Version du 2016-11-16
N
Nomoscopea0bc17edf989f4b062ca8e3c79232ced03f4c4edVersion précédente : 166761b6
Résumé IA
Ces changements élargissent significativement la protection des lanceurs d'alerte en santé publique en autorisant désormais la divulgation de faits graves à un journaliste, en plus de l'employeur ou des autorités. Les droits des citoyens et des salariés sont renforcés par l'interdiction de toute sanction ou discrimination pour ces révélations de bonne foi, avec une inversion de la charge de la preuve en cas de litige. L'impact concret est une sécurisation juridique accrue pour toute personne exposant des risques sanitaires ou environnementaux, étendant la protection aux signalements médiatiques.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +13 -13
| Article LEGIARTI000025081412 L514→514 | ||
| 514 | 514 | |
| 515 | 515 | Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| 516 | 516 | |
| 517 | **Article LEGIARTI000025081412** | |
| 518 | ||
| 519 | Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à [l'article L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid) dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 520 | ||
| 521 | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. | |
| 522 | ||
| 523 | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. | |
| 524 | ||
| 525 | 517 | **Article LEGIARTI000025104332** |
| 526 | 518 | |
| 527 | 519 | L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit ou groupe de produits mentionné à [l'article L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. |
| Article LEGIARTI000033388204 L567→559 | ||
| 567 | 559 | |
| 568 | 560 | Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat. |
| 569 | 561 | |
| 562 | **Article LEGIARTI000033388204** | |
| 563 | ||
| 564 | Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à [l'article L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid) dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 565 | ||
| 566 | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. | |
| 567 | ||
| 568 | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. | |
| 569 | ||
| 570 | 570 | ## Chapitre III : Inspection. |
| 571 | 571 | |
| 572 | 572 | **Article LEGIARTI000006690368** |
| Article LEGIARTI000027325269 L3257→3257 | ||
| 3257 | 3257 | |
| 3258 | 3258 | ## Titre V : Protection des lanceurs d'alerte |
| 3259 | 3259 | |
| 3260 | **Article LEGIARTI000027325269** | |
| 3260 | **Article LEGIARTI000033388209** | |
| 3261 | ||
| 3262 | Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 3263 | ||
| 3264 | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. | |
| 3261 | 3265 | |
| 3262 | Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 3263 | ||
| 3264 | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. | |
| 3265 | ||
| 3266 | 3266 | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
| 3267 | 3267 | |
| 3268 | 3268 | ## Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé. |