Version du 2013-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 2013 938b4056ea9e40de2f931cdb5016da43cba4927b
Version précédente : 1342f698
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent les missions de la commission scientifique indépendante des médecins en matière de développement professionnel continu, notamment en précisant son rôle dans l'évaluation des organismes et la validation des méthodes de formation. Pour les citoyens, cela renforce la garantie de la qualité et de l'indépendance des formations suivies par les professionnels de santé, assurant ainsi un suivi médical plus fiable. Les droits des médecins sont impactés par des critères d'évaluation plus transparents, tandis que les patients bénéficient d'un système de formation continue mieux encadré et contrôlé.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +74 -56

Article LEGIARTI000025130877 L14117→14117
1411714117
1411814118## Sous-section 1 : Missions
1411914119
14120**Article LEGIARTI000025130877**
14120**Article LEGIARTI000026941397**
14121
14122La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article [L. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688858&dateTexte=&categorieLien=cid), a pour mission de :
14123
141241° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
14125
141262° Etablir, en application aux articles [R. 4021-24 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article [R. 4021-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102478&dateTexte=&categorieLien=cid);
14127
141283° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
14129
141304° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
14131
141325° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à [l'article R. 4021-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid)et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
14133
141346° Etablir, dans le cadre de [l'article R. 4133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688869&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
14135
141367° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à [l'article R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112196&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4133-2 \(Ab\)").
1412114137
14122La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article [L. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688858&dateTexte=&categorieLien=cid), a pour mission de :
14123
141241° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
14125
141262° Etablir, en application de [l'article R. 4021-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102478&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
14127
141283° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
14129
141304° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
14131
141325° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à [l'article R. 4021-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid)et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
14133
141346° Etablir, dans le cadre de [l'article R. 4133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688869&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
14135
141367° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.
14137
1413814138Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
1413914139
1414014140## Sous-section 2 : Composition
1414114141
14142**Article LEGIARTI000025130881**
14142**Article LEGIARTI000025130885**
1414314143
14144La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
14145
141461° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de [l'article R. 4133-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688866&dateTexte=&categorieLien=cid) Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
14147
141482° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
14149
141503° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
14151
141524° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
14153
141545° Un représentant du service de santé des armées.
14155
14156Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
14144Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
1415714145
14158**Article LEGIARTI000025130883**
14146**Article LEGIARTI000026941389**
1415914147
14160Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
14148Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
14149
14150Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [D. 4133-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026941394&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4133-17 \(Ab\)"), un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
14151
14152**Article LEGIARTI000026941394**
14153
14154La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
14155
141561° Deux sections comportant respectivement :
14157
14158a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;
1416114159
14162Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de [l'article D. 4133-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025130883&dateTexte=&categorieLien=cid), un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
14160b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;
1416314161
14164**Article LEGIARTI000025130885**
141622° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
1416514163
14166Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
141643° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
1416714165
14168## Sous-section 3 : Fonctionnement
141664° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
1416914167
14170**Article LEGIARTI000025130889**
141685° Un représentant du service de santé des armées ;
1417114169
14172La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
141706° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
14171
14172Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.
1417314173
14174La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
14174Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.
14175
14176Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article [R. 4133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112182&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4133-4 \(Ab\)").
14177
14178Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.
14179
14180Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
14181
14182## Sous-section 3 : Fonctionnement
1417514183
1417614184**Article LEGIARTI000025130891**
1417714185
Article LEGIARTI000026941387 L14207→14215
1420714215
1420814216Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1420914217
14218**Article LEGIARTI000026941387**
14219
14220La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
14221
14222Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à [l'article D. 4133-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026941397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4133-16 \(Ab\)") dans la ou les spécialités de sa compétence.
14223
14224Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.
14225
14226La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission.
14227
1421014228## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1421114229
1421214230**Article LEGIARTI000006913315**
Article LEGIARTI000006913380 L14815→14833
1481514833
1481614834## Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
1481714835
14818**Article LEGIARTI000006913380**
14819
14820L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
14821
148221° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
14823
148242° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
14825
148263° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
14827
148284° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
14829
14830L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles.
14831
14832Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
14833
1483414836**Article LEGIARTI000006913381**
1483514837
1483614838Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :
Article LEGIARTI000026941404 L14955→14957
1495514957
1495614958Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.
1495714959
14960**Article LEGIARTI000026941404**
14961
14962L'accréditation prévue par l'article [L. 4135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688891&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
14963
149641° Procédé à la déclaration prévue à l'article [L. 1414-3-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687005&dateTexte=&categorieLien=cid)des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
14965
149662° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
14967
149683° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
14969
149704° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article [D. 4135-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913384&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
14971
14972L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article [R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid), au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à [l'article D. 4135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-2 \(V\)").
14973
14974Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
14975
1495814976## Section 1 : Composition du Conseil national de l'ordre.
1495914977
1496014978**Article LEGIARTI000006913403**