Version du 1962-04-19
N
Nomoscope9b8e415119fdd4ac101eec3a756ff8a8d65d2e87Version précédente : fd9a460b
Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux pharmaciens de vendre des produits officinaux divisés, préparés à l'avance par des fabricants agréés, à condition qu'ils figurent sur une liste ministérielle spécifique. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure accessibilité à ces médicaments tout en garantissant une traçabilité stricte via l'obligation d'affichage du numéro d'autorisation du fabricant et du contrôle qualité sur les étiquettes. En contrepartie, la publicité thérapeutique est strictement interdite sur ces emballages, limitant les mentions à la seule dénomination officielle et aux informations réglementaires essentielles.
Informations
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| Article LEGIARTI000006799720 L2352→2352 | ||
| 2352 | 2352 | |
| 2353 | 2353 | 5° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte. |
| 2354 | 2354 | |
| 2355 | ## Paragraphe 6 : Produits officinaux divisés | |
| 2356 | ||
| 2357 | **Article LEGIARTI000006799720** | |
| 2358 | ||
| 2359 | Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes : | |
| 2360 | ||
| 2361 | 1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national. | |
| 2362 | ||
| 2363 | 2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après : | |
| 2364 | ||
| 2365 | a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national. | |
| 2366 | ||
| 2367 | b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé. | |
| 2368 | ||
| 2369 | c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué en application des dispositions de l'article R. 5115-7. | |
| 2370 | ||
| 2371 | d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée. | |
| 2372 | ||
| 2373 | e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage. | |
| 2374 | ||
| 2375 | **Article LEGIARTI000006799723** | |
| 2376 | ||
| 2377 | Les produits officinaux divisés doivent satisfaire aux exigences du Codex. | |
| 2378 | ||
| 2355 | 2379 | ## Paragraphe 1 : Assistance par des pharmaciens |
| 2356 | 2380 | |
| 2357 | 2381 | **Article LEGIARTI000006799725** |