Version du 2003-07-31

N
Nomoscope
31 juil. 2003 93d1ba60e210c08cde162a9c3a003bf69a19be34
Version précédente : 3d7d3d19
Résumé IA

Ces changements imposent un cadre strict de confidentialité et de sécurité pour la transmission d'informations sensibles (médicales ou industrielles) à l'Institut de veille sanitaire, en exigeant des demandes écrites motivées et des canaux de communication chiffrés ou sous double enveloppe. Ils renforcent les droits des citoyens et des entreprises en garantissant que seules des personnes spécifiquement désignées, dont un médecin pour les données médicales, peuvent accéder à ces données, qui doivent être anonymisées avant archivage. L'impact majeur réside dans l'instauration d'une sanction pénale pour toute personne ou entité refusant de communiquer ces informations dans les conditions prescrites, assurant ainsi le respect des obligations de santé publique tout en protégeant la vie privée.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +40 -0

Article LEGIARTI000006910768 L7210→7210
72107210
721172113° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
72127212
7213**Article LEGIARTI000006910768**
7214
7215La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
7216
7217Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
7218
7219S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
7220
7221**Article LEGIARTI000006910769**
7222
7223Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
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7225Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".
7226
7227Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
7228
7229Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7230
7231**Article LEGIARTI000006910770**
7232
7233Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-2-1 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
7234
7235Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
7236
7237**Article LEGIARTI000006910771**
7238
7239Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-2-2.
7240
7241La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
7242
72137243## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
72147244
72157245**Article LEGIARTI000006910772**
Article LEGIARTI000006911081 L9368→9398
93689398
93699399Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
93709400
9401## Chapitre VIII : Dispositions pénales.
9402
9403**Article LEGIARTI000006911081**
9404
9405Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-2-1 et R. 1413-2-2.
9406
9407Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
9408
9409La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9410
93719411## Sous-section 1 : Composition.
93729412
93739413**Article LEGIARTI000006908340**