LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 (2023-04-16)

N
Nomoscope
16 avr. 2023 90a100c02e2e2a81a4e6474063214cff97abcb5e
Version précédente : 6b241d4b
Résumé IA

Ces changements réorganisent la rédaction des articles régissant la fin de carrière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, en intégrant explicitement les références au code de l'éducation et en précisant le cadre de la prolongation d'activité au-delà de soixante-sept ans. Les droits des médecins concernés ne sont pas modifiés dans leur substance, car la possibilité de poursuivre des fonctions en tant que consultants reste maintenue, mais la base légale et les conditions d'application sont harmonisées avec le droit commun de la fonction publique. Pour les citoyens, l'impact réside dans une meilleure clarté juridique concernant la continuité des soins et l'expertise hospitalière assurée par ces praticiens expérimentés, sans altération de leurs droits à une prise en charge de qualité.

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Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000038886335 L5798→5798
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57995799" Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. "
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5801**Article LEGIARTI000038886335**
5801**Article LEGIARTI000044564863**
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5803Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
5803Conformément à l'[article L. 952-21-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042750601&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article L. 952-6-2 du même code est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
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5805Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans conformément à l'[article L. 952-10 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne.
5805**Article LEGIARTI000047452913**
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5807Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article [L. 6142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690923&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.
5807Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
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5809Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
5809Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique conformément à l'[article L. 952-10 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne.
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5811**Article LEGIARTI000044564863**
5811Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article [L. 6142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690923&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.
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5813Conformément à l'[article L. 952-21-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042750601&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article L. 952-6-2 du même code est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
5813Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
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58155815## Chapitre V : Développement professionnel continu
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