Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 (+3 textes) (2017-05-12)

N
Nomoscope
12 mai 2017 9be293099a78396af32ebb329cbe486b9bf5c496
Version précédente : 80dc8de6
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre électoral spécifique pour les chambres de discipline des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en imposant un scrutin majoritaire plurinominal à un tour et l'obligation de se présenter en binôme titulaire-suppléant. Les droits des pharmaciens concernés sont modifiés par la définition stricte des conditions d'éligibilité, notamment l'exigence d'une nationalité française et d'une ancienneté d'inscription minimale, ainsi que par la clarification des mécanismes de remplacement et de renouvellement des mandats. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure continuité de la surveillance disciplinaire locale et renforce la légitimité des instances chargées de réguler la profession pharmaceutique dans ces territoires.

Informations

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Article LEGIARTI000034730046 L12641→12641
1264112641
1264212642Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
1264312643
12644## Section 5 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
12645
12646**Article LEGIARTI000034730046**
12647
12648Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
12649
12650Chaque candidat titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
12651
12652Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
12653
12654En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
12655
12656**Article LEGIARTI000034730048**
12657
12658En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article [L. 4443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4443-2 \(V\)"), un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
12659
12660Un membre, titulaire ou suppléant, appelé à remplacer le membre titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition de la chambre de discipline, être déclaré démissionnaire d'office par l'organe de l'ordre. Le mandat des membres de la chambre de discipline élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
12661
12662**Article LEGIARTI000034730050**
12663
12664En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles à la chambre de discipline.
12665
12666**Article LEGIARTI000034730052**
12667
12668L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article [L. 4443-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4443-3 \(V\)") est organisée sur proposition de la chambre de discipline.
12669
12670**Article LEGIARTI000034730054**
12671
12672Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale. Sont électeurs les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale prévue à l'article D. 4443-21, sont régulièrement inscrits à l'ordre et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
12673
12674**Article LEGIARTI000034730056**
12675
12676Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :
12677
126781° Etre électeur au titre de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
12679
126802° Etre pharmacien de nationalité française exerçant la pharmacie et être inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans dont au moins depuis un an à l'ordre local ;
12681
126823° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues l'article D. 4443-23 ;
12683
126844° Ne pas être membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12685
12686Lorsqu'un membre titulaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française au titre duquel il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
12687
12688**Article LEGIARTI000034730058**
12689
12690La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont fixées, sur proposition de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par arrêté du représentant de l'Etat.
12691
12692Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française transmet au représentant de l'Etat les informations nécessaires au contrôle de recevabilité des conditions prévues à l'article D. 4443-19 et aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 4443-20.
12693
12694**Article LEGIARTI000034730060**
12695
12696Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
12697
126981° La date de l'élection ;
12699
127002° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;
12701
127023° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4443-15 ;
12703
127044° Les règles relatives au mandat des membres de la chambre de discipline, notamment fixées aux articles D. 4443-16 et D. 4443-17 ;
12705
127065° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat en application des dispositions des articles D. 4443-19, D. 4443-20 et D. 4443-23.
12707
12708**Article LEGIARTI000034730062**
12709
12710La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
12711
12712La déclaration de candidature précise notamment les noms, prénoms, adresses personnelles et adresses professionnelles de chacun des candidats.
12713
12714**Article LEGIARTI000034730064**
12715
12716La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé auprès du représentant de l'Etat.
12717
12718Une déclaration parvenue après la date de clôture de dépôt des candidatures mentionnée à l'article D. 4233-21 est irrecevable.
12719
12720Aucun retrait de candidature n'est possible après la date de clôture de dépôt des candidatures mentionnée à l'article D. 4233-21.
12721
12722**Article LEGIARTI000034730066**
12723
12724Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D. 4443-23 et D. 4443-24. Il contrôle que les candidats satisfont aux conditions définies à l'article D. 4443-20. Un reçu d'enregistrement est délivré à chacun des candidats du tandem de la candidature régulière. Le représentant de l'Etat notifie à chacun des candidats du tandem de la candidature irrégulière son refus d'enregistrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les cinq jours du dépôt de la candidature.
12725
12726**Article LEGIARTI000034730068**
12727
12728Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
12729
127301° Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm ;
12731
127322° Cette circulaire, rédigée en français, ne peut être consacrée qu'à la présentation du tandem des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions relevant de la compétence de la chambre de discipline ou concernant son fonctionnement ;
12733
127343° La circulaire est adressée en même temps que la déclaration de candidature au représentant de l'Etat qui contrôle le respect de ces conditions.
12735
12736La circulaire jugée recevable est envoyée aux électeurs en même temps que le matériel de vote.
12737
12738Lorsque le représentant de l'Etat constate l'irrecevabilité de la circulaire, il notifie le rejet de la circulaire à chacun des candidats du tandem.
12739
12740**Article LEGIARTI000034730070**
12741
12742Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs :
12743
127441° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
12745
127462° Les instructions et le matériel de vote ;
12747
127483° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ;
12749
127504° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.
12751
12752**Article LEGIARTI000034730072**
12753
12754I. – Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte notamment la mention élection de la chambre de discipline des pharmaciens.
12755
12756II. – L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote :
12757
127581° Porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe ;
12759
127602° Dissocier ou modifier un tandem de candidats, ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
12761
12762**Article LEGIARTI000034730074**
12763
12764Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Il est présidé par le représentant de l'Etat et comprend le cas échéant le président de la chambre de discipline et le président de l'organe de l'ordre.
12765
12766Le bureau de vote a son siège au haut-commissariat de la République.
12767
12768**Article LEGIARTI000034730076**
12769
12770Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-21.
12771
12772Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
12773
12774Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
12775
12776**Article LEGIARTI000034730078**
12777
12778L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs.
12779
12780Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés sur la liste des électeurs. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
12781
12782Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
12783
12784Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
12785
12786Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
12787
12788**Article LEGIARTI000034730080**
12789
12790Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
12791
12792Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote. Il est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12793
12794Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants dans les mêmes formes ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 4443-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4443-3 \(V\)").
12795
12796**Article LEGIARTI000034730082**
12797
12798L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4443-27 et D. 4443-28 sont conservés sous pli cacheté par le représentant de l'Etat pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
12799
1264412800## Chapitre II : Professions de la pharmacie
1264512801
1264612802**Article LEGIARTI000020235565**
Article LEGIARTI000025748874 L4625→4625
46254625
46264626Elle établit son règlement intérieur.
46274627
4628## Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
4629
4630**Article LEGIARTI000025748874**
4631
4632Le centre d'enseignement des soins d'urgence habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.
4633
4634La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.
4635
4636Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, qu'il ait assuré la formation lui-même ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec lui, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
4637
4638Le centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.
4639
4640Il délivre également les attestations d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans.
4641
4642La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.
4628## Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence
46434629
46444630**Article LEGIARTI000025748881**
46454631
Article LEGIARTI000034742226 L4687→4673
46874673
468846743° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
46894675
4676**Article LEGIARTI000034742226**
4677
4678Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.
4679
4680La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence, les unités de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce qui délivrent à chaque formateur une attestation d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.
4681
4682Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, que le centre, l'unité ou l'école ait assuré la formation ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec le centre, l'unité ou l'école, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
4683
4684Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.
4685
4686La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.
4687
46904688## Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
46914689
46924690**Article LEGIARTI000026916989**
Article LEGIARTI000006912181 L975→975
975975
976976La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
977977
978## Section 1 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
978## Section 1 : Dispositions générales
979979
980**Article LEGIARTI000006912181**
980**Article LEGIARTI000034722048**
981981
982Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
982La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article [L. 3332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid) correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :
983
9841° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
985
9862° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;
987
9883° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;
989
9904° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
991
9925° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.
993
994Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
995
996## Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
983997
984998**Article LEGIARTI000006912182**
985999
Article LEGIARTI000034720888 L991→1005
9911005
9921006Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de [l'article L. 3332-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-12 \(V\)"), les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
9931007
994## Section 2 : Permis d'exploitation
1008**Article LEGIARTI000034720888**
1009
1010Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
1011
1012## Section 3 : Permis d'exploitation
9951013
9961014**Article LEGIARTI000024395993**
9971015
Article LEGIARTI000021693780 L1099→1117
10991117
11001118Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à [l'article R. 3332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912175&dateTexte=&categorieLien=cid), le critère d'indépendance économique mentionné à [l'article R. 3332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3332-6 \(V\)") ou les obligations fixées à [l'article R. 3332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912177&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 3332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912178&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.
11011119
1102## Section 3 : Transferts de débits de boissons
1120## Section 4 : Transferts de débits de boissons
11031121
11041122**Article LEGIARTI000021693780**
11051123
Article LEGIARTI000006912192 L1121→1139
11211139
11221140Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de [l'article L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3335-1 \(V\)")à protéger en vertu des dispositions de [l'article L. 3335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3335-2 \(Ab\)"), des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.
11231141
1124## Section 2 : Indemnisation des exploitants.
1142## Section 2 : Ouvertures, mutations et transferts
11251143
11261144**Article LEGIARTI000006912192**
11271145
Article LEGIARTI000006912202 L1173→1191
11731191
11741192Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 3335-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3335-2 \(Ab\)") le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
11751193
1176**Article LEGIARTI000006912202**
1177
1178Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de [l'article L. 3332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-11 \(V\)"), le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1179
11801194**Article LEGIARTI000030003288**
11811195
11821196En dehors des hypothèses prévues à [l'article L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840109&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les [articles L. 144-1 à L. 144-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221261&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
Article LEGIARTI000034722076 L1185→1199
11851199
11861200Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à [l'article L. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L311-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11871201
1202**Article LEGIARTI000034722076**
1203
1204Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1205
11881206**Article LEGIARTI000034722369**
11891207
11901208Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article LEGIARTI000006912206 L1265→1283
12651283
12661284Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
12671285
1268**Article LEGIARTI000006912206**
1269
1270Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1271
1272La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1273
12741286**Article LEGIARTI000020357933**
12751287
12761288Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000034722070 L1278→1290
12781290" Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12791291La récidive est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)"). "
12801292
1293**Article LEGIARTI000034722070**
1294
1295Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
1296
12811297## Section 1 : Répression de l'ivresse publique.
12821298
12831299**Article LEGIARTI000006912208**
Article LEGIARTI000006912212 L1300→1316
13001316
13011317Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
13021318
1303**Article LEGIARTI000006912212**
1304
1305Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1306
1307Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
1308
13091319**Article LEGIARTI000006912213**
13101320
13111321Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.
Article LEGIARTI000034722065 L1320→1330
13201330
13211331La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
13221332
1333**Article LEGIARTI000034722065**
1334
1335Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1336
13231337## Section 2 : Protection des mineurs.
13241338
13251339**Article LEGIARTI000006912216**
Article LEGIARTI000034731656 L2336→2350
23362350
23372351Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
23382352
2353**Article LEGIARTI000034731656**
2354
2355La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sont assurés par les personnels salariés exerçant dans le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Les personnels bénévoles du centre peuvent assurer la délivrance de ces médicaments.
2356
2357Une formation préalable, dispensée par un organisme agréé, portant sur les indications, les contre-indications, la posologie et le mode d'administration, les mises en garde et les précautions d'emploi, ainsi que sur les effets indésirables des médicaments est exigée des personnels, salariés ou bénévoles, afin qu'ils assurent une information, un conseil et, le cas échéant, une formation personnalisés aux usagers de drogues sur les médicaments qui leur sont délivrés.
2358
2359**Article LEGIARTI000034731658**
2360
2361Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un pharmacien titulaire d'officine, une convention relative à l'approvisionnement des médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 3121-33-4.
2362
2363Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien ou le médecin en charge de la détention, de la gestion et de la dispensation des médicaments dans le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou le pharmacien d'officine avec qui la convention est passée, apporte son concours à la bonne gestion, notamment en ce qui concerne le retrait ou le rappel de lots, la traçabilité des lots de médicaments livrés et la surveillance des dates de péremption, au bon usage des médicaments destinés aux usagers de drogues, ainsi qu'au signalement au centre régional de pharmacovigilance des éventuels effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament.
2364
2365La convention est adressée par le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues au directeur général de l'agence régionale de santé.
2366
2367**Article LEGIARTI000034731660**
2368
2369Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Ils sont conservés, dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du directeur du centre.
2370
2371Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid).
2372
23392373## Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
23402374
23412375**Article LEGIARTI000034546168**