## Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
68787114
68797115**Article LEGIARTI000006909483**
Article LEGIARTI000046840639 L7058→7294
70587294
70597295A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
70607296
7061**Article LEGIARTI000046840639**
7062
7063I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
7064
7065Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
7066
7067Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
7068
7069II.-Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels, adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7070
7071Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à [l'article R. 1321-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909628&dateTexte=&categorieLien=cid).
7072
70737297**Article LEGIARTI000046840642**
70747298
70757299La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de [l'article L. 1321-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
Article LEGIARTI000049021977 L7098→7322
70987322
70997323L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.
71007324
7325**Article LEGIARTI000049021977**
7326
7327I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
7328
7329Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
7330
7331Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
7332
7333II.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé, ou en cas de risque ou de situation exceptionnels, le préfet peut adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7334
7335Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à [l'article R. 1321-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909628&dateTexte=&categorieLien=cid).
7336
71017337## Paragraphe 2 : Procédures.
71027338
71037339**Article LEGIARTI000006909489**
Article LEGIARTI000046840717 L7465→7701
74657701
74667702d) Nitrates.
74677703
7468**Article LEGIARTI000046840717**
7469
7470Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 1321-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840721&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-38 \(VD\)") lorsque sont respectées les règles suivantes :
7471
74721° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
7473
74742° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
7704**Article LEGIARTI000046840721**
74757705
74763° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
7706Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
74777707
7478a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
7708L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
74797709
7480b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
7710**Article LEGIARTI000049021973**
74817711
7482c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
7712Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 1321-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909549&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque sont respectées les règles suivantes :
74837713
7484Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
77141° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
74857715
7486**Article LEGIARTI000046840721**
77162° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux limites de qualité ;
74877717
7488Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
7489
7490L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
77183° Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
74917719
74927720## Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
74937721
Article LEGIARTI000042292780 L32370→32598
3237032598
3237132599## Chapitre III : Protection et environnement
3237232600
32373**Article LEGIARTI000042292780**
32374
32375Les dispositions du chapitre II bis du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-1094 du 27 août 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042283930&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations suivantes :
32376
32377Pour son application à Wallis-et-Futuna :
32378
32379a) A l'article R. 1322-71, la mention de directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par celle de directeur de l'agence de santé ;
32380
32381b) La deuxième phrase du III de l'article R. 1322-73 est supprimée.
32382
3238332601**Article LEGIARTI000043602605**
3238432602
3238532603I. - Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II :
Article LEGIARTI000049022057 L32397→32615
3239732615
32398326165° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3239932617
32618**Article LEGIARTI000049022057**
32619
32620Les dispositions de la [section 1 du chapitre II bis du titre II du livre III de la présente partie ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000042286050&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042283930&categorieLien=cid)et celles de la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000049012261&dateTexte=&categorieLien=cid) dans leur rédaction résultant du [décret n° 2024-33 du 24 janvier 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049010414&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations suivantes :
32621
32622Pour son application à Wallis-et-Futuna :
32623
32624a) A l'[article R. 1322-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042286064&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention de directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par celle de directeur de l'agence de santé ;
32625
32626b) La deuxième phrase du III de l'[article R. 1322-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042286070&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée ;
32627
32628c) Aux IV respectifs des [articles R. 1322-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012273&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1322-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012279&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ un agent habilité conformément à l'[article R. 206-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024033806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au 2° du I de l'[article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044825192&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ les inspecteurs de santé publique vétérinaire, les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ” ;
32629
32630d) Le II de l'[article R. 1322-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012285&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimé ;
32631
32632e) Aux I respectifs des [articles R. 1322-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012289&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1322-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012295&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ Sans préjudice des dispositions des [articles L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582714&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
32633
32634f) Au I de l'[article R. 1322-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049012293&dateTexte=&categorieLien=cid), : les mots : “ le plan de maîtrise sanitaire, établi par l'établissement pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et 853/2004 du 29 avril 2004 décrive ” sont remplacés par les mots : “ l'établissement élabore un plan décrivant ” et au III du même article, les mots : “ les plans de maîtrise sanitaire ” sont remplacés par les mots : “ les plans mentionnés au I ”.
32635
3240032636## Chapitre IV : Administration générale de la santé
3240132637
3240232638**Article LEGIARTI000032475736**