Version du 2015-05-23

N
Nomoscope
23 mai 2015 a0f652b9bbe762f6def53ee0871ae051af0f5ee5
Version précédente : 12a3158e
Résumé IA

Ces changements modifient le siège statutaire des unions régionales de professionnels de santé, qui doit désormais se situer dans la commune de l'agence régionale de santé plutôt qu'au chef-lieu de la région, sauf décision contraire de l'assemblée. Ils renforcent également les règles de présentation des listes électorales et étendent le droit de contester un refus d'enregistrement à tout candidat de la liste, et non plus uniquement au mandataire. Pour les citoyens et les professionnels de santé, cela simplifie l'accès au recours juridictionnel et recentre l'administration des unions sur les structures régionales de santé.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000022296739 L18120→18120
1812018120
1812118121La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.
1812218122
18123**Article LEGIARTI000022296739**
18124
18125Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
18126
18127L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
18128
1812918123**Article LEGIARTI000024350035**
1813018124
1813118125Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
Article LEGIARTI000030623747 L18146→18140
1814618140
1814718141Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
1814818142
18143**Article LEGIARTI000030623747**
18144
18145Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
18146
18147L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
18148
1814918149## Sous-section 1 : Dispositions générales
1815018150
1815118151**Article LEGIARTI000022296707**
Article LEGIARTI000022296647 L18448→18448
1844818448
1844918449Il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de [l'article R. 4031-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294447&dateTexte=&categorieLien=cid).
1845018450
18451**Article LEGIARTI000022296647**
18451**Article LEGIARTI000022296650**
18452
18453Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
18454
18455Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
18456
18457Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
18458
18459**Article LEGIARTI000030623750**
1845218460
1845318461Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
1845418462
@@ -18456,7 +18464,7 @@ Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le
1845618464
1845718465Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
1845818466
18459La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
18467La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
1846018468
1846118469Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
1846218470
Article LEGIARTI000022296650 L18464→18472
1846418472
1846518473La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les [articles 983 à 995](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411666&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure civile.
1846618474
18467**Article LEGIARTI000022296650**
18468
18469Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
18470
18471Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
18472
18473Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
18474
1847518475## Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
1847618476
1847718477**Article LEGIARTI000022296623**
Article LEGIARTI000022296604 L18540→18540
1854018540
1854118541## Section 4 : Dispositions à caractère financier
1854218542
18543**Article LEGIARTI000022296604**
18544
18545Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
18546
185471° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
18548
18549a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
18550
18551b) 60 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
18552
185532° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
18554
18555a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
18556
18557b) 60 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
18558
18559Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
18560
18561Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
18562
18563Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
18564
1856518543**Article LEGIARTI000022296606**
1856618544
1856718545Pour l'application de [l'article L. 4031-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890500&dateTexte=&categorieLien=cid)la contribution est assise sur le revenu déterminé dans les conditions définies à [l'article L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000030623755 L18608→18586
1860818586
18609185873° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les sages-femmes, les orthophonistes et les orthoptistes : 0,1 %.
1861018588
18589**Article LEGIARTI000030623755**
18590
18591Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
18592
185931° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
18594
18595a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
18596
18597b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
18598
185992° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
18600
18601a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
18602
18603b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
18604
18605Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
18606
18607Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
18608
18609Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
18610
1861118611## Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux
1861218612
1861318613**Article LEGIARTI000022296585**