Version du 2003-11-27

N
Nomoscope
27 nov. 2003 8d66e425f2b04e2e5fc6511c9832645bf00fe8b7
Version précédente : 7aea86c8
Résumé IA

Ces changements renforcent la rigueur des contrôles sanitaires en exigeant des analyses spécifiques pour les certificats prénuptiaux et en encadrant strictement l'importation et l'usage transfrontalier de médicaments vétérinaires. Les citoyens et les professionnels de santé voient leurs droits encadrés par de nouvelles obligations de traçabilité et de conformité pour garantir la sécurité des aliments et des traitements. Cela impacte directement les démarches administratives des futurs époux et simplifie la circulation sécurisée des médicaments vétérinaires au sein de l'Union européenne sous supervision stricte.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006687377 L1090→1090
10901090
10911091## Chapitre Ier : Examen médical prénuptial.
10921092
1093**Article LEGIARTI000006687377**
1093**Article LEGIARTI000006687378**
10941094
1095Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
1095Le médecin qui, en application du troisième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
10961096
10971097Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
10981098
Article LEGIARTI000006801048 L4518→4518
45184518
45194519L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
45204520
4521**Article LEGIARTI000006801048**
4522
4523Le certificat devant accompagner les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation doit correspondre à un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui mentionne :
4524
45251° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont distincts, ceux du distributeur ;
4526
45272° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
4528
45293° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
4530
45314° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
4532
45335° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et quantitative est similaire ;
4534
45356° Le taux d'incorporation du prémélange ;
4536
45377° La quantité d'aliments médicamenteux ;
4538
45398° Le nom et l'adresse du destinataire.
4540
4541**Article LEGIARTI000006801049**
4542
4543Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes :
4544
45451° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux consultations qu'ils effectuent ;
4546
45472° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;
4548
45493° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que des médicaments autorisés en France ;
4550
45514° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le code de la santé publique, le code rural, le code de déontologie vétérinaire et l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;
4552
45535° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités minimales nécessaires pour achever le traitement.
4554
4555**Article LEGIARTI000006801051**
4556
4557Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un médicament vétérinaire :
4558
45591° Certifie que cet établissement possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ;
4560
45612° Certifie que l'établissement qui assure la fabrication du médicament vétérinaire exporté possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 et qu'il est astreint au respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5142-3 ;
4562
45633° Lorsque le médicament vétérinaire bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, délivre le résumé des caractéristiques du produit ou un document équivalent.
4564
4565Lorsque le médicament vétérinaire ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement fournit au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation fait défaut, accompagnée d'un dossier comportant les caractéristiques du médicament vétérinaire exporté. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments atteste que la déclaration a été fournie et communique, à sa demande, ces informations à l'autorité compétente de l'Etat importateur.
4566
4567Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre à l'autorité compétente de l'Etat importateur, à sa demande, des documents ou informations relatifs à l'existence et aux conditions de fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires et les certificats et autres documents mentionnés au présent article.
4568
4569**Article LEGIARTI000006801052**
4570
4571Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des aliments médicamenteux un certificat dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui mentionne :
4572
45731° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement titulaire de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 au titre du 11°, 12°, 13° ou 14° de l'article R. 5145-2 ;
4574
45752° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
4576
45773° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
4578
45794° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
4580
45815° Le taux d'incorporation du prémélange ;
4582
45836° La quantité d'aliments médicamenteux ;
4584
45857° Le nom et l'adresse du destinataire.
4586
4587Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments certifie que l'aliment médicamenteux a été fabriqué par un établissement titulaire de l'autorisation prévue à l'article 4 de la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.
4588
45214589## SECTION 7 : SANCTIONS.
45224590
45234591**Article LEGIARTI000006801061**