Version du 1977-06-23

N
Nomoscope
23 juin 1977 910c7393eaee4612dc7e368ab234fddbb48eab98
Version précédente : d721aa58
Résumé IA

Ces changements codifient strictement les rôles et responsabilités des pharmaciens et vétérinaires responsables au sein des entreprises de médicaments vétérinaires, en leur conférant un pouvoir de veto sur les décisions de gestion contraires à la santé publique. Les droits des professionnels sont renforcés par la possibilité de saisir les ordres professionnels en cas de conflit avec la direction, garantissant ainsi une indépendance opérationnelle face aux impératifs commerciaux. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurité accrue dans la chaîne d'approvisionnement des traitements animaux, avec un contrôle renforcé sur la fabrication et la distribution pour prévenir tout risque sanitaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006800643 L2430→2430
24302430
24312431En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement.
24322432
2433## DISPOSITIONS GENERALES.
2434
2435**Article LEGIARTI000006800643**
2436
2437A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.
2438
2439A la qualité de grossiste répartiteur en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
2440
2441A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
2442
2443## PARAGRAPHE 2 : DES SOCIETES PROPRIETAIRES D'ETABLISSEMENTS DE PREPARATION, DE VENTE EN GROS OU DE DISTRIBUTION EN GROS DES MEDICAMENTS VETERINAIRES.
2444
2445**Article LEGIARTI000006800725**
2446
2447Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable doit être :
2448
2449Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
2450
2451Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
2452
2453Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;
2454
2455Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
2456
2457**Article LEGIARTI000006800727**
2458
2459Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615.
2460
2461**Article LEGIARTI000006800728**
2462
2463En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :
2464
2465Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
2466
2467Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
2468
2469Il organise et surveille la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments définis aux articles L. 606 et L. 607, ainsi que la publicité les concernant ;
2470
2471Il a autorité sur les pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants ;
2472
2473Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
2474
2475Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
2476
2477**Article LEGIARTI000006800733**
2478
2479Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique.
2480
2481Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de docteur vétérinaire responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, l'intéressé a la faculté de saisir le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui émet un avis dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.
2482
2483## Paragraphe 1 : Autorisation administrative.
2484
2485**Article LEGIARTI000006800705**
2486
2487Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé détermine les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616 du présent code.
2488
2489Cette autorisation, préalable à l'ouverture de l'établissement, est délivrée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
2490
2491Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
2492
2493**Article LEGIARTI000006800709**
2494
2495Toute décision de refus doit être motivée.
2496
2497**Article LEGIARTI000006800713**
2498
2499Toute modification dans l'aménagement de l'établissement doit faire, dans les huit jours, l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint desdits ministres.
2500
2501**Article LEGIARTI000006800719**
2502
2503Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
2504
2505**Article LEGIARTI000006800722**
2506
2507La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.
2508
2509## Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements
2510
2511**Article LEGIARTI000006800734**
2512
2513Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession.
2514
2515Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant, les opérations suivantes :
2516
2517Achats et contrôle des matières premières ;
2518
2519Opérations de fabrication ;
2520
2521Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;
2522
2523Préparation des commandes ;
2524
2525Magasinage, vente et délivrance de médicaments.
2526
2527**Article LEGIARTI000006800735**
2528
2529Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.
2530
2531Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
2532
2533**Article LEGIARTI000006800736**
2534
2535En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable, le remplacement est assuré dans les conditions fixées ci-après :
2536
2537Le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service ;
2538
2539Quand le remplacement n'excède pas trois mois consécutifs, l'intéressé est remplacé par un pharmacien ou un docteur vétérinaire pouvant être l'un de ses assistants qui s'engage par écrit à assurer le remplacement ;
2540
2541Quand le remplacement excède trois mois consécutifs, le remplaçant doit être inscrit à cet effet au tableau de l'ordre dont il relève ;
2542
2543Dans tous les cas où le remplacement dépasse quinze jours consécutifs, le propriétaire de l'établissement doit faire connaître par lettre recommandée au pharmacien inspecteur régional de la santé, au directeur départemental des services vétérinaires et au président du conseil de l'ordre dont il relève les nom, adresse et qualité du remplaçant.
2544
2545**Article LEGIARTI000006800737**
2546
2547En cas de décès du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable d'un établissement de fabrication, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ou si ce responsable fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un nouveau responsable.
2548
2549Dès son acceptation, le pharmacien ou le docteur vétérinaire demande son inscription au tableau de l'ordre. Le propriétaire de l'établissement informe de la désignation, par lettre recommandée, le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
2550
2551Lorsque la désignation du responsable est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
2552
2553**Article LEGIARTI000006800738**
2554
2555Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.
2556
2557**Article LEGIARTI000006800739**
2558
2559Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
2560
2561Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
2562
2563Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
2564
2565**Article LEGIARTI000006800746**
2566
2567Les personnes responsables définies aux articles L. 615 et R. 5146-6 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'elles utilisent, préparent et distribuent, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
2568
2569**Article LEGIARTI000006800748**
2570
2571Lorsque le pharmacien ou le docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615 n'est pas en mesure d'assumer personnellement, dans chacun des établissements de l'entreprise, toutes les obligations législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires, il doit être désigné des pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants qui assument, en ce qui concerne le ou les établissements dont ils ont la charge, l'ensemble desdites obligations, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien ou docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615.
2572
2573## SECTION 4 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES.
2574
2575**Article LEGIARTI000006801000**
2576
2577Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes :
2578
2579a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;
2580
2581b) La forme pharmaceutique ;
2582
2583c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
2584
2585d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;
2586
2587e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;
2588
2589f) La date de péremption ;
2590
2591g) Le nom et l'adresse du fabricant ;
2592
2593h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
2594
2595i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;
2596
2597j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;
2598
2599k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;
2600
2601"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;
2602
2603"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée jusqu'à l'abattage" ;
2604
2605l) Le numéro de lot de fabrication.
2606
2607Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes :
2608
2609La dénomination du médicament ;
2610
2611Le numéro de lot de fabrication ;
2612
2613La date de péremption ;
2614
2615La mention "usage vétérinaire".
2616
2617Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.
2618
2619**Article LEGIARTI000006801004**
2620
2621Les aliments médicamenteux, qu'ils soient préparés à l'avance ou, extemporanément, par un pharmacien ou un vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 610, sont présentés dans des sacs de couleur bleue portant, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliment médicamenteux".
2622
2623S'appliquent en outre aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Les indications imposées à ce titre pourront figurer sur une étiquette cousue au sac.
2624
2625Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.
2626
2627**Article LEGIARTI000006801007**
2628
2629En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
2630
2631L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
2632
2633Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
2634
2635## SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS.
2636
2637**Article LEGIARTI000006801019**
2638
2639Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
2640
2641L'ordonnance comporte obligatoirement :
2642
2643Les nom et adresse du prescripteur ;
2644
2645La date de la prescription ;
2646
2647Les nom, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ;
2648
2649Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement, numéro matricule ;
2650
2651Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
2652
2653La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
2654
2655La mention "renouvellement interdit".
2656
2657L'ordonnance doit être conservée et transmise par les détenteurs successifs de l'animal jusqu'à l'abattage.
2658
2659Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
2660
2661**Article LEGIARTI000006801022**
2662
2663Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans.
2664
2665Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et adresse.
2666
2667Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.
2668
2669**Article LEGIARTI000006801026**
2670
2671Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d à l'article L. 617-6 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 626 du présent code.
2672
2673**Article LEGIARTI000006801038**
2674
2675Les établissements prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
2676
2677**Article LEGIARTI000006801041**
2678
2679Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
2680
2681## SECTION 7 : SANCTIONS.
2682
2683**Article LEGIARTI000006801058**
2684
2685Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, de l'article R. 5146-17, de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146-52 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines pourront être doublées.
2686
2687## Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments vétérinaires.
2688
2689**Article LEGIARTI000006800753**
2690
2691L'expérimentation des médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 617-18, s'entend des trois expertises analytique, pharmaco-toxicologique et clinique auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5146-20 à R. 5146-25 ci-après, pour vérifier que le produit faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché possède des propriétés définies au 1° de l'article L. 617-2.
2692
2693Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé fixent par arrêtés conjoints les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
2694
2695**Article LEGIARTI000006800758**
2696
2697La liste des experts agréés prévus à l'article L. 617-18 est dressée par le ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.
2698
2699L'inscription sur la liste des experts est valable pour cinq ans. Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, avant l'expiration de cette durée, procéder à des radiations, après avis du ministre de la santé et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
2700
2701Le ministre de l'agriculture répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
2702
2703**Article LEGIARTI000006800761**
2704
2705Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
2706
2707Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les entreprises dont ils sont salariés.
2708
2709Ils ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines correspondant à la section à laquelle ils sont rattachés.
2710
2711**Article LEGIARTI000006800767**
2712
2713Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.
2714
2715Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché et aux services compétents du ministère de la santé et du ministère de l'agriculture.
2716
2717Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.
2718
2719**Article LEGIARTI000006800772**
2720
2721Le responsable de la mise sur le marché doit informer chacun des experts auxquels il fait appel du nom des autres experts qui effectuent des essais sur le même médicament.
2722
2723**Article LEGIARTI000006800775**
2724
2725Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant :
2726
2727a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;
2728
2729b) La nature des expertises demandées ;
2730
2731c) Les propriétés soumises à vérification ;
2732
2733d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
2734
2735e) Les conditions d'utilisation envisagée.
2736
2737Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
2738
2739Tout expert peut refuser de participer à une expertise.
2740
2741**Article LEGIARTI000006800778**
2742
2743Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché conserve des échantillons des lots remis aux experts.
2744
2745L'étiquetage de ces produits comporte : la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention "ce produit est réservé aux essais, article R. 5146-24 du code de la santé publique".
2746
2747**Article LEGIARTI000006800781**
2748
2749Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
2750
2751Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
2752
2753Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture :
2754
2755a) L'objet de l'essai ;
2756
2757b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;
2758
2759c) La date probable de son exécution ;
2760
2761d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
2762
2763Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
2764
2765Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois, le programme peut être mis à exécution.
2766
2767Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale.
2768
2769## Paragraphe 2 : Procédure de la demande d'autorisation de mise sur le marché
2770
2771**Article LEGIARTI000006800790**
2772
2773Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée, en trois exemplaires, au ministre de la santé et en trois exemplaires au ministre de l'agriculture.
2774
2775Lors du dépôt de la demande, des échantillons du produit fini du lot ayant servi aux essais sont remis au Laboratoire national des médicaments vétérinaires, en quantité suffisante pour procéder à des essais analytiques.
2776
2777La demande mentionne :
2778
2779a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ainsi que ceux du pharmacien ou docteur vétérinaire responsable ; Lorsque le responsable de la mise sur le marché ne fabrique pas le médicament vétérinaire, le nom et l'adresse du fabricant ;
2780
2781b) La dénomination du médicament vétérinaire qui peut être un nom de fantaisie, la dénomination commune assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant, la dénomination scientifique ou la formule assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant ;
2782
2783c) La forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à la vente ;
2784
2785d) La formule de préparation du médicament vétérinaire ;
2786
2787e) La composition intégrale du médicament vétérinaire soit par unité de prise, soit en pourcentage, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes ou élémentaires et avec recours à la dénomination principale retenue par la Pharmacopée ou à la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé chaque fois que de telles dénominations existent ; pour les produits biologiques, la composition en substances utiles pourra être complétée par les résultats d'un titrage biologique exprimés en unités internationales quand elles existent ;
2788
2789f) La nature ou la composition du récipient ;
2790
2791g) Les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les contre-indications et effets secondaires avec, pour les prémélanges évoqués aux articles L. 607 et L. 617-1, les taux et procédés de dilution ;
2792
2793h) La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
2794
2795i) La durée de conservation proposée ;
2796
2797j) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
2798
2799k) Les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l'emploi du médicament, s'il y a lieu ;
2800
2801l) Le temps d'attente tel que défini au second alinéa de l'article L. 617-2, ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;
2802
2803m) Tous renseignements relatifs à l'exploitation du médicament vétérinaire ou d'un principe actif de ce médicament dans un autre pays ;
2804
2805n) Le texte du projet d'étiquetage.
2806
2807**Article LEGIARTI000006800795**
2808
2809Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné à l'article R. 5146-26, b, doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
2810
2811**Article LEGIARTI000006800807**
2812
2813Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :
2814
2815a) La formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule en cours d'expérimentation ; b) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant, les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
2816
2817c) L'interprétation de ces résultats ;
2818
2819d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
2820
2821e) La quantité minimale de chaque constituant du médicament vétérinaire et le nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement, en cas d'attribution de l'autorisation de mise sur le marché, à des contrôles postérieurs à la délivrance de cette autorisation par les laboratoires officiels de contrôle des ministères de la santé et de l'agriculture.
2822
2823**Article LEGIARTI000006800811**
2824
2825Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées. Dans le cas de la vérification du temps d'attente indiqué, les essais doivent porter particulièrement sur le métabolisme des principes actifs chez les animaux d'expérience et notamment sur le mode et la durée d'élimination desdits principes actifs.
2826
2827L'expert indique si, après administration du médicament dans les conditions normales d'emploi et respect du temps d'attente indiqué, les denrées alimentaires provenant des animaux traités contiennent ou non des résidus pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur ou des effets susceptibles d'être à l'origine d'une infraction à la législation sur les fraudes ou d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
2828
2829**Article LEGIARTI000006800814**
2830
2831Le ou les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation, le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours d'expérimentation, et les conclusions relatives notamment :
2832
2833a) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
2834
2835b) A la posologie et à la durée de traitement et de la période d'observation ;
2836
2837c) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
2838
2839d) Aux contre-indications, aux effets secondaires indésirables, aux interactions constatées éventuellement avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires ;
2840
2841e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi ;
2842
2843f) Aux risques cliniques de surdosage.
2844
2845**Article LEGIARTI000006800817**
2846
2847Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5146-28 :
2848
2849a) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, le dossier prévu à l'article R. 5146-28 peut comprendre, avec l'accord du précédent bénéficiaire, les seuls comptes rendus des expertises fournis à l'appui de la première demande ;
2850
2851b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord, dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
2852
2853c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord, accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;
2854
2855d) Une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu'il s'agit :
2856
2857Soit d'un médicament vétérinaire déjà exploité, ayant été expérimenté d'une manière suffisante sur l'animal pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient parfaitement connus et figurent dans la documentation bibliographique ;
2858
2859Soit d'un médicament vétérinaire nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d'un médicament satisfaisant aux conditions précédentes ;
2860
2861Soit d'un médicament vétérinaire nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments suffisamment exploités et expérimentés ;
2862
2863e) En ce qui concerne un médicament vétérinaire renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais portant sur les seuls composants pris isolément, à l'exclusion des essais concernant l'association, peuvent être remplacés par la documentation bibliographique.
2864
2865Pour l'application des dispositions contenues en d et e la demande est accompagnée d'une étude des experts pharmacotoxicologiques et cliniciens justifiant le recours à la documentation bibliographique. Si le demandeur fait appel à une documentation bibliographique étrangère, elle doit être accompagnée de sa traduction en langue française ;
2866
2867f) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire figurant au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacotoxicologiques et cliniques ; il en est de même pour les aliments médicamenteux préparés à l'avance, dont la fabrication respecte les conditions d'utilisation du prémélange pour cet aliment telles qu'elles ont été fixées par l'autorisation de mise sur le marché du prémélange.
2868
2869## Paragraphe 3 : Décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché.
2870
2871**Article LEGIARTI000006800824**
2872
2873L'autorisation de mise sur le marché est accordée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.
2874
2875Avant de prendre leur décision, les ministres ordonnent toutes mesures d'instruction qu'ils jugent nécessaires.
2876
2877Ils peuvent notamment soumettre le médicament à l'examen d'un laboratoire pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier sont satisfaisantes.
2878
2879Ils peuvent, en outre, imposer au demandeur qu'il complète son dossier en application des dispositions du présent code.
2880
2881En ce qui concerne les sérums et vaccins vétérinaires, l'instruction comporte un contrôle d'échantillons par un laboratoire et, éventuellement, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.
2882
2883Les ministres se prononcent dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. Lorsque les ministres demandent à l'intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.
2884
2885**Article LEGIARTI000006800847**
2886
2887Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, les ministres refusent l'autorisation de mise sur le marché :
2888
2889a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent code ;
2890
2891b) Si le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
2892
2893c) Si l'effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié sur l'espèce animale concernée ;
2894
2895d) Si le médicament n'a pas la composition quantitative et qualitative déclarée ;
2896
2897e) Si le ou les temps d'attente indiqués par le demandeur sont insuffisamment justifiés ou s'ils apparaissent insuffisants, soit pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 617-2, dernier alinéa, soit pour permettre la transformation éventuelle de ces denrées ;
2898
2899f) Si les moyens mis en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
2900
2901La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur ait été invité à fournir ses explications.
2902
2903La décision de rejet doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
2904
2905**Article LEGIARTI000006800855**
2906
2907Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
2908
2909La demande comprend, outre les mentions prévues aux points a, j et n de l'article R. 5146-26 :
2910
2911a) L'accord du titulaire de l'autorisation ;
2912
2913b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
2914
2915Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
2916
2917En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
2918
2919**Article LEGIARTI000006800860**
2920
2921Le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché. Dans les deux cas, ils peuvent interdire la distribution du médicament vétérinaire concerné, notamment s'il apparaît que les conditions prévues aux articles R. 5146-26 et R. 5146-32 ne sont pas remplies.
2922
2923La suspension, sauf en cas d'urgence, et la suppression de l'autorisation ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été invité à fournir ses explications.
2924
2925La décision de suspension ou de suppression fait l'objet de toutes les mesures de publicité que les ministres jugent nécessaires d'ordonner. Elle doit indiquer les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
2926
2927Lorsque l'autorisation est suspendue ou supprimée, le titulaire doit prendre immédiatement toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du médicament en cause.
2928
2929**Article LEGIARTI000006800868**
2930
2931Les décisions portant autorisation de mise sur le marché, renouvellement ou changement de titulaire d'une telle autorisation ainsi que les décisions de suspension ou de suppression sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
2932
2933**Article LEGIARTI000006800874**
2934
2935Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-35 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture.
2936
2937Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat pour six ans.
2938
2939Elle comprend en outre :
2940
2941a) Deux professeurs d'école vétérinaire désignés par le ministre de l'agriculture ;
2942
2943b) Un professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;
2944
2945c) Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé ;
2946
2947d) Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
2948
2949e) Le directeur général du laboratoire national de la santé ;
2950
2951f) Le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.
2952
2953Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
2954
2955Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
2956
2957Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
2958
2959## Paragraphe 4 : Prélèvements d'échantillons.
2960
2961**Article LEGIARTI000006800919**
2962
2963Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents mentionnés à l'article L. 617-20.
2964
2965**Article LEGIARTI000006800924**
2966
2967Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
2968
2969Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent.
2970
2971Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
2972
2973## Section 3 : Réglementation de la publicité.
2974
2975**Article LEGIARTI000006800982**
2976
2977Est interdite toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.
2978
2979**Article LEGIARTI000006800983**
2980
2981La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 612, L. 617-13 et L. 617-14 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.
2982
2983**Article LEGIARTI000006800985**
2984
2985La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 611.
2986
2987La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.
2988
2989**Article LEGIARTI000006800986**
2990
2991Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
2992
29931° Le nom du médicament ;
2994
29952° Le nom et l'adresse du fabricant ;
2996
29973° La composition quantitative en principes actifs ;
2998
29994° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
3000
30015° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
3002
30036° Les indications thérapeutiques, contre indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
3004
30057° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
3006
30078° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
3008
30099° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
3010
3011Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
3012
3013**Article LEGIARTI000006800990**
3014
3015Est subordonnée à une autorisation préalable du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
3016
3017**Article LEGIARTI000006800993**
3018
3019Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.
3020
3021Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
3022
3023**Article LEGIARTI000006800996**
3024
3025Les fabricants, les responsables de mise sur le marché, les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.
3026
3027## Section 6 : Groupements autorisés à délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs adhérents.
3028
3029**Article LEGIARTI000006801053**
3030
3031Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 612 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
3032
24333033## Paragraphe 1 : Exploitation des officines
24343034
24353035**Article LEGIARTI000006799651**