Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 (+10 textes) (2017-05-11)

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Nomoscope
11 mai 2017 80dc8de6158fdd925562fbfa829545d10effef6b
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Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des dispositions régissant les obligations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de pharmacovigilance. Cette abrogation modifie l'architecture de surveillance des effets indésirables des médicaments, transférant ou réorganisant les responsabilités de collecte et d'évaluation des données de sécurité. Pour les citoyens, cela pourrait impacter la réactivité du système de détection des risques sanitaires et la transparence des informations relatives à la sécurité des traitements, bien que les mécanismes européens de surveillance continuent de s'appliquer.

Informations

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Article LEGIARTI000026596713 L5686→5686
56865686
56875687b) Tout effet indésirable non grave suspecté, survenu en France, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration ou de la notification.
56885688
5689**Article LEGIARTI000026596713**
5690
5691I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission.
5692
5693II.-L'agence est destinataire des documents suivants :
5694
56951° Les notifications, transmises par voie électronique par la base de données européenne " Eudravigilance ", d'effets indésirables survenus en France, déclarés dans cette base de données par les entreprises et organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-150 \(V\)");
5696
56972° Les rapports transmis par les entreprises et les organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 en application du II de l'article [R. 5121-168 et de l'article R. 5121-170 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914924&dateTexte=&categorieLien=cid);
5698
56993° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance en application de l'article [R. 5121-159 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914912&dateTexte=&categorieLien=cid);
5700
57014° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-175 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914933&dateTexte=&categorieLien=cid)par les établissements pharmaceutiques, y compris les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles [R. 5124-68 à R. 5124-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-68 \(V\)")pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale ;
5702
57035° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-176 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-76 \(V\)")par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 pour leur activité de réalisation ou de sous-traitance de préparation hospitalière et de préparation magistrale ;
5704
57056° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-174 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-74 \(V\)")par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid).
5706
5707L'agence reçoit les signalements de doublons transmis par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150, en application de l'article [R. 5121-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914922&dateTexte=&categorieLien=cid).
5708
5709Elle signale à l'Agence européenne des médicaments et à l'entreprise ou l'organisme exploitant un produit mentionné à l'article R. 5121-150 tout doublon qu'elle aurait détecté dans la notification des effets indésirables.
5710
5711III.-L'agence évalue les rapports périodiques actualisés de sécurité qu'elle a reçus conformément à l'article R. 5121-170 et transmet ses rapports d'évaluation au comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance mentionné à l'article 56 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
5712
5713En collaboration avec l'Agence européenne des médicaments, l'agence surveille les résultats des mesures de réduction des risques prévues dans les plans de gestion des risques, les résultats des obligations visées aux articles [R. 5121-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774424&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026594694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-37-3 \(V\)") et [R. 5121-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914778&dateTexte=&categorieLien=cid), évalue les mises à jour du système de gestion des risques et surveille les informations consignées dans la base de données européenne " Eudravigilance " en vue de déterminer si des risques nouveaux sont apparus, si les risques existants ont changé et, le cas échéant, s'ils ont une incidence sur le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament.
5714
5715Elle informe l'Agence européenne des médicaments et l'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 lorsque des risques nouveaux, des changements de risques existants ou des modifications du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament sont constatés en application de l'alinéa précédent.
5716
5717Elle informe, vingt-quatre heures au plus tard avant la diffusion au grand public d'un avis portant sur des informations relatives à la pharmacovigilance, l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'une telle communication, sauf en cas d'urgence. Toute information à caractère personnel ou présentant un caractère de confidentialité commerciale est supprimée, sauf si la divulgation d'une telle information est nécessaire à la protection de la santé publique.
5718
5719Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent concerne des médicaments ou des produits qui contiennent la même substance active ou la même combinaison de substances actives et qui sont autorisés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé élabore en collaboration avec les autres Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un message commun relatif à la sécurité du médicament ou du produit concerné. L'agence diffuse au grand public cet avis selon le calendrier prévu par l'Agence européenne des médicaments. Toute information à caractère personnel ou présentant un caractère de confidentialité commerciale est supprimée, sauf si la divulgation d'une telle information est nécessaire à la protection de la santé publique.
5720
5721**Article LEGIARTI000026596728**
5722
5723I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
5724
5725Il peut également demander aux centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés à l'article [R. 5132-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915740&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-4 \(V\)")de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.
5726
5727Le directeur général de l'agence peut associer toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ayant déclaré un effet indésirable suspecté en application des dispositions de l'article R. 121-166 au suivi de cette déclaration.
5728
5729Il peut également associer les professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ayant déclaré un effet indésirable suspecté en application de l'article [R. 5121-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914914&dateTexte=&categorieLien=cid)au suivi de cette déclaration.
5730
5731Il peut demander à toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")de fournir toute information mentionnée au 2° et à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 5121-151 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-151 \(V\)")ou d'effectuer toutes enquêtes, toutes études et tous travaux concernant les bénéfices et les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou ces produits sont susceptibles de présenter. Cette demande est motivée.
5732
5733II.-Après exploitation des informations recueillies notamment en application de l'article [R. 5121-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-154 \(V\)"), le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et des produits mentionnés à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour faire cesser les incidents et les accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.
5734
57355689**Article LEGIARTI000028083986**
57365690
57375691I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de pharmacovigilance, engage la procédure d'urgence de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance dans les conditions précisées aux II à IV du présent article.
Article LEGIARTI000034687102 L5750→5704
57505704
57515705IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide de suspendre en urgence l'autorisation de mise sur le marché et d'interdire l'utilisation du médicament ou du produit en vue de protéger la santé publique, en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne, il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne des motifs de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. Il met à la disposition de l'Agence européenne des médicaments toute information scientifique pertinente qu'il détient ainsi que toute évaluation que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait réalisée.
57525706
5707**Article LEGIARTI000034687102**
5708
5709I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
5710
5711Il peut également demander aux centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance mentionnés à l'article [R. 5132-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915740&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid)de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.
5712
5713Le directeur général de l'agence peut associer toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ayant déclaré un effet indésirable suspecté en application des dispositions de l'article R. 121-166 au suivi de cette déclaration.
5714
5715Il peut également associer les professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ayant déclaré un effet indésirable suspecté en application de l'article [R. 5121-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914914&dateTexte=&categorieLien=cid)au suivi de cette déclaration.
5716
5717Il peut demander à toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)de fournir toute information mentionnée au 2° et à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 5121-151 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914903&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'effectuer toutes enquêtes, toutes études et tous travaux concernant les bénéfices et les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou ces produits sont susceptibles de présenter. Cette demande est motivée.
5718
5719II.-Après exploitation des informations recueillies notamment en application de l'article [R. 5121-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687136&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5121-154 \(V\)"), le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et des produits mentionnés à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour faire cesser les incidents et les accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.
5720
5721**Article LEGIARTI000034687136**
5722
5723I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
5724
5725L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
5726
5727Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission.
5728
5729II.-L'agence est destinataire des documents suivants :
5730
57311° Les notifications, transmises par voie électronique par la base de données européenne " Eudravigilance ", d'effets indésirables survenus en France, déclarés dans cette base de données par les entreprises et organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid);
5732
57332° Les rapports transmis par les entreprises et les organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 en application du II de l'article [R. 5121-168 et de l'article R. 5121-170 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914924&dateTexte=&categorieLien=cid);
5734
57353° Les informations transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance en application de l'article [R. 5121-159 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914912&dateTexte=&categorieLien=cid);
5736
57374° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-175 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914933&dateTexte=&categorieLien=cid)par les établissements pharmaceutiques, y compris les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles [R. 5124-68 à R. 5124-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915157&dateTexte=&categorieLien=cid)pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale ;
5738
57395° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-176 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897361&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 pour leur activité de réalisation ou de sous-traitance de préparation hospitalière et de préparation magistrale ;
5740
57416° Les rapports transmis en application de l'article [R. 5121-174 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897357&dateTexte=&categorieLien=cid)par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid).
5742
5743L'agence reçoit les signalements de doublons transmis par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150, en application de l'article [R. 5121-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914922&dateTexte=&categorieLien=cid).
5744
5745Elle signale à l'Agence européenne des médicaments et à l'entreprise ou l'organisme exploitant un produit mentionné à l'article R. 5121-150 tout doublon qu'elle aurait détecté dans la notification des effets indésirables.
5746
5747III.-L'agence évalue les rapports périodiques actualisés de sécurité qu'elle a reçus conformément à l'article R. 5121-170 et transmet ses rapports d'évaluation au comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance mentionné à l'article 56 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
5748
5749En collaboration avec l'Agence européenne des médicaments, l'agence surveille les résultats des mesures de réduction des risques prévues dans les plans de gestion des risques, les résultats des obligations visées aux articles [R. 5121-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774424&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026594694&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 5121-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914778&dateTexte=&categorieLien=cid), évalue les mises à jour du système de gestion des risques et surveille les informations consignées dans la base de données européenne " Eudravigilance " en vue de déterminer si des risques nouveaux sont apparus, si les risques existants ont changé et, le cas échéant, s'ils ont une incidence sur le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament.
5750
5751Elle informe l'Agence européenne des médicaments et l'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 lorsque des risques nouveaux, des changements de risques existants ou des modifications du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament sont constatés en application de l'alinéa précédent.
5752
5753Elle informe, vingt-quatre heures au plus tard avant la diffusion au grand public d'un avis portant sur des informations relatives à la pharmacovigilance, l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'une telle communication, sauf en cas d'urgence. Toute information à caractère personnel ou présentant un caractère de confidentialité commerciale est supprimée, sauf si la divulgation d'une telle information est nécessaire à la protection de la santé publique.
5754
5755Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent concerne des médicaments ou des produits qui contiennent la même substance active ou la même combinaison de substances actives et qui sont autorisés dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé élabore en collaboration avec les autres Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un message commun relatif à la sécurité du médicament ou du produit concerné. L'agence diffuse au grand public cet avis selon le calendrier prévu par l'Agence européenne des médicaments. Toute information à caractère personnel ou présentant un caractère de confidentialité commerciale est supprimée, sauf si la divulgation d'une telle information est nécessaire à la protection de la santé publique.
5756
57535757## Paragraphe 3 : Centres régionaux de pharmacovigilance
57545758
5755**Article LEGIARTI000026596857**
5759**Article LEGIARTI000034687065**
57565760
5757Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
5761Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
57585762
5759Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article [L. 6146-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-8 \(Ab\)"), d'une unité distincte.
57631° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
57605764
5761Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.
57652° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article [R. 5121-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid), en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
57625766
5763L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.
57673° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article [R. 5132-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915711&dateTexte=&categorieLien=cid).
57645768
5765Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
5769**Article LEGIARTI000034687120**
57665770
5767**Article LEGIARTI000033548170**
5771Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
57685772
5769Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
5773Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article [L. 6146-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691066&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une unité distincte.
57705774
57711° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article [R. 5121-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-161 \(V\)")ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
5775Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.
57725776
57732° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à [l'article R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison, par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article [L. 6133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-7 \(V\)") à assurer les missions de ces établissements ;
5777L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.
57745778
57753° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
5779Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
57765780
57774° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
5781**Article LEGIARTI000034687126**
57785782
57795° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
5783Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
57805784
57816° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
57851° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article [R. 5121-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914914&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
57825786
5783**Article LEGIARTI000033548185**
57872° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à [l'article R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison, par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article [L. 6133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid)à assurer les missions de ces établissements ;
5788
57893° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
57845790
5785Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
57914° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
57865792
57871° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
57935° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article [R. 1413-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-59 \(V\)");
57885794
57892° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article [R. 5121-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid), en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
57956° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
57905796
57913° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article [R. 5132-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915711&dateTexte=&categorieLien=cid).
57977° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
57925798
5793Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
5799Les centres régionaux de pharmacovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(V\)") et dans le périmètre desquels ils sont constitués.
57945800
57955801## Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance.
57965802
Article LEGIARTI000026596834 L5996→6002
59966002
59976003L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 qui informe, en application de l'article [L. 5124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-6 \(V\)"), le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou d'un produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article [R. 5121-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914783&dateTexte=&categorieLien=cid).
59986004
5999**Article LEGIARTI000026596834**
6000
6001Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)dispose en permanence des services d'une personne responsable de la pharmacovigilance résidant et exerçant dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et justifiant de qualifications appropriées en matière de pharmacovigilance. L'identité, la qualité et la fonction ainsi que les coordonnées de cette personne sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence européenne des médicaments dès sa nomination.
6002
6003En outre, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose des services d'une personne de référence en matière de pharmacovigilance rattachée à la personne qualifiée responsable pour les activités de pharmacovigilance. Cette personne de référence, médecin ou pharmacien, réside et exerce en France et doit justifier d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité ainsi que les coordonnées de cette personne sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dès sa nomination.
6004
6005Ces personnes collaborent en vue de :
6006
60071° Rassembler, traiter et rendre accessibles à toute personne habilitée les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou le produit, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article [L. 5122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-11 \(V\)")qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et des produits, et relatives aux effets indésirables suspectés d'être dus à des médicaments ou des produits qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;
6008
60092° Mettre en place et gérer le système de pharmacovigilance prévu à l'article [R. 5121-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-162 \(V\)")et le système de gestion des risques prévu à l'article [R. 5121-163 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-163 \(V\)");
6010
60113° Préparer et soumettre les déclarations et rapports mentionnés aux articles [R. 5121-166, R. 5121-168 et R. 5121-170 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914921&dateTexte=&categorieLien=cid);
6012
60134° Assurer la mise en œuvre et le suivi des études de sécurité post-autorisation ainsi que le suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale mentionnés aux articles [R. 5121-36-1 et R. 5121-37-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774424&dateTexte=&categorieLien=cid);
6014
60155° Assurer la mise en place des procédures et le recueil des informations mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 5121-167 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026595669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-167 \(V\)")et en envoyer les éléments nouveaux à la base de données européenne " Eudravigilance " ;
6016
60176° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnées au troisième alinéa du I de l'article [R. 5121-155 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-155 \(V\)")et aux demandes des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article [R. 5121-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-158 \(V\)") et des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés à l'article [R. 5132-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915740&dateTexte=&categorieLien=cid);
6018
60197° Fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices liés à un médicament ou à un produit, notamment les résultats tant positifs que négatifs des recherches biomédicales et des études de sécurité et d'efficacité pour toutes les indications et populations, qu'elles soient mentionnées ou non dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les données concernant toute utilisation du médicament non conforme aux termes de l'autorisation de mise sur le marché et toute information relative au volume des ventes et à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.
6020
60216005**Article LEGIARTI000026596841**
60226006
60236007Dans le cadre du système de pharmacovigilance, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000034687077 L6050→6034
60506034
60516035Ils transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'ils ont déclarés ou qui leur ont été signalés, et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces préparations.
60526036
6037**Article LEGIARTI000034687077**
6038
6039Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article [R. 5121-150 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid)dispose en permanence des services d'une personne responsable de la pharmacovigilance résidant et exerçant dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et justifiant de qualifications appropriées en matière de pharmacovigilance. L'identité, la qualité et la fonction ainsi que les coordonnées de cette personne sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence européenne des médicaments dès sa nomination.
6040
6041En outre, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose des services d'une personne de référence en matière de pharmacovigilance rattachée à la personne qualifiée responsable pour les activités de pharmacovigilance. Cette personne de référence, médecin ou pharmacien, réside et exerce en France et doit justifier d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité ainsi que les coordonnées de cette personne sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dès sa nomination.
6042
6043Ces personnes collaborent en vue de :
6044
60451° Rassembler, traiter et rendre accessibles à toute personne habilitée les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou le produit, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article [L. 5122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689947&dateTexte=&categorieLien=cid)qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et des produits, et relatives aux effets indésirables suspectés d'être dus à des médicaments ou des produits qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;
6046
60472° Mettre en place et gérer le système de pharmacovigilance prévu à l'article [R. 5121-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914916&dateTexte=&categorieLien=cid)et le système de gestion des risques prévu à l'article [R. 5121-163 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914918&dateTexte=&categorieLien=cid);
6048
60493° Préparer et soumettre les déclarations et rapports mentionnés aux articles [R. 5121-166, R. 5121-168 et R. 5121-170 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914921&dateTexte=&categorieLien=cid);
6050
60514° Assurer la mise en œuvre et le suivi des études de sécurité post-autorisation ainsi que le suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale mentionnés aux articles [R. 5121-36-1 et R. 5121-37-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774424&dateTexte=&categorieLien=cid);
6052
60535° Assurer la mise en place des procédures et le recueil des informations mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 5121-167 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026595669&dateTexte=&categorieLien=cid)et en envoyer les éléments nouveaux à la base de données européenne " Eudravigilance " ;
6054
60556° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnées au troisième alinéa du I de l'article [R. 5121-155 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687102&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5121-155 \(V\)")et aux demandes des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article [R. 5121-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid) et des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance mentionnés à l'article [R. 5132-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915740&dateTexte=&categorieLien=cid);
6056
60577° Fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices liés à un médicament ou à un produit, notamment les résultats tant positifs que négatifs des recherches biomédicales et des études de sécurité et d'efficacité pour toutes les indications et populations, qu'elles soient mentionnées ou non dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les données concernant toute utilisation du médicament non conforme aux termes de l'autorisation de mise sur le marché et toute information relative au volume des ventes et à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.
6058
60536059## Sous-section 3 : Surveillance des études de sécurité post-autorisation
60546060
60556061**Article LEGIARTI000026595925**
Article LEGIARTI000030071197 L10216→10222
1021610222
1021710223Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
1021810224
10219**Article LEGIARTI000030071197**
10225**Article LEGIARTI000034695176**
1022010226
10221Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)"), peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui :
10227I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui :
1022210228
102231° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
102291° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
1022410230
102252° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
102312° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
10232
10233II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I.
1022610234
10227**Article LEGIARTI000030071204**
10235**Article LEGIARTI000034695180**
10236
10237I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux [articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(Ab\)"), sont titulaires :
10238
102391° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
10240
102412° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. ;
10242
102433° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
10244
10245Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les [articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495858&dateTexte=&categorieLien=cid)
10246
10247II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à [l'article L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid) et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
10248
10249III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
1022810250
10229I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux [articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-1 \(V\)")et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)"), sont titulaires :
10230
102311° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
10232
102332° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;
10234
102353° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
10236
10237Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les [articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-13-5 \(V\)")
10238
10239II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à [l'article L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-9 \(V\)") et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
10240
10241III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
10242
1024310251La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.
1024410252
10245**Article LEGIARTI000030071211**
10253**Article LEGIARTI000034695186**
1024610254
10247Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse qui :
10255Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui :
1024810256
102491° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
102571° Ala date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
1025010258
102512° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
102592° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
1025210260
10253**Article LEGIARTI000030071218**
10261**Article LEGIARTI000034695189**
1025410262
10255A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des épreuves de vérification des connaissances prévues à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-12 \(V\)") du présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein d'une pharmacie à usage intérieur.
10263I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles [R. 5126-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915339&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5126-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915401&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 5126-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915434&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé :
1025610264
10257**Article LEGIARTI000030071237**
102651° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
1025810266
10259Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux [articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-2 \(VD\)"), sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
102672° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.
1026010268
10261**Article LEGIARTI000030071257**
10269Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et, le cas échéant, au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
1026210270
10263Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux [articles R. 5126-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915339&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5126-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915401&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 5126-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915434&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé :
10264
102651° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
10271Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense.
10272
10273II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles [R. 5126-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915333&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 5126-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915432&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I.
1026610274
102672° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.
10275Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la durée du remplacement, par un pharmacien.
1026810276
10269Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
10277La durée maximale de remplacement pouvant être assurée par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées est de quatre mois par an, dans la limite d'un mois par remplacement.
1027010278
10271Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense.
10279Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le contenu de la convention prévue au deuxième alinéa du II.
10280
10281**Article LEGIARTI000034695199**
10282
10283Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles [R. 5126-101-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034695176&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5126-101-2 \(Ab\)")à [R. 5126-101-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034695186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5126-101-4 \(Ab\)"), sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1027210284
1027310285## Paragraphe 1 : Installation et fonctionnement.
1027410286
Article LEGIARTI000006915722 L11733→11745
1173311745
1173411746## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1173511747
11736**Article LEGIARTI000006915722**
11748**Article LEGIARTI000006915723**
11749
11750Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
11751
11752**Article LEGIARTI000034687235**
1173711753
1173811754On entend par :
1173911755
Article LEGIARTI000006915723 L11741→11757
1174111757
11742117582° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
1174311759
117443° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus de substance psychoactive, soit létal, soit susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou de se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale.
117603° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus de substance psychoactive, soit létal, soit susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou de se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale ;
1174511761
11746**Article LEGIARTI000006915723**
117624° Usage détourné, la consommation d'un médicament à des fins récréatives, ainsi que sa prescription, son commerce ou toute autre utilisation à des fins frauduleuses ou lucratives.
1174711763
11748Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
11749
11750## Sous-section 2 : Système national d'évaluation.
11764## Sous-section 2 : Système national d'addictovigilance
1175111765
1175211766**Article LEGIARTI000025787480**
1175311767
Article LEGIARTI000025787486 L11757→11771
1175711771
1175811772Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article [R. 5132-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039659165&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5132-98 \(V\)") fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
1175911773
11760**Article LEGIARTI000025787486**
11761
11762L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.
11763
11764**Article LEGIARTI000025787489**
11765
11766Le système national d'évaluation de la pharmacodépendance comprend :
11767
117681° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
11769
117702° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article [R. 5132-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-103 \(Ab\)")et son comité technique mentionné à l'article [R. 5132-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-108 \(Ab\)");
11771
117723° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
11773
117744° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles [R. 5132-114 et R. 5132-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-114 \(V\)").
11775
11776## Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
11777
11778**Article LEGIARTI000006915728**
11779
11780La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a pour mission :
11781
117821° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;
11783
117842° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions ;
11785
117863° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
11787
11788**Article LEGIARTI000006915732**
11789
11790Les membres mentionnés au 2° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
11791
11792En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11793
11794**Article LEGIARTI000006915733**
11795
11796Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article R. 5132-104.
11797
11798**Article LEGIARTI000006915734**
11799
11800La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
11801
11802L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
11803
11804**Article LEGIARTI000006915735**
11805
11806Un comité technique est chargé :
11807
118081° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
11774**Article LEGIARTI000034687215**
1180911775
118102° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
11776L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national d'addictovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.
1181111777
118123° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
11778**Article LEGIARTI000034687220**
1181311779
118144° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
11780Le système national d'addictovigilance comprend :
1181511781
11816**Article LEGIARTI000006915738**
11817
11818Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11819
11820**Article LEGIARTI000006915739**
11821
11822Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
11823
11824**Article LEGIARTI000021989475**
11825
11826Le comité comprend :
11827
118281° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
11829
118302° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
11831
118323° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
11833
118344° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
11835
118365° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
11837
118386° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
11839
118407° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
11841
11842Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
11843
11844**Article LEGIARTI000024555560**
11845
11846La commission comprend :
11847
118481° Seize membres de droit :
11849
11850a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
11851
11852b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
11853
11854c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
11855
11856d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
11857
11858e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
11859
11860f) Le directeur des sports ou son représentant ;
11861
11862g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
11863
11864h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
11865
11866i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
11867
11868j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
11869
11870k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
11871
11872l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
11873
11874m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
11875
11876n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
11877
11878o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président.
11879
118802° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
11881
11882a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
11883
11884b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
11885
11886c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
117821° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1188711783
11888d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
117842° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance ;
1188911785
11890Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
117863° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles [R. 5132-114 et R. 5132-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687195&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5132-114 \(T\)").
1189111787
11892## Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance.
11788## Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance
1189311789
11894**Article LEGIARTI000006915744**
11790**Article LEGIARTI000025787465**
1189511791
11896Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
11792Les modalités des déclarations prévues aux articles [R. 5132-114 et R. 5132-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915744&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1189711793
11898De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
11794**Article LEGIARTI000034687188**
1189911795
11900Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
11796Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1190111797
11902**Article LEGIARTI000025787465**
11798**Article LEGIARTI000034687195**
1190311799
11904Les modalités des déclarations prévues aux articles [R. 5132-114 et R. 5132-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915744&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
11800Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article [R. 5132-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915723&dateTexte=&categorieLien=cid) en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
1190511801
11906**Article LEGIARTI000025787470**
11802De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
1190711803
11908Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11804Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
1190911805
11910**Article LEGIARTI000025787474**
11806**Article LEGIARTI000034687202**
1191111807
11912Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
11808Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
1191311809
11914Le responsable du centre est un médecin ou un pharmacien formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
11810Le responsable du centre est un médecin ou un pharmacien formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
1191511811
11916La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
11812La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
1191711813
11918Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique.
11814Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique.
1191911815
1192011816Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance.
1192111817
11922**Article LEGIARTI000025787477**
11818**Article LEGIARTI000034687207**
1192311819
11924Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
11820Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont chargés :
1192511821
119261° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article [R. 5132-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915723&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
118221° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article [R. 5132-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915723&dateTexte=&categorieLien=cid);
1192711823
119282° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
118242° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
1192911825
119303° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
118263° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
1193111827
119324° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
118284° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
1193311829
11934118305° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1193511831
11936118326° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
1193711833
11938Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
11834Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
11835
118367° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article [R. 1413-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522062&dateTexte=&categorieLien=cid).
11837
11838Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid) et constitués dans leur zone de compétence territoriale.
1193911839
1194011840## Section 1 : Notice et conditionnement.
1194111841
Article LEGIARTI000029460167 L1226→1226
12261226
12271227## Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
12281228
1229**Article LEGIARTI000029460167**
1230
1231Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placé auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, est chargé :
1232
12331° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
1234
12352° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des [articles R. 1221-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029460222&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-39 \(M\)")et [R. 1221-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029460290&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-43 \(V\)")et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
1236
12373° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;
1238
12394° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
1240
12415° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
1242
12436° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;
1244
12457° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de [l'article R. 1221-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029460216&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-50 \(V\)");
1246
12478° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1248
12499° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article [R. 1221-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029460248&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1221-42 \(V\)").
1250
12511229**Article LEGIARTI000029460195**
12521230
12531231A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000034686880 L1272→1250
12721250
12731251Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
12741252
1253**Article LEGIARTI000034686880**
1254
1255Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés :
1256
12571° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
1258
12592° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des [articles R. 1221-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1221-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908868&dateTexte=&categorieLien=cid)et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
1260
12613° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;
1262
12634° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
1264
12655° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
1266
12676° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;
1268
12697° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de [l'article R. 1221-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908883&dateTexte=&categorieLien=cid);
1270
12718° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1272
12739° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article [R. 1221-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908864&dateTexte=&categorieLien=cid).
1274
1275Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(V\)").
1276
12751277## Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
12761278
12771279**Article LEGIARTI000025788578**
Article LEGIARTI000022414120 L5680→5682
56805682
568156832° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
56825684
5683**Article LEGIARTI000022414120**
5684
5685Font l'objet de la vigilance alimentaire prévue au présent chapitre :
5686
5687
5688
5689
56901° Les aliments nouveaux au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;
5691
5692
5693
5694
56952° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
5685**Article LEGIARTI000032481479**
56965686
5697
5687La vigilance alimentaire prévue à l'article [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte :
56985688
56891° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
56995690
57003° Les compléments alimentaires au sens de l'[article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000638341&idArticle=LEGIARTI000006290521&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux compléments alimentaires ;
56912° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
57015692
5702
56933° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
57035694
56954° Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.
57045696
57054° Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de l'[article 1er du décret n° 91-827 du 29 août 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071357&idArticle=LEGIARTI000006572034&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
5697**Article LEGIARTI000034686898**
57065698
5707**Article LEGIARTI000032481479**
5699I. – La vigilance alimentaire, dite nutrivigilance, a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention du risque d'effet indésirable lié à l'absorption des denrées et aliments mentionnés au II du présent article.
57085700
5709La vigilance alimentaire prévue à l'article [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte :
5701II. – La nutrivigilance s'exerce sur :
57105702
57111° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
57031° Les nouveaux aliments au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments ;
57125704
57132° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
57052° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
57145706
57153° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
57073° Les compléments alimentaires au sens de l'article 2 du décret n° [2006-352](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000638341&idArticle=LEGIARTI000006290521&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 - art. 2 \(V\)") du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
57165708
57174° Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.
57094° Les denrées alimentaires couvertes par le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
57185710
57195711## Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
57205712
Article LEGIARTI000032481413 L5740→5732
57405732
57415733Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
57425734
5743**Article LEGIARTI000032481413**
5735**Article LEGIARTI000034686892**
57445736
5745Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
5737Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
57465738
57471° Les professionnels de santé qui l'acceptent ;
57391° Les professionnels de santé qui l'acceptent ;
57485740
57492° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;
57412° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;
57505742
57513° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'[article L. 221-1-3 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292345&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
57433° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du même code ;
57525744
575357454° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
57545746
Article LEGIARTI000033626939 L10990→10982
1099010982
10991109837° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)").
1099210984
10993**Article LEGIARTI000033626939**
10994
10995L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail organise la toxicovigilance. A ce titre :
10996
109971° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10998
109992° Elle s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance en lien avec les agences régionales de santé et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)");
11000
110013° Elle organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé ;
11002
110034° Elle analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
11004
110055° Elle alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
11006
110076° Elle répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
11008
11009Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-1 \(V\)"), et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11010
1101110985**Article LEGIARTI000033626950**
1101210986
1101310987Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
Article LEGIARTI000033626977 L11020→10994
1102010994
1102110995Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-4 \(V\)") et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
1102210996
11023**Article LEGIARTI000033626977**
11024
11025Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
11026
110271° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article [L. 1340-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-2 \(V\)"). A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
11028
110292° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-6 \(V\)") ;
11030
110313° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
11032
110334° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11034
11035Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
11036
1103710997**Article LEGIARTI000033627013**
1103810998
1103910999Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000034686911 L11062→11022
1106211022
1106311023Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)"), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1323-1 \(VT\)").
1106411024
11025**Article LEGIARTI000034686911**
11026
11027Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
11028
110291° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance telle que définie à l'article [L. 1340-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923364&dateTexte=&categorieLien=cid). A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
11030
110312° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid);
11032
110333° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes dans les conditions définies à l'article [R. 1413-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-59 \(V\)");
11034
110354° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11036
11037Les organismes chargés de la toxicovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(V\)") et constitués dans leur zone de compétence territoriale.
11038
11039Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
11040
11041**Article LEGIARTI000034686919**
11042
11043L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies. A ce titre :
11044
110451° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
11046
110472° Elle s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance en lien avec les agences régionales de santé et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid);
11048
110493° Elle organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé ;
11050
110514° Elle analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
11052
110535° Elle alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
11054
110556° Elle répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
11056
11057Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11058
1106511059## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
1106611060
1106711061**Article LEGIARTI000033627147**
Article LEGIARTI000033522386 L16788→16782
1678816782
1678916783## Sous-section 1 : Organisation de la veille et de la sécurité sanitaire en région
1679016784
16791**Article LEGIARTI000033522386**
16792
16793Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article [R. 1413-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid)et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), le recueil et la transmission vers l'agence, et le traitement partagé :
16794
167951° Des données relatives aux maladies notifiées ou signalées dans les conditions prévues par les articles [R. 3113-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911766&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3113-4 \(V\)") ;
16796
167972° Des déclarations d'infections associées aux soins et d'événements indésirables graves liés aux soins, mentionnés à l'article [L. 1413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid);
16798
167993° Des signalements effectués en application de l'article [L. 1413-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-15 \(V\)").
16800
16801Les structures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1413-62 transmettent en outre au directeur général de l'agence régionale de santé les signalements recueillis dans l'exercice de leurs missions de sécurité sanitaire qui sont de nature à rendre nécessaire une intervention de l'agence régionale de santé dans l'exercice de ses missions et qui répondent à des critères définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
16802
1680316785**Article LEGIARTI000033522388**
1680416786
1680516787Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'[article L. 592-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108623&dateTexte=&categorieLien=cid) ou son représentant en région précise les modalités de collaboration de ces institutions dans le domaine de la radioprotection, notamment pour la gestion des événements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine.
Article LEGIARTI000034687057 L16814→16796
1681416796
1681516797Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'[article L. 592-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108623&dateTexte=&categorieLien=cid)sont invités à participer à la réunion régionale de sécurité sanitaire.
1681616798
16799**Article LEGIARTI000034687057**
16800
16801Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article [R. 1413-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid)et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), le recueil et la transmission vers l'agence, et le traitement partagé :
16802
168031° Des données relatives aux maladies notifiées ou signalées dans les conditions prévues par les articles [R. 3113-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911766&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911768&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16804
168052° Des déclarations d'infections associées aux soins et d'événements indésirables graves associés à des soins, mentionnés à l'article [L. 1413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid);
16806
168073° Des signalements effectués en application de l'article [L. 1413-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686979&dateTexte=&categorieLien=cid).
16808
16809Les structures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1413-62 transmettent en outre au directeur général de l'agence régionale de santé les signalements recueillis dans l'exercice de leurs missions de sécurité sanitaire qui sont de nature à rendre nécessaire une intervention de l'agence régionale de santé dans l'exercice de ses missions et qui répondent à des critères définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
16810
1681716811## Sous-section 2 : Réseau régional de vigilances et d'appui
1681816812
1681916813**Article LEGIARTI000033522396**
1682016814
1682116815En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou structure homologue de la région chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, ou, à défaut, d'une autre région, et à ce titre, l'invite à faire partie du réseau régional de vigilances et d'appui de son ressort. Il informe de cette sollicitation le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la personne ou structure sollicitée est compétente.
1682216816
16823**Article LEGIARTI000033992574**
16817**Article LEGIARTI000034687046**
1682416818
16825En application de l'article [L. 1435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031921206&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles [R. 1221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908841&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1340-4 \(V\)"), [R. 1413-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)"), [R. 5121-158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5132-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915740&dateTexte=&categorieLien=cid). Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives.
16819En application de l'article [L. 1435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031921206&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles [R. 1221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908841&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626679&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [R. 1413-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-75 \(V\)"), [R. 1413-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687126&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5121-158 \(V\)")et [R. 5132-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687207&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5132-112 \(T\)"). Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives.
1682616820
16827Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes :
16821Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes :
1682816822
168291° Définit le programme de travail auquel contribuent les membres du réseau régional de vigilances et d'appui pour la mise en œuvre, dans le ressort territorial de l'agence régionale de santé, de la politique de développement de la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé, et organise, dans ce champ, la coordination de leurs actions ;
168231° Définit le programme de travail auquel contribuent les membres du réseau régional de vigilances et d'appui pour la mise en œuvre, dans le ressort territorial de l'agence régionale de santé, de la politique de développement de la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé, et organise, dans ce champ, la coordination de leurs actions ;
1683016824
168312° Favorise les mutualisations entre membres du réseau régional de vigilances et d'appui, portant notamment sur les outils, les méthodes et les moyens.
168252° Favorise les mutualisations entre membres du réseau régional de vigilances et d'appui, portant notamment sur les outils, les méthodes et les moyens.
1683216826
1683316827Les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid)apportent leur concours au réseau régional de vigilances et d'appui dans les conditions prévues à l'article [R. 1413-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032475567&dateTexte=&categorieLien=cid).
1683416828
Article LEGIARTI000033496377 L17584→17578
1758417578
1758517579Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale.
1758617580
17587**Article LEGIARTI000033496377**
17588
17589I.-La déclaration mentionnée à l'article [R. 1413-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-68 \(V\)") est composée de deux parties.
17590
17591II.-La première partie est adressée sans délai par l'une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte :
17592
175931° La nature de l'événement et les circonstances de sa survenue ;
17594
175952° L'énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d'événements de même nature ;
17596
175973° La mention de l'information du patient et, le cas échéant, de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu'il a désignée.
17598
17599III.-La seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois par le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social où s'est produit l'événement, ou par le professionnel de santé déclarant. Elle comporte :
17600
176011° Le descriptif de la gestion de l'événement ;
17602
176032° Les éléments de retour d'expérience issus de l'analyse approfondie des causes de l'événement effectuée par les professionnels de santé concernés avec l'aide de la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients mentionnée à l'article [R. 1413-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-74 \(V\)");
17604
176053° Un plan d'actions correctrices comprenant les échéances de mise en œuvre et d'évaluation.
17606
1760717581**Article LEGIARTI000033496379**
1760817582
1760917583Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la forme et le contenu des deux parties du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de leur transmission par voie électronique.
Article LEGIARTI000033993561 L17622→17596
1762217596
1762317597La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la sécurité des patients. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public sur le site de la Haute Autorité de santé.
1762417598
17625**Article LEGIARTI000033993561**
17599**Article LEGIARTI000034686999**
17600
17601I.-La déclaration mentionnée à l'article [R. 1413-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687007&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1413-68 \(V\)") est composée de deux parties.
17602
17603II.-La première partie est adressée sans délai par l'une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte :
17604
176051° La nature de l'événement et les circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ;
17606
176072° L'énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d'événements de même nature ;
1762617608
17627Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou de service médico-social ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article R. 1413-70.
176093° La mention de l'information du patient et, le cas échéant, de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu'il a désignée.
17610
17611III.-La seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois par le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social où s'est produit l'événement, ou par le professionnel de santé déclarant. Elle comporte :
17612
176131° Le descriptif de la gestion de l'événement ;
17614
176152° Les éléments de retour d'expérience issus de l'analyse approfondie des causes de l'événement effectuée par les professionnels de santé concernés avec l'aide de la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients mentionnée à l'article [R. 1413-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496389&dateTexte=&categorieLien=cid);
17616
176173° Un plan d'actions correctrices comprenant les échéances de mise en œuvre et d'évaluation.
17618
17619**Article LEGIARTI000034687007**
17620
17621Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement de service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique, ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article [R. 1413-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-70 \(V\)").
1762817622
1762917623Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d'un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue à l'article [L. 1413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid).
1763017624
17631Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles [R. 1123-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908416&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1211-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908735&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1221-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908882&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1333-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1341-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910604&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1413-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)"), [R. 5121-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914914&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5212-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916286&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5222-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916374&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
17625Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), [L. 1211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7-1 \(VD\)"), [L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-13 \(VD\)"), [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(VD\)"), [L. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-4 \(V\)"), [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)"), [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)"), [L. 5222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5222-3 \(V\)")et [R. 1413-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)")ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
1763217626
1763317627La déclaration des événements indésirables graves vaut déclaration au titre de l'article [L. 331-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711899&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
1763417628
Article LEGIARTI000033496395 L17662→17656
1766217656
1766317657Un contrat pluriannuel passé entre une structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients et le directeur général de l'agence régionale de santé prévoit notamment les modalités de financement de la structure pour les missions réalisées à la demande de l'agence régionale de santé.
1766417658
17665**Article LEGIARTI000033496395**
17666
17667Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article [R. 1413-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-76 \(V\)")sont membres du réseau régional de vigilance et d'appui de leur région mentionné à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(VD\)").
17668
1766917659**Article LEGIARTI000033496397**
1767017660
1767117661La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail. Elle rédige un rapport d'activité annuel, avant le 31 mars de l'année civile suivante. Elle remet ce rapport à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé. Ce rapport est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé.
1767217662
17673## Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
17663**Article LEGIARTI000034686992**
1767417664
17675**Article LEGIARTI000033992047**
17665Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article [R. 1413-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496393&dateTexte=&categorieLien=cid)sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui de leur région mentionné à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid).
1767617666
17677Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :
17678
176791° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait :
17680
17681a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ;
17682
17683b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;
17684
176852° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ;
17686
176873° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ;
17688
176894° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article [L. 3113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3113-1 \(V\)").
17690
17691Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), [R. 1211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-39 \(V\)"), [R. 1221-49 à R. 1221-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-49 \(V\)"), [L. 1340-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-4 \(V\)")[R. 1413-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-69 \(V\)"), [R. 2142-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019067851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-49 \(V\)"), [R. 3113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3113-1 \(V\)"), [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)"), [L. 5212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)")et [L. 5222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5222-3 \(V\)").
17692
17693La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.
17667## Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
1769417668
1769517669**Article LEGIARTI000033992049**
1769617670
Article LEGIARTI000034686956 L17722→17696
1772217696
1772317697Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article [R. 1413-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)")et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article [R. 1413-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)") ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.
1772417698
17699**Article LEGIARTI000034686956**
17700
17701Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :
17702
177031° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait :
17704
17705a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ;
17706
17707b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;
17708
177092° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ;
17710
177113° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ;
17712
177134° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article [L. 3113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687807&dateTexte=&categorieLien=cid).
17714
17715Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), [L. 1211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7-1 \(VD\)"), [L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-13 \(VD\)"), [L. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-4 \(V\)"), [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)"), [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)"), [L. 5222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5222-3 \(V\)"), [R. 1413-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-68 \(V\)"), et L. 3113-1.
17716
17717La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article [L. 331-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L331-8-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles.
17718
1772517719## Sous-section 2 : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
1772617720
1772717721**Article LEGIARTI000033992059**
Article LEGIARTI000033992118 L17748→17742
1774817742
1774917743Les modalités de définition et d'exercice de cette mission font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et l'établissement de santé d'implantation du centre désigné. Cette convention précise notamment les conditions de validation et de diffusion des rapports d'analyses des données produites. L'Agence nationale de santé publique communique les conventions conclues au ministre chargé de la santé et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
1775017744
17751**Article LEGIARTI000033992118**
17745**Article LEGIARTI000034686946**
1775217746
17753Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)")concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins assure les missions suivantes :
17747Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid)concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins assure les missions suivantes :
1775417748
177551° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ;
177491° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ;
1775617750
177572° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections associées aux soins ;
177512° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections associées aux soins ;
1775817752
177593° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article [R. 1413-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)")et l'appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé.
177533° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article [R. 1413-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé.
1776017754
17761Le centre est membre du réseau régional de vigilance et d'appui de sa région mentionné à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(VD\)"). Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances.
17755Le centre est membre du réseau régional de vigilances et d'appui de sa région mentionné à l'article [R. 1413-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034687046&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1413-62 \(M\)"). Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances.
1776217756
1776317757## Sous-section 3 : Coordination nationale
1776417758
Article LEGIARTI000033992071 L17770→17764
1777017764
1777117765L'Agence nationale de santé publique remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions conduites au titre du 3° de l'article [R. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-1 \(V\)").
1777217766
17773## Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer
17767## Section 8 : Adaptation aux outre-mer
1777417768
17775**Article LEGIARTI000033992071**
17769**Article LEGIARTI000034686932**
1777617770
17777A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article [R. 1413-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)")est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article [R. 1413-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-65 \(VD\)"). ”
17771Pour l'application des articles [R. 1413-67 à R 1413-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-67 \(V\)") à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.
1777817772
17779**Article LEGIARTI000033992073**
17773**Article LEGIARTI000034686938**
1778017774
17781Pour l'application des articles [R. 1413-79 à R 1413-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)") à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.
17775A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article [R. 1413-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034686946&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)")est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article [R. 1413-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-65 \(V\)"). ” et l'article [R. 1413-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-77 \(V\)")est ainsi rédigé : “ Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article [R. 1413-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-76 \(V\)") sont membres du réseau territorial de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ”
1778217776
1778317777## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1778417778
Article LEGIARTI000023972583 L18628→18622
1862818622
1862918623La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1863018624
18631**Article LEGIARTI000023972583**
18625**Article LEGIARTI000034696541**
1863218626
18633La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
18627Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
1863418628
18635Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
18629\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
1863618630
186371° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
18631\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
1863818632
18639a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
18633\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
1864018634
18641b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
18635\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
1864218636
18643c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
18637\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
1864418638
186452° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
18639\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1864618640
186473° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article [D. 1432-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047161&dateTexte=&categorieLien=cid);
18641\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1864818642
186494° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
18643\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1865018644
18651a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
18645\- le directeur général du travail ou son représentant ;
1865218646
18653b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
18647\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
1865418648
18655c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
18649\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
1865618650
18657d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
18651\- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
1865818652
186595° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
18653\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
1866018654
18661a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18655\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
1866218656
18663b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
18657\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
1866418658
18665c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à [l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-5 \(V\)") ;
18659\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
1866618660
18667d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
18661\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
1866818662
18669e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
18663\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
1867018664
18671f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
18665\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
1867218666
18673g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
18667\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
1867418668
18675h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
18669\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
1867618670
18677i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
18671La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
1867818672
186796° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
18673**Article LEGIARTI000034696544**
1868018674
18681a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
18675La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
1868218676
18683b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
18677Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
1868418678
18685c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
186791° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
1868618680
18687d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
18681a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
1868818682
186897° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
18683b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
1869018684
18691a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
18685c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
1869218686
18693i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
186872° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1869418688
18695ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
186893° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article [D. 1432-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047161&dateTexte=&categorieLien=cid);
1869618690
18697iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
186914° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
1869818692
18699iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
18693a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
1870018694
18701v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
18695b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
1870218696
18703vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
18697c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
1870418698
18705vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
18699d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
1870618700
18707viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
187015° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
1870818702
18709b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
18703a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1871018704
18711c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
18705b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
1871218706
18713d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
18707c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à [l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1871418708
18715e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
18709d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
1871618710
187178° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
18711e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
1871818712
18719a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
18713f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
1872018714
18721b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
18715g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
1872218716
18723c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
18717h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
1872418718
18725**Article LEGIARTI000032481496**
18719i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
1872618720
18727Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
187216° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
1872818722
18729\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
18723a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
1873018724
18731\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
18725b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
1873218726
18733\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
18727c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1873418728
18735\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
18729d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1873618730
18737\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
187317° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
1873818732
18739\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
18733a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
1874018734
18741\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
18735i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
1874218736
18743\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
18737ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
1874418738
18745\- le directeur général du travail ou son représentant ;
18739iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
1874618740
18747\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
18741iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
1874818742
18749\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
18743v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
1875018744
18751\- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
18745vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
1875218746
18753\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
18747vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
1875418748
18755\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
18749viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
1875618750
18757\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
18751b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
1875818752
18759\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
18753c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
1876018754
18761\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
18755d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
1876218756
18763\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
18757e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
1876418758
18765\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
187598° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
1876618760
18767\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
18761a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
1876818762
18769\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
18763b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
1877018764
18771La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
18765c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
1877218766
1877318767## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
1877418768
Article LEGIARTI000033417905 L21484→21478
2148421478
2148521479Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2148621480
21487**Article LEGIARTI000033417905**
21488
21489Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel assurant les fonctions de secrétariat nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.
21490
2149121481**Article LEGIARTI000033417908**
2149221482
2149321483Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de vingt-cinq ans après la fin de la recherche ou son interruption anticipée.
Article LEGIARTI000034696978 L21526→21516
2152621516
2152721517Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à [l'article R. 1123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908348&dateTexte=&categorieLien=cid) comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie y compris lorsqu'ils prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
2152821518
21519**Article LEGIARTI000034696978**
21520
21521Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel assurant les fonctions de secrétariat nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.
21522
2152921523## Sous-section 4 : Procédure d'avis.
2153021524
2153121525**Article LEGIARTI000033417947**
Article LEGIARTI000033417965 L21538→21532
2153821532
21539215333° En application du deuxième alinéa de l'article [L. 1131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025444723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-1-1 \(V\)").
2154021534
21541**Article LEGIARTI000033417965**
21542
21543La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34 par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.
21544
21545La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34.
21546
21547Le dossier de demande comprend :
21548
215491° Un dossier administratif ;
21550
215512° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, brochure pour l'investigateur.
21552
21553Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
21554
2155521535**Article LEGIARTI000033417971**
2155621536
2155721537L'avis du comité comporte :
Article LEGIARTI000033417981 L21574→21554
2157421554
2157521555Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.
2157621556
21577**Article LEGIARTI000033417981**
21557**Article LEGIARTI000033417992**
21558
21559En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article [L. 1211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid).
21560
21561**Article LEGIARTI000033418002**
21562
21563Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine mentionné à l'article D. 1123-34 d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article [R. 1123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1123-20 \(V\)") est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
21564
21565**Article LEGIARTI000034696981**
21566
21567I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article [D. 1123-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033408521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1123-34 \(V\)")par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.
21568
21569La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34.
21570
21571Le dossier de demande comprend :
21572
215731° Un dossier administratif ;
21574
215752° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, une brochure pour l'investigateur.
21576
21577Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
21578
21579II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")pour lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur :
21580
215811° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ;
2157821582
21579I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
215832° Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la commission nationale de l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° [78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528079&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 \(V\)") du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2158021584
21581Ce délai court à compter de la date de réception, notifiée dans un délai de dix jours suivant la réception du dossier complet au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
215853° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
21586
21587**Article LEGIARTI000034696987**
21588
21589I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
21590
21591Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
2158221592
2158321593Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
2158421594
21585Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, ces demandes sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.
21595Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)"), ces demandes sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.
2158621596
2158721597II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.
2158821598
21589Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.
21599Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article [R. 1123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1123-4 \(V\)") dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.
2159021600
2159121601Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq jours.
2159221602
Article LEGIARTI000033417992 L21596→21606
2159621606
2159721607IV.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.
2159821608
21599**Article LEGIARTI000033417992**
21609**Article LEGIARTI000034697001**
2160021610
21601En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article [L. 1211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid).
21602
21603**Article LEGIARTI000033418002**
21604
21605Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine mentionné à l'article D. 1123-34 d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article [R. 1123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1123-20 \(V\)") est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
21606
21607**Article LEGIARTI000033418007**
21608
21609Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.
21611Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.
2161021612
2161121613## Sous-section 1 : Missions
2161221614
Article LEGIARTI000033418084 L21776→21778
2177621778
2177721779La forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables et des faits nouveaux définis à l'article [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)") ainsi que, le cas échéant, les modalités de levée de l'insu sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
2177821780
21779**Article LEGIARTI000033418084**
21780
21781Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu et tout événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical survenus en France et en dehors du territoire national et au comité de protection des personnes concerné, ceux survenus en France au cours de la recherche dans les délais suivants :
21782
217831° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu et d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical et ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a connaissance.
21784
217852° Dans le cas d'autres effets indésirables graves inattendus et d'autres évènements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre du dispositif médical, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
21786
21787Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ou d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, les informations complémentaires pertinentes sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai mentionné au 1°.
21788
21789Dans les autres cas d'effets indésirables graves inattendus et d'événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre du dispositif médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au comité de protection des personnes concerné dans un nouveau délai de quinze jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°.
21790
21791**Article LEGIARTI000033418097**
21792
21793Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave survenu en France et hors du territoire national. La notification est faite sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance.
21794
21795En outre, il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les suspicions d'autres effets indésirables ayant nécessité un traitement médical et les suspicions d'effets indésirables paraissant revêtir un caractère de gravité justifiant une déclaration, survenus en France et hors du territoire national le plus rapidement possible et dans un délai de quinze jours à compter du jour où il en a eu connaissance.
21796
21797Les informations complémentaires concernant les effets indésirables graves et ceux ayant nécessité un traitement médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance.
21798
21799Il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les autres suspicions d'effets indésirables à la fin de la recherche pour les recherches d'une durée inférieure à trois mois ou trimestriellement, dans les autres cas.
21800
21801**Article LEGIARTI000033418104**
21802
21803Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable grave et tout incident grave survenus en France et en dehors du territoire national dans la recherche qu'il conduit, sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21804
21805Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21806
21807**Article LEGIARTI000033418111**
21808
21809Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits sanguins labiles, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable survenu chez une personne se prêtant à ces recherches et les incidents graves survenus en France et en dehors du territoire national sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21810
21811Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21812
2181321781**Article LEGIARTI000033418116**
2181421782
2181521783Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article [R. 1123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1123-46 \(V\)") et, le cas échéant, des mesures prises.
Article LEGIARTI000033418244 L21856→21824
2185621824
2185721825Pour les recherches portant sur le médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'assure que toutes les suspicions d'effet indésirable grave inattendu survenues en France et portées à sa connaissance sont enregistrées et introduites dans la base européenne de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.
2185821826
21859**Article LEGIARTI000033418244**
21827**Article LEGIARTI000033418258**
2186021828
21861L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves ainsi que tous les effets indésirables et les incidents graves survenus au cours d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification sans délai. L'investigateur notifie ces événements dans un délai approprié en tenant compte des spécificités de la recherche et de l'événement indésirable grave ainsi que d'éventuelles indications figurant dans le protocole ou la brochure pour l'investigateur. Cette notification fait l'objet d'un rapport écrit et est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés.
21829Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont transmis à l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 1123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-12 \(V\)"), à sa demande.
2186221830
21863L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves, survenus au cours d'une recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole et, le cas échéant, dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas de notification.
21831**Article LEGIARTI000033418265**
2186421832
21865Pour les recherches impliquant la personne humaine, l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d'examens de biologie médicale anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche impliquant la personne humaine, conformément aux exigences de notification définies dans le protocole et dans les délais spécifiés par celui-ci.
21833Pour toutes les recherches impliquant la personne humaine, le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité des personnes.
2186621834
21867Dans les notifications comme dans les rapports ultérieurs, les personnes qui se prêtent à la recherche sont identifiées par un numéro de code.
21835**Article LEGIARTI000034697011**
2186821836
21869L'investigateur communique au promoteur des informations complémentaires concernant les événements indésirables graves.
21837Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu et tout événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical survenus en France et en dehors du territoire national :
2187021838
21871**Article LEGIARTI000033418250**
218391° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu et d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical et ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a connaissance.
2187221840
21873Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, l'investigateur qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié au produit chez une personne se prêtant à la recherche le signale sans délai au promoteur.
218412° Dans le cas d'autres effets indésirables graves inattendus et d'autres évènements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en œuvre du dispositif médical, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
2187421842
21875Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur un produit sanguin labile, l'investigateur qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave ou d'un effet indésirable le signale sans délai au promoteur.
21843Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ou d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, les informations complémentaires pertinentes sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai mentionné au 1°.
2187621844
21877**Article LEGIARTI000033418258**
21845Dans les autres cas d'effets indésirables graves inattendus et d'événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en œuvre du dispositif médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), les informations complémentaires pertinentes sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, au comité de protection des personnes concerné dans un nouveau délai de quinze jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°.
2187821846
21879Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont transmis à l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 1123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-12 \(V\)"), à sa demande.
21847**Article LEGIARTI000034697026**
2188021848
21881**Article LEGIARTI000033418265**
21849Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants :
2188221850
21883Pour toutes les recherches impliquant la personne humaine, le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité des personnes.
218511° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;
21852
218532° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
21854
21855Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de fait nouveau mentionné à l'article [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°.
21856
21857**Article LEGIARTI000034697035**
21858
21859Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")portant sur les produits sanguins labiles, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable survenu chez une personne se prêtant à ces recherches et les incidents graves survenus en France et en dehors du territoire national sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21860
21861Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)") sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
2188421862
21885**Article LEGIARTI000033418272**
21863**Article LEGIARTI000034697042**
2188621864
21887Pour les recherches impliquant la personne humaine autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants :
21865Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")portant sur les produits mentionnés au I de l'article [R. 1211-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-29 \(V\)") à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable grave et tout incident grave survenus en France et en dehors du territoire national dans la recherche qu'il conduit, sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
2188821866
218891° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;
21867Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
21868
21869**Article LEGIARTI000034697051**
2189021870
218912° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
21871Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)") portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave survenu en France et hors du territoire national. La notification est faite sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance.
21872
21873En outre, il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les suspicions d'autres effets indésirables ayant nécessité un traitement médical et les suspicions d'effets indésirables paraissant revêtir un caractère de gravité justifiant une déclaration, survenus en France et hors du territoire national le plus rapidement possible et dans un délai de quinze jours à compter du jour où il en a eu connaissance.
2189221874
21893Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°.
21875Les informations complémentaires concernant les effets indésirables graves et ceux ayant nécessité un traitement médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance.
21876
21877Il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les autres suspicions d'effets indésirables à la fin de la recherche pour les recherches d'une durée inférieure à trois mois ou trimestriellement, dans les autres cas.
2189421878
21895**Article LEGIARTI000033418346**
21879**Article LEGIARTI000034697060**
2189621880
21897Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants :
21881Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article [L. 1243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-1 \(V\)"), le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants :
2189821882
21899218831° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;
2190021884
21901218852° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
2190221886
21903Pour les recherches portant sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à des recherches impliquant la personne humaine, le promoteur déclare sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les événements ou effets mentionnés au 7° de l'article R. 1123-46
21887Pour les recherches portant sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à des recherches impliquant la personne humaine, le promoteur déclare sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les événements ou effets mentionnés au 7° de l'article R. 1123-46
21888
21889Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai de notification mentionné au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de faits nouveaux mentionnés à l'article [L. 1123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-10 \(V\)"), y compris les incidents graves définis au 4° de l'article [R. 1211-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-31 \(V\)") pour les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°.
21890
21891**Article LEGIARTI000034697066**
21892
21893Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")portant sur les produits mentionnés au I de l'article [R. 1211-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-29 \(V\)") à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, l'investigateur qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié au produit chez une personne se prêtant à la recherche le signale sans délai au promoteur.
21894
21895Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur un produit sanguin labile, l'investigateur qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave ou d'un effet indésirable le signale sans délai au promoteur.
21896
21897**Article LEGIARTI000034697075**
21898
21899L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves ainsi que tous les effets indésirables et les incidents graves survenus au cours d'une recherche mentionnée au 1° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)"), à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification sans délai. L'investigateur notifie ces événements dans un délai approprié en tenant compte des spécificités de la recherche et de l'événement indésirable grave ainsi que d'éventuelles indications figurant dans le protocole ou la brochure pour l'investigateur. Cette notification fait l'objet d'un rapport écrit et est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés.
21900
21901Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d'examens de biologie médicale anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, conformément aux exigences de notification définies dans le protocole et dans les délais spécifiés par celui-ci.
2190421902
21905Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai de notification mentionné au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10, y compris les incidents graves définis au 4° de l'article R. 1211-31 pour les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°.
21903Dans les notifications comme dans les rapports ultérieurs, les personnes qui se prêtent à la recherche sont identifiées par un numéro de code.
21904
21905L'investigateur communique au promoteur des informations complémentaires concernant les événements indésirables graves.
2190621906
2190721907## Sous-section 2 : Mesures urgentes de sécurité.
2190821908
Article LEGIARTI000006908340 L22026→22026
2202622026
2202722027Le promoteur transmet aux investigateurs les mises à jour des informations transmises initialement.
2202822028
22029## Sous-section 1 : Composition.
22030
22031**Article LEGIARTI000006908340**
22032
22033Afin d'établir la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 1123-1 est proposé :
22034
220351° Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
22036
220372° Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
22038
220393° Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
22040
220414° Pour les infirmiers ou infirmières, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
22042
220435° Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
22044
220456° Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
22046
220477° Pour les psychologues, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
22048
220498° Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.
22050
2205122029## Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament
2205222030
2205322031**Article LEGIARTI000033416948**
2205422032
2205522033Lorsque la recherche porte sur un médicament composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions des articles [R. 533-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-1 \(V\)")à [R. 533-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-17 \(V\)") du code de l'environnement sont applicables.
2205622034
22057## Section 1 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
22058
22059**Article LEGIARTI000006908447**
22060
22061Le fichier automatisé, dénommé " Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct " est géré par le ministre chargé de la santé.
22062
22063Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer le respect des dispositions des articles L. 1124-2 et L. 1124-4 relatives :
22064
220651° A l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ;
22066
220672° A la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct ;
22068
220693° Au montant total des indemnités perçues par cette personne.
22070
22071**Article LEGIARTI000006908448**
22072
22073Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an et ne peuvent être réattribués.
22074
22075**Article LEGIARTI000006908450**
22076
22077Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée "volontaire", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :
22078
220791° L'identification du ou des lieux de recherches ;
22080
220812° Les trois premières lettres du nom de famille du volontaire ;
22082
220833° Les deux premières lettres de son premier prénom ;
22084
220854° Sa date de naissance ;
22086
220875° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
22088
220896° La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1124-4 ;
22090
220917° S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il perçoit, en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.
22092
22093**Article LEGIARTI000006908451**
22094
22095Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
22096
220971° Que cette personne n'est pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
22098
220992° Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.
22100
22101**Article LEGIARTI000006908452**
22102
22103Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.
22104
22105**Article LEGIARTI000006908454**
22106
22107Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :
22108
221091° Son code d'accès ;
22110
221112° Les trois premières lettres du nom de famille du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;
22112
221133° Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;
22114
221154° La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;
22116
221175° Le montant de l'indemnité éventuellement due.
22118
22119**Article LEGIARTI000006908455**
22120
22121Les données relatives aux volontaires sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée pour cette recherche soit achevée.
22122
22123**Article LEGIARTI000006908456**
22124
22125Les intéressés dont le consentement est sollicité sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le document prévu par l'article L. 1122-1.
22126
22127Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier ainsi que la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 1124-7.
22128
22129## Section 2 : Conditions d'autorisation des lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
22130
22131**Article LEGIARTI000006908457**
22132
22133Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1124-6, les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct sont soumises aux dispositions de la présente section.
22134
22135**Article LEGIARTI000006908459**
22136
22137Les lieux où se réalisent les recherches mentionnées à l'article R. 1124-9 comportent en tant que de besoin :
22138
221391° Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
22140
221412° Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
22142
221433° Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
22144
221454° Une organisation permettant :
22146
22147a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
22148
22149b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches ;
22150
22151c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
22152
22153d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
22154
22155e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
22156
22157Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
22158
22159**Article LEGIARTI000006908460**
22160
22161Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document.
22162
22163**Article LEGIARTI000006908461**
22164
22165La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
22166
221671° Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;
22168
221692° Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;
22170
221713° La nature des recherches envisagées ;
22172
221734° La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 1124-9 ;
22035## Section 1 : Définitions.
2217422036
221755° La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.
22037**Article LEGIARTI000034685766**
2217622038
22177**Article LEGIARTI000006908462**
22039Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme tout essai clinique d'un ou plusieurs médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité.
2217822040
22179Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, est visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
22041Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un dispositif médical sont entendues comme toute investigation clinique d'un ou plusieurs dispositifs médicaux visant à déterminer ou à confirmer leurs performances ou à mettre en évidence leurs effets indésirables et à évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif.
2218022042
22181**Article LEGIARTI000006908463**
22043Les autres catégories de recherches font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
2218222044
22183L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5313-1.
22045**Article LEGIARTI000034696952**
2218422046
22185Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 1124-12 vaut décision de rejet.
22047I. – Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer :
2218622048
22187**Article LEGIARTI000006908464**
220491° Les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique ;
2218822050
22189Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement fait l'objet d'une déclaration.
220512° L'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques.
2219022052
22191Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 1124-12, accompagnées des justifications appropriées.
22053II. – 1° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui, bien qu'organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades, n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent :
2219222054
22193**Article LEGIARTI000006908465**
22055a) Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article [L. 5131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5131-1 \(V\)"), à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles ;
2219422056
22195L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
22057b) A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou alimentaires ;
2219622058
22197En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
22059c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
2219822060
22199**Article LEGIARTI000006908466**
22061d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé.
2220022062
22201Par dérogation aux dispositions des articles R. 1124-12, R. 1124-14, R. 1124-15 et R. 1124-16, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense, la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée par le ministre chargé de la santé.
220632° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui ne sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades et n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé.
2220222064
22203## Section 1 : Définitions.
220653° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitement de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 54 de la loi n° [78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528193&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 54 \(V\)") du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui relèvent de la compétence du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations prévu au 2° du II du même article.
2220422066
22205**Article LEGIARTI000033417718**
22067**Article LEGIARTI000034696957**
2220622068
22207Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle sans procédure inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance et qui se conforment :
22069Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle et qui se conforment :
2220822070
22209220711° Pour les recherches portant sur les médicaments, à l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à [l'article L. 5121-8 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid)
2221022072
222112° Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'utilisation prévue dans le cadre du marquage CE telle que mentionnée, notamment, lorsqu'elle existe dans la notice d'instruction pour les dispositifs médicaux, dans la notice d'utilisation pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou à défaut sur l'étiquetage ;
220732° Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'utilisation prévue dans le cadre du marquage CE telle que mentionnée, notamment, lorsqu'elle existe dans la notice d'instruction pour les dispositifs médicaux, dans la notice d'utilisation pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou à défaut sur l'étiquetage ;
2221222074
22213220753° Pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à la décision mentionnée au 1° de [l'article L. 1221-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid);
2221422076
222154° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 ;
22216
222175° Les recherches non interventionnelles portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage se définissent comme toute étude menée chez des volontaires sains, à l'aide de méthodes d'investigations à risque négligeable, sur des produits dont la sécurité d'emploi est établie, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions.
22218
22219A l'exception des recherches définies au sixième alinéa du présent article, la décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci.
22220
22221**Article LEGIARTI000033417735**
22222
22223Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme tout essai clinique d'un ou plusieurs médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité.
220774° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article [L. 1243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-2 \(V\)") ;
2222422078
22225Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un dispositif médical sont entendues comme toute investigation clinique d'un ou plusieurs dispositifs médicaux visant à déterminer ou à confirmer leurs performances ou à mettre en évidence leurs effets indésirables et à évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif.
22079La décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci.
2222622080
22227Les autres catégories de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
22081Les autres catégories de recherches non interventionnelles font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
2222822082
2222922083## Section 2 : Dispositions financières.
2223022084
Article LEGIARTI000033610038 L22240→22094
2224022094
2224122095En cas d'avis défavorable, la décision de refus de prise en charge est communiquée au promoteur dans les trois mois à compter de la réception de la demande par les ministres. Cette décision est motivée et comporte les voies et délais de recours qui leur sont applicables
2224222096
22243**Article LEGIARTI000033610038**
22097**Article LEGIARTI000034696972**
2224422098
22245I.-Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, ou des maisons ou des centres de santé, elle fait l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 1121-16-1, entre le représentant légal du lieu de la recherche et le représentant légal du promoteur de la recherche.
22099I.-Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, ou des maisons ou des centres de santé, elle fait l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du IV de l'article [L. 1121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-16-1 \(V\)"), entre le représentant légal du lieu de la recherche et le représentant légal du promoteur de la recherche.
2224622100
2224722101Cette convention est dénommée convention unique. Elle est exclusive de tout autre contrat à titre onéreux conclu pour la recherche à finalité commerciale dont il s'agit dans l'établissement de santé, la maison ou le centre de santé concerné.
2224822102
@@ -22254,13 +22108,13 @@ Le promoteur est tenu de :
2225422108
22255221092° Prendre en charge les frais définis ci-dessous qui sont engagés par l'établissement de santé, maison ou un centre de santé :
2225622110
22257\- d'une part, les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés " coûts ", notamment les tâches d'investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ;
22111-d'une part, les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés " coûts ", notamment les tâches d'investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ;
2225822112
22259\- d'autre part, les frais supplémentaires, dénommés " surcoûts ", qui s'entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s'agit des frais exposés au titre d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu'elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l'affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie ou au patient.
22113-d'autre part, les frais supplémentaires, dénommés " surcoûts ", qui s'entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s'agit des frais exposés au titre d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu'elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l'affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie ou au patient.
2226022114
2226122115La convention conclue par le promoteur avec l'établissement coordonnateur et les conventions similaires conclues le cas échéant avec les établissements associés sont conformes à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe notamment les modalités de calcul des coûts et surcoûts générées par la recherche.
2226222116
22263II. - Des contreparties prévues par la convention unique au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche biomédicale peuvent être versées par le promoteur.
22117II.-Des contreparties prévues par la convention unique au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche impliquant la personne humaine peuvent être versées par le promoteur.
2226422118
2226522119La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties mentionnées à l'alinéa précédent soient directement versées à une structure tierce distincte, participant à la recherche mais ne relevant pas de l'autorité du représentant légal de l'établissement ou de la maison ou du centre de santé où se déroule également la recherche. Des contreparties ne peuvent être accordées que si la structure tierce remplit les conditions suivantes :
2226622120
@@ -22270,7 +22124,7 @@ La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties mentionnées à
2227022124
22271221253° Elle utilise les fonds reçus du promoteur à des fins de recherche.
2227222126
22273III. - Le représentant légal de l'établissement de santé, maison ou centre de santé ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention.
22127III.-Le représentant légal de l'établissement de santé, maison ou centre de santé ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention.
2227422128
2227522129L'investigateur responsable de la recherche dans l'établissement de santé, la maison ou le centre de santé, vise la convention, attestant ainsi qu'il en a pris connaissance.
2227622130
Article LEGIARTI000033417840 L22446→22300
2244622300
2244722301Sans réponse du promoteur dans un délai de quinze jours ou lorsque l'autorité compétente constate que son opposition n'est pas légitime, l'autorité compétente communique au demandeur les éléments pertinents du protocole après avoir informé dûment le promoteur de son intention.
2244822302
22449## Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
22303## Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine
2245022304
2245122305**Article LEGIARTI000033417840**
2245222306
Article LEGIARTI000033418424 L22562→22416
2256222416
2256322417Dans tous les cas, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vaut refus d'autorisation à l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.
2256422418
22565**Article LEGIARTI000033418424**
22566
22567Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R. 1125-7, sur les médicaments et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au 2° de l'article R. 1125-7 ainsi que sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 3° de l'article R. 1125-7, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de quarante jours à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine dans ce délai vaut avis favorable.
22568
2256922419**Article LEGIARTI000033418432**
2257022420
2257122421La demande d'autorisation relative aux recherches mentionnées au 1° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)") portant sur les produits mentionnés à l'article [R. 1125-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908485&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui se prononce sur la recevabilité du dossier en s'assurant que la demande comporte l'ensemble des informations. Il en accuse réception auprès du promoteur et lui notifie la date de réception du dossier ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une autorisation expresse, la demande est réputée rejetée.
Article LEGIARTI000034697082 L22594→22444
2259422444
2259522445Les dispositions des articles [R. 533-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-1 \(V\)")à [R. 533-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-17 \(V\)") du code de l'environnement sont applicables aux recherches portant sur des produits, autres que les médicaments, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
2259622446
22447**Article LEGIARTI000034697082**
22448
22449Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R. 1125-7, et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au 2° de l'article [R. 1125-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1125-7 \(V\)") ainsi que sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 3° de l'article R. 1125-7, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de quarante jours à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine dans ce délai vaut avis favorable.
22450
2259722451## Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
2259822452
2259922453**Article LEGIARTI000030232701**
Article LEGIARTI000030232707 L22604→22458
2260422458
2260522459Lorsque le projet de recherche est mené dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, le comité de protection des personnes s'adjoint la compétence d'au moins un praticien mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. Ces spécialistes prennent part aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée ainsi qu'aux délibérations relatives à cette recherche.
2260622460
22607**Article LEGIARTI000030232707**
22608
22609Le délai d'instruction d'une demande de modifications susbtantielle est fixé à trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant cette demande.
22610
22611Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé dans la limite de soixante jours.
22612
22613Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que la demande de modification ne peut être acceptée, il en informe le promoteur et lui fixe un délai pour présenter ses observations. Ce délai ne s'ajoute pas au délai dont il dispose pour se prononcer sur sa demande. Sans réponse dans les délais impartis, le promoteur est réputé avoir renoncé à sa demande.
22614
22615La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est transmise pour information par le promoteur au comité de protection des personnes.
22616
2261722461**Article LEGIARTI000030232709**
2261822462
2261922463Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 1125-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049986909&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1125-17 \(V\)")vaut rejet.
Article LEGIARTI000034697089 L22636→22480
2263622480
2263722481Les recherches impliquant la personne humaine menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation s'entendent des recherches qui respectent les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du présent code sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section. Ces recherches portent sur les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
2263822482
22483**Article LEGIARTI000034697089**
22484
22485Le délai d'instruction d'une demande de modification substantielle est fixé à trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant cette demande.
22486
22487Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé dans la limite de soixante jours.
22488
22489Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que la demande de modification ne peut être acceptée, il en informe le promoteur et lui fixe un délai pour présenter ses observations. Ce délai ne s'ajoute pas au délai dont il dispose pour se prononcer sur sa demande. Sans réponse dans les délais impartis, le promoteur est réputé avoir renoncé à sa demande.
22490
22491La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est transmise pour information par le promoteur au comité de protection des personnes.
22492
2263922493## Sous-section 2 : Vigilance
2264022494
2264122495**Article LEGIARTI000030232715**
Article LEGIARTI000033418610 L22666→22520
2266622520
2266722521L'investigateur communique au promoteur des informations complémentaires concernant les événements indésirables graves. Le promoteur communique tous les renseignements complémentaires demandés par le comité de protection des personnes concernant les cas notifiés de décès d'une personne.
2266822522
22669**Article LEGIARTI000033418610**
22523**Article LEGIARTI000034697092**
2267022524
22671Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
22525Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
2267222526
22673225271° Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit expérimental utilisé dans le cadre de cette recherche ;
2267422528
22675225292° Effet indésirable, tout événement indésirable dû à la recherche ;
2267622530
226773° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraîner un effet indésirable chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, ou une perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procréation ;
225313° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraîner un effet indésirable chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, ou une perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procréation ;
2267822532
22679225334° Evénement ou effet indésirable grave, tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie du donneur, de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître, nécessite leur hospitalisation ou la prolongation de leur hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale ;
2268022534
Article LEGIARTI000033156965 L24080→23934
2408023934
2408123935L'action de groupe prévue par l'article [L. 1143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686052&dateTexte=&categorieLien=cid) est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2408223936
24083**Article LEGIARTI000033156965**
24084
24085La demande de réparation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
24086
24087**Article LEGIARTI000033156967**
23937**Article LEGIARTI000034688588**
2408823938
2408923939Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article [L. 1143-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925800&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
2409023940
Article LEGIARTI000033157046 L24092→23942
2409223942
2409323943-les huissiers de justice.
2409423944
24095## Section 2 : Jugement sur la responsabilité
24096
24097**Article LEGIARTI000033157046**
23945**Article LEGIARTI000034688596**
2409823946
24099La décision mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 1143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925772&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe le délai dans lequel les mesures de publicité prévues à l'article [L. 1143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925774&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être mises en œuvre.
23947La commission de médiation mentionnée à l'article [L. 1143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925784&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
2410023948
24101**Article LEGIARTI000033157056**
239491° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° [71-498 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid)du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article [L. 1142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686013&dateTexte=&categorieLien=cid)et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
2410223950
24103Les mesures d'information ordonnées en application de l'article [L. 1143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925774&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
239512° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
2410423952
241051° La reproduction du dispositif de la décision ;
239533° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;
2410623954
241072° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ;
239554° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
2410823956
241093° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ;
239575° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article [L. 1142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid), proposé par le président de la commission ;
2411023958
241114° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article [L. 1143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925776&dateTexte=&categorieLien=cid), l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
239596° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
2411223960
241135° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
239617° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
2411423962
241156° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
23963Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.
2411623964
24117## Section 3 : Composition de la commission de médiation
23965## Section 2 : Composition de la commission de médiation
2411823966
24119**Article LEGIARTI000033157071**
23967**Article LEGIARTI000033157046**
2412023968
24121La commission de médiation mentionnée à l'article [L. 1143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925784&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
23969La décision mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 1143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925772&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe le délai dans lequel les mesures de publicité prévues à l'article [L. 1143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925774&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être mises en œuvre.
2412223970
241231° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° [71-498 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid)du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article [L. 1142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686013&dateTexte=&categorieLien=cid)et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
23971**Article LEGIARTI000033157056**
2412423972
241252° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
23973Les mesures d'information ordonnées en application de l'article [L. 1143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925774&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
2412623974
241273° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;
239751° La reproduction du dispositif de la décision ;
2412823976
241294° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
239772° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ;
2413023978
241315° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article [L. 1142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid), proposé par le président de la commission ;
239793° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ;
2413223980
241336° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
239814° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article [L. 1143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031925776&dateTexte=&categorieLien=cid), l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
2413423982
241357° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
239835° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
2413623984
24137Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.
239856° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
2413823986
2413923987## Sous-section 1 : Adhésion au groupe
2414023988
Article LEGIARTI000026463510 L25788→25636
2578825636
2578925637## Sous-section 1 : Dispositions générales
2579025638
25791**Article LEGIARTI000026463510**
25639**Article LEGIARTI000034696136**
2579225640
25793Le dossier pharmaceutique prévu à l'article [L. 1111-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur.
25641Le dossier pharmaceutique prévu à l'article [L. 1111-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23.
2579425642
25795L'identifiant de santé prévu à l'article [L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8-1 \(V\)") est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
25643L'identifiant de santé prévu à l'article [L. 1111-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
2579625644
2579725645## Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutique
2579825646
25799**Article LEGIARTI000026464948**
25647**Article LEGIARTI000034696128**
2580025648
25801I. ― Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :
25649I. – Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :
2580225650
25803256511° Au bénéficiaire de l'assurance maladie :
2580425652
Article LEGIARTI000026463492 L25808→25656
2580825656
25809256572° A la dispensation des médicaments :
2581025658
25811a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ;
25659a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ;
2581225660
2581325661b) Dates de dispensation.
2581425662
25815II. ― Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie, est datée et comporte l'identification du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention.
25663II. – Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie fait l'objet d'une trace d'intervention consignée au dossier. Cette trace d'intervention comprend l'objet, la date de l'intervention en cause ainsi que l'identification du médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) ou celle du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention.
2581625664
2581725665## Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique
2581825666
25819**Article LEGIARTI000026463492**
25667**Article LEGIARTI000034693198**
2582025668
25821Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
25669Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour cette personne pendant trente-six mois.
2582225670
25823Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
25671S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article [R. 1111-20-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463358&dateTexte=&categorieLien=cid).
2582425672
25825**Article LEGIARTI000026463502**
25673**Article LEGIARTI000034696115**
2582625674
25827Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
25675Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
2582825676
25829Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article [R. 1111-20-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463402&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
25677Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article [R. 1111-20-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463402&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
2583025678
25831Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.
25679Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit par l'hébergeur.
2583225680
25833## Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
25681**Article LEGIARTI000034696123**
2583425682
25835**Article LEGIARTI000026463593**
25683Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
2583625684
25837Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article [R. 1111-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-20-2 \(V\)") y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.
25685Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
25686
25687## Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
2583825688
2583925689**Article LEGIARTI000026463601**
2584025690
2584125691Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine ou dans une pharmacie à usage intérieur déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine ou de cette pharmacie à usage intérieur.
2584225692
25843**Article LEGIARTI000026463611**
25693**Article LEGIARTI000034696085**
2584425694
25845Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article [R. 161-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-55 \(V\)") du code de la sécurité sociale, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.
25695Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article [R. 161-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen d'authentification personnel prévu à l'article [R. 1111-20-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-20-5 \(V\)"), pour consulter et alimenter le dossier pharmaceutique.
2584625696
25847**Article LEGIARTI000026466957**
25697**Article LEGIARTI000034696091**
2584825698
25849I. ― Le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
25699Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid)y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.
2585025700
258511° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'[article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid);
25701**Article LEGIARTI000034696098**
2585225702
258532° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
25703Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables :
2585425704
25855II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
257051° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
2585625706
258571° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles [R. 4235-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid).
25707a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
2585825708
258592° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1111-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid).
25709b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
25710
257112° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
25712
25713a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;
25714
25715b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [L. 1111-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid);
25716
257173° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées :
25718
25719a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles [R. 4235-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid);
25720
25721b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid);
25722
257234° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°.
2586025724
2586125725## Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique
2586225726
25863**Article LEGIARTI000026463846**
25727**Article LEGIARTI000034696078**
2586425728
25865Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées au I de l'article [R. 1111-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-20-2 \(V\)") contenues dans le dossier ouvert à son nom.
25729Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées au I de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034696128&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1111-20-2 \(M\)")contenues dans le dossier ouvert à son nom.
2586625730
2586725731Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée.
2586825732
25869Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur où ces interventions ont été effectuées.
25733Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'établissement de santé, de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ces interventions ont été effectuées.
2587025734
2587125735Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.
2587225736
2587325737## Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
2587425738
25875**Article LEGIARTI000026463982**
25739**Article LEGIARTI000034693549**
2587625740
25877Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des articles [R. 1111-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-9 \(V\)")à [R. 1111-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-16 \(V\)"). Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.
25741I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid), au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé.
2587825742
25879**Article LEGIARTI000030288170**
25743Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit ces données.
2588025744
25881Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :
25745II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article [R. 1111-20-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463363&dateTexte=&categorieLien=cid) :
2588225746
258831° Les données mentionnées au 1° du I de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid)sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant toute la durée du dossier ;
257471° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid), sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé.
2588425748
258852° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments autres que ceux mentionnés au 3° ci-après sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ;
25749Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données ;
2588625750
258873° Par dérogation au 2° du présent article :
257512° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé.
2588825752
25889a) Pour les vaccins mentionnés au b du 6° de [l'article L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid), les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ;
25753Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données.
2589025754
25891b) Pour les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2.
25755**Article LEGIARTI000034693551**
2589225756
25893Les pharmaciens d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine ou dans cette pharmacie à usage intérieur.
25757Les médecins mentionnés à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid), les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions.
2589425758
25895Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
25759**Article LEGIARTI000034696062**
25760
25761Les données mentionnées au 1° du I de l'article [R. 1111-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées par l'hébergeur et accessibles au médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid), au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.
25762
25763Par dérogation au dernier alinéa de l'article [R. 1111-20-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034696115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1111-20-4 \(M\)"), les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées par l'hébergeur durant trente-six mois après sa clôture.
25764
25765L'hébergeur conserve le refus de création d'un dossier pharmaceutique durant trente-six mois.
25766
25767**Article LEGIARTI000034696070**
25768
25769Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application de l'article [L. 1111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article [L. 1111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889189&dateTexte=&categorieLien=cid).
25770
25771Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
2589625772
2589725773## Section 3 : Obligation d'affichage du professionnel de santé
2589825774
Article LEGIARTI000034682983 L26688→26564
2668826564
2668926565Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
2669026566
26567## Section 5 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins
26568
26569**Article LEGIARTI000034682983**
26570
26571Les articles [R. 1413-67 à R. 1413-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-67 \(V\)")sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° [2017-885 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034634287&categorieLien=cid "Décret n°2017-885 du 9 mai 2017 \(V\)")du 9 mai 2017, sous réserve des dispositions suivantes :
26572
265731° L'article [R. 1413-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-68 \(V\)")est ainsi modifié :
26574
26575a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26576
26577b) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles [L. 1211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7-1 \(VD\)"), [L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-13 \(VD\)"), [L. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-4 \(V\)"), [L. 5121-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)")et [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)") sont supprimées ;
26578
26579c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
26580
265812° Les articles [R. 1413-71 et R. 1413-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-71 \(V\)")sont ainsi modifiés :
26582
26583Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26584
2669126585## Section 7 : Prévention des infections associées aux soins
2669226586
26693**Article LEGIARTI000033992752**
26587**Article LEGIARTI000034687243**
26588
26589Les articles [R. 1413-79 à R. 1413-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1413-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992067&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° [2017-885 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034634287&categorieLien=cid "Décret n°2017-885 du 9 mai 2017 \(V\)")du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations suivantes :
26590
265911° L'article [R. 1413-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)")est ainsi modifié :
26592
26593a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26594
26595b) Le 4° n'est pas applicable ;
26596
26597c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles [L. 1211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7-1 \(VD\)"), [L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-13 \(VD\)"), [L. 1340-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031923388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1340-4 \(V\)"), [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)"), [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)"), [L. 5222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5222-3 \(V\)")et [L. 3113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3113-1 \(V\)")sont supprimées ;
26598
265992° A l'article [R. 1413-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992051&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ;
26600
266013° L'article [R. 1413-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992053&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
26602
26603a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26604
26605b) Les mots “ mentionné à l'article [R. 1413-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)") ” sont supprimés ;
26606
26607c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ;
26608
266094° A l'article [R. 1413-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid)dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017 :
26610
26611a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ;
26612
26613b) Le 2° est supprimé ;
26614
26615c) Le dernier alinéa est supprimé ;
26616
26617d) Est ajouté l'alinéa suivant :
26618
26619“ Pour Wallis-et-Futuna, ce centre est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les centres existant en dehors de Wallis-et-Futuna. ” ;
2669426620
26695Les articles [R. 1413-79 à R. 1413-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-79 \(V\)")et [R. 1413-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-87 \(V\)")sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret 2017-129 du 3 février 2017, sous réserve des adaptations suivantes :
26696
266971° L'article R. 1413-79 est ainsi modifié :
26698
26699a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26700
26701b) Le 4° n'est pas applicable ;
26702
26703c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles R. 1221-49 à R. 1221-52, R. 2142-49, R. 3113-1 et L. 5121-25 sont supprimées ;
26704
267052° A l'article [R. 1413-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-81 \(V\)"), les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ;
26706
267073° L'article [R. 1413-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-82 \(V\)")est ainsi modifié :
26708
26709a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
26710
26711b) Les mots “ mentionné à l'article R. 1413-83 ” sont supprimés ;
26712
26713c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ;
26714
267154° A l'article [R. 1413-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033992057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-83 \(V\)") :
26716
26717a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ;
26718
26719b) Le 2° est supprimé ;
26720
26721c) Le dernier alinéa est supprimé ;
26722
26723d) Est ajouté l'alinéa suivant :
26724
26725“ Pour Wallis-et-Futuna, ce centre est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les centres existant en dehors de Wallis-et-Futuna. ” ;
26726
26727266215° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé.
2672826622
2672926623## Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Article LEGIARTI000033157376 L26848→26742
2684826742
2684926743## Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
2685026744
26851**Article LEGIARTI000033157376**
26745**Article LEGIARTI000034688714**
2685226746
26853Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé.
26747Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° [2017-888 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635100&categorieLien=cid)du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° [2016-1547](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid) du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
2685426748
2685526749## Chapitre VII : Dispositions communes
2685626750
Article LEGIARTI000030076900 L128→128
128128
129129La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
130130
131**Article LEGIARTI000030076900**
131**Article LEGIARTI000034695204**
132132
133133I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
134134
@@ -150,7 +150,7 @@ II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
150150
1511513° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.
152152
153Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de [l'article R. 5126-101-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-3 \(VD\)")elle comprend également un pharmacien titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)").
153Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de l'article [R. 5126-101-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-3 \(V\)"), elle comprend également un pharmacien remplissant l'une des conditions prévues aux articles [R. 5126-101-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(V\)")à [R. 5126-101-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-4 \(V\)").
154154
155155III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2010-1208 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022915389&idArticle=JORFARTI000022915393&categorieLien=cid)du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
156156
Article LEGIARTI000032886448 L19267→19267
1926719267
1926819268Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
1926919269
19270**Article LEGIARTI000032886448**
19271
19272I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
19273
192741° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
19275
19276a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
19277
19278b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
19279
192802° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
19281
192823° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
19283
192844° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
19285
192865° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
19287
192886° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
19289
19290a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
19291
19292b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
19293
19294c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
19295
19296d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
19297
192987° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle.
19299
19300II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
19301
19302Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
19303
19304Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
19305
19306Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
19307
19308En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
19309
19310III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-23 \(V\)") relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
19311
193121° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
19313
193142° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
19315
193163° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
19317
193184° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
19319
193205° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
19321
1932219270**Article LEGIARTI000032886454**
1932319271
1932419272I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.
Article LEGIARTI000034695302 L19389→19337
1938919337
1939019338Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article [R. 4021-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-12 \(V\)").
1939119339
19340**Article LEGIARTI000034695302**
19341
19342I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
19343
193441° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
19345
19346a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
19347
19348b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
19349
193502° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
19351
193523° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
19353
193544° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
19355
193565° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
19357
193586° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
19359
19360a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
19361
19362b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
19363
19364c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
19365
19366d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
19367
193687° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;
19369
193708° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.
19371
19372II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
19373
19374Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
19375
19376Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
19377
19378Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
19379
19380En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
19381
19382III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
19383
193841° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
19385
193862° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
19387
193883° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
19389
193904° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
19391
193925° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
19393
1939219394## Sous-section 4 : Fonctionnement
1939319395
1939419396**Article LEGIARTI000032886406**
Article LEGIARTI000030623747 L19531→19533
1953119533
1953219534Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
1953319535
19534**Article LEGIARTI000030623747**
19536**Article LEGIARTI000034696854**
19537
19538Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
1953519539
19536Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
19537
1953819540L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
1953919541
1954019542## Sous-section 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000022296713 L19563→19565
1956319565
1956419566En cas d'absence, le président ou le secrétaire sont suppléés par un vice-président ou un secrétaire adjoint, pour les unions régionales qui en sont dotées. A défaut, un président ou un secrétaire de séance sont désignés par l'assemblée.
1956519567
19566**Article LEGIARTI000022296713**
19567
19568L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
19569
195701° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
19571
195722° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
19573
195743° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à [l'article R. 4031-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294388&dateTexte=&categorieLien=cid);
19575
195764° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
19577
195785° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
19579
195806° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau.
19581
19582Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
19583
19584L'assemblée définit un programme de travail annuel.
19585
19586Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège peut définir un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à [l'article R. 4031-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294469&dateTexte=&categorieLien=cid), doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
19587
19588**Article LEGIARTI000022296717**
19589
19590I. ― L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
19591
195921° Un président et un vice-président ;
19593
195942° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
19595
195963° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
19597
19598Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
19599
19600II. ― Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
19601
196021° Un président et deux vice-présidents ;
19603
196042° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
19605
196063° Un secrétaire et deux secrétaires adjoints.
19607
19608Quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes.
19609
19610III. ― Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
19611
19612Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
19613
19614En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
19615
1961619568**Article LEGIARTI000022296719**
1961719569
1961819570Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article LEGIARTI000034696843 L19683→19635
1968319635
1968419636Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
1968519637
19638**Article LEGIARTI000034696843**
19639
19640L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
19641
196421° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
19643
196442° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
19645
196463° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à [l'article R. 4031-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294388&dateTexte=&categorieLien=cid);
19647
196484° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
19649
196505° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
19651
196526° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;
19653
196547° Pour l'union regroupant les médecins, la part du budget mise à la disposition de chacun des collèges.
19655
19656Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
19657
19658L'assemblée définit un programme de travail annuel.
19659
19660Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège définit un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à [l'article R. 4031-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294469&dateTexte=&categorieLien=cid), doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
19661
19662L'assemblée adopte un rapport sur l'activité annuelle de l'union avant le 31 mars de l'année suivante, transmis au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur son site internet.
19663
19664**Article LEGIARTI000034696851**
19665
19666I. – L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint, et au moins, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président et un trésorier adjoint.
19667
19668Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
19669
19670A défaut de constitution d'un bureau trois mois après le début du mandat, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint et, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président.
19671
19672II. – Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, le bureau comprend un nombre égal de membres représentant chaque collège.
19673
19674III. – Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
19675
19676Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
19677
19678En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
19679
1968619680## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus
1968719681
1968819682**Article LEGIARTI000022296701**
Article LEGIARTI000022296693 L19707→19701
1970719701
1970819702Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
1970919703
19710**Article LEGIARTI000022296693**
19704**Article LEGIARTI000034696886**
1971119705
19712Les sièges de chaque union sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
19713
197141° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à [l'article L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
19715
197162° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
19706Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
1971719707
19718**Article LEGIARTI000022296696**
197081° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
1971919709
19720Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
197102° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
1972119711
19722## Sous-section 1 : Dispositions générales
19712**Article LEGIARTI000034696891**
1972319713
19724**Article LEGIARTI000022296669**
19714Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
1972519715
19726Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.
19716## Sous-section 1 : Dispositions générales
1972719717
1972819718**Article LEGIARTI000022296671**
1972919719
Article LEGIARTI000022296673 L19731→19721
1973119721
1973219722Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur général de l'agence régionale de santé et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à l'agence régionale de santé, dans les préfectures des départements et au siège de l'union régionale.
1973319723
19734**Article LEGIARTI000022296673**
19724**Article LEGIARTI000034696810**
1973519725
19736Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :
19737
197381° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
19739
197402° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de [l'article R. 4031-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294424&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'union régionale regroupant les médecins ;
19741
197423° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.
19743
19744En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.
19726Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé
1974519727
19746**Article LEGIARTI000022296676**
19728**Article LEGIARTI000034696813**
19729
19730La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
19731
197321° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
19733
197342° Reçoit et enregistre les candidatures ;
19735
197363° Contrôle la propagande électorale ;
1974719737
19748La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
19749
197501° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
19751
197522° Reçoit et enregistre les candidatures ;
19753
197543° Contrôle la propagande électorale ;
19755
19756197384° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
1975719739
19758**Article LEGIARTI000022296678**
19740Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.
1975919741
19760Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège dans les locaux de l'union régionale.
19761
19762La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend :
19763
197641° Le président de l'union régionale, président ;
19765
197662° Trois médecins membres de l'assemblée de l'union désignés par celle-ci et représentant chaque collège d'électeurs ;
19767
197683° Six médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau, dont deux médecins électeurs du collège des généralistes, deux médecins électeurs du collège des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens et deux médecins électeurs du collège des autres spécialistes.
19769
19770Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent :
19771
197721° Le président de l'union régionale, président ;
19773
197742° Deux professionnels de santé membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
19775
197763° Quatre professionnels de santé électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau de l'assemblée de l'union.
19777
19778En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission d'organisation électorale.
19742**Article LEGIARTI000034696819**
1977919743
19780**Article LEGIARTI000022296680**
19744Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :
19745
197461° Un représentant du ministre de la santé, président ;
19747
197482° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.
19749
19750La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
19751
19752**Article LEGIARTI000034696823**
1978119753
19782Le vote a lieu par correspondance.
19783
1978419754Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
1978519755
19786**Article LEGIARTI000022296682**
19756**Article LEGIARTI000034696827**
1978719757
19788En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
19789
19790Dans le cas mentionné au troisième alinéa de [l'article R. 4031-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294404&dateTexte=&categorieLien=cid), de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
19791
19792La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
19758I. – Le vote a lieu par voie électronique.
1979319759
19794**Article LEGIARTI000022296685**
19760A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
1979519761
19796L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. La date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction.
19762Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
1979719763
19798## Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
19764Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° [78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid) du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
1979919765
19800**Article LEGIARTI000022296655**
19766Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
1980119767
19802Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique.
19803
19804Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient.
19805
19806La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
19807
19808Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile.
19809
19810Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à [l'article R. 13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid)alinéa 1, du code électoral.
19811
19812Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19813
19814La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé et jugé selon les conditions définies aux [articles R. 15-1 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
19768Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
19769
19770II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote.
19771
19772Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé.
19773
19774III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
19775
19776Il fixe notamment :
19777
197781° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
19779
197802° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
19781
197823° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
19783
197844° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
19785
197865° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I.
19787
19788**Article LEGIARTI000034696832**
19789
19790En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
19791
19792Dans le cas mentionné au troisième alinéa de [l'article R. 4031-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294404&dateTexte=&categorieLien=cid), de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
19793
19794La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
19795
19796**Article LEGIARTI000034696837**
19797
19798Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article [L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article [R. 162-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747621&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux élections à venir transmettent les documents justifiant leur présence territoriale et leur ancienneté minimale de deux ans au ministre chargé de la santé entre le douzième et le neuvième mois précédant la fin du mandat en cours. Un arrêté ministériel fixe la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours.
19799
19800L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date, qui correspond à la date de dépouillement des votes, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction.
19801
19802## Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
1981519803
1981619804**Article LEGIARTI000022296659**
1981719805
1981819806Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de [l'article R. 4031-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294420&dateTexte=&categorieLien=cid), les listes électorales établies suivant les prescriptions de [l'article R. 4031-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294436&dateTexte=&categorieLien=cid) sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.
1981919807
19820**Article LEGIARTI000022296663**
19808**Article LEGIARTI000034696797**
1982119809
19822Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
19810Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article [R. 4031-34-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034686228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4031-34-1 \(V\)"). Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin.
1982319811
19824A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des professionnels de santé libéraux qui exercent dans la région à titre principal dans le cadre du régime conventionnel. La commission établit alors la liste électorale des professionnels de santé. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin.
19812A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
1982519813
19826S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie.
19814Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
1982719815
19828Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste.
19816Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R13 \(V\)") du code électoral.
1982919817
19830Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ", " acte d'anesthésie " ou " acte d'obstétrique " sur la liste mentionnée aux [articles L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 162-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746679&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
19818Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19819
19820La décision n'est pas susceptible d'opposition.
19821
19822Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral.
19823
19824La procédure est sans frais.
19825
19826**Article LEGIARTI000034696803**
19827
19828Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article [R. 4031-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034696819&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4031-23 \(V\)")à partir, soit du répertoire créé pour l'enregistrement prévu par l'article [D. 4113-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020234655&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
19829
19830Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes.
19831
19832S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité.
1983119833
1983219834## Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats
1983319835
19834**Article LEGIARTI000022296644**
19836**Article LEGIARTI000034696780**
1983519837
19836La commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union.
19837
19838La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
19839
19840Il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de [l'article R. 4031-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294447&dateTexte=&categorieLien=cid).
19838La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
1984119839
19842**Article LEGIARTI000022296650**
19840La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
1984319841
19844Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
19842Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
1984519843
19846Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
19844**Article LEGIARTI000034696786**
1984719845
19848Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
19846Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
1984919847
19850**Article LEGIARTI000030623750**
19848Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
1985119849
19852Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
19853
19854Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
19855
19856Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
19857
19858La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
19859
19860Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
19861
19862Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19863
19864La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les [articles 983 à 995](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411666&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure civile.
19850Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal d'instance compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19851
19852Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
19853
19854Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19855
19856La décision n'est pas susceptible d'opposition.
19857
19858Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
19859
19860La procédure est sans frais.
19861
19862**Article LEGIARTI000034696792**
19863
19864Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
19865
19866Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
19867
19868Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
1986519869
1986619870## Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
1986719871
Article LEGIARTI000022296626 L19871→19875
1987119875
1987219876Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.
1987319877
19874**Article LEGIARTI000022296626**
19878**Article LEGIARTI000034686245**
1987519879
19876En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les trois collèges d'électeurs.
19877
19878Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante.
19879
19880La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
19880L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
1988119881
19882**Article LEGIARTI000022296628**
19882Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin.
1988319883
19884Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
19885
19886La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
19887
19888Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
19889
19890La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19891
19892La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les [articles 983 à 995](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411666&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure civile.
19884**Article LEGIARTI000034686248**
1989319885
19894**Article LEGIARTI000022296631**
19886I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
1989519887
19896Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans une boîte, scellée en présence de la commission.
19888II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
1989719889
19898Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
19890Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité.
1989919891
19900Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs.
19892Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
1990119893
19902A cette fin, la commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne des agents pour compléter les bureaux de dépouillement.
19894III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
1990319895
19904Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de [l'article L. 65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353174&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral et suivant les règles fixées à [l'article L. 66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353176&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
19896La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
1990519897
19906Les dispositions du premier alinéa de [l'article R. 47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354533&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354539&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 66, R. 67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354570&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote étant exercés par la commission de recensement des votes.
19898L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
1990719899
19908**Article LEGIARTI000022296638**
19900Le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du dépouillement à 12 heures.
1990919901
19910Le bulletin de vote est placé dans une enveloppe opaque fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans une seconde enveloppe opaque fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
19902**Article LEGIARTI000034686251**
1991119903
19912L'enveloppe contenant le vote est remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec l'entreprise postale. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
19904Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
1991319905
19914**Article LEGIARTI000022296640**
19906Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement.
1991519907
19916La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
19917
19918Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
19919
19920Chaque liste ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
19921
19922Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
19923
19924Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. Il est toutefois permis d'utiliser ces documents sous forme électronique.
19925
19926Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés au présent article sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
19927
19928Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
19929
19930La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
19908Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote par voie électronique.
19909
19910**Article LEGIARTI000034686254**
19911
19912Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
19913
19914Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
19915
19916**Article LEGIARTI000034696771**
19917
19918Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargés de la santé. Ce bureau est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale des professionnels de santé candidate à l'élection ainsi que deux représentants du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du bureau est assuré par les représentants du ministère chargé de la santé.
19919
19920La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
19921
19922Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
19923
19924Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
19925
19926Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 4031-34-2, R. 4031-34-3 et R. 4031-34-4 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
19927
19928Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article [R. 4031-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034696827&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4031-21 \(M\)"). Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.
19929
19930Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
19931
19932Il est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.
19933
19934Les responsables du traitement automatisé délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote par voie électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
19935
19936Il est tenu un procès-verbal du vote par voie électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.
19937
19938Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
19939
19940Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site du ministère de la santé, dans la semaine suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article [R. 4031-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034696837&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4031-19 \(V\)").
19941
19942**Article LEGIARTI000034696776**
19943
19944Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
19945
19946Les articles [L. 47 à L. 50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353092&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral sont applicables.
19947
19948La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :
19949
199501° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;
19951
199522° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.
19953
19954La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section.
19955
19956**Article LEGIARTI000034696857**
19957
19958En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les collèges d'électeurs.
19959
19960Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante.
19961
19962La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
19963
19964**Article LEGIARTI000034696860**
19965
19966Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance compétent. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
19967
19968La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
19969
19970Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
19971
19972La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19973
19974Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les [articles 983 à 995 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411666&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile.
19975
19976La procédure est sans frais.
19977
19978**Article LEGIARTI000034696866**
19979
19980Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article [R. 4031-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022294422&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
19981
19982A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission nationale, à la destruction de ces supports et données.
1993119983
1993219984## Section 4 : Dispositions à caractère financier
1993319985
Article LEGIARTI000030623755 L19977→20029
1997720029
19978200303° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les sages-femmes, les orthophonistes et les orthoptistes : 0,1 %.
1997920031
19980**Article LEGIARTI000030623755**
20032**Article LEGIARTI000034696768**
1998120033
19982Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
20034Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
1998320035
199841° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
200361° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
1998520037
19986a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
20038a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
1998720039
19988b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
20040b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
1998920041
199902° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
200422° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
1999120043
19992a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
20044a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
1999320045
19994b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
20046b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
1999520047
19996Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
20048Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
1999720049
19998Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
20050Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
1999920051
2000020052Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.
2000120053
20054Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions.
20055
2000220056## Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux
2000320057
2000420058**Article LEGIARTI000022296585**
Article LEGIARTI000022838377 L20053→20107
2005320107
2005420108## Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
2005520109
20056**Article LEGIARTI000022838377**
20057
20058Les professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 4031-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020262&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
20059
20060Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
20061
20062Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
20063
2006420110**Article LEGIARTI000022838380**
2006520111
2006620112Les professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 4031-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019938&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.
Article LEGIARTI000034696763 L20069→20115
2006920115
2007020116Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
2007120117
20118**Article LEGIARTI000034696763**
20119
20120Les professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 4031-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020262&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
20121
20122Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
20123
20124Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
20125
2007220126## Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires
2007320127
2007420128**Article LEGIARTI000025563179**