Version du 2006-03-09

N
Nomoscope
9 mars 2006 970a1accd70f289bf0ca84571cc49a06c91ec2b6
Version précédente : 7e4c56c6
Résumé IA

Ces changements renforcent l'organisation et la gouvernance de l'ordre des pédicures-podologues en alignant ses règles électorales et disciplinaires sur celles des médecins, tout en adaptant la composition des instances aux réalités démographiques régionales, y compris dans les territoires d'outre-mer. Ils modifient les droits des professionnels en précisant les conditions d'éligibilité aux instances de l'ordre et en encadrant strictement les procédures de suspension du droit d'exercer, garantissant ainsi une meilleure protection des usagers. Pour les citoyens, cela se traduit par une supervision plus claire et uniforme de la profession, assurant que les sanctions disciplinaires et la gestion de l'ordre suivent des standards juridiques cohérents à l'échelle nationale.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +617 -65

Article LEGIARTI000006914041 L1652→1652
16521652
165316532° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
16541654
1655## Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer.
1656
1657**Article LEGIARTI000006914041**
1658
1659Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
1660
1661## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1662
1663**Article LEGIARTI000006914043**
1664
1665Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
1666
1667Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
1668
1669**Article LEGIARTI000006914045**
1670
1671L'article [D. 4124-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4124-2-1 \(VT\)"), modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
1672
16731° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
1674
16752° Les 22° et 23° sont supprimés.
1676
1677## Sous-section 2 : Conseil national.
1678
1679**Article LEGIARTI000006914046**
1680
1681Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1682
1683**Article LEGIARTI000006914047**
1684
1685Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
1686
1687## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
1688
1689**Article LEGIARTI000006914048**
1690
1691La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
1692
16931° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
1694
16952° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
1696
1697Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
1698
1699La chambre siège en formation impaire.
1700
1701**Article LEGIARTI000006914050**
1702
1703Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
1704
1705## Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
1706
1707**Article LEGIARTI000006914051**
1708
1709Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
1710
1711Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
1712
1713Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
1714
1715**Article LEGIARTI000006914052**
1716
1717Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
1718
1719Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
1720
1721L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
1722
1723## Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
1724
1725**Article LEGIARTI000006914053**
1726
1727La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
1728
17291° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
1730
17312° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
1732
1733Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
1734
1735Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
1736
1737La chambre siège en formation impaire.
1738
1739**Article LEGIARTI000006914055**
1740
1741La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
1742
1743**Article LEGIARTI000006914056**
1744
1745Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
1746
16551747## Section 1 : Actes professionnels
16561748
16571749**Article LEGIARTI000006913983**
Article LEGIARTI000006913982 L1958→2050
19582050
195920514° Massage manuel avec application de boues thermales.
19602052
2053## Sous-section 4 : Suspension du droit d'exercer.
2054
2055**Article LEGIARTI000006913982**
2056
2057Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2058
2059## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2060
2061**Article LEGIARTI000006913996**
2062
2063Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
2064
2065Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
2066
2067**Article LEGIARTI000006913997**
2068
2069Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
2070
2071**Article LEGIARTI000006913999**
2072
2073L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
2074
20751° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
2076
20772° Le 23° est supprimé.
2078
2079## Sous-section 2 : Conseil national.
2080
2081**Article LEGIARTI000006914000**
2082
2083Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
2084
20851° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
2086
20872° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2088
20893° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
2090
2091b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
2092
2093Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
2094
2095**Article LEGIARTI000006914002**
2096
2097Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
2098
2099## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
2100
2101**Article LEGIARTI000006914003**
2102
2103La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
2104
21051° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2106
21072° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
2108
2109Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
2110
2111La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
2112
2113**Article LEGIARTI000006914005**
2114
2115Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
2116
2117**Article LEGIARTI000006914006**
2118
2119Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
2120
2121## Sous-section 4 : Conseils départementaux.
2122
2123**Article LEGIARTI000006914007**
2124
2125Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
2126
21271° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
2128
2129a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2130
2131b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2132
21332° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
2134
2135a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2136
2137b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2138
21393° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
2140
2141a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2142
2143b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2144
21454° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
2146
2147a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2148
2149b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2150
21515° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
2152
2153a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2154
2155b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2156
21576° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
2158
2159a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2160
2161b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2162
2163**Article LEGIARTI000006914008**
2164
2165Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
2166
21671° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
2168
21692° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
2170
21713° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
2172
21734° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
2174
2175**Article LEGIARTI000006914009**
2176
2177Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
2178
21791° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
2180
2181a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
2182
2183b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2184
21852° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
2186
2187a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2188
2189b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
2190
2191c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2192
21933° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2194
21954° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2196
21975° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
2198
2199a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2200
2201b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
2202
22036° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
2204
2205a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
2206
2207b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
2208
2209c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
2210
2211## Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
2212
2213**Article LEGIARTI000006914010**
2214
2215Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.
2216
2217Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
2218
2219Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
2220
2221**Article LEGIARTI000006914012**
2222
2223Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
2224
2225**Article LEGIARTI000006914013**
2226
2227Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.
2228
2229## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
2230
2231**Article LEGIARTI000006914015**
2232
2233La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
2234
22351° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2236
22372° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
2238
2239Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
2240
2241La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
2242
2243**Article LEGIARTI000006914017**
2244
2245La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
2246
2247**Article LEGIARTI000006914018**
2248
2249Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
2250
19612251## Section 1 : Actes professionnels.
19622252
19632253**Article LEGIARTI000006914164**
Article LEGIARTI000006912687 L5038→5328
50385328
50395329Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
50405330
5041## Section unique.
5331## Section 1 : Conseil national.
50425332
5043**Article LEGIARTI000006912687**
5333**Article LEGIARTI000006912688**
50445334
5045La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
5335La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
50465336
5047**Article LEGIARTI000006912689**
5337**Article LEGIARTI000006912690**
50485338
50495339Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
50505340
Article LEGIARTI000006912692 L5052→5342
50525342
50535343Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
50545344
5055**Article LEGIARTI000006912692**
5345**Article LEGIARTI000006912693**
50565346
5057Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
5347Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
50585348
5059**Article LEGIARTI000006912694**
5349**Article LEGIARTI000006912695**
50605350
50615351Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
50625352
5353## Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
5354
5355**Article LEGIARTI000006912696**
5356
5357La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
5358
53591° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
5360
53612° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
5362
5363Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
5364
5365**Article LEGIARTI000006912697**
5366
5367La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.
5368
5369**Article LEGIARTI000006912698**
5370
5371Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
5372
5373Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
5374
5375L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
5376
5377Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
5378
5379**Article LEGIARTI000006912699**
5380
5381Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
5382
50635383## Section unique
50645384
5065**Article LEGIARTI000006912700**
5385**Article LEGIARTI000006912701**
5386
5387La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
50665388
5067La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
5389Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.
50685390
5069**Article LEGIARTI000006912704**
5391Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
50705392
5071Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
5393Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
5394
5395**Article LEGIARTI000006912705**
5396
5397Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
50725398
50735399Cette convocation indique :
50745400
Article LEGIARTI000006912706 L5076→5402
50765402
507754032° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
50785404
50793° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.
54053° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;
50805406
5081**Article LEGIARTI000006912706**
54074° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.
50825408
5083Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
5409**Article LEGIARTI000006912707**
5410
5411Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
50845412
50855413La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
50865414
5087Le candidat indique son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
5415Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
5416
5417**Article LEGIARTI000006912709**
50885418
5089**Article LEGIARTI000006912710**
5419Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
50905420
5091Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
5421**Article LEGIARTI000006912711**
5422
5423Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
50925424
50935425Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
50945426
Article LEGIARTI000006912712 L5096→5428
50965428
50975429\- élection du (date de l'élection).
50985430
5099**Article LEGIARTI000006912712**
5431**Article LEGIARTI000006912713**
5432
5433Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
51005434
5101Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.
5435Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
51025436
5103Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
5437Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
51045438
51055439L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
51065440
51075441En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
51085442
5109**Article LEGIARTI000006912715**
5443**Article LEGIARTI000006912716**
51105444
5111Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.
5445Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
51125446
51135447**Article LEGIARTI000006912717**
51145448
Article LEGIARTI000006912722 L5130→5464
51305464
51315465Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
51325466
5133**Article LEGIARTI000006912722**
5467**Article LEGIARTI000006912723**
51345468
51355469Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
51365470
Article LEGIARTI000006912724 L5140→5474
51405474
51415475Il est ensuite procédé au vote.
51425476
5477Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote.
5478
51435479Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
51445480
51455481**Article LEGIARTI000006912724**
51465482
51475483Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
51485484
5149**Article LEGIARTI000006912725**
5485**Article LEGIARTI000006912726**
51505486
51515487Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
51525488
51535489Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
51545490
5155L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
5491**Article LEGIARTI000006912728**
51565492
5157Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des postes de suppléants n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale complémentaire en vue de la désignation des membres manquants.
5493Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
51585494
5159**Article LEGIARTI000006912727**
5160
5161Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il reproduit les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
5495Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
51625496
51635497**Article LEGIARTI000006912729**
51645498
Article LEGIARTI000006912730 L5166→5500
51665500
51675501Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
51685502
5169## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux.
5503**Article LEGIARTI000006912730**
5504
5505A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
5506
5507Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
5508
5509En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
5510
5511**Article LEGIARTI000006912731**
5512
5513Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
51705514
5171**Article LEGIARTI000006912741**
5515Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
51725516
5173Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
5517L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
5518
5519A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
5520
5521Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.
5522
5523## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
5524
5525**Article LEGIARTI000006912742**
5526
5527La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
5528
5529Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
5530
5531Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
5532
5533La liste des candidats est paraphée par le président.
5534
5535Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
5536
5537Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
5538
5539Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
5540
5541En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
5542
5543Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
5544
5545**Article LEGIARTI000006912743**
5546
5547A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
5548
5549Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
5550
5551Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.
51745552
51755553## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
51765554
5177**Article LEGIARTI000006912737**
5555**Article LEGIARTI000006912738**
51785556
5179Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :
5557Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins est fixé comme suit :
51805558
518155591° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
51825560
Article LEGIARTI000006912739 L5192→5570
51925570
519355717° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
51945572
51958° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
55738° Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
5574
55759° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
51965576
51979° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
557710° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
51985578
519910° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
557911° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
52005580
520111° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
558112° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
52025582
520312° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
558313° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
52045584
520513° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
558514° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
52065586
520714° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
558715° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
52085588
520915° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
558916° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
52105590
521116° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
559117° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
52125592
521317° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
559318° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
52145594
521518° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
559519° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
52165596
521719° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;
559720° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne ;
52185598
521920° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;
559921° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse ;
52205600
522121° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
560122° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
52225602
522322° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
560323° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
5604
560524° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte.
5606
5607**Article LEGIARTI000006912739**
5608
5609Pour les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les ressorts territoriaux fixés à l'article [D. 4124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912737&dateTexte=&categorieLien=cid) sont modifiés ainsi qu'il suit :
5610
5611a) Le 8° est supprimé ;
5612
5613b) Le 20° est ainsi rédigé :
5614
5615" 20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. "
5616
5617c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°.
52245618
52255619## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
52265620
Article LEGIARTI000006912755 L5236→5630
52365630
52375631Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
52385632
5633## Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
5634
5635**Article LEGIARTI000006912755**
5636
5637La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
5638
56391\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
5640
56412\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
5642
5643**Article LEGIARTI000006912760**
5644
5645La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
5646
5647Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
5648
5649**Article LEGIARTI000006912761**
5650
5651A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
5652
5653Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
5654
5655L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
5656
5657**Article LEGIARTI000006912762**
5658
5659Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
5660
5661Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
5662
5663## Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
5664
5665**Article LEGIARTI000006912763**
5666
5667Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
5668
5669Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
5670
5671Le vote par procuration n'est pas admis.
5672
5673Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
5674
5675Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
5676
5677**Article LEGIARTI000006912765**
5678
5679Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
5680
5681**Article LEGIARTI000006912766**
5682
5683Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.
5684
5685Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
5686
5687Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
5688
5689**Article LEGIARTI000006912767**
5690
5691Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
5692
5693Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
5694
5695**Article LEGIARTI000006912768**
5696
5697Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
5698
5699Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
5700
5701Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article [L. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-8 \(V\)"), le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
5702
5703Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
5704
5705**Article LEGIARTI000006912769**
5706
5707En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.
5708
5709En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.
5710
5711**Article LEGIARTI000006912773**
5712
5713Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
5714
5715Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
5716
52395717## Section 1 : Action disciplinaire
52405718
52415719**Article LEGIARTI000006912776**
Article LEGIARTI000006913221 L7004→7482
70047482
70057483Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.
70067484
7485## Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
7486
7487**Article LEGIARTI000006913221**
7488
7489Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
7490
7491Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.
7492
7493Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
7494
7495Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
7496
7497**Article LEGIARTI000006913223**
7498
7499Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
7500
75011° Pour les deux premiers groupes : un membre.
7502
75032° Pour le troisième groupe : deux membres.
7504
7505Dans chacune de ses deux sections, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de Corse.
7506
7507**Article LEGIARTI000006913225**
7508
7509La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
7510
7511Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres.
7512
7513La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
7514
70077515## Section 2 : Election des conseils départementaux.
70087516
70097517**Article LEGIARTI000006913220**
Article LEGIARTI000006913401 L7956→8464
79568464
79578465Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
79588466
7959**Article LEGIARTI000006913401**
8467**Article LEGIARTI000006913402**
79608468
7961Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
8469Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
8470
84711° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
79628472
7963Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.
84732° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
79648474
7965## Section 3 : Fonctionnement des conseils régionaux.
8475## Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
79668476
7967**Article LEGIARTI000006913404**
8477**Article LEGIARTI000006913405**
79688478
79698479La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
79708480
8481**Article LEGIARTI000006913406**
8482
8483Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.
8484
8485Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres.
8486
8487Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
8488
8489**Article LEGIARTI000006913407**
8490
8491Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
8492
84931° Pour les deux premiers groupes : un membre.
8494
84952° Pour le troisième groupe : deux membres.
8496
8497**Article LEGIARTI000006913408**
8498
8499Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
8500
8501La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
8502
79718503## Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants
79728504
79738505**Article LEGIARTI000006913393**
Article LEGIARTI000006913460 L9074→9606
90749606
90759607## Section 2 : Composition des conseils départementaux.
90769608
9077**Article LEGIARTI000006913460**
9609**Article LEGIARTI000006913461**
9610
9611Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
9612
9613Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
90789614
9079Le conseil départemental est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.
96151° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
90809616
9081Six membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
96172° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes.
90829618
9083## Section 3 : Composition des conseils interrégionaux.
9619## Section 3 : Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
90849620
9085**Article LEGIARTI000006913454**
9621**Article LEGIARTI000006913455**
90869622
90879623Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
90889624
9089\- jusqu'à 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
9625\- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
9626
9627\- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
9628
9629**Article LEGIARTI000006913457**
9630
9631Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
9632
9633\- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
9634
9635\- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit.
9636
9637**Article LEGIARTI000006913462**
9638
9639Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
9640
9641a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
90909642
9091\- plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.
9643b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
90929644
9093**Article LEGIARTI000006913456**
9645**Article LEGIARTI000006913463**
90949646
9095Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
9647Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
90969648
90971° Pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
96491° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
90989650
90992° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
96512° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.
91009652
91019653## Section 1 : Diplôme d'Etat
91029654