Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2025-03-15)

N
Nomoscope
15 mars 2025 9cde4fc0e5c35362509478721d19eea92503c159
Version précédente : e9e0dea3
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'intervention du comité de coordination au-delà des seules infections sexuellement transmissibles et du VIH pour englober l'ensemble de la santé sexuelle, tout en simplifiant sa composition et son fonctionnement. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure coordination des acteurs de santé et une collecte de données épidémiologiques élargie pour améliorer la prévention et la prise en charge. L'impact principal pour le public réside dans une offre de soins plus harmonisée et une approche globale de la santé sexuelle, facilitée par un cadre national unifié défini par arrêté ministériel.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +34 -50

Article LEGIARTI000034546168 L2772→2772
27722772
27732773Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid).
27742774
2775## Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
2775## Section 7 : Coordination de la santé sexuelle
27762776
2777**Article LEGIARTI000034546168**
2777**Article LEGIARTI000049886430**
27782778
2779I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :
2779I. – Le comité de coordination comprend :
27802780
27811° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;
27811° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;
27822782
27832° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;
27832° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;
27842784
278527853° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
27862786
27874° Des personnalités qualifiées.
27874° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.
27882788
2789II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.
2789II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.
27902790
2791III. – Le bureau est chargé de :
2791**Article LEGIARTI000049886433**
27922792
27931° Proposer l'ordre du jour des séances ;
2793I. – Dans le cadre de la mission prévue au 4° alinéa de l'article [D. 3121-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049886438&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-35 \(VD\)"), le comité peut recueillir les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
27942794
27952° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;
2795II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
27962796
27973° Coordonner les représentations extérieures ;
2797**Article LEGIARTI000049886438**
27982798
27994° Veiller au respect du règlement intérieur.
2800
2801IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :
2802
28031° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;
2804
28052° Les missions du président et du vice-président ;
2806
28073° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;
2808
28094° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.
2810
2811Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
2812
2813A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2814
2815**Article LEGIARTI000034546181**
2816
2817I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article [D. 3121-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034546189&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-35 \(V\)"), le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
2818
2819II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2820
2821**Article LEGIARTI000034546189**
2822
2823Le comité de coordination est chargé de :
2824
2825– coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article [L. 3121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
2826
2827– participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ;
2828
2829– recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article [D. 3121-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911914&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;
2830
2831– concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
2832
2833– établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité.
2834
2835**Article LEGIARTI000034546202**
2799Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.
2800
2801Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence régionale de santé territorialement compétente.
2802
2803Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :
2804
28051° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé sexuelle ;
2806
28072° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de promotion de la santé sexuelle ;
2808
28093° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle ;
2810
28114° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article [R. 3113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911765&dateTexte=&categorieLien=cid)en lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid). Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et participe à leur analyse ;
2812
28135° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.
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2815Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.
2816
2817En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article [D. 6327-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032850337&dateTexte=&categorieLien=cid), les services experts de lutte contre les hépatites virales et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2.
28362818
2837Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
2819**Article LEGIARTI000049886444**
28382820
2839Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
2821Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.
2822
2823Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé définit le territoire de référence du ou des comités de sa région. Le même arrêté désigne l'organisme au sein duquel chaque comité est installé.
28402824
28412825## Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
28422826