LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (+2 textes) (2018-09-05)

N
Nomoscope
5 sept. 2018 8fcf2ab8698fb118f571caf8aa5348c24ba8c87f
Version précédente : 8074934e
Résumé IA

Ce changement précise que l'interdiction d'employer des mineurs dans les débits de boissons s'applique spécifiquement à leur affectation au service du bar, clarifiant ainsi le périmètre de la protection légale. Les droits des jeunes en formation restent inchangés, car l'exception pour les mineurs de plus de seize ans en stage qualifiant demeure intacte. Pour les citoyens, cette modification renforce la sécurité juridique en évitant toute ambiguïté sur les tâches interdites aux mineurs, sans restreindre davantage leurs opportunités d'apprentissage.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +3 -3

Article LEGIARTI000006688075 L1479→1479
14791479
14801480Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.
14811481
1482**Article LEGIARTI000006688075**
1482**Article LEGIARTI000037385997**
14831483
1484Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
1484Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
14851485
1486Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux [articles L. 335-5 et L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(V\)") du code de l'éducation.
1486Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux [articles L. 335-5 et L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
14871487
14881488L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14891489