Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+2 textes) (2024-01-06)

N
Nomoscope
6 janv. 2024 40b81114594020ebadd377d25f358eee9c0c7e05
Version précédente : a024134b
Résumé IA

Ces changements actualisent le cadre juridique des services d'aide médicale urgente (SAMU) en intégrant explicitement leur participation au dispositif ORSAN et en précisant les références des articles régissant la coordination des cellules médico-psychologiques. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure définition des compétences des professionnels de santé mentale et le rappel strict du secret professionnel, garantissant une prise en charge plus coordonnée et sécurisée lors de situations sanitaires exceptionnelles. L'impact pour le public se traduit par une réponse d'urgence plus structurée et une protection accrue des données de santé des patients dans le cadre des plans de mobilisation régionaux et zonales.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +246 -174

Article LEGIARTI000033223207 L4784→4784
47844784
47854785Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les [décrets n° 91-834 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)")relatif à la formation aux premiers secours, [n° 92-514 du 12 juin 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000357076&categorieLien=cid "Décret n°92-514 du 12 juin 1992 \(V\)")relatif à la formation de moniteur des premiers secours et [n° 92-1195 du 5 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528578&categorieLien=cid "Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 \(V\)") relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
47864786
4787**Article LEGIARTI000033223207**
4788
4789Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles [L741-1 à L741-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure.
4790
4791Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
4792
4793Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
4794
47954787**Article LEGIARTI000033223232**
47964788
47974789Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..
Article LEGIARTI000048889750 L4818→4810
48184810
48194811Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
48204812
4813**Article LEGIARTI000048889750**
4814
4815Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles [L741-1 à L741-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article [L. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
4816
4817Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article [R. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919212&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
4818
4819Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article [R. 3131-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882570&dateTexte=&categorieLien=cid)coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article [R. 6123-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033218020&dateTexte=&categorieLien=cid), les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
4820
48214821## Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
48224822
48234823**Article LEGIARTI000006919217**
Article LEGIARTI000033223246 L5210→5210
52105210
52115211L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique mentionnée à l'article R. 6311-30.
52125212
5213**Article LEGIARTI000033223246**
5213**Article LEGIARTI000033223257**
52145214
5215En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
5215Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article [R. 6311-25-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033218212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-25-1 \(V\)").
52165216
5217Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :
5217Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'[article 226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
52185218
52191° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;
5219**Article LEGIARTI000048889739**
52205220
52212° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.
5221En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article [R. 3131-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882570&dateTexte=&categorieLien=cid)dite " cellule d'urgence médico-psychologique zonale " est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
52225222
5223L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid) et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
5223Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :
52245224
5225**Article LEGIARTI000033223257**
52251° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article [L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article [L. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid);
52265226
5227Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article [R. 6311-25-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033218212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-25-1 \(V\)").
52272° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.
52285228
5229Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'[article 226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
5229L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article [R. 3131-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882570&dateTexte=&categorieLien=cid), les objectifs et les moyens associés à ces missions.
52305230
52315231## Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
52325232
Article LEGIARTI000006916762 L7239→7239
72397239
72407240Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
72417241
7242**Article LEGIARTI000006916762**
7243
7244Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s'adressent à lui et :
7245
72461° Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d'ouverture de ses consultations et, s'il y a lieu, l'adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation d'exercer cette activité ;
7247
72482° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu'un accord préalable direct a été donné par le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ;
7249
72503° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.
7251
72527242**Article LEGIARTI000048834900**
72537243
72547244L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il remplit les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000048889782 L7289→7279
72897279
72907280L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.
72917281
7282**Article LEGIARTI000048889782**
7283
7284Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article [R. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid)réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s'adressent à lui, notamment en cas de mise en œuvre du plan mentionné à l'article [L. 3131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687873&dateTexte=&categorieLien=cid), et :
7285
72861° Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d'ouverture de ses consultations et, s'il y a lieu, l'adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation d'exercer cette activité ;
7287
72882° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu'un accord préalable direct a été donné par le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ;
7289
72903° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.
7291
72927292## Sous-section 2 : Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente.
72937293
72947294**Article LEGIARTI000006916764**
Article LEGIARTI000033218098 L7309→7309
73097309
73107310L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
73117311
7312**Article LEGIARTI000033218098**
7313
7314A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
7315
73161° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
7317
73182° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.
7319
73207312**Article LEGIARTI000037443759**
73217313
73227314L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.
Article LEGIARTI000048882723 L7341→7333
73417333
73427334Pour l'exercice de ces missions, la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, l'équipe d'intervention peut être composée uniquement d'un conducteur et d'un infirmier.
73437335
7344## Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
7336**Article LEGIARTI000048882723**
73457337
7346**Article LEGIARTI000006916786**
7338Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :
73477339
7348Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par la structure des urgences et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients.
73401° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
73497341
7350Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches.
73422° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.
73517343
7352**Article LEGIARTI000048836070**
7344**Article LEGIARTI000048889775**
73537345
7354A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :
7346A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article [R. 3131-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882570&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les cas suivants :
73557347
73561° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné au L. 6311-3 ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° du R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;
73481° Lorsque le réseau mentionné à l'article [R. 6123-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid)ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
73577349
73582° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;
73502° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article [L. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid).
73597351
73603° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.
7352## Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
73617353
7362Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
7354**Article LEGIARTI000006916786**
7355
7356Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par la structure des urgences et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients.
7357
7358Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches.
73637359
73647360**Article LEGIARTI000048836072**
73657361
Article LEGIARTI000048889770 L7431→7427
74317427
74327428Les horaires d'ouverture au public de l'antenne de médecine d'urgence couvrent une amplitude d'au moins douze heures de service continu, tous les jours de l'année. Ils sont mentionnés dans la décision d'autorisation. Durant les horaires de fermeture au public, l'établissement siège de l'antenne de médecine d'urgence prévoit un dispositif permettant de joindre le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 ou un affichage invitant à composer le 15 afin de bénéficier d'une orientation adaptée.
74337429
7430**Article LEGIARTI000048889770**
7431
7432Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 6123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916773&dateTexte=&categorieLien=cid), les capacités de prise en charge de l'établissement sont mises en œuvre dans les conditions définies par le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article [L. 3131-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid).
7433
74347434## Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
74357435
74367436**Article LEGIARTI000006916792**
Article LEGIARTI000038440898 L22496→22496
2249622496
2249722497Le protocole précité précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, en particulier pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
2249822498
22499**Article LEGIARTI000038440898**
22499**Article LEGIARTI000048889762**
2250022500
22501Les plans départementaux de mobilisation mentionnés à l'article L. 3131-8, le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11, notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article L. 1434-3 pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.
22502
22503Pour l'application des dispositions des articles R. 3131-7 et R. 3131-8, nonobstant l'absence de service d'aide médicale urgente, les hôpitaux des armées peuvent être désignés comme établissement de santé de référence. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 3131-7 est cosigné par le ministre de la défense.
22501Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article [R. 3131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid)et le dispositif mentionné à l'article [L. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid)intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article [L. 6147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid)et le contrat spécifique prévu à l'article [L. 6147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510473&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article [L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid) pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.
2250422502
2250522503## Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
2250622504
Article LEGIARTI000033223134 L3264→3264
32643264
32653265Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
32663266
3267## Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
3267## Paragraphe 1 : Dispositions générales
32683268
3269**Article LEGIARTI000033223134**
3269**Article LEGIARTI000048889671**
32703270
3271L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
3271I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article [L. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid)organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment :
32723272
3273**Article LEGIARTI000033223153**
32731° Des plans de réponse organisant, en fonction de la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, la mobilisation, de façon coordonnée, des structures de soins, des professionnels de santé et des moyens et matériels. Ces plans opérationnels définissent les parcours de soins et précisent les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels exerçant en secteur ambulatoire ;
32743274
3275Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
32752° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par l'agence régionale de santé et les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou des victimes, de formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entraînements associant les acteurs du système de santé et permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.
32763276
32771° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
3277II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets compétents pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'[article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657130&dateTexte=&categorieLien=cid).
32783278
32792° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3279Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déclencher le plan de réponse du dispositif “ ORSAN ” mentionné au 1° du I correspondant à la nature de la situation sanitaire exceptionnelle. Il déclenche également ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. Le déclenchement d'un plan donne lieu à un retour d'expérience dont il est tenu compte pour procéder, le cas échéant, à la révision du plan.
32803280
32813° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3281III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article [L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'[article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797479&dateTexte=&categorieLien=cid), conclus avec les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, les objectifs opérationnels qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent être appelées à participer au dispositif “ ORSAN ” dans les conditions prévues à l'[article L. 1434-12-2 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497171&dateTexte=&categorieLien=cid).
32823282
32834° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
3283## Paragraphe 2 : Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec
32843284
32855° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
3285**Article LEGIARTI000048889663**
32863286
3287**Article LEGIARTI000033223161**
3287I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'[article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657130&dateTexte=&categorieLien=cid).
32883288
3289I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
3289II.-Lorsque les moyens prévus par le dispositif “ ORSAN ” ne sont pas suffisants pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, le préfet peut, soit de sa propre initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier, mobiliser les moyens du dispositif opérationnel Orsec afin d'assurer notamment les missions suivantes :
32903290
3291II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.
32911° L'évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ;
32923292
3293Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.
32932° La vaccination exceptionnelle dans ou par des centres ou des équipes dédiés ;
32943294
3295**Article LEGIARTI000033223165**
32953° La distribution exceptionnelle de produits de santé dans ou par des centres ou des équipes dédiés.
32963296
3297Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du [code de la défense](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=&categorieLien=cid).
3297## Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
32983298
3299Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
3299**Article LEGIARTI000048889635**
33003300
3301**Article LEGIARTI000033223174**
3301L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), les objectifs et les moyens liés aux missions définies respectivement à l'[article R. 3131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048889655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3131-6 \(V\)") et à l'[article R. 3131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048889643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3131-8 \(V\)").
33023302
3303Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
3303**Article LEGIARTI000048889643**
33043304
3305Ce plan comprend :
3305Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'[article R. 3131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid) dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
33063306
33071° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
3307**Article LEGIARTI000048889651**
33083308
33092° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
3309I.-Les missions mentionnées au I de l'article [R. 3131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées, dans chaque région, par un ou plusieurs établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements disposant des capacités et moyens prévus au II du même article.
33103310
33113° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
3311Pour chaque établissement de santé, cet arrêté précise les risques et urgences parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 pour lesquels il est désigné, ainsi que sa zone d'intervention.
33123312
3313**Article LEGIARTI000033223185**
3313II.-En l'absence, dans une région, d'un établissement de santé capable d'assurer une ou plusieurs des missions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. Ce dernier désigne un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux de la zone pour assurer leurs missions pour le compte de la région demandeuse.
33143314
3315Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
3315**Article LEGIARTI000048889655**
33163316
3317## Sous-section 2 : Dispositif “ ORSAN ”
3317I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'[article R. 3131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912060&dateTexte=&categorieLien=cid) :
33183318
3319**Article LEGIARTI000033223147**
33191° D'assurer des missions d'expertise, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients pour répondre à la survenance de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, ainsi qu'aux urgences traumatiques graves ou médico-psychologiques ;
33203320
3321I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :
33212° De fournir un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région ;
33223322
33231° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;
33233° D'organiser une activité de formation relative aux missions mentionnées au 1°.
33243324
33252° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".
3325II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic nécessaires pour remplir les missions mentionnées au I en fonction de chacun des risques et urgences, ainsi que leurs modalités d'exercice.
33263326
3327II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
3327## Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
33283328
3329III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
3329**Article LEGIARTI000048889629**
33303330
3331**Article LEGIARTI000046133015**
3331I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article [L. 3131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687873&dateTexte=&categorieLien=cid) prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.
33323332
3333I. - Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
3333Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :
33343334
3335II. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
33351° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;
33363336
33371° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
33372° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
33383338
33392° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3339II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :
33403340
3341III. - Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
33411° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;
33423342
3343IV. - Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.
33432° Les procédures de gestion des événements ;
33443344
3345**Article LEGIARTI000046133017**
33453° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;
33463346
3347Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
33474° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
33483348
33491° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
33495° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;
33503350
33512° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
33516° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.
33523352
33533° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.
3353III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
33543354
3355**Article LEGIARTI000046133019**
33551° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
33563356
3357I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
33572° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;
33583358
3359II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.
33593° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.
33603360
3361**Article LEGIARTI000046133979**
3361Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.
33623362
3363Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
3363IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
33643364
33651° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
3365V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
33663366
3367a) Données permettant leur dénombrement ;
3367**Article LEGIARTI000048889682**
33683368
3369b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3369Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 3131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.
33703370
3371c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
3371Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.
33723372
3373d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
3373En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.
33743374
33752° Concernant les utilisateurs du système d'information :
3375## Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
33763376
3377a) Données d'identification ;
3377**Article LEGIARTI000048882570**
33783378
3379b) Données de contact.
3379Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
33803380
3381**Article LEGIARTI000046133994**
3381Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'[article R. 3131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid) et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
33823382
3383Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
3383**Article LEGIARTI000048889616**
33843384
3385Ce traitement a pour finalités :
3385Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article [L. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid)complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'[article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657132&dateTexte=&categorieLien=cid) et détermine :
33863386
33871° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
33871° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;
33883388
33892° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
33892° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;
33903390
33913° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
33913° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.
33923392
33934° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
3393**Article LEGIARTI000048889620**
33943394
33955° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.
3395Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.
33963396
3397## Sous-section 3 : Plan départemental de mobilisation
3397Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'[article R. 3131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048889624&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3131-13 \(V\)").
33983398
3399**Article LEGIARTI000033223129**
3399**Article LEGIARTI000048889624**
34003400
3401Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :
3401Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'[article L. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid) prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.
34023402
34031° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;
3403## Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
34043404
34052° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;
3405**Article LEGIARTI000048882589**
34063406
34073° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;
3407I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article [L. 3131-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038843917&dateTexte=&categorieLien=cid)apportent leur concours aux établissements de santé ou aux structures de soins mentionnés au III de l'article [R. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912053&dateTexte=&categorieLien=cid)désignés dans sa région par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect de leurs compétences et, le cas échéant, des spécialités pour lesquelles ils se sont spécifiquement portés volontaires.
34083408
34094° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.
3409II.-Dans le cas prévu au II de l'article L. 3131-10-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone dresse la liste des professionnels de santé identifiés par lui et par les directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions de la zone et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
34103410
3411**Article LEGIARTI000046215961**
3411Le ministre chargé de la santé fait appel aux professionnels de santé mentionnés au I et dresse la liste mentionnée à l'alinéa précédent lorsque les professionnels de santé exerçant dans une zone de défense sont amenés à exercer leur activité dans une autre zone de défense ;
34123412
3413I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).
3413III.-Les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation sont réalisées dans les conditions fixées aux articles [R. 6123-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048889775&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6123-15-1 \(V\)")et [R. 6123-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882723&dateTexte=&categorieLien=cid).
34143414
3415II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
3415IV.-Les interventions des cellules d'urgence médico-psychologiques sont réalisées dans les conditions fixées aux articles [R. 6311-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916975&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6311-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916977&dateTexte=&categorieLien=cid).
34163416
3417Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
3417**Article LEGIARTI000048882591**
34183418
3419III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.
3419Les professionnels de santé mentionnés à l'article [L. 3131-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038843917&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être inscrits auprès du conseil de l'ordre, du service ou de l'organisme compétent pour leur profession.
34203420
3421## Sous-section 4 : Plan blanc
3421**Article LEGIARTI000048882593**
34223422
3423**Article LEGIARTI000033217315**
3423Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article [R. 3131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912053&dateTexte=&categorieLien=cid) auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.
34243424
3425I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :
3425**Article LEGIARTI000048882595**
34263426
34271° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
3427En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le ministre chargé de la santé afin d'exercer leur activité à l'étranger. Leur lieu d'intervention est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères.
34283428
34292° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3429## Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
34303430
34313° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
3431**Article LEGIARTI000048882614**
34323432
34334° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;
3433I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article [R. 3131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid).
34343434
34355° Les modalités de communication interne et externe ;
3435Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.
34363436
34376° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
3437Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article [L. 6147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510473&dateTexte=&categorieLien=cid).
34383438
34397° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;
3439II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.
34403440
34418° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
3441**Article LEGIARTI000048882616**
34423442
34439° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
3443Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article [R. 3131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid).
34443444
344510° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.
3445Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.
34463446
3447II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
3447**Article LEGIARTI000048882618**
34483448
34491° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
3449Le plan mentionné à l'article [R. 3131-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882616&dateTexte=&categorieLien=cid) est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.
34503450
34512° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;
3451Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.
34523452
34533° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.
3453**Article LEGIARTI000048882620**
34543454
3455Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.
3455Pour l'application des dispositions de la [sous-section 6](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000048882312&dateTexte=&categorieLien=cid), les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
34563456
3457III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
3457## Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
34583458
3459IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
3459**Article LEGIARTI000048882346**
34603460
3461**Article LEGIARTI000033217356**
3461Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article [L. 3131-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690376&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
34623462
3463Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
3463Ce traitement a pour finalités :
34643464
3465Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
34651° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
34663466
3467Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.
34672° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
34683468
3469## Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris.
34693° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
34703470
3471**Article LEGIARTI000041766001**
34714° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
34723472
3473Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
34735° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.
34743474
3475## Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
3475**Article LEGIARTI000048882371**
34763476
3477**Article LEGIARTI000033217940**
3477I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
34783478
3479Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3479II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.
34803480
34811° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
3481**Article LEGIARTI000048882625**
34823482
34832° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
3483Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
34843484
3485" II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;
34851° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article [R. 3131-14-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882346&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
34863486
34873° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;
3487a) Données permettant leur dénombrement ;
34883488
34894° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
3489b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
34903490
3491" Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.
3491c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
34923492
3493" II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;
3493d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
34943494
34955° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
34952° Concernant les utilisateurs du système d'information :
34963496
3497" III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3497a) Données d'identification ;
34983498
34996° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :
3499b) Données de contact.
3500
3501**Article LEGIARTI000048882627**
3502
3503I.-Les données mentionnées à l'article [R. 3131-14-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882352&dateTexte=&categorieLien=cid)sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
3504
3505II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
3506
35071° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article [R. 3131-14-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882346&dateTexte=&categorieLien=cid);
3508
35092° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3510
3511III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
35003512
3501" Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3513IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-14-11 sont, en application des dispositions de l'article [L. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686967&dateTexte=&categorieLien=cid), transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid).
35023514
3503**Article LEGIARTI000033218003**
3515**Article LEGIARTI000048882629**
35043516
3505En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
3517Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article [R. 3131-14-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882352&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'aux seules fins de :
3518
35191° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
3520
35212° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
3522
35233° Mettre en œuvre les dispositions de l'[article 10-6 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000024458898&dateTexte=&categorieLien=cid).
3524
3525## Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris.
3526
3527**Article LEGIARTI000041766001**
3528
3529Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
3530
3531## Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
3532
3533**Article LEGIARTI000048889721**
3534
3535Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont respectivement le dispositif, le schéma, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
3536
3537**Article LEGIARTI000048889724**
3538
3539Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
3540
35411° Le II de l'article [R. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912053&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3542
35432° Le III de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable ;
3544
35453° Les articles [R. 3131-6 à R. 3131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912055&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables ;
3546
35474° Le IV de l'article [R. 3131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable. Le plan mentionné au I de cet article est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3548
35495° Le premier alinéa de l'article [R. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021933082&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable. Les dispositions du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3550
35516° Les articles [R. 3131-12 à R. 3131-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033217283&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables ;
3552
35537° Le II de l'article [R. 3131-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882589&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable.
35063554
35073555## Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris
35083556
Article LEGIARTI000043390082 L7638→7686
76387686
76397687Le premier alinéa de l'article [R. 3115-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038323110&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-11 \(V\)")et l'article [R. 3115-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038323104&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-15-1 \(V\)")sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° [2019-258](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038318199&categorieLien=cid) du 29 mars 2019.
76407688
7641**Article LEGIARTI000043390082**
7689**Article LEGIARTI000048882664**
7690
7691Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-523 du 27 avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465745&categorieLien=cid), sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
76427692
7643Les chapitres Ier bis, II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l'application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique sous réserve des adaptations suivantes :
7693**Article LEGIARTI000048889713**
76447694
76451° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
7695I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles du chapitre Ier et du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7696
7697Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du
7698---|---
7699R. 3131-4 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7700R. 3131-10 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7701R. 3131-11 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7702R. 3131-14-2 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7703R. 3131-14-3 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7704R. 3131-14-4 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7705R. 3131-19 à R. 3131-25 | décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
7706
7707II.-Pour l'application de l'article [R. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912053&dateTexte=&categorieLien=cid)aux îles Wallis et Futuna :
76467708
76472° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur.
77091° Au II, le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
7710
77112° Le III n'est pas applicable ;
7712
7713III.-Pour l'application de l'article [R. 3131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid)aux îles Wallis et Futuna :
7714
77151° Par dérogation au III de cet article, le plan mentionné au I du même article est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale de l'agence de santé ;
7716
77172° Le IV de cet article n'est pas applicable. Le directeur de l'établissement informe le conseil d'administration de l'agence de santé des dispositions du plan mentionné au I du même article.
7718
7719IV.-Les dispositions de l'article [R. 3131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021933082&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna. Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant à la demande de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
7720
7721V.-Les II à IV de l'article [R. 3131-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882589&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna.
76487722
7649sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7723VI.-Pour l'application des articles [R. 3131-19 à R. 3131-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041911104&dateTexte=&categorieLien=cid) aux îles Wallis et Futuna, les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna et les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis et Futuna.
76507724
76517725## Chapitre VI : Dispositions pénales
76527726