Version du 1986-01-11

N
Nomoscope
11 janv. 1986 9f59141dbd447bef5a70ca990307862213a00ec3
Version précédente : 67281d72
Résumé IA

Ces changements réorganisent le statut juridique du personnel médical et biologiste des hôpitaux publics en le détachant du livre IX du code de la santé publique pour l'aligner sur les règles générales des fonctionnaires, tout en simplifiant les dispositions relatives à l'avancement et au détachement. Les droits des agents sont modifiés par la suppression de certaines garanties procédurales spécifiques, comme l'avancement automatique à l'ancienneté maximale et les règles strictes de réintégration après un détachement de longue durée. Pour les citoyens, cela signifie une harmonisation des règles de gestion des ressources humaines hospitalières, potentiellement suivie d'une plus grande flexibilité pour l'administration mais aussi d'une incertitude accrue concernant la stabilité de carrière des professionnels de santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006694567 L1→1
11## SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.
22
3**Article LEGIARTI000006694567**
3**Article LEGIARTI000006694568**
44
5Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
66
77## SECTION 1 : MARCHES.
88
Article LEGIARTI000006695270 L22→22
2222
2323Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
2424
25**Article LEGIARTI000006695270**
26
27Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
28
29L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
25**Article LEGIARTI000006695271**
3026
3127Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
3228
Article LEGIARTI000006695376 L1→1
1## Section 2 : Détachement.
2
3**Article LEGIARTI000006695376**
4
5Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
6
7L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
8
9A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
10
11S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
12
131## Chapitre II : Dispositions organiques
142
153**Article LEGIARTI000006695282**
Article LEGIARTI000006695298 L200→188
200188
201189L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
202190
203**Article LEGIARTI000006695298**
204
205La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.
191**Article LEGIARTI000006695299**
206192
207L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
193L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
208194
209**Article LEGIARTI000006695300**
210
211L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.
195**Article LEGIARTI000006695301**
212196
213197L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
214198
Article LEGIARTI000006695305 L220→204
220204
221205La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
222206
223**Article LEGIARTI000006695305**
207**Article LEGIARTI000006695306**
224208
225L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
209Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
226210
227Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 p. 100.
211Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
228212
229213Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
230214
231**Article LEGIARTI000006695307**
232
233Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
234
235Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
215**Article LEGIARTI000006695308**
236216
237217Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
238218
Article LEGIARTI000006695320 L306→286
306286
307287Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
308288
309**Article LEGIARTI000006695320**
310
311L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
312
313Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
289**Article LEGIARTI000006695321**
314290
315Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
291Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.
316292
317293**Article LEGIARTI000006695322**
318294
Article LEGIARTI000006695337 L410→386
410386
411387L'activité est la position de l'agent qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
412388
413**Article LEGIARTI000006695337**
414
415Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.
389**Article LEGIARTI000006695338**
416390
417391Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
418392
Article LEGIARTI000006695339 L422→396
422396
423397Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
424398
425Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.
426
427Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
428
429399**Article LEGIARTI000006695339**
430400
431401Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
Article LEGIARTI000006695344 L466→436
466436
467437L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
468438
469**Article LEGIARTI000006695344**
470
471L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
472
473Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
474
475L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
476
477Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
439**Article LEGIARTI000006695345**
478440
479441Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
480442
481443Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
482444
483**Article LEGIARTI000006695346**
484
485Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.
486
487Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
445**Article LEGIARTI000006695347**
488446
489447Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
490448
Article LEGIARTI000006695377 L580→538
580538
581539Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
582540
541**Article LEGIARTI000006695377**
542
543Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
544
545L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
546
583547## Section 3 : Disponibilité.
584548
585549**Article LEGIARTI000006695361**