Version du 2006-03-07

N
Nomoscope
7 mars 2006 7e4c56c687b2efa6306e8c30b8e09c853bbd1a18
Version précédente : c6573959
Résumé IA

Ces changements structurent officiellement le conseil d'administration des centres anticancéreux en définissant précisément sa composition, ses modalités d'élection et de désignation, ainsi que les règles de fonctionnement et de démission. Les droits des usagers et du personnel sont renforcés par l'instauration de sièges réservés et de procédures électorales claires, garantissant une représentation plus directe dans la gouvernance de l'établissement. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence et une participation accrue des associations de patients aux décisions stratégiques concernant la prise en charge des malades cancéreux.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +81 -3

Article LEGIARTI000006918982 L15846→15846
1584615846
1584715847Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1584815848
15849## Section unique.
15849## Section 1 : Conseil d'administration.
15850
15851**Article LEGIARTI000006918982**
15852
15853Le conseil d'administration des centres de lutte contre le cancer autres que l'Institut Gustave Roussy et la Fondation Curie est régi par les dispositions de la présente section. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 sont :
15854
158551° Quatre représentants des personnels du centre, dont deux désignés par la commission médicale et deux par le comité d'entreprise dont un ayant le statut de cadre ;
15856
158572° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin ;
15858
158593° Deux représentants des usagers.
15860
15861**Article LEGIARTI000006918984**
15862
15863Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes :
15864
158651° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
15866
158672° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
15868
158693° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux.
15870
15871La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et à l'article D. 6162-1 est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15872
15873**Article LEGIARTI000006918985**
15874
15875Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu.
15876
15877Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée.
15878
15879La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
15880
15881Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d'administration cesse d'appartenir à celui-ci.
15882
15883**Article LEGIARTI000006918986**
15884
15885Les membres du conseil d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6162-8 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15886
15887Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire des observations.
15888
15889Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
15890
15891Les intéressés sont remplacés dans le délai d'un mois.
15892
15893**Article LEGIARTI000006918987**
15894
15895Le nombre minimum des séances, qui ne peut être inférieur à quatre par an, et, sous réserve des dispositions qui suivent, les modalités de convocation ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
15896
15897Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
15898
15899En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
15900
15901La convocation est de droit à la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
15902
15903La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
15904
15905Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur général.
15906
15907**Article LEGIARTI000006918988**
15908
15909Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
15910
15911Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
15912
15913Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
15914
15915En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
15916
15917En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
15918
15919Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
15920
15921Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
15922
15923**Article LEGIARTI000006918989**
15924
15925Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article [L. 6162-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6162-7 \(V\)")et aux 2° et 3° de l'article [D. 6162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6162-1 \(V\)").
15926
15927## Section 2 : Conseil d'administration de l'Institut Gustave Roussy.
1585015928
15851**Article LEGIARTI000006918981**
15929**Article LEGIARTI000006918990**
1585215930
1585315931Par application de l'article L. 6162-11, l'institut Gustave-Roussy, centre de lutte contre le cancer, est géré par un conseil d'administration de dix-huit membres, ainsi composé :
1585415932
Article LEGIARTI000006918983 L15880→15958
1588015958
1588115959Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou leurs représentants participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1588215960
15883**Article LEGIARTI000006918983**
15961**Article LEGIARTI000006918992**
1588415962
1588515963L'institut Gustave-Roussy peut conserver à sa disposition du personnel détaché de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris suivant les termes de conventions passées avec cet établissement.
1588615964