Version du 1962-04-19

N
Nomoscope
19 avr. 1962 9b8e415119fdd4ac101eec3a756ff8a8d65d2e87
Version précédente : fd9a460b
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux pharmaciens de vendre des produits officinaux divisés, préparés à l'avance par des fabricants agréés, à condition qu'ils figurent sur une liste ministérielle spécifique. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure accessibilité à ces médicaments tout en garantissant une traçabilité stricte via l'obligation d'affichage du numéro d'autorisation du fabricant et du contrôle qualité sur les étiquettes. En contrepartie, la publicité thérapeutique est strictement interdite sur ces emballages, limitant les mentions à la seule dénomination officielle et aux informations réglementaires essentielles.

Informations

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Article LEGIARTI000006799720 L2352→2352
23522352
235323535° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte.
23542354
2355## Paragraphe 6 : Produits officinaux divisés
2356
2357**Article LEGIARTI000006799720**
2358
2359Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :
2360
23611° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national.
2362
23632° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après :
2364
2365a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national.
2366
2367b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé.
2368
2369c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué en application des dispositions de l'article R. 5115-7.
2370
2371d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée.
2372
2373e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage.
2374
2375**Article LEGIARTI000006799723**
2376
2377Les produits officinaux divisés doivent satisfaire aux exigences du Codex.
2378
23552379## Paragraphe 1 : Assistance par des pharmaciens
23562380
23572381**Article LEGIARTI000006799725**