Décret n°2022-375 du 16 mars 2022 (2022-03-18)

N
Nomoscope
18 mars 2022 9a977491a637194e474f200b2ad2ac4c367a34f4
Version précédente : ca894bd3
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux communautés professionnelles territoriales de santé de verser des indemnités compensant la perte de revenus ou des rémunérations pour les missions de service public accomplies par leurs membres. Les droits des professionnels de santé sont ainsi élargis pour inclure une reconnaissance financière de leur engagement au sein de ces structures, sous réserve que le montant total annuel ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale. Pour les citoyens, cela vise à renforcer l'organisation des soins locaux en assurant une compensation équitable aux acteurs qui y consacrent du temps, favorisant ainsi la continuité et la qualité du service public de santé.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +10 -0

Article LEGIARTI000045366699 L16982→16982
1698216982
1698316983Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont révisés au moins tous les trois ans dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.
1698416984
16985## Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé
16986
16987**Article LEGIARTI000045366699**
16988
16989La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article [L. 1434-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid)peut verser, en application de l'article [L. 1434-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497169&dateTexte=&categorieLien=cid), des indemnités ou des rémunérations au profit de ses membres.
16990
16991Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées de manière à compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions qu'ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé. Les rémunérations mentionnées au même alinéa correspondent à la contrepartie de la participation des membres à la réalisation des missions de service public de la communauté professionnelle territoriale de santé.
16992
16993Pour chaque professionnel, membre de la communauté ou exerçant dans une structure adhérente à la communauté, la somme totale des indemnités ou rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l'[article L. 241-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
16994
1698516995## Section 1 : Veille, sécurité et police sanitaires
1698616996
1698716997**Article LEGIARTI000022046992**