Version du 2003-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 2003 3d7d3d197bffdf103cda350cc1e74f3fac0180af
Version précédente : 2c890533
Résumé IA

Ces changements étendent le droit de vote et d'éligibilité aux comités techniques aux contractuels de droit public non permanents et aux contractuels de droit privé, tout en allongeant la durée de leur mandat de trois à quatre ans. Les citoyens agents de santé bénéficient ainsi d'une meilleure représentation et d'une stabilité accrue dans leurs instances de dialogue social, avec des procédures électorales désormais encadrées par des consultations syndicales obligatoires et une publicité accrue des dates de scrutin.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +40 -32

Article LEGIARTI000006803406 L4644→4644
46444644
46454645## Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
46464646
4647**Article LEGIARTI000006803406**
4647**Article LEGIARTI000006803407**
46484648
46494649Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
46504650
@@ -4680,9 +4680,9 @@ b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personn
46804680
46814681c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
46824682
4683Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
4683Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
46844684
4685La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
4685La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
46864686
46874687La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
46884688
Article LEGIARTI000006803410 L4692→4692
46924692
46934693Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
46944694
4695**Article LEGIARTI000006803410**
4695**Article LEGIARTI000006803411**
46964696
4697Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
4697Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
46984698
46994699Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
47004700
4701Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
4701Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
47024702
47034703Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
47044704
Article LEGIARTI000006803415 L4710→4710
47104710
47114711Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
47124712
4713**Article LEGIARTI000006803415**
4713**Article LEGIARTI000006803416**
47144714
4715La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
4715La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
47164716
4717Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement.
4717Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
47184718
4719**Article LEGIARTI000006803417**
4719**Article LEGIARTI000006803418**
47204720
4721Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
4721Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
47224722
47234723Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.
47244724
4725**Article LEGIARTI000006803419**
4725**Article LEGIARTI000006803420**
47264726
47274727Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
47284728
4729La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trente-cinq jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
4729La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
47304730
4731**Article LEGIARTI000006803421**
4731**Article LEGIARTI000006803422**
47324732
4733Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
4733Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
47344734
4735Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.
4735A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
47364736
4737**Article LEGIARTI000006803423**
4737La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
47384738
4739Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
4739Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
4740
4741Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
4742
4743**Article LEGIARTI000006803424**
4744
4745Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
47404746
47414747Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
47424748
4743**Article LEGIARTI000006803425**
4749**Article LEGIARTI000006803426**
47444750
47454751Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
47464752
47474753Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
47484754
4749Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
4755Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
47504756
4751Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins trente jours francs avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
4757Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
47524758
47534759Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
47544760
4755**Article LEGIARTI000006803427**
4761**Article LEGIARTI000006803428**
47564762
4757Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
4763Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
47584764
47594765Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
47604766
4761Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
4767Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
47624768
4763Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
4769Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
47644770
47654771**Article LEGIARTI000006803429**
47664772
Article LEGIARTI000006803434 L4792→4798
47924798
47934799Le vote par procuration n'est pas admis.
47944800
4795**Article LEGIARTI000006803434**
4801**Article LEGIARTI000006803435**
47964802
4797En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
4803En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
47984804
47994805Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
48004806
Article LEGIARTI000006803437 L4806→4812
48064812
48074813Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
48084814
4809**Article LEGIARTI000006803437**
4815**Article LEGIARTI000006803438**
4816
4817Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
48104818
4811Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
4819Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
48124820
4813Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20.
4821Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
48144822
48154823Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
48164824
Article LEGIARTI000006803442 L4848→4856
48484856
48494857Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
48504858
4851**Article LEGIARTI000006803442**
4859**Article LEGIARTI000006803443**
48524860
48534861Le bureau de vote proclame les résultats.
48544862
Article LEGIARTI000006803445 L4858→4866
48584866
48594867Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
48604868
4861La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.
4869Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
48624870
48634871**Article LEGIARTI000006803445**
48644872