Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (+3 textes) (2018-08-06)

6 août 2018 8074934efcd3beeeaa36330ac9b66e3b8264bb77
Version précédente : 3e1a9cfe
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ce changement modifie la composition du projet régional de santé en intégrant explicitement un programme dédié à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes au sein du schéma régional. Cette évolution renforce le droit des victimes à une prise en charge sanitaire adaptée et oblige les agences régionales de santé à planifier et financer des actions spécifiques sur ce sujet. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure structuration de l'offre de soins et une reconnaissance accrue de leurs besoins en matière de prévention et d'accompagnement après des violences sexuelles.

Informations

Objet
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Type
Projet de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Philippe
Publication
2018-08-05
NOR
JUSD1805895L

Ce qui a changé 2 fichiers +44 -36

Article LEGIARTI000031930628 L3987→3987
39873987
39883988Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles [L. 1435-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-4-2 \(V\)")et [L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-5-1 \(V\)") du présent code, à l'[article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031930961&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 \(M\)"), à l'[article 151 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031930936&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, CGI. - art. 151 ter \(V\)"), à l'[article L. 632-6 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031930969&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L632-6 \(M\)")et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
39893989
3990**Article LEGIARTI000031930628**
3991
3992Le projet régional de santé est constitué :
3993
39941° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
3995
39962° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.
3997
3998Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article [L. 3131-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-11 \(V\)").
3999
4000Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-12 \(V\)"), par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article [L. 3221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-2 \(V\)")ou par les contrats locaux de santé définis à l'article [L. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-10 \(V\)");
4001
40023° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
4003
4004Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)") de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
4005
40063990**Article LEGIARTI000031930633**
40073991
40083992Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
Article LEGIARTI000037289614 L4047→4031
40474031
404840324° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10.
40494033
4034**Article LEGIARTI000037289614**
4035
4036Le projet régional de santé est constitué :
4037
40381° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
4039
40402° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.
4041
4042Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences.
4043
4044Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article [L. 3131-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid).
4045
4046Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid), par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article [L. 3221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687965&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par les contrats locaux de santé définis à l'article [L. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid);
4047
40483° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
4049
4050Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
4051
40504052## Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
40514053
40524054**Article LEGIARTI000020897634**
Article LEGIARTI000033911696 L4822→4824
48224824
48234825En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans.
48244826
4825**Article LEGIARTI000033911696**
4827**Article LEGIARTI000033911703**
4828
4829Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
4830
4831Le comité exerce sa mission en toute indépendance.
4832
4833**Article LEGIARTI000037290623**
48264834
48274835I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :
48284836
@@ -4830,7 +4838,7 @@ I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son prési
48304838
483148392° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
48324840
4833\- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;
4841\- un député et un sénateur ;
48344842
48354843\- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
48364844
Article LEGIARTI000033911703 L4890→4898
48904898
48914899IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
48924900
4893**Article LEGIARTI000033911703**
4894
4895Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
4896
4897Le comité exerce sa mission en toute indépendance.
4898
48994901## Section 1 : Agence nationale de santé publique
49004902
49014903**Article LEGIARTI000032404472**
Article LEGIARTI000031931662 L8166→8168
81668168
81678169Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article.
81688170
8169**Article LEGIARTI000031931662**
8170
8171I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
8172
8173Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
8174
8175II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
8176
8177Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
8178
8179Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
8180
81818171**Article LEGIARTI000033714845**
81828172
81838173Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion.
Article LEGIARTI000037290460 L8208→8198
82088198
82098199Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales qui peuvent être composées de représentants régionaux des associations agréées au plan national et de représentants des associations agréées au plan régional.
82108200
8201**Article LEGIARTI000037290460**
8202
8203I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
8204
8205Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
8206
8207II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
8208
8209Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
8210
8211Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
8212
82118213## Section 1 : Principes généraux
82128214
82138215**Article LEGIARTI000006685757**
Article LEGIARTI000037289959 L2252→2252
22522252
22532253Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
22542254
2255**Article LEGIARTI000037289959**
2256
2257I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
2258
2259II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
2260
22552261## Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
22562262
22572263**Article LEGIARTI000006687880**