Version du 1993-01-19

N
Nomoscope
19 janv. 1993 969a50c7fb55ab46d386208d83c9ab9b147d0263
Version précédente : 3dd0db6d
Résumé IA

Ces changements de codification réorganisent la liste des équipements lourds et des activités de soins hautement spécialisés dont l'autorisation d'exercice relève directement du ministre chargé de la santé. Les droits des établissements de santé ne sont pas modifiés dans leur substance, car la liste des actes concernés (comme la chirurgie cardiaque ou la procréation médicalement assistée) reste identique, seule la structure du texte législatif est clarifiée. Pour les citoyens, l'impact est nul sur leurs droits d'accès aux soins, puisque les garanties de qualité et de sécurité associées à ces actes critiques continuent d'être assurées par le contrôle direct de l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006691873 L142→142
142142
143143## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
144144
145**Article LEGIARTI000006691873**
146
147En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
148
149I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
150
1511° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
152
1532° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
154
1553° Cyclotron à utilisation médicale ;
156
1574° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
158
1595° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
160
161II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
162
1631° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
164
1652° Traitement des grands brûlés ;
166
1673° Chirurgie cardiaque ;
168
1694° Neurochirurgie ;
170
1715° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
172
1736° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
174
1757° Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
176
177145**Article LEGIARTI000006691880**
178146
179147Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006691874 L68→68
6868
6969La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
7070
71## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
72
73**Article LEGIARTI000006691874**
74
75En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
76
77I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
78
791° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
80
812° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
82
833° Cyclotron à utilisation médicale ;
84
854° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
86
875° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
88
89II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
90
911° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
92
932° Traitement des grands brûlés ;
94
953° Chirurgie cardiaque ;
96
974° Neurochirurgie ;
98
995° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
100
1016° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
102
1037° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
104
71105## Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
72106
73107**Article LEGIARTI000006692128**