Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 (+8 textes) (2018-07-01)

N
Nomoscope
1 juil. 2018 8ce38d8c4aa3a92b6ab35b416ede5a1dec4ecc80
Version précédente : c6fb6886
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression des définitions techniques détaillées relatives aux rayonnements ionisants, telles que les unités de mesure et les formules de calcul des doses, qui figuraient précédemment dans les annexes du code de la santé publique. En retirant ces éléments, la réglementation ne modifie pas les droits fondamentaux des citoyens ni les obligations de protection, car ces notions restent définies par les textes de référence internationaux et les arrêtés spécifiques mentionnés dans les articles subsistants. L'impact pour les citoyens et les professionnels de santé est donc nul sur le plan des droits, ces définitions étant purement descriptives et destinées à la clarté administrative plutôt qu'à la création de nouvelles obligations juridiques.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006908098 L928→928
928928
929929Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
930930
931**Article LEGIARTI000006908098**
932
933DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS
934
935Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).
936
937Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à des rayonnements ionisants.
938
939Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
940
941A = dN/dt
942
943L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
944
945Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.
946
947Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R. 1333-53-1.
948
949Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
950
951D = dE/dm
952
953où :
954
955dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
956
957dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
958
959Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
960
961L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
962
963Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la formule :
964
965(Formule non reproduite)
966
967où :
968
969DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
970
971wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
972
973wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
974
975Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
976
977L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
978
979Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
980
981(Formule non reproduite)
982
983Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
984
985L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
986
987Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
988
989HT,R = wR DT,R
990
991où :
992
993DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
994
995wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
996
997Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
998
999(Formule non reproduite)
1000
1001Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
1002
1003L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)
1004
1005Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :
1006
1007(Formule non reproduite)
1008
1009où :
1010
1011HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
1012
1013t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
1014
1015Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
1016
1017Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
1018
1019Termes utilisés :
1020
1021L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ;
1022
1023L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ;
1024
1025L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;
1026
1027L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
1028
1029L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
1030
1031Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de rayonnements ionisants.
1032
1033Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).
1034
1035Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
1036
1037Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.
1038
1039Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
1040
1041Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
1042
1043Radionucléide : nucléide radioactif.
1044
1045Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
1046
1047Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.
1048
1049Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
1050
1051Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
1052
1053Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
1054
1055Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
1056
1057Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir :
1058
1059\- soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;
1060
1061\- soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou autorisation.
1062
1063Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8.
1064
1065Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
1066
1067**Article LEGIARTI000006908100**
1068
1069Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
1070
1071Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
1072
1073Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité sont interdites.
1074
1075Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec" correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).
1076
1077Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
1078
1079931**Article LEGIARTI000006908103**
1080932
1081933VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9
Article LEGIARTI000037018730 L4523→4375
45234375X. – Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies de prévention
45244376
45254377Les équipes et les personnes directement concernées peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à réduire les risques en vue, le cas échéant, de les adapter aux besoins et aux pratiques des populations ayant une pratique prostitutionnelle.
4378
4379**Article LEGIARTI000037018730**
4380
4381DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS
4382
4383Les termes " substance radioactive ", " matière radioactive " et " déchet radioactif " sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)") du code de l'environnement.
4384
4385Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).
4386
4387Acte de malveillance : vol, détournement, détérioration volontaire d'une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)").
4388
4389Activation : un processus par lequel un nucléide stable est transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de photons de haute énergie ;
4390
4391Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
4392
4393A = dN/ dt
4394
4395L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
4396
4397Becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité. Un becquerel équivaut à une transition nucléaire par seconde.
4398
4399Catégorie d'activités nucléaires : ensemble d'activités nucléaires utilisant des techniques similaires pour une même finalité et présentant un niveau de risque équivalent.
4400
4401Catégorie d'une source de rayonnements ionisants : niveau de dangerosité intrinsèque d'une source de rayonnements ionisants. Une source est classée en catégorie A, B, C ou D de la façon suivante :
4402
4403-catégorie C s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité est inférieure au niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code ;
4404
4405-catégorie B s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité est inférieure au niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code et répondant à au moins une des deux conditions suivantes : l'activité est supérieure ou égale au niveau d'activité défini dans la sixième colonne du même tableau ou la source est contenue dans un dispositif portable ou mobile ;
4406
4407-catégorie A dans les autres cas s'il s'agit d'une source scellée de haute activité ;
4408
4409-en catégorie D dans tous les autres cas.
4410
4411Les sources de rayonnements ionisants répondant aux conditions d'exemption mentionnées à l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(V\)")ne sont pas catégorisées.
4412
4413Cession d'une source de rayonnements ionisants : tout changement de détenteur d'une source de rayonnements ionisants, temporaire ou définitif, entraînant un transfert de la garde de ladite source à quelque fin que ce soit.
4414
4415Contrainte de dose : une restriction définie, à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées dans le processus d'optimisation lors de l'exercice d'une activité nucléaire.
4416
4417Défaillant : responsable d'activité nucléaire qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir ses obligations en matière de restitution ou de reprise de sources radioactives scellées, de gestion de déchets radioactifs ou de gestion de sites pollués par des substances radioactives résultant de l'exercice de son activité.
4418
4419Détention de sources de rayonnements ionisants : garde temporaire ou définitive de sources de rayonnements ionisants à quelque fin que ce soit, y compris l'entreposage et le stockage, à l'exception de la garde de sites pollués par des substances radioactives et du transport de substances radioactives.
4420
4421Distribution de sources de rayonnements ionisants : action de céder, à titre onéreux ou gratuit et de façon temporaire ou définitive, une source de rayonnements ionisants, à l'exception des cessions entre utilisateurs, des retours de sources radioactives scellées à un fournisseur en fin d'utilisation et des cessions de sites pollués par des substances radioactives.
4422
4423Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :
4424
4425D = dE/ dm
4426
4427où :
4428
4429-dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
4430
4431-dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
4432
4433Le terme " dose absorbée " désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
4434
4435Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées dans les différents tissus et organes du corps par suite d'une exposition interne et externe. Elle est définie par la formule :
4436
4437E = Somme wTHT = Somme wT Somme wRDT, R
4438
4439où :
4440
4441-DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
4442
4443-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
4444
4445-wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
4446
4447Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article [R. 1333-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-24 \(V\)"). L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
4448
4449Dose efficace engagée [E (t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT (t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération pour les tissus wT approprié. Elle est donnée par la formule :
4450
4451E (t) = Somme des wTHT (t)
4452
4453L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
4454
4455Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
4456
4457HT, R = wR DT, R
4458
4459où :
4460
4461-DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
4462
4463-wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
4464
4465Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
4466
4467HT = Somme wRDT, R
4468
4469Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-24. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
4470
4471Dose équivalente engagée [HT (t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite d'une incorporation. Pour une incorporation d'activité à un moment t0, elle est définie par la formule :
4472
4473HT (t) = Intégrale HT (t) dt
4474
4475où :
4476
4477-HT (t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
4478
4479-t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
4480
4481Dans HT (t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de 50 ans et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
4482
4483Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
4484
4485Termes utilisés :
4486
4487-L'exposition externe : exposition résultant de sources de rayonnements ionisants situées en dehors de l'organisme ;
4488
4489-L'exposition interne : exposition résultant de sources de rayonnements ionisants situées dans l'organisme ;
4490
4491-L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;
4492
4493-L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
4494
4495-L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
4496
4497Fabrication : toute opération visant à fabriquer ou à produire une source de rayonnements ionisants.
4498
4499Fournisseur : toute personne qui assure une activité de distribution de sources de rayonnements ionisants.
4500
4501Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J. kg-1).
4502
4503Incorporation : activité totale d'un radionucléide pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant.
4504
4505Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article [R. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)")et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnements ionisants pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.
4506
4507Lot de sources radioactives : ensemble de sources radioactives scellées contenues dans un même produit ou dispositif ou qui ne sont protégées contre les actes de malveillance que par des moyens communs et dont le rapport :
4508
4509
4510Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4511
4512est supérieur ou égal à 1,
4513
4514
4515
4516-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;
4517
4518-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;
4519
4520-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;
4521
4522-Sj est le niveau d'activité défini dans la deuxième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.
4523
4524Un lot de sources radioactives est classé en catégorie C si le lot ne contient aucune source scellée de haute activité contenue dans un dispositif mobile ou portable et si le rapport :
4525
4526
4527Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4528
4529est supérieur ou égal à 1,
4530
4531et si le rapport :
4532
4533
4534Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4535
4536est inférieur à 1,
4537
4538
4539
4540-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;
4541
4542-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;
4543
4544-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;
4545
4546-SCj est le niveau d'activité défini dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;
4547
4548-SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.
4549
4550Un lot de sources radioactives est classé en catégorie B, si le rapport :
4551
4552
4553Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4554
4555est supérieur ou égal à 1,
4556
4557et si le rapport :
4558
4559
4560Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4561
4562est inférieur à 1,
4563
4564
4565
4566-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;
4567
4568-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;
4569
4570-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;
4571
4572-SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;
4573
4574-SAJ est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.
4575
4576Un lot de sources radioactives est classé en catégorie A, si le rapport :
4577
4578
4579Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante [ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723 ](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984723)
4580
4581est supérieur ou égal à 1,
4582
4583
4584
4585-n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;
4586
4587-i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j
4588
4589-Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive.
4590
4591-SAj est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.
4592
4593Un lot de sources radioactives est classé en catégorie D dans tous les autres cas.
4594
4595Niveau de référence : valeur utilisée dans les situations mentionnées à l'article [L. 1333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)")pour définir le niveau de la dose efficace ou de la dose équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions aux rayonnements ionisants résultant de ladite situation, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée. L'optimisation de la protection porte prioritairement sur les expositions supérieures au niveau de référence et continue d'être mise en œuvre en dessous de celui-ci pour réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions.
4596
4597Niveau de référence diagnostique : niveau de dose pour des types d'actes de radiologie et de pratiques interventionnelles radioguidées ou, dans le cas de médicaments de radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des groupes de patients types ou des fantômes types, pour des catégories d'équipements.
4598
4599Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
4600
4601Personne représentative : personne recevant une dose, qui est représentative des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares.
4602
4603Potentiel radon : le potentiel radon des formations géologiques est déterminé par la teneur en uranium des terrains sous-jacents qui est le premier des facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments. Sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte.
4604
4605Pratiques interventionnelles radioguidées : ensemble des techniques d'imagerie utilisant des rayonnements ionisants pour la réalisation d'actes médicaux ou chirurgicaux invasifs, à but diagnostiques, préventifs ou thérapeutiques, ainsi que les actes chirurgicaux et médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée de guidage ou de contrôle.
4606
4607Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
4608
4609Radionucléide : nucléide radioactif.
4610
4611Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
4612
4613Sievert : le nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace (un sievert équivaut à un joule par kilogramme).
4614
4615Site pollué par des substances radioactives : site qui, du fait d'anciens dépôts de substances ou déchets radioactifs, d'utilisation ou d'infiltration de substances radioactives ou d'activation radiologique de matériaux, présente une pollution radioactive susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l'environnement.
4616
4617Source de rayonnements ionisants : entité susceptible de provoquer une exposition, par exemple en émettant des rayonnements ionisants ou en rejetant des substances radioactives.
4618
4619Source naturelle de rayonnements ionisants : source de rayonnements ionisants d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
4620
4621Source radioactive : source de rayonnements ionisants intégrant des substances radioactives.
4622
4623Source radioactive orpheline : source radioactive qui ne fait pas l'objet d'une exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire ou ne l'a jamais été.
4624
4625Source radioactive scellée : source radioactive dont les substances radioactives sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou incorporées sous forme solide dans le but d'empêcher, dans des conditions d'utilisation normales, toute dispersion de substances radioactives.
4626
4627Source scellée de haute activité : source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité est égale ou supérieure au niveau d'activité défini pour ce radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code. Sauf disposition contraire, le classement d'une source radioactive en source scellée de haute activité est établi en tenant compte de la décroissance radioactive.
4628
4629Substance radioactive d'origine naturelle : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides naturels dont la ou des concentrations d'activité massique sont supérieures à une ou plusieurs valeurs limites d'exemption définies dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code.
4630
4631Utilisation : tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives.
4632
4633**Article LEGIARTI000037018737**
4634
4635Tableau 1 : radioactivité naturelle dans les matières solides
4636
4637
4638Radionucléides naturels|
4639Valeur limite d'exemption en concentration (kBq/ kg)
4640---|---
4641
4642K 40|
464310
4644
4645U 238 et sa filiation radioactive (1)|
46461
4647
4648Th 232 et sa filiation radioactive (1)|
46491
4650
4651-Tous les radionucléides des chaînes de désintégration de l'uranium 238 et du thorium 232 sont considérés à l'équilibre radioactif avec leur père. En cas de déséquilibre radioactif suite à un traitement industriel, prendre les radionucléides pères comme tête de chaîne par rapport à leurs produits de filiation en considérant la même valeur d'exemption.
4652
4653
4654Radionucléide père|
4655Filiation
4656---|---
4657
4658Ra-224|
4659Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
4660
4661Ra-226|
4662Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
4663
4664Ra-228|
4665Ac-228
4666
4667Th-228|
4668Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
4669
4670Th-232|
4671Ra-228, Ac-228
4672
4673Th-234|
4674Pa-234 m
4675
4676U-238|
4677Th-234, Pa-234 m
4678
4679
4680Tableau 2 : Valeurs d'exemption pour les radionucléides ou substances radioactives, et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité
4681
4682
4683Colonne 1|
4684Colonne 2|
4685Colonne 3|
4686Colonne 4|
4687Colonne 5|
4688Colonne 6|
4689Colonne 7
4690---|---|---|---|---|---|---
4691|
4692Valeurs limites|
4693Niveaux d'activité (Bq)
4694
4695Radionucléide|
4696Exemption en quantité
4697
4698(Bq)|
4699Exemption en concentration
4700
4701(kBq/ kg)|
4702Déclaration en concentration
4703
4704(kBq/ kg)|
4705Classement en source scellée de haute activité (HA)|
4706Classement en source radioactive de catégorie B|
4707Classement en source radioactive de catégorie A
4708
4709H 3|
47101.109|
4711100|
47121.106|
47132.1015|
47142.1016|
47152.1018
4716
4717Be 7|
47181.107|
471910|
47201.103|
47211.1012|
47221.1013|
47231.1015
4724
4725Be 10|
47261.106|
4727/|
4728/|
47293.1013|
47303.1014|
47313.1016
4732
4733C 11|
47341.106|
4735/|
4736/|
47376.1010|
47386.1011|
47396.1013
4740
4741C 11 monoxyde|
47421.109|
4743/|
4744/|
47456.1010|
47466.1011|
47476.1013
4748
4749C 11 dioxyde|
47501.109|
4751/|
4752/|
47536.1010|
47546.1011|
47556.1013
4756
4757C 14|
47581.107|
47591|
47601.104|
47615.1013|
47625.1014|
47635.1016
4764
4765C 14 monoxyde|
47661.101|
4767/|
4768/|
47695.1013|
47705.1014|
47715.1016
4772
4773C 14 dioxyde|
47741.101|
4775/|
4776/|
47775.1013|
47785.1014|
47795.1016
4780
4781N 13|
47821.109|
4783/|
4784/|
47856.1010|
47866.1011|
47876.1013
4788
4789O 15|
47901.109|
4791/|
47921.102|
4793NA|
4794NA|
4795NA
4796
4797F 18|
47981.106|
479910|
48001.101|
48016.1010|
48026.1011|
48036.1013
4804
4805Ne 19|
48061.109|
4807/|
4808/|
4809NA|
4810NA|
4811NA
4812
4813Na 22|
48141.106|
48150,1|
48161.101|
48173.1010|
48183.1011|
48193.1013
4820
4821Na 24|
48221.105|
48231|
48241.101|
48252.1010|
48262.1011|
48272.1013
4828
4829Al 26|
48301.105|
4831/|
4832/|
48333.1010|
48343.1011|
48353.1013
4836
4837Mg 28|
48381.105|
4839/|
4840/|
48412.1010|
48422.1011|
48432.1013
4844
4845Si 31|
48461.106|
48471000|
48481.103|
48491.1013|
48501.1014|
48511.1016
4852
4853Si 32|
48541.106|
4855/|
4856/|
48577.1012|
48587.1013|
48597.1015
4860
4861P 32|
48621.105|
48631000|
48641.103|
48651.1013|
48661.1014|
48671.1016
4868
4869P 33|
48701.108|
48711000|
48721.105|
48732.1014|
48742.1015|
48752.1017
4876
4877S 35|
48781.108|
4879100|
48801.105|
48816.1013|
48826.1014|
48836.1016
4884
4885S 35 composé organique|
48861.108|
4887/|
4888/|
48896.1013|
48906.1014|
48916.1016
4892
4893S 35 vapeur|
48941.109|
4895/|
4896/|
48976.1013|
48986.1014|
48996.1016
4900
4901Cl 36|
49021.106|
49031|
49041.104|
49052.1013|
49062.1014|
49072.1016
4908
4909Cl 38|
49101.105|
491110|
49121.101|
49135.1010|
49145.1011|
49155.1013
4916
4917Cl 39|
49181.105|
4919/|
4920/|
4921NA|
4922NA|
4923NA
4924
4925Ar 37|
49261.108|
4927/|
49281.106|
4929NA|
4930NA|
4931NA
4932
4933Ar 39|
49341.104|
4935/|
4936/|
49373.1014|
49383.1015|
49393.1017
4940
4941Ar 41|
49421.109|
4943/|
49441.102|
49455.1010|
49465.1011|
49475.1013
4948
4949K 40|
49501.106|
4951/|
49521.102|
4953NA|
4954NA|
4955NA
4956
4957K 42|
49581.106|
4959100|
49601.102|
49612.1011|
49622.1012|
49632.1014
4964
4965K 43|
49661.106|
496710|
49681.101|
49697.1010|
49707.1011|
49717.1013
4972
4973K 44|
49741.105|
4975/|
4976/|
4977NA|
4978NA|
4979NA
4980
4981K 45|
49821.105|
4983/|
4984/|
4985NA|
4986NA|
4987NA
4988
4989Ca 41|
49901.107|
4991/|
4992/|
4993NA|
4994NA|
4995NA
4996
4997Ca 45|
49981.107|
4999100|
50001.104|
50011.1014|
50021.1015|
50031.1017
5004
5005Ca 47|
50061.106|
500710|
50081.101|
50096.1010|
50106.1011|
50116.1013
5012
5013Sc 43|
50141.106|
5015/|
5016/|
5017NA|
5018NA|
5019NA
5020
5021Sc 44|
50221.105|
5023/|
5024/|
50253.1010|
50263.1011|
50273.1013
5028
5029Sc 44m|
50301.107|
5031/|
5032/|
5033NA|
5034NA|
5035NA
5036
5037Sc 46|
50381.106|
50390,1|
50401.101|
50413.1010|
50423.1011|
50433.1013
5044
5045Sc 47|
50461.106|
5047100|
50481.102|
50497.1011|
50507.1012|
50517.1014
5052
5053Sc 48|
50541.105|
50551|
50561.101|
50572.1010|
50582.1011|
50592.1013
5060
5061Sc 49|
50621.105|
5063/|
5064/|
5065NA|
5066NA|
5067NA
5068
5069Ti 44|
50701.105|
5071/|
5072/|
50733.1010|
50743.1011|
50753.1013
5076
5077Ti 45|
50781.106|
5079/|
5080/|
5081NA|
5082NA|
5083NA
5084
5085V 47|
50861.105|
5087/|
5088/|
5089NA|
5090NA|
5091NA
5092
5093V 48|
50941.105|
50951|
50961.101|
50972.1010|
50982.1011|
50992.1013
5100
5101V 49|
51021.107|
5103/|
5104/|
51052.1015|
51062.1016|
51072.1018
5108
5109Cr 48|
51101.106|
5111/|
5112/|
5113NA|
5114NA|
5115NA
5116
5117Cr 49|
51181.106|
5119/|
5120/|
5121NA|
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6173NA
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6176
6177(période 1,01h)|
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6463NA
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6468/|
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6476/|
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6523/|
6524/|
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6532/|
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6560
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6563/|
6564/|
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6566NA|
6567NA
6568
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6584
6585Ag 103|
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6587/|
6588/|
6589NA|
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6593Ag 104|
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6595/|
6596/|
6597NA|
6598NA|
6599NA
6600
6601Ag 104m|
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6607NA
6608
6609Ag 105|
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6624
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6635/|
66361.101|
66374.1010|
66384.1011|
66394.1013
6640
6641Ag 110m|
66421.106|
66430,1 (a)|
66441.101|
66452.1010|
66462.1011|
66472.1013
6648
6649Ag 111|
66501.106|
6651100|
66521.103|
66532.1012|
66542.1013|
66552.1015
6656
6657Ag 112|
66581.105|
6659/|
6660/|
6661NA|
6662NA|
6663NA
6664
6665Ag 115|
66661.105|
6667/|
6668/|
6669NA|
6670NA|
6671NA
6672
6673Cd 104|
66741.107|
6675/|
6676/|
6677NA|
6678NA|
6679NA
6680
6681Cd 107|
66821.107|
6683/|
6684/|
6685NA|
6686NA|
6687NA
6688
6689Cd 109|
66901.106|
66911 (a)|
66921.104|
66932.1013|
66942.1014|
66952.1016
6696
6697Cd 113|
66981.106|
6699/|
6700/|
6701NA|
6702NA|
6703NA
6704
6705Cd 113m|
67061.106|
6707/|
6708/|
67094.1013|
67104.1014|
67114.1016
6712
6713Cd 115|
67141.106|
671510 (a)|
67161.102|
67172.1011|
67182.1012|
67192.1014
6720
6721Cd 115m|
67221.106|
6723100 (a)|
67241.103|
67253.1012|
67263.1013|
67273.1015
6728
6729Cd 117|
67301.106|
6731/|
6732/|
6733NA|
6734NA|
6735NA
6736
6737Cd 117m|
67381.106|
6739/|
6740/|
6741NA|
6742NA|
6743NA
6744
6745In 109|
67461.106|
6747/|
6748/|
6749NA|
6750NA|
6751NA
6752
6753In 110 (période 4, 9h)|
67541.106|
6755/|
6756/|
6757NA|
6758NA|
6759NA
6760
6761In 110
6762
6763(période 69, 1min)|
67641.105|
6765/|
6766/|
6767NA|
6768NA|
6769NA
6770
6771In 111|
67721.106|
677310|
67741.102|
67752.1011|
67762.1012|
67772.1014
6778
6779In 112|
67801.106|
6781/|
6782/|
6783NA|
6784NA|
6785NA
6786
6787In 113m|
67881.106|
6789100|
67901.102|
67913.1011|
67923.1012|
67933.1014
6794
6795In 114|
67961.105|
6797/|
6798/|
6799NA|
6800NA|
6801NA
6802
6803In 114m|
68041.106|
680510 (a)|
68061.102|
68078.1011|
68088.1012|
68098.1014
6810
6811In 115|
68121.105|
6813/|
6814/|
6815NA|
6816NA|
6817NA
6818
6819In 115m|
68201.106|
6821100|
68221.102|
68234.1011|
68244.1012|
68254.1014
6826
6827In 116m|
68281.105|
6829/|
6830/|
6831NA|
6832NA|
6833NA
6834
6835In 117|
68361.106|
6837/|
6838/|
6839NA|
6840NA|
6841NA
6842
6843In 117m|
68441.106|
6845/|
6846/|
6847NA|
6848NA|
6849NA
6850
6851In 119m|
68521.105|
6853/|
6854/|
6855NA|
6856NA|
6857NA
6858
6859Sn 110|
68601.107|
6861/|
6862/|
6863NA|
6864NA|
6865NA
6866
6867Sn 111|
68681.106|
6869/|
6870/|
6871NA|
6872NA|
6873NA
6874
6875Sn 113|
68761.107|
68771 (a)|
68781.103|
68793.1011|
68803.1012|
68813.1014
6882
6883Sn 117m|
68841.106|
6885/|
6886/|
68875.1011|
68885.1012|
68895.1014
6890
6891Sn 119m|
68921.107|
6893/|
6894/|
68957.1013|
68967.1014|
68977.1016
6898
6899Sn 121|
69001.107|
6901/|
6902/|
6903NA|
6904NA|
6905NA
6906
6907Sn 121m|
69081.107|
6909/|
6910/|
69117.1013|
69127.1014|
69137.1016
6914
6915Sn 123|
69161.106|
6917/|
6918/|
69197.1012|
69207.1013|
69217.1015
6922
6923Sn 123m|
69241.106|
6925/|
6926/|
6927NA|
6928NA|
6929NA
6930
6931Sn 125|
69321.105|
693310|
69341.102|
69351.1011|
69361.1012|
69371.1014
6938
6939Sn 126|
69401.105|
6941/|
6942/|
69433.1010|
69443.1011|
69453.1013
6946
6947Sn 127|
69481.106|
6949/|
6950/|
6951NA|
6952NA|
6953NA
6954
6955Sn 128|
69561.106|
6957/|
6958/|
6959NA|
6960NA|
6961NA
6962
6963Sb 115|
69641.106|
6965/|
6966/|
6967NA|
6968NA|
6969NA
6970
6971Sb 116|
69721.106|
6973/|
6974/|
6975NA|
6976NA|
6977NA
6978
6979Sb 116m|
69801.105|
6981/|
6982/|
6983NA|
6984NA|
6985NA
6986
6987Sb 117|
69881.107|
6989/|
6990/|
6991NA|
6992NA|
6993NA
6994
6995Sb 118m|
69961.106|
6997/|
6998/|
6999NA|
7000NA|
7001NA
7002
7003Sb 119|
70041.107|
7005/|
7006/|
7007NA|
7008NA|
7009NA
7010
7011Sb 120 (période 5, 76j)|
70121.106|
7013/|
7014/|
7015NA|
7016NA|
7017NA
7018
7019Sb 120 (période 5, 89min)|
70201.106|
7021/|
7022/|
7023NA|
7024NA|
7025NA
7026
7027Sb 122|
70281.104|
702910|
70301.102|
70311.1011|
70321.1012|
70331.1014
7034
7035Sb 124|
70361.106|
70371|
70381.101|
70394.1010|
70404.1011|
70414.1013
7042
7043Sb 124m|
70441.106|
7045/|
7046/|
7047NA|
7048NA|
7049NA
7050
7051Sb 125|
70521.106|
70530,1 (a)|
70541.102|
70552.1011|
70562.1012|
70572.1014
7058
7059Sb 126|
70601.105|
7061/|
7062/|
70632.1010|
70642.1011|
70652.1013
7066
7067Sb 126m|
70681.105|
7069/|
7070/|
7071NA|
7072NA|
7073NA
7074
7075Sb 127|
70761.106|
7077/|
7078/|
7079NA|
7080NA|
7081NA
7082
7083Sb 128 (période 9,01h)|
70841.105|
7085/|
7086/|
7087NA|
7088NA|
7089NA
7090
7091Sb 128 (période 10,4min)|
70921.105|
7093/|
7094/|
7095NA|
7096NA|
7097NA
7098
7099Sb 129|
71001.106|
7101/|
7102/|
7103NA|
7104NA|
7105NA
7106
7107Sb 130|
71081.105|
7109/|
7110/|
7111NA|
7112NA|
7113NA
7114
7115Sb 131|
71161.106|
7117/|
7118/|
7119NA|
7120NA|
7121NA
7122
7123Te 116|
71241.107|
7125/|
7126/|
7127NA|
7128NA|
7129NA
7130
7131Te 121|
71321.106|
7133/|
7134/|
71351.1011|
71361.1012|
71371.1014
7138
7139Te 121m|
71401.106|
7141/|
7142/|
71431.1011|
71441.1012|
71451.1014
7146
7147Te 123|
71481.106|
7149/|
7150/|
7151NA|
7152NA|
7153NA
7154
7155Te 123m|
71561.107|
71571|
71581.102|
71596.1011|
71606.1012|
71616.1014
7162
7163Te 125m|
71641.107|
71651000|
71661.103|
71671.1013|
71681.1014|
71691.1016
7170
7171Te 127|
71721.106|
71731000|
71741.103|
71751.1013|
71761.1014|
71771.1016
7178
7179Te 127m|
71801.107|
718110 (a)|
71821.103|
71833.1012|
71843.1013|
71853.1015
7186
7187Te 129|
71881.106|
7189100|
71901.102|
71911.1012|
71921.1013|
71931.1015
7194
7195Te 129m|
71961.106|
719710 (a)|
71981.103|
71991.1012|
72001.1013|
72011.1015
7202
7203Te 131|
72041.105|
7205100|
72061.102|
7207NA|
7208NA|
7209NA
7210
7211Te 131m|
72121.106|
721310 (a)|
72141.101|
72154.1010|
72164.1011|
72174.1013
7218
7219Te 132|
72201.107|
72211 (a)|
72221.102|
72233.1010|
72243.1011|
72253.1013
7226
7227Te 133|
72281.105|
722910|
72301.101|
7231NA|
7232NA|
7233NA
7234
7235Te 133m|
72361.105|
723710|
72381.101|
7239NA|
7240NA|
7241NA
7242
7243Te 134|
72441.106|
724510|
72461.101|
7247NA|
7248NA|
7249NA
7250
7251I 120|
72521.105|
7253/|
7254/|
7255NA|
7256NA|
7257NA
7258
7259I 120m|
72601.105|
7261/|
7262/|
7263NA|
7264NA|
7265NA
7266
7267I 121|
72681.106|
7269/|
7270/|
7271NA|
7272NA|
7273NA
7274
7275I 123|
72761.107|
7277100|
72781.102|
72795.1011|
72805.1012|
72815.1014
7282
7283I 124|
72841.106|
7285/|
7286/|
72876.1010|
72886.1011|
72896.1013
7290
7291I 125|
72921.106|
7293100|
72941.103|
72952.1011|
72962.1012|
72972.1014
7298
7299I 126|
73001.106|
730110|
73021.102|
73031.1011|
73041.1012|
73051.1014
7306
7307I 128|
73081.105|
7309/|
7310/|
7311NA|
7312NA|
7313NA
7314
7315I 129|
73161.105|
73170,01|
73181.102|
7319NA|
7320NA|
7321NA
7322
7323I 130|
73241.106|
732510|
73261.101|
7327NA|
7328NA|
7329NA
7330
7331I 131|
73321.106|
733310|
73341.102|
73352.1011|
73362.1012|
73372.1014
7338
7339I 132|
73401.105|
734110|
73421.101|
73433.1010|
73443.1011|
73453.1013
7346
7347I 132m|
73481.106|
7349/|
7350/|
7351NA|
7352NA|
7353NA
7354
7355I 133|
73561.106|
735710|
73581.101|
73591.1011|
73601.1012|
73611.1014
7362
7363I 134|
73641.105|
736510|
73661.101|
73673.1010|
73683.1011|
73693.1013
7370
7371I 135|
73721.106|
737310|
73741.101|
73754.1010|
73764.1011|
73774.1013
7378
7379Xe 120|
73801.109|
7381/|
7382/|
7383NA|
7384NA|
7385NA
7386
7387Xe 121|
73881.109|
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7390/|
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8162
8163Eu 149|
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8178
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8181/|
8182/|
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8315Tb 147|
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8347Tb 153|
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8351NA|
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8353NA
8354
8355Tb 154|
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8357/|
8358/|
8359NA|
8360NA|
8361NA
8362
8363Tb 155|
83641.107|
8365/|
8366/|
8367NA|
8368NA|
8369NA
8370
8371Tb 156|
83721.106|
8373/|
8374/|
8375NA|
8376NA|
8377NA
8378
8379Tb 156m (période 24, 4h)|
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8381/|
8382/|
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8386
8387Tb 156m (période 5h)|
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8390/|
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8393NA
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8410
8411Tb 160|
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8418
8419Tb 161|
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8421/|
8422/|
8423NA|
8424NA|
8425NA
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8430/|
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8432NA|
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8434
8435Dy 157|
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8438/|
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8440NA|
8441NA
8442
8443Dy 159|
84441.107|
8445/|
8446/|
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8458
8459Dy 166|
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8461100|
84621.103|
84631.1012|
84641.1013|
84651.1015
8466
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8520NA|
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8546
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8553NA
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8561NA
8562
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8565/|
8566/|
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8569NA
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85852.1014
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8587Er 172|
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8645/|
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8647NA|
8648NA|
8649NA
8650
8651Tm 175|
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8653/|
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8656NA|
8657NA
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8665NA
8666
8667Yb 166|
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8675Yb 167|
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8683Yb 169|
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8933/|
8934/|
8935NA|
8936NA|
8937NA
8938
8939Ta 173|
89401.106|
8941/|
8942/|
8943NA|
8944NA|
8945NA
8946
8947Ta 174|
89481.106|
8949/|
8950/|
8951NA|
8952NA|
8953NA
8954
8955Ta 175|
89561.106|
8957/|
8958/|
8959NA|
8960NA|
8961NA
8962
8963Ta 176|
89641.106|
8965/|
8966/|
8967NA|
8968NA|
8969NA
8970
8971Ta 177|
89721.107|
8973/|
8974/|
8975NA|
8976NA|
8977NA
8978
8979Ta 178
8980
8981vie longue|
89821.106|
8983/|
8984/|
89857.1010|
89867.1011|
89877.1013
8988
8989Ta 179|
89901.107|
8991/|
8992/|
89936.1012|
89946.1013|
89956.1015
8996
8997Ta 180|
89981.106|
8999/|
9000/|
9001NA|
9002NA|
9003NA
9004
9005Ta 180m|
90061.107|
9007/|
9008/|
9009NA|
9010NA|
9011NA
9012
9013Ta 182|
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90150,1|
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9020
9021Ta 182m|
90221.106|
9023/|
9024/|
9025NA|
9026NA|
9027NA
9028
9029Ta 183|
90301.106|
9031/|
9032/|
9033NA|
9034NA|
9035NA
9036
9037Ta 184|
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9039/|
9040/|
9041NA|
9042NA|
9043NA
9044
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90461.105|
9047/|
9048/|
9049NA|
9050NA|
9051NA
9052
9053Ta 186|
90541.105|
9055/|
9056/|
9057NA|
9058NA|
9059NA
9060
9061W 176|
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9063/|
9064/|
9065NA|
9066NA|
9067NA
9068
9069W 177|
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9071/|
9072/|
9073NA|
9074NA|
9075NA
9076
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9084
9085W 179|
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9087/|
9088/|
9089NA|
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9091NA
9092
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91101.106|
911110|
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9116
9117W 188|
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9119/|
9120/|
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9124
9125Re 177|
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9127/|
9128/|
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9130NA|
9131NA
9132
9133Re 178|
91341.106|
9135/|
9136/|
9137NA|
9138NA|
9139NA
9140
9141Re 181|
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9143/|
9144/|
9145NA|
9146NA|
9147NA
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9151/|
9152/|
9153NA|
9154NA|
9155NA
9156
9157Re 182 (période 12, 7h)|
91581.106|
9159/|
9160/|
9161NA|
9162NA|
9163NA
9164
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91661.106|
9167/|
9168/|
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9172
9173Re 184m|
91741.106|
9175/|
9176/|
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91797.1013
9180
9181Re 186|
91821.106|
91831000|
91841.103|
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91864.1013|
91874.1015
9188
9189Re 186m|
91901.107|
9191/|
9192/|
9193NA|
9194NA|
9195NA
9196
9197Re 187|
91981.109|
9199/|
9200/|
9201NA|
9202NA|
9203NA
9204
9205Re 188|
92061.105|
9207100|
92081.102|
92091.1012|
92101.1013|
92111.1015
9212
9213Re 188m|
92141.107|
9215/|
9216/|
9217NA|
9218NA|
9219NA
9220
9221Re 189|
92221.106|
9223/|
9224/|
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92261.1013|
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9228
9229Os 180|
92301.107|
9231/|
9232/|
9233NA|
9234NA|
9235NA
9236
9237Os 181|
92381.106|
9239/|
9240/|
9241NA|
9242NA|
9243NA
9244
9245Os 182|
92461.106|
9247/|
9248/|
9249NA|
9250NA|
9251NA
9252
9253Os 185|
92541.106|
92551|
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92571.1011|
92581.1012|
92591.1014
9260
9261Os 189m|
92621.107|
9263/|
9264/|
9265NA|
9266NA|
9267NA
9268
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9271100|
92721.102|
92732.1012|
92742.1013|
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9276
9277Os 191m|
92781.107|
92791000|
92801.103|
92811.1012|
92821.1013|
92831.1015
9284
9285Os 193|
92861.106|
9287100|
92881.102|
92891.1012|
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92911.1015
9292
9293Os 194|
92941.105 (b)|
9295/|
9296/|
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92997.1014
9300
9301Ir 182|
93021.105|
9303/|
9304/|
9305NA|
9306NA|
9307NA
9308
9309Ir 184|
93101.106|
9311/|
9312/|
9313NA|
9314NA|
9315NA
9316
9317Ir 185|
93181.106|
9319/|
9320/|
9321NA|
9322NA|
9323NA
9324
9325Ir 186
9326
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93281.106|
9329/|
9330/|
9331NA|
9332NA|
9333NA
9334
9335Ir 186
9336
9337(période 1, 75h)|
93381.106|
9339/|
9340/|
9341NA|
9342NA|
9343NA
9344
9345Ir 187|
93461.106|
9347/|
9348/|
9349NA|
9350NA|
9351NA
9352
9353Ir 188|
93541.106|
9355/|
9356/|
9357NA|
9358NA|
9359NA
9360
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9363/|
9364/|
93651.1012|
93661.1013|
93671.1015
9368
9369Ir 190|
93701.106|
93711|
93721.101|
93735.1010|
93745.1011|
93755.1013
9376
9377Ir 190m (période 3, 1h)|
93781.106|
9379/|
9380/|
9381NA|
9382NA|
9383NA
9384
9385Ir 190m (période 1, 2h)|
93861.107|
9387/|
9388/|
9389NA|
9390NA|
9391NA
9392
9393Ir 192|
93941.104|
93951|
93961.101|
93978.1010|
93988.1011|
93998.1013
9400
9401Ir 192m|
94021.107|
9403/|
9404/|
9405NA|
9406NA|
9407NA
9408
9409Ir 193m|
94101.107|
9411/|
9412/|
9413NA|
9414NA|
9415NA
9416
9417Ir 194|
94181.105|
9419100|
94201.102|
94217.1011|
94227.1012|
94237.1014
9424
9425Ir 194m|
94261.106|
9427/|
9428/|
9429NA|
9430NA|
9431NA
9432
9433Ir 195|
94341.106|
9435/|
9436/|
9437NA|
9438NA|
9439NA
9440
9441Ir 195m|
94421.106|
9443/|
9444/|
9445NA|
9446NA|
9447NA
9448
9449Pt 186|
94501.106|
9451/|
9452/|
9453NA|
9454NA|
9455NA
9456
9457Pt 188|
94581.106 (b)|
9459/|
9460/|
94614.1010|
94624.1011|
94634.1013
9464
9465Pt 189|
94661.106|
9467/|
9468/|
9469NA|
9470NA|
9471NA
9472
9473Pt 191|
94741.106|
947510|
94761.102|
94773.1011|
94783.1012|
94793.1014
9480
9481Pt 193|
94821.107|
9483/|
9484/|
94853.1015|
94863.1016|
94873.1018
9488
9489Pt 193m|
94901.107|
94911000|
94921.103|
94931.1013|
94941.1014|
94951.1016
9496
9497Pt 195m|
94981.106|
9499/|
9500/|
95012.1012|
95022.1013|
95032.1015
9504
9505Pt 197|
95061.106|
95071000|
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9512
9513Pt 197m|
95141.106|
9515100|
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95189.1012|
95199.1014
9520
9521Pt 199|
95221.106|
9523/|
9524/|
9525NA|
9526NA|
9527NA
9528
9529Pt 200|
95301.106|
9531/|
9532/|
9533NA|
9534NA|
9535NA
9536
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95381.107|
9539/|
9540/|
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95426.1012|
95436.1014
9544
9545Au 194|
95461.106|
9547/|
9548/|
95497.1010|
95507.1011|
95517.1013
9552
9553Au 195|
95541.107|
9555/|
9556/|
95572.1012|
95582.1013|
95592.1015
9560
9561Au 198|
95621.106|
956310|
95641.102|
95652.1011|
95662.1012|
95672.1014
9568
9569Au 198m|
95701.106|
9571/|
9572/|
9573NA|
9574NA|
9575NA
9576
9577Au 199|
95781.106|
9579100|
95801.102|
95819.1011|
95829.1012|
95839.1014
9584
9585Au 200|
95861.105|
9587/|
9588/|
9589NA|
9590NA|
9591NA
9592
9593Au 200m|
95941.106|
9595/|
9596/|
9597NA|
9598NA|
9599NA
9600
9601Au 201|
96021.106|
9603/|
9604/|
9605NA|
9606NA|
9607NA
9608
9609Hg 193|
96101.106|
9611/|
9612/|
9613NA|
9614NA|
9615NA
9616
9617Hg 193m|
96181.106|
9619/|
9620/|
9621NA|
9622NA|
9623NA
9624
9625Hg 194|
96261.106|
9627/|
9628/|
96297.1010|
96307.1011|
96317.1013
9632
9633Hg 195|
96341.106|
9635/|
9636/|
9637NA|
9638NA|
9639NA
9640
9641Hg 195 m (organique)|
96421.106 (b)|
9643/|
9644/|
96452.1011|
96462.1012|
96472.1014
9648
9649Hg 195 m (inorganique)|
96501.106 (b)|
9651/|
9652/|
96532.1011|
96542.1012|
96552.1014
9656
9657Hg 197|
96581.107|
9659100|
96601.102|
96612.1012|
96622.1013|
96632.1015
9664
9665Hg 197m|
96661.106|
9667100|
96681.102|
96697.1011|
96707.1012|
96717.1014
9672
9673Hg 199m|
96741.106|
9675/|
9676/|
9677NA|
9678NA|
9679NA
9680
9681Hg 203|
96821.105|
968310|
96841.102|
96853.1011|
96863.1012|
96873.1014
9688
9689Tl 194|
96901.106|
9691/|
9692/|
9693NA|
9694NA|
9695NA
9696
9697Tl 194m|
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9903NA
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10406NA
10407
10408U enrichi
10409
10410au-delà de 20 %|
10411/|
10412/|
10413/|
104148.107|
104158.108|
104168.1010
10417
10418U enrichi
10419
10420entre 10 % et 20 %|
10421/|
10422/|
10423/|
104248.108|
104258.109|
104268.1011
10427
10428Np 232|
104291.106|
10430/|
10431/|
10432NA|
10433NA|
10434NA
10435
10436Np 233|
104371.107|
10438/|
10439/|
10440NA|
10441NA|
10442NA
10443
10444Np 234|
104451.106|
10446/|
10447/|
10448NA|
10449NA|
10450NA
10451
10452Np 235|
104531.107|
10454/|
10455/|
104561.1014|
104571.1015|
104581.1017
10459
10460Np 236 (période 22,5 h)|
104611.107|
10462/|
10463/|
104648.1011|
104658.1012|
104668.1014
10467
10468Np 236 (période 115000 ans)|
104691.105|
10470/|
10471/|
104727.109|
104737.1010|
104747.1012
10475
10476Np 237|
104771.103 (b)|
104781 (a)|
104791.100 (b)|
104807.1010|
104817.1011|
104827.1013
10483
10484Np 238|
104851.106|
10486/|
10487/|
10488NA|
10489NA|
10490NA
10491
10492Np 239|
104931.107|
10494100|
104951.102|
104965.1011|
104975.1012|
104985.1014
10499
10500Np 240|
105011.106|
1050210|
105031.101|
10504NA|
10505NA|
10506NA
10507
10508Pu 234|
105091.107|
10510100|
105111.102|
10512NA|
10513NA|
10514NA
10515
10516Pu 235|
105171.107|
10518100|
105191.102|
10520NA|
10521NA|
10522NA
10523
10524Pu 236|
105251.104|
105261|
105271.101|
105281.1011|
105291.1012|
105301.1014
10531
10532Pu 237|
105331.107|
10534100|
105351.103|
105362.1012|
105372.1013|
105382.1015
10539
10540Pu 238|
105411.104|
105420,1|
105431.100|
105446.1010|
105456.1011|
105466.1013
10547
10548Pu 239|
105491.104|
105500,1|
105511.100|
105526.1010|
105536.1011|
105546.1013
10555
10556Pu 239/ Be|
10557/|
10558/|
10559/|
105606.1010|
105616.1011|
105626.1013
10563
10564Pu 240|
105651.103|
105660,1|
105671.100|
105686.1010|
105696.1011|
105706.1013
10571
10572Pu 241|
105731.105|
1057410|
105751.102|
105763.1012|
105773.1013|
105783.1015
10579
10580Pu 242|
105811.104|
105820,1|
105831.100|
105847.1010|
105857.1011|
105867.1013
10587
10588Pu 243|
105891.107|
105901000|
105911.103|
10592NA|
10593NA|
10594NA
10595
10596Pu 244|
105971.104|
105980,1 (a)|
105991.100|
106003.108|
106013.109|
106023.1011
10603
10604Pu 245|
106051.106|
10606/|
10607/|
10608NA|
10609NA|
10610NA
10611
10612Pu 246|
106131.106|
10614/|
10615/|
10616NA|
10617NA|
10618NA
10619
10620Am 237|
106211.106|
10622/|
10623/|
10624NA|
10625NA|
10626NA
10627
10628Am 238|
106291.106|
10630/|
10631/|
10632NA|
10633NA|
10634NA
10635
10636Am 239|
106371.106|
10638/|
10639/|
10640NA|
10641NA|
10642NA
10643
10644Am 239/ Be|
10645/|
10646/|
10647/|
106486.1010|
106496.1011|
106506.1013
10651
10652Am 240|
106531.106|
10654/|
10655/|
10656NA|
10657NA|
10658NA
10659
10660Am 241|
106611.104|
106620,1|
106631.100|
106646.1010|
106656.1011|
106666.1013
10667
10668Am 241/ Be|
10669/|
10670/|
10671/|
106726.1010|
106736.1011|
106746.1013
10675
10676Am 242|
106771.106|
106781000|
106791.103|
10680NA|
10681NA|
10682NA
10683
10684Am 242m|
106851.104 (b)|
106860,1 (a)|
106871.100 (b)|
106883.1011|
106893.1012|
106903.1014
10691
10692Am 243|
106931.103 (b)|
106940,1 (a)|
106951.100 (b)|
106962.1011|
106972.1012|
106982.1014
10699
10700Am 244|
107011.106|
10702/|
10703/|
107049.1010|
107059.1011|
107069.1013
10707
10708Am 244m|
107091.107|
10710/|
10711/|
10712NA|
10713NA|
10714NA
10715
10716Am 245|
107171.106|
10718/|
10719/|
10720NA|
10721NA|
10722NA
10723
10724Am 246|
107251.105|
10726/|
10727/|
10728NA|
10729NA|
10730NA
10731
10732Am 246m|
107331.106|
10734/|
10735/|
10736NA|
10737NA|
10738NA
10739
10740Cm 238|
107411.107|
10742/|
10743/|
10744NA|
10745NA|
10746NA
10747
10748Cm 240|
107491.105|
10750/|
10751/|
107523.1011|
107533.1012|
107543.1014
10755
10756Cm 241|
107571.106|
10758/|
10759/|
107601.1011|
107611.1012|
107621.1014
10763
10764Cm 242|
107651.105|
1076610|
107671.102|
107684.1010|
107694.1011|
107704.1013
10771
10772Cm 243|
107731.104|
107741|
107751.100|
107762.1011|
107772.1012|
107782.1014
10779
10780Cm 244|
107811.104|
107821|
107831.101|
107845.1010|
107855.1011|
107865.1013
10787
10788Cm 245|
107891.103|
107900,1|
107911.100|
107929.1010|
107939.1011|
107949.1013
10795
10796Cm 246|
107971.103|
107980,1|
107991.100|
108002.1011|
108012.1012|
108022.1014
10803
10804Cm 247|
108051.104|
108060,1 (a)|
108071.100|
108081.109|
108091.1010|
108101.1012
10811
10812Cm 248|
108131.103|
108140,1|
108151.100|
108165.109|
108175.1010|
108185.1012
10819
10820Cm 249|
108211.106|
10822/|
10823/|
10824NA|
10825NA|
10826NA
10827
10828Cm 250|
108291.103|
10830/|
10831/|
10832NA|
10833NA|
10834NA
10835
10836Bk 245|
108371.106|
10838/|
10839/|
10840NA|
10841NA|
10842NA
10843
10844Bk 246|
108451.106|
10846/|
10847/|
10848NA|
10849NA|
10850NA
10851
10852Bk 247|
108531.104|
10854/|
10855/|
108568.1010|
108578.1011|
108588.1013
10859
10860Bk 249|
108611.106|
10862100|
108631.103|
108641.1013|
108651.1014|
108661.1016
10867
10868Bk 250|
108691.106|
10870/|
10871/|
10872NA|
10873NA|
10874NA
10875
10876Cf 244|
108771.107|
10878/|
10879/|
10880NA|
10881NA|
10882NA
10883
10884Cf 246|
108851.106|
108861000|
108871.103|
10888NA|
10889NA|
10890NA
10891
10892Cf 248|
108931.104|
108941|
108951.101|
108961.1011|
108971.1012|
108981.1014
10899
10900Cf 249|
109011.103|
109020,1|
109031.100|
109041.1011|
109051.1012|
109061.1014
10907
10908Cf 250|
109091.104|
109101|
109111.101|
109121.1011|
109131.1012|
109141.1014
10915
10916Cf 251|
109171.103|
109180,1|
109191.100|
109201.1011|
109211.1012|
109221.1014
10923
10924Cf 252|
109251.104|
109261|
109271.101|
109282.1010|
109292.1011|
109302.1013
10931
10932Cf 253|
109331.105|
10934100|
109351.102|
109364.1011|
109374.1012|
109384.1014
10939
10940Cf 254|
109411.103|
109421|
109431.100|
109443.108|
109453.109|
109463.1011
10947
10948Es 250|
109491.106|
10950/|
10951/|
10952NA|
10953NA|
10954NA
10955
10956Es 251|
109571.107|
10958/|
10959/|
10960NA|
10961NA|
10962NA
10963
10964Es 253|
109651.105|
10966100|
109671.102|
10968NA|
10969NA|
10970NA
10971
10972Es 254|
109731.104|
109740,1 (a)|
109751.101|
10976NA|
10977NA|
10978NA
10979
10980Es 254m|
109811.106|
1098210 (a)|
109831.102|
10984NA|
10985NA|
10986NA
10987
10988Fm 252|
109891.106|
10990/|
10991/|
10992NA|
10993NA|
10994NA
10995
10996Fm 253|
109971.106|
10998/|
10999/|
11000NA|
11001NA|
11002NA
11003
11004Fm 254|
110051.107|
1100610000|
110071.104|
11008NA|
11009NA|
11010NA
11011
11012Fm 255|
110131.106|
11014100|
110151.103|
11016NA|
11017NA|
11018NA
11019
11020Fm 257|
110211.105|
11022/|
11023/|
11024NA|
11025NA|
11026NA
11027
11028Md 257|
110291.107|
11030/|
11031/|
11032NA|
11033NA|
11034NA
11035
11036Md 258|
110371.105|
11038/|
11039/|
11040NA|
11041NA|
11042NA
11043
11044/ : Lorsqu'il n'y a pas de valeur dans les colonnes 2,3 et 4, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité d'exemption pour les radionucléides concernés.
11045
11046NA : Lorsqu'il y a un "NA" dans les colonnes 5,6 et 7, cela signifie que ces radionucléides ne peuvent pas être des sources scellées de hautes activités et qu'elles ne peuvent pas être catégorisées en catégorie A, B ou C.
11047
11048a) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :
11049
11050
11051Radionucléide père|
11052Filiation
11053---|---
11054
11055Fe-52|
11056Mn-52 m
11057
11058Zn-69 m|
11059Zn-69
11060
11061Sr-90|
11062Y-90
11063
11064Sr-91|
11065Y-91 m
11066
11067Zr-95|
11068Nb-95
11069
11070Zr-97|
11071Nb-97 m, Nb-97
11072
11073Nb-97|
11074Nb-97 m
11075
11076Mo-99|
11077Tc-99 m
11078
11079Mo-101|
11080Tc-101
11081
11082Ru-103|
11083Rh-103 m
11084
11085Ru-105|
11086Rh-105 m
11087
11088Ru-106|
11089Rh-106
11090
11091Pd-103|
11092Rh-103 m
11093
11094Pd-109|
11095Ag-109 m
11096
11097Ag-110 m|
11098Ag-110
11099
11100Cd-109|
11101Ag-109 m
11102
11103Cd-115|
11104In-115 m
11105
11106Cd-115 m|
11107In-115 m
11108
11109In-114 m|
11110In-114
11111
11112b) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :
11113
11114
11115Radionucléide|
11116père Filiation
11117---|---
11118
11119Sr-90|
11120Y-90
11121
11122Zr-93|
11123Nb-93 m
11124
11125Zr-97|
11126Nb-97
11127
11128Ru-106|
11129Rh-106
11130
11131Ag-108 m|
11132Ag-108
11133
11134Cs-137|
11135Ba-137 m
11136
11137Ba-140|
11138La-140
11139
11140Ce-144|
11141Pr-144
11142
11143Pb-210|
11144Bi-210, Po-210
11145
11146Pb-212|
11147Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
11148
11149Bi-212|
11150Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
11151
11152Rn-220|
11153Po-216
11154
11155Rn-222|
11156Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
11157
11158Ra-223|
11159Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
11160
11161Ra-224|
11162Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
11163
11164Ra-226|
11165Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
11166
11167Ra-228|
11168Ac-228
11169
11170Th-226|
11171Ra-222, Rn-218, Po-214
11172
11173Th-228|
11174Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
11175
11176Th-229|
11177Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
11178
11179Th-234|
11180Pa-234 m
11181
11182U-230|
11183Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
11184
11185U-232|
11186Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
11187
11188U-235|
11189Th-231
11190
11191U-238|
11192Th-234, Pa-234 m
11193
11194U-240|
11195Np-240 m
11196
11197Np237|
11198Pa-233
11199
11200Am-242 m|
11201Am-242
11202
11203Am-243|
11204Np-239
Article LEGIARTI000006689946 L2233→2233
22332233
22342234Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
22352235
2236**Article LEGIARTI000006689946**
2237
2238Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
2239
2240Ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
2241
2242Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
2243
2244Leur remise directe au public à des fins promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques est interdite.
2245
2246Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et ne soient relatifs à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
2247
22482236**Article LEGIARTI000006689947**
22492237
22502238Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
Article LEGIARTI000033897307 L2327→2315
23272315
23282316La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L'information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
23292317
2318**Article LEGIARTI000033897307**
2319
2320Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
2321
2322Ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
2323
2324Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
2325
2326Leur remise directe au public à des fins promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques est interdite.
2327
23302328**Article LEGIARTI000034079699**
23312329
23322330La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
Article LEGIARTI000021665996 L3293→3293
32933293
32943294Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article [L. 1313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661414&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni comme l'infraction prévue à l'[article 432-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid).
32953295
3296**Article LEGIARTI000021665996**
3297
3298Est puni comme l'infraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 4163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les mêmes conditions que celles prévues au cinquième alinéa de cet article le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), de proposer ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle.
3299
3300**Article LEGIARTI000021666000**
3301
3302Est puni comme l'infraction mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 4163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et cinquième alinéas de cet article le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3303
33043296**Article LEGIARTI000024042000**
33053297
33063298Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)") ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à [l'article L. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article LEGIARTI000033897331 L3313→3305
33133305
33143306Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du [code de la route ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
33153307
3308**Article LEGIARTI000033897331**
3309
3310Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-8 le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), de proposer ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle.
3311
3312**Article LEGIARTI000033897336**
3313
3314Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-7 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 1454-9 et L. 1454-10 le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3315
33163316## Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
33173317
33183318**Article LEGIARTI000021665956**
Article LEGIARTI000031929883 L5292→5292
52925292
52935293En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les références aux normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, au sens de l'[article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid) de modernisation de l'économie.
52945294
5295**Article LEGIARTI000031929883**
5295**Article LEGIARTI000033897322**
52965296
52975297Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
52985298
Article LEGIARTI000006687044 L5300→5300
53005300
53015301Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
53025302
5303Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de [l'article L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid). Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
5303Elles sont soumises à l'interdiction prévue à l'article L. 1453-3. Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou d'offrir à ces personnes les avantages cités dans cet article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9.
53045304
5305Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de [l'article L. 4113-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031929896&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4113-13 \(V\)"). En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
5305Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de [l'article L. 4113-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688689&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
53065306
53075307Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
53085308
53095309## Chapitre IX : Dispositions pénales
53105310
5311**Article LEGIARTI000006687044**
5311**Article LEGIARTI000033897315**
53125312
5313Les dispositions des trois premiers alinéas de [l'article L. 4163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4163-2 \(V\)")sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 1414-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-4 \(V\)") Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
5313Les dispositions des articles L. 1454-7, L. 1454-9 et L. 1454-10 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 1414-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033897322&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1414-4 \(VD\)") Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
53145314
53155315## Chapitre Ier : Politique de santé.
53165316
Article LEGIARTI000025071676 L5930→5930
59305930
59315931IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l'objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d'évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations.
59325932
5933## Chapitre IV : Dispositions pénales
5933## Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
59345934
5935**Article LEGIARTI000025071676**
5935**Article LEGIARTI000033897280**
59365936
5937Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article [L. 4163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4163-2 \(VT\)") sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.
5937Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
5938
59391° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des professions prévues à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)") ;
5940
59412° Les produits de l'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
5942
59433° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles [L. 441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-3 \(M\)")et [L. 441-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-7 \(V\)")du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, et ceux conformes aux articles [L. 138-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L138-9 \(V\)")et [L. 138-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L138-9-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale ;
5944
59454° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé.
59385946
5939**Article LEGIARTI000025073394**
5947**Article LEGIARTI000033897282**
59405948
5941Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1452-3](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)") d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
5949Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)")est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(V\)"), à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé.
5950
5951**Article LEGIARTI000033897284**
5952
5953L'interdiction prévue à l'article [L. 1453-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-3 \(VD\)")est applicable :
5954
59551° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l'[article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&idArticle=LEGIARTI000006697464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - art. 75 \(V\)")relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l'[article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697671&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 - art. 52 \(V\)")relative à la politique de santé publique ;
5956
59572° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;
5958
59593° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-3 \(V\)") ;
5960
59614° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.
59425962
5943**Article LEGIARTI000025073398**
5963**Article LEGIARTI000033897286**
59445964
5945Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5965Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)").
5966
5967## Sous-Section 2 : Déclaration des dérogations
5968
5969**Article LEGIARTI000033897268**
5970
5971La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article [L. 1453-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-11 \(VD\)")est soumise à déclaration par la personne mentionnée à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)") qui transmet celle-ci par téléprocédure à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
59465972
59471° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'[article 131-35 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid);
5973L'autorité administrative compétente ou l'ordre professionnel concerné peut émettre, sur la base d'une analyse de la déclaration concernée ou de l'ensemble des déclarations, des recommandations aux parties à la convention.
5974
5975## Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations
5976
5977**Article LEGIARTI000033897262**
5978
5979La personne mentionnée à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)") transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
5980
5981**Article LEGIARTI000033897264**
5982
5983Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article [L. 1453-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-8 \(VD\)") qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.
5984
5985## Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations
5986
5987**Article LEGIARTI000033897272**
5988
5989Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), sans préjudice des dispositions des articles [L. 531-1 à L. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L531-1 \(V\)") du code de la recherche.
5990
5991**Article LEGIARTI000033897274**
5992
5993L'offre d'un avantage relevant de l'article [L. 1453-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-7 \(VD\)")est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)"). Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
5994
5995Lorsque la convention relève du champ de l'article [L. 1121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-16-1 \(V\)"), les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.
5996
5997**Article LEGIARTI000033897276**
5998
5999Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces suivants :
59486000
59492° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;
60011° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)");
59506002
59513° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article [131-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)")du même code ;
60032° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ;
59526004
59534° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une profession commerciale ou industrielle, selon les modalités prévues à l'article [131-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-27 \(V\)") du même code ;
60053° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4, à l'exception des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
59546006
59555° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché les produits mentionnés à l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code pour une durée maximale de cinq ans.
60074° L'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)"), dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 1453-4 ;
6008
60095° Le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
6010
6011## Section 5 : Dispositions communes
6012
6013**Article LEGIARTI000033897258**
6014
6015Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les données issues de ces dossiers, de nature à faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en permettre l'évaluation.
6016
6017**Article LEGIARTI000033897260**
6018
6019Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment :
6020
60211° La définition des prestations de santé mentionnées à l'article [L. 1453-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)");
6022
60232° Le contenu de la convention prévue à l'article [L. 1453-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-8 \(VD\)")notamment lorsqu'elle est conclue par le représentant légal d'une structure signataire ou bénéficiaire directe de l'avantage qui bénéficie à un professionnel de santé non signataire ;
6024
60253° Les procédures de déclaration et d'autorisation, notamment l'autorité administrative compétente mentionnée aux articles [L. 1453-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-10 \(VD\)"), [L. 1453-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-12 \(VD\)")et [L. 1453-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-14 \(VD\)"), le délai au terme duquel le défaut de réponse à une demande d'autorisation vaut acceptation et les conditions dans lesquelles les refus sont notifiés ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectuées les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 ;
6026
60274° Lorsque le destinataire de la déclaration ou de la demande d'autorisation est un ordre professionnel, les conditions selon lesquelles celui-ci transmet à l'autorité administrative compétente les informations recueillies à l'occasion de l'examen de la déclaration ou de la demande d'autorisation.
6028
6029## Chapitre IV : Dispositions pénales
6030
6031**Article LEGIARTI000025073394**
6032
6033Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1452-3](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)") d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
59566034
59576035**Article LEGIARTI000025073402**
59586036
Article LEGIARTI000033897288 L5966→6044
59666044
59676045Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)ou assurant les prestations associées à ces produits d'omettre sciemment de rendre publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions mentionnées à l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-1 \(V\)"), conclues avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés aux 1° à 9° du I du même article, les rémunérations mentionnées au I bis dudit article, ainsi que les avantages mentionnés au II du même article qu'elles leur procurent.
59686046
6047**Article LEGIARTI000033897288**
6048
6049Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
6050
60511° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'[article 131-35 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid);
6052
60532° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;
6054
60553° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article 131-26 du même code ;
6056
60574° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions de santé réglementées dans le champ de la santé, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
6058
60595° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.
6060
6061**Article LEGIARTI000033897293**
6062
6063Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
6064
6065**Article LEGIARTI000033897295**
6066
6067Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont portées à la connaissance du comité économique des produits de santé prévu à l'[article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740851&dateTexte=&categorieLien=cid).
6068
6069**Article LEGIARTI000033897298**
6070
6071Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article [L. 1454-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1454-6 \(VD\)")à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), sur le fondement de l'infraction définie à l'article [L. 1454-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1454-7 \(VD\)"), font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
6072
6073**Article LEGIARTI000033897300**
6074
6075Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)"), de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), sous les réserves prévues aux articles [L. 1453-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-6 \(VD\)")à [L. 1453-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-9 \(VD\)"), est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
6076
6077**Article LEGIARTI000033897302**
6078
6079Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-4 \(VD\)"), de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article [L. 1453-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-5 \(VD\)"), sous les réserves prévues aux articles [L. 1453-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-6 \(VD\)")à [L. 1453-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-9 \(VD\)"), est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
6080
6081**Article LEGIARTI000033897304**
6082
6083Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
6084
60851° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au [I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223011&dateTexte=&categorieLien=cid);
6086
60872° Les agents mentionnés aux articles [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")et les agents des collectivités territoriales qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles [L. 1421-2 à L. 1421-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2 \(V\)");
6088
60893° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles [L. 5127-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5127-2 \(V\)")et [L. 5313-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5313-2 \(V\)").
6090
59696091## Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
59706092
59716093**Article LEGIARTI000025071406**
Article LEGIARTI000025104133 L5978→6100
59786100
597961012° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa.
59806102
5981**Article LEGIARTI000025104133**
5982
5983L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
5984
5985Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 est étendue aux liens avec les entreprises intervenant dans le domaine de compétence des autorités et organismes mentionnés au I de l'article L. 1451-1. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
5986
59876103**Article LEGIARTI000031931716**
59886104
59896105Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, notamment en ce qui concerne les rémunérations reçues et les participations financières détenues au titre des liens d'intérêts directs déclarés, ainsi que ses modalités de dépôt, d'actualisation et de conservation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000033897311 L6016→6132
60166132
60176133II.-Sont également tenus d'établir la déclaration prévue au I, lors de leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
60186134
6135**Article LEGIARTI000033897311**
6136
6137L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou d'offrir à ces personnes les avantages cités dans cet article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9.
6138
6139Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 est étendue aux liens avec les entreprises intervenant dans le domaine de compétence des autorités et organismes mentionnés au I de l'article L. 1451-1. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
6140
60196141## Chapitre II : Institut national des données de santé
60206142
60216143**Article LEGIARTI000031923968**
Article LEGIARTI000033897357 L1618→1618
16181618
16191619La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3.
16201620
1621**Article LEGIARTI000033897357**
1622
1623Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues.
1624
1625Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux.
1626
16211627**Article LEGIARTI000034056337**
16221628
16231629Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)")du présent code et des articles [L. 145-5-2 et L. 145-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-5-2 \(V\)") du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
Article LEGIARTI000034546804 L1746→1752
17461752
17471753Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
17481754
1749**Article LEGIARTI000034546804**
1750
1751Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)"), [L. 4113-5, L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-5 \(V\)"), [L. 4113-8 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-8 \(VT\)"), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1-1 \(V\)"), [L. 4122-2-1, L. 4122-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2-1 \(VD\)"), [L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-3 \(V\)"), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)"), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-1 \(V\)")et [L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-5 \(V\)"), L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L.4125-8, [L. 4126-1 à L. 4126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-1 \(V\)"), [L. 4132-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4132-6 \(V\)")sont applicables aux pédicures-podologues.
1752
1753Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux.
1754
17551755**Article LEGIARTI000036404103**
17561756
17571757Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
Article LEGIARTI000006689407 L1804→1804
18041804
18051805Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
18061806
1807**Article LEGIARTI000006689407**
1808
1809Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1810
1811En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
1812
18131807**Article LEGIARTI000006689408**
18141808
18151809Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ou celle de pédicure-podologue peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
Article LEGIARTI000033897377 L1852→1846
18521846
18531847Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article [L. 4381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(V\)").
18541848
1849**Article LEGIARTI000033897377**
1850
1851Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
1852
1853En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
1854
18551855**Article LEGIARTI000036515666**
18561856
18571857Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :
Article LEGIARTI000033897359 L2070→2070
20702070
20712071La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3.
20722072
2073**Article LEGIARTI000033897359**
2074
2075Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)"), [L. 4113-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-5 \(V\)"), [L. 4113-9 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)"), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1-1 \(V\)"), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)"), [L. 4123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-10 \(V\)"), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-1 \(V\)")L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, [L. 4125-1 à L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-1 \(V\)"), [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-1 \(V\)")et [L. 4132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4132-6 \(V\)") sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2076
20732077**Article LEGIARTI000034056923**
20742078
20752079Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
Article LEGIARTI000034533138 L2178→2182
21782182
21792183Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
21802184
2181**Article LEGIARTI000034533138**
2182
2183Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-5, L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-8 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688682&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4122-2-1, L. 4122-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4124-1 à L. 4124-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles L. 4124-8, [L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4132-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689112&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2184
21852185**Article LEGIARTI000034533166**
21862186
21872187L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
Article LEGIARTI000006689452 L2628→2628
26282628
26292629## Chapitre III : Dispositions communes.
26302630
2631**Article LEGIARTI000006689452**
2632
2633Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
2634
2635Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
2636
26372631**Article LEGIARTI000006689453**
26382632
26392633Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000033897349 L2648→2642
26482642
26492643Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
26502644
2645**Article LEGIARTI000033897349**
2646
2647Les dispositions de l'article L. 4113-5 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
2648
26512649## Chapitre IV : Dispositions pénales.
26522650
26532651**Article LEGIARTI000006689455**
26542652
26552653Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
26562654
2657**Article LEGIARTI000006689457**
2658
2659Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
2660
2661En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
2662
26632655**Article LEGIARTI000020631360**
26642656
26652657L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à [l'article 433-17 du code pénal. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-17 \(V\)")
Article LEGIARTI000033897370 L2706→2698
27062698
27072699Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article [L. 4381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(V\)").
27082700
2701**Article LEGIARTI000033897370**
2702
2703Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
2704
2705En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
2706
27092707## Chapitre Ier : Orthophoniste.
27102708
27112709**Article LEGIARTI000006689435**
Article LEGIARTI000006689299 L3480→3478
34803478
34813479Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
34823480
3483**Article LEGIARTI000006689299**
3484
3485Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
3486
3487En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
3488
34893481**Article LEGIARTI000006689300**
34903482
34913483Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
Article LEGIARTI000033897384 L3518→3510
35183510
35193511Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à [l'article L. 4314-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689298&dateTexte=&categorieLien=cid).
35203512
3513**Article LEGIARTI000033897384**
3514
3515Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
3516
3517En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
3518
35213519## Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
35223520
35233521**Article LEGIARTI000006689211**
Article LEGIARTI000006689264 L3552→3550
35523550
35533551Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
35543552
3555**Article LEGIARTI000006689264**
3556
3557Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.
3558
35593553**Article LEGIARTI000020896645**
35603554
35613555Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article [L. 4311-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-26 \(V\)").
Article LEGIARTI000033897341 L3694→3688
36943688
369536893° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.
36963690
3691**Article LEGIARTI000033897341**
3692
3693Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.
3694
36973695**Article LEGIARTI000034079701**
36983696
36993697Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Article LEGIARTI000024479991 L1180→1180
11801180
11811181## Sous-section 1 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité
11821182
1183**Article LEGIARTI000024479991**
1184
1185Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues à l'article [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(V\)").
1186
1187Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)"), celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-30 \(V\)"), si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe.
1188
1189**Article LEGIARTI000024479997**
1190
1191Les organismes agréés mettent en oeuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(V\)").
1192
1193Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article [R. 5212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-28 \(V\)").
1194
11951183**Article LEGIARTI000024480018**
11961184
11971185L'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.
Article LEGIARTI000025787145 L1204→1192
12041192
12051193Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure tout exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité prévu par le présent titre d'y faire procéder.
12061194
1207**Article LEGIARTI000025787145**
1195**Article LEGIARTI000037011267**
12081196
1209Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article [R. 5212-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-31 \(V\)"), l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.
1197Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037011271&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5212-30 \(VD\)").
12101198
1211En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le rapport mentionné à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-30 \(V\)"), relatif au second contrôle.
1199Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme accrédité informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'exploitant est établi.
12121200
1213**Article LEGIARTI000025787150**
1201**Article LEGIARTI000037011271**
12141202
1215Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-30 \(V\)").
1203Les organismes accrédités mettent en œuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues aux articles [R. 5212-27 et R. 5212-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(V\)").
12161204
1217Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1205Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article [R. 5212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916303&dateTexte=&categorieLien=cid).
12181206
1219**Article LEGIARTI000025787166**
1207**Article LEGIARTI000037011277**
12201208
1221En application de l'article [L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)"), la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité externe sont arrêtées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.
1209I.-Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1210
1211Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les modalités selon lesquelles ces organismes sont accrédités, et notamment les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance de l'activité de contrôle de qualité. Le document d'accréditation précise pour chaque organisme les tâches de contrôle de qualité des dispositifs médicaux pour lesquelles l'accréditation est accordée.
1212
1213Les organismes de contrôle de qualité externe informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de l'obtention, de la modification ou du retrait de leur accréditation pour l'exercice du contrôle de qualité des dispositifs médicaux.
1214
1215La liste des organismes accrédités pour l'exercice du contrôle de qualité externe est accessible sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1216
1217II.-Les organismes de contrôle fournissent toutes informations sur l'exercice du contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux couverts par l'accréditation sur demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et s'engagent à permettre aux personnes désignées par ce directeur général d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation en relation avec leurs activités de contrôle de qualité externe couvertes par l'accréditation.
1218
1219Ils établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence et à l'organisme les ayant accrédités. Ce rapport d'activité mentionne, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.
12221220
1223**Article LEGIARTI000026886419**
1221**Article LEGIARTI000037011280**
12241222
1225Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article [R. 5212-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916301&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant est tenu :
1223En application de l'article [L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité externe sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'agence.
12261224
12271° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service ;
1225**Article LEGIARTI000037017547**
12281226
12292° De définir et mettre en oeuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé mentionnés à l'article [R. 5212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916264&dateTexte=&categorieLien=cid), cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; dans les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 5212-12, cette organisation est définie par la convention constitutive du groupement ; cette organisation est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;
1227Pour les dispositifs mentionnés à l'article [R. 5212-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-26 \(VT\)"), exceptés ceux utilisés lors des expositions à des rayonnements ionisants, soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe par décision publiée sur le site internet de l'agence, en fonction des dispositifs, soit le référentiel applicable issu de l'avis concordant d'experts, soit les modalités particulières de ce contrôle en définissant notamment :
12301228
12313° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution ;
12291° Les critères d'acceptabilité auxquels répondent les performances ou les caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;
12321230
12334° De mettre en oeuvre les contrôles prévus par l'article [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12312° La nature des opérations de contrôle à mettre en œuvre pour s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;
12341232
12355° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre est conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;
12333° La périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
12361234
12376° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
12354° La nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
12381236
1239**Article LEGIARTI000032106195**
12375° Les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs.
12401238
1241Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
1239**Article LEGIARTI000037017556**
12421240
1243L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé.
1241Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article [R. 5212-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-26 \(VT\)")et utilisés lors des expositions à des rayonnements ionisants :
12441242
1245La composition du dossier de demande d'agrément, les modalités relatives à son dépôt et à son instruction, ainsi que les conditions que doit remplir l'organisme pour respecter les critères généraux d'agrément mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées sur le site internet de l'agence, auxquelles il doit satisfaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
12431° Les fabricants fournissent aux exploitants les modalités de contrôle de qualité interne de leurs dispositifs ;
12461244
1247Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
12452° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer par décision publiée sur le site internet de l'agence, en fonction des dispositifs, soit le référentiel applicable issu de l'avis concordant d'experts, soit les modalités particulières de contrôles interne et externe en définissant les mêmes prescriptions que celles prévues à l'article [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(VT\)") ;
12481246
1249Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
12473° Les décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont prises au vu des avis émis par l'Autorité de sûreté nucléaire. ;
12501248
1251Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'agence après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
12494° Si pour un dispositif médical mentionné au premier alinéa, aucune décision n'a été publiée conformément au 2°, l'exploitant veille à la mise en œuvre des modalités de contrôle de qualité interne fournies par le fabricant conformément au 1°.
12521250
1253Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence. Ce rapport d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.
1251**Article LEGIARTI000037017558**
12541252
1255**Article LEGIARTI000033857143**
1253Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article [R. 5212-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5212-31 \(VD\)"), l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l’agence régionale santé dans le ressort de laquelle l’exploitant est établi, la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.
12561254
1257Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des dispositifs, par décision publiée sur le site internet de l'agence. Pour ce qui concerne les dispositifs médicaux exposant les personnes à des rayonnements ionisants, les décisions du directeur général de l'agence sont prises au vu de l'avis de l'organisme désigné par l'autorité administrative compétente en matière de radioprotection.
1255En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l’agence régionale santé dans le ressort de laquelle l’exploitant est établi, le rapport mentionné à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916307&dateTexte=&categorieLien=cid), relatif au second contrôle.
12581256
1259Le directeur général de l'agence fixe notamment :
1257**Article LEGIARTI000037017563**
12601258
12611° Les critères d'acceptabilité auxquels répondent les performances ou les caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;
1259Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues aux articles [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(V\)") et [R. 5212-27-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037010943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27-1 \(VD\)")
12621260
12632° La nature des opérations de contrôle à mettre en oeuvre pour s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;
1261Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article [R. 5212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916307&dateTexte=&categorieLien=cid), si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe. Une copie du signalement est adressée à au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'exploitant est établi.
12641262
12653° La périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
1263**Article LEGIARTI000037017571**
12661264
12674° La nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
1265I.-Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article [R. 5212-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916301&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant est tenu :
12681266
12695° Les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs.
12671° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service et de tenir cet inventaire à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")et à l'article [L. 5412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5412-1 \(V\)");
1268
12692° De définir et mettre en oeuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 5212-12, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; dans les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 5212-12, cette organisation est définie par la convention constitutive du groupement ; cette organisation est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;
1270
12713° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution ;
1272
12734° De mettre en oeuvre les contrôles prévus par les articles [R. 5212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27 \(V\)") et [R. 5212-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037010943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-27-1 \(VD\)");
1274
12755° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre est conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;
1276
12776° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
1278
1279II.-Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-27-1, l'exploitant veille à la mise en œuvre :
1280
12811° D'un essai de réception réalisé par le fabricant ou sous sa responsabilité avant la première utilisation à des fins médicales ;
1282
12832° D'un contrôle de qualité interne réalisé selon une périodicité fixée conformément aux modalités de contrôle de qualité définies par le fabricant ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tel que prévu à l'article R. 5212-27-1 et après chaque entretien susceptible d'avoir un effet sur le fonctionnement du dispositif.
12701284
12711285## Sous-section 2 : Revente des dispositifs médicaux d'occasion
12721286
Article LEGIARTI000006909950 L8165→8165
81658165
81668166## Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
81678167
8168**Article LEGIARTI000006909950**
8168**Article LEGIARTI000006910501**
8169
8170La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par les laboratoires mentionnés à l'article [R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :
8171
81721° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
8173
81742° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu'il sollicite.
8175
8176Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité précitée demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai maximum de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
8177
8178Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément, les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
8179
8180**Article LEGIARTI000037016818**
8181
8182Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à [l’annexe 13-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)").
8183
8184## Sous-section 1 : Interdictions
8185
8186**Article LEGIARTI000037016797**
8187
8188Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de [l'article R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909957&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis aux dispositions de la section 6 du présent chapitre.
8189
8190**Article LEGIARTI000037016801**
8191
8192Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
8193
8194Le silence gardé pendant plus de deux ans par les ministres vaut décision de rejet de la demande mentionnée au premier alinéa.
8195
8196**Article LEGIARTI000037016804**
8197
8198En application du 1° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), des dérogations aux interdictions énoncées aux [R. 1333-2 et R. 1333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037016814&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-2 \(VD\)")peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
8199
8200Le ministre en charge de la radioprotection informe les autres Etats membres de l’Union européenne de ses décisions accordant une dérogation dans les cas prévus à l’article 20 de la directive 2013/59/ Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l ’ exposition aux rayonnements ionisants.
8201
8202**Article LEGIARTI000037016811**
8203
8204Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne, l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de biens de consommation, de denrées alimentaires, de produits de construction ou d'aliments pour animaux ne respectant pas les interdictions énoncées à l'article [R. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-2 \(VT\)") qui leur sont applicables.
8205
8206**Article LEGIARTI000037016814**
8207
8208I.-En application de l'article [L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(V\)"), est interdit dans la fabrication de biens de consommation, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux :
8209
82101° Tout ajout de radionucléides, en plus de ceux naturellement présents, y compris par activation ;
8211
82122° Tout usage de substances radioactives d'origine naturelle ;
8213
82143° Tout usage de substances provenant d'une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l'activité nucléaire.
8215
8216II.-Dans les produits de construction, est interdite toute addition de radionucléides artificiels, y compris lorsqu ’ ils sont obtenus par activation, et de substances radioactives d'origine naturelle.
8217
8218III.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la consommation, et selon le cas, de la construction ou de l'agriculture peut restreindre ou interdire la distribution, ou ordonner le retrait de produits provenant de zones contaminées par des substances radioactives ou produits fabriqués à partir de matériaux contaminés par de telles substances ou activés.
8219
8220## Paragraphe 1er : Champ d’application
8221
8222**Article LEGIARTI000037016791**
8223
8224Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)")relevant de l’un des régimes mentionnés aux articles [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), sous réserve de dispositions contraires spécifiques de l’un de ces régimes.
8225
8226Les activités exemptées dans les régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section.
8227
8228## Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
8229
8230**Article LEGIARTI000037016785**
8231
8232I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.
8233
8234II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.
8235
8236## Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
8237
8238**Article LEGIARTI000037016756**
8239
8240Les limites de dose définies à l'article [R. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)")ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
8241
82421° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'une prise en charge thérapeutique à base de rayonnements ionisants dont ils bénéficient, prévue au I de l'article [L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)");
8243
82442° Exposition des personnes qui, ayant été informées du risque d'exposition, participent volontairement et à titre privé au soutien et au réconfort des patients mentionnés au 1° ;
8245
82463° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche impliquant la personne humaine utilisant des sources de rayonnements ionisants, prévue à l'article L. 1333-18 ;
8247
82484° Exposition des personnes soumises à des situations d'urgence radiologique mentionnées au 1° de l'article [L. 1333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)");
8249
82505° Exposition des personnes soumises à des situations d'exposition mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1333-3 ;
8251
82526° Exposition des travailleurs lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants résulte de leur activité professionnelle prévue à l'article [L. 4451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4451-1 \(V\)") du code du travail.
8253
8254**Article LEGIARTI000037016765**
8255
8256I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article [R. 1333-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-12 \(VT\)")
8257
8258II.-La limite de dose équivalente est fixée pour :
8259
82601° Le cristallin à 15 mSv par an ;
8261
82622° La peau à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
8263
8264**Article LEGIARTI000037016768**
8265
8266Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), le responsable de l'activité nucléaire ou l'autorité compétente peuvent fixer des contraintes de dose pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants exprimées en dose efficace ou équivalente individuelle.
8267
8268Ces contraintes ne peuvent pas être supérieures aux limites de dose fixées à l'article [R. 1333-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(VT\)")
8269
8270Le responsable de l'activité nucléaire tient à disposition de l'autorité compétente les documents justifiant la fixation de ces contraintes de doses et les mesures réalisées pour évaluer les doses reçues par la population.
8271
8272**Article LEGIARTI000037016780**
8273
8274I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)")en prenant en compte :
8275
82761° La protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)");
8277
82782° L’efficacité ou les conséquences potentielles de l’activité nucléaire, du procédé, du dispositif ou de la substance ainsi que son efficacité au regard des informations disponibles concernant d'autres techniques, en particulier les techniques moins ou non irradiantes ;
8279
82803° Dans le cas des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants, les informations établies en application du second alinéa de l'article [L. 1333-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-25 \(V\)").
8281
8282Ces éléments de justification sont consignés par écrit par le responsable de l'activité nucléaire et communiqués à l'autorité compétente à sa demande. Si l'activité est soumise à autorisation, ils sont transmis avec la demande d'autorisation.
8283
8284II.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la sûreté nucléaire fixe une liste de catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie. Cette liste est mise à jour en cas de modification notable des connaissances ou des techniques disponibles. Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)") du code de la défense ne figurent pas sur cette liste.
8285
8286Par dérogation au I, lorsqu ’ une activité nucléaire relève d'une catégorie inscrite sur cette liste, le responsable d'activité établit que cette activité répond aux critères d'appartenance à cette catégorie.
8287
8288III.-Les éléments de justification mentionnés au I sont mis à jour par le responsable de l'activité nucléaire tous les cinq ans et en cas de modification notable des connaissances ou des techniques disponibles.
8289
8290l'autorité compétente peut demander la transmission de cette mise à jour au responsable de l'activité nucléaire.
8291
8292IV.-Lorsqu’une activité nucléaire n'est plus justifiée, l'autorité compétente peut, dans les conditions prévues par le régime administratif dont relève cette activité, prescrire des modalités d'exercice de cette dernière permettant d'en rétablir la justification ou, à défaut, ordonner la cessation définitive de l'activité.
8293
8294## Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources
8295
8296**Article LEGIARTI000037016744**
8297
8298I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes [13-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)")et [13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)").
8299
8300Le responsable d'une activité nucléaire porte à la connaissance de l'autorité compétente au titre de la protection contre les actes de malveillance la classification des sources ou lots de sources qu’il détient ou utilise.
8301
8302II.-Le responsable d'une activité nucléaire peut demander que sa source de rayonnements ionisants ou son lot de sources radioactives relève d'une catégorie différente de celle résultant du I, en se fondant sur une analyse de la dangerosité des sources et de leur vulnérabilité à des actes de malveillance.
8303
8304l'autorité compétente au titre de la protection contre les actes de malveillance fixe, dans ce cas, la catégorie dont relèvent les sources ou lots de sources dans une décision individuelle ou le cas échéant dans l'autorisation délivrée au responsable d'activité nucléaire.
8305
8306Lorsque la demande conduit à un classement en catégorie D pour une activité nucléaire mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), une décision individuelle est notifiée au responsable de l'activité nucléaire par l'Autorité de sûreté nucléaire.
8307
8308Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de six mois vaut décision de rejet de la demande mentionnée au premier alinéa.
8309
8310**Article LEGIARTI000037016747**
8311
8312Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
8313
83141° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;
8315
83162° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)") ;
8317
83183° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;
8319
83204° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;
8321
83225° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;
8323
83246° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.
8325
8326## Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement
8327
8328**Article LEGIARTI000037016710**
8329
8330Lorsque le responsable d ’ une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de l'environnement, il fait réaliser ces mesurages par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article [R. 1333-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-26 \(VT\)")ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il assure la transmission des résultats au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article [R. 1333-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-25 \(VT\)").
8331
8332**Article LEGIARTI000037016726**
8333
8334I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de rejet en tenant compte de :
8335
83361° l'utilisation des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables ;
8337
83382° Les caractéristiques de l'installation ;
8339
83403° Son implantation géographique ;
8341
83424° Les conditions locales de l'environnement ;
8343
83445° l'estimation des doses reçues par la population potentiellement exposée.
8345
8346l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites de rejet dans l'autorisation délivrée au responsable d'une activité nucléaire.
8347
8348II.-Les effluents et déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être ou activés du fait d'une activité nucléaire sont collectés et gérés en tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus. Les modalités de collecte, de gestion et d'élimination des effluents et déchets sont consignées par le responsable d'une activité nucléaire dans un plan de gestion des effluents et des déchets tenu à la disposition de l'autorité compétente.
8349
8350III.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre une surveillance de ses rejets d'effluents et transmet les résultats de cette surveillance à l'autorité compétente ou les tient à sa disposition dans des conditions fixées dans l'autorisation mentionnée au I. Il procède périodiquement, sur la base des rejets réels de l'activité, à une estimation des doses reçues par la population. En application de l'article [L. 1333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-6 \(V\)"), il met à la disposition du public ces estimations.
8351
8352IV.-Le responsable d'une activité nucléaire tient à jour un inventaire des effluents rejetés et des déchets éliminés en précisant les exutoires retenus. Il met à la disposition du public une version de cet inventaire qui est actualisé chaque année.
8353
8354V.-Les résultats de mesurages de l'exposition externe, de la contamination, de la surveillance des rejets ou de l'environnement, et les documents ayant permis d'évaluer les doses reçues par la population sont conservés par le responsable de l'activité nucléaire pendant toute la durée de l'exercice de cette activité.
8355
8356VI.-Lorsque des activités nucléaires sont placées sous la responsabilité d'un même responsable et exercées sur un même site, les documents et organisations prévus par le présent article peuvent être communs.
8357
8358**Article LEGIARTI000037016739**
8359
8360I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux, pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)")et, en particulier, ceux relatifs à la protection de la population contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance.
8361
8362Il met également en œuvre un contrôle interne et des procédures adaptées de mesures et d'évaluation visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance.
8363
8364Il contrôle l'efficacité et assure l'entretien des dispositifs techniques qu’il a prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure, et vérifie qu ’ ils sont en bon état et utilisés correctement.
8365
8366II.-Dans le cas de fabrication, de détention ou d'utilisation d'une source scellée de haute activité, le responsable de cette activité nucléaire élabore le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article [L. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)").
8367
8368Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées et précise les procédures à suivre et personnes à contacter en cas d'urgence.
8369
8370## Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection
8371
8372**Article LEGIARTI000037016685**
8373
8374I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, est requis :
8375
83761° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation mentionné au 1° de l'article [R. 4451-125 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-125 \(VT\)")du code du travail ;
8377
83782° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur mentionné au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail.
8379
8380II.-Le conseiller en radioprotection désigné en application de l'article [R. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(VT\)")peut être la personne physique ou morale désignée par l'employeur pour être le conseiller en radioprotection mentionné à l'article [R. 4451-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022438082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-112 \(VT\)") du code du travail.
8381
8382**Article LEGIARTI000037016692**
8383
8384I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
8385
83861° Donne des conseils en ce qui concerne :
8387
8388a) l'examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des installations, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)");
8389
8390b) La vérification périodique de l'efficacité du contrôle interne, des procédures et des dispositifs techniques mentionnés à l'article [R. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-15 \(VT\)");
8391
8392c) La réception et le contrôle, du point de vue de la radioprotection, des sources de rayonnements ionisants nouvelles ou modifiées ;
8393
8394d) La réception et l'étalonnage périodique des instruments de mesurage et la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
8395
8396e) l'optimisation de la radioprotection et l'établissement de contraintes de dose appropriées ;
8397
8398f) La définition du système d'assurance qualité mis en place ;
8399
8400g) La définition du programme de surveillance radiologique des effluents et de l'environnement ;
8401
8402h) La définition des modalités de gestion des déchets radioactifs ;
8403
8404i) La définition des dispositions relatives à la prévention des événements significatifs mentionnés à l'article [R. 1333-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-21 \(V\)"), les enquêtes et analyses relatives à ces événements et à la définition des actions correctives ;
8405
8406j) La préparation aux situations d'urgence radiologique mentionnées à l'article [L. 1333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)")et l'intervention d'urgence ;
8407
8408k) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites ;
8409
84102° Exécute ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection mentionnées au 1°.
8411
8412II.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils mentionnés au 1° du I sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.
8413
8414III.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre de l'article [R. 4451-123 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-123 \(VT\)")peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° du I du présent article lorsqu ’ ils portent sur le même objet.
8415
8416IV.-Afin de s'assurer de l'optimisation de la radioprotection des personnes et des patients, le responsable d'une activité nucléaire peut demander au conseiller en radioprotection de se mettre en liaison avec le physicien médical dans les établissements où sont réalisés les actes tels que définis à l'article [R. 1333-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-45 \(V\)").
8417
8418**Article LEGIARTI000037016700**
8419
8420I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la population et de l'environnement, ainsi que celles relatives aux mesures de protection collective des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants mentionnées à l'article [L. 1333-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-27 \(V\)").
8421
8422Ce conseiller est :
8423
84241° Soit une personne physique, dénommée : personne compétente en radioprotection, choisie parmi les personnes du ou des établissements où s’exerce l'activité nucléaire ;
8425
84262° Soit une personne morale, dénommée : organisme compétent en radioprotection.
8427
8428II.-Pour les installations nucléaires de base définies à l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)")du code de l'environnement, la fonction de conseiller en radioprotection est confiée à l'organisation mentionnée à l'[article 63-6 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000036991980&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 63-6 \(VD\)") relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
8429
8430III.-Le responsable de l'activité nucléaire met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans le cas où plusieurs conseillers en radioprotection sont désignés, leurs missions respectives sont précisées par le responsable de l'activité nucléaire.
8431
8432## Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
8433
8434**Article LEGIARTI000037016677**
8435
8436Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles sources est déclaré sans délai par le responsable de l’activité nucléaire :
8437
84381° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;
8439
84402° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;
8441
84423° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;
8443
84444° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
8445
84465° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.
8447
8448Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.
8449
8450Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.
8451
8452**Article LEGIARTI000037016680**
8453
8454I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
8455
84561° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition significative et non prévue d’une personne ;
8457
84582° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée pour les activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des prescriptions réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières applicables à l’activité nucléaire.
8459
8460Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même autorité au titre de l’article [R. 4451-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-77 \(VT\)") du code du travail vaut déclaration au titre du présent article.
8461
8462II.-Le responsable de l’activité nucléaire procède à l’analyse de ces événements. Il en communique le résultat à l’autorité compétente.
8463
8464## Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population
8465
8466**Article LEGIARTI000037016886**
8467
8468Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
8469
84701° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération à utiliser ;
8471
84722° Les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants ;
8473
84743° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée, pour chaque radionucléide ingéré ou inhalé.
8475
8476Les facteurs de pondération, les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants, les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée prennent en compte les valeurs publiées et actualisées par la Commission internationale de protection radiologique.
8477
8478**Article LEGIARTI000037016890**
8479
8480Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides. Elle est calculée pour une personne représentative, selon des scénarios aussi réalistes que possible.
8481
8482## Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
8483
8484**Article LEGIARTI000037016869**
8485
8486En application de l'article [L. 1333-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-6 \(V\)") les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Institut.
8487
8488**Article LEGIARTI000037016876**
8489
8490Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement, mentionnés à l'article [R. 1333-25,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-25 \(VT\)") sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :
8491
84921° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
8493
84942° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu’il sollicite.
8495
8496l'Autorité de sûreté nucléaire, au regard de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, se prononce dans un délai de huit mois. l'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. La décision est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
8497
8498Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément, les critères de qualification que satisfont les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
8499
8500**Article LEGIARTI000037016881**
8501
8502I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :
8503
85041° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par des laboratoires agréés dans les conditions prévues à l'article [R. 1333-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-26 \(VT\)") ;
8505
85062° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population sur le territoire national.
8507
8508II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :
8509
85101° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;
8511
85122° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat ou des établissements publics d’Etat qui font effectuer des mesurages par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
8513
85143° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesurages par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quand la transmission des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces résultats.
8515
8516Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans le cadre d’études de recherche peuvent être exclus du réseau.
8517
8518III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8519
8520## Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
8521
8522**Article LEGIARTI000037008232**
8523
8524Sont chargés du contrôle de l ’ application des dispositions du présent chapitre et des [annexes 13-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)")et [13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") qui lui sont attachées, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)").
8525
8526**Article LEGIARTI000037008234**
8527
8528Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des dispositions du présent chapitre lorsqu’ils sont compétents pour en contrôler l’application.
8529
8530**Article LEGIARTI000037008236**
8531
8532I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")parmi ses agents, définis à l'[article 16 de loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033897475&idArticle=JORFARTI000033897511&categorieLien=cid "LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 16 \(V\)")portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et à l'article [L. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-12 \(V\)") du code de l'environnement.
8533
8534II.-L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
8535
8536**Article LEGIARTI000037008238**
8537
8538I.-Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")sont désignés :
8539
85401° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense pour les installations et activités nucléaire mentionnées à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)")du code de la défense ;
8541
85422° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations et activités intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article [R. 8111-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R8111-12 \(V\)")du code du travail.
8543
8544II.-Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés au I sont habilités dans les conditions prévues aux articles [R. 2311-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R2311-7 \(V\)")et [R. 2311-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R2311-8 \(V\)") du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
8545
8546III.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense délivre à chaque agent désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
8547
8548IV.-Le ministre de la défense délivre à chaque agent désigné au titre du 2° du I une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
8549
8550**Article LEGIARTI000037008245**
8551
8552Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article [R. 1333-168 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-168 \(VD\)")ou à l'article [R. 1333-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-169 \(VD\)") vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection sont adaptées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
8553
8554**Article LEGIARTI000037008247**
8555
8556I.-Les autorités mentionnées à l'article [R. 1333-168 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-168 \(VD\)")ou à l'article [R. 1333-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-169 \(VD\)") statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier incluant l'avis motivé du chef de service. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
8557
8558II.-La décision de désignation mentionnée à l'article R. 1333-168 est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
8559
8560La décision de désignation mentionnée à l'article R. 1333-169 est notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la République française.
8561
8562## Sous-section 2 : Vérifications par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par des organismes agréés
8563
8564**Article LEGIARTI000037008261**
8565
8566I.-Le responsable de l'activité nucléaire, mentionné à l'article [L. 1333-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")est tenu de faire vérifier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire, les règles qui ont été mises en place en matière de :
8567
85681° Protection collective, en considérant les exigences applicables requises dans le cadre de son régime ;
8569
85702° Gestion de sources de rayonnements ionisants ;
8571
85723° Collecte, traitement et élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être ;
8573
85744° Maintenance et contrôle de qualité des dispositifs médicaux ainsi que pour l'évaluation des doses délivrées aux patients lors d'un examen diagnostic médical.
8575
8576II.-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des organismes mentionnés au I est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise.
8577
8578L'Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
8579
8580III.-Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection et, dans les cas relevant du 1° du VI de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), du ministre de la défense, définit les modalités et les fréquences des vérifications prévues au I.
8581
8582**Article LEGIARTI000037008263**
8583
8584I.-Le responsable de l'activité nucléaire est informé dès la fin de l'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou de l'organisme agréé des principaux résultats des vérifications réalisées. Ces vérifications font également l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, leur nature et leurs résultats, les noms et qualités des personnes les ayant effectuées.
8585
8586II.-Les rapports sont transmis, dans un délai n'excédant pas deux mois, au responsable de l'activité nucléaire qui les conserve pendant dix ans. Ils sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8112-1 \(V\)")et des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article [L. 1333-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)") du code de la santé publique.
8587
8588**Article LEGIARTI000037008270**
8589
8590Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés :
8591
85921° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément mentionnée au II de l'article [R. 1333-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-172 \(VD\)") ;
8593
85942° Les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle et de suspension des agréments.
8595
8596**Article LEGIARTI000037008276**
8597
8598I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article [R. 1333-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-172 \(VD\)"), aux vérifications prévues à cet article. Cette autorité fixe le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme est saisi.
8599
8600II.-Le responsable de l'activité nucléaire établit qu'il a saisi l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme agréé dans le délai qui lui a été fixé. Il transmet sans délai les résultats des vérifications réalisées à l'autorité compétente.
8601
8602## Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
8603
8604**Article LEGIARTI000006910502**
8605
8606Le dossier de demande d'agrément des organismes chargés de la mesure des expositions au radon mentionnés à l'article R. 1333-15 comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la réception de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire publie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
8607
8608Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, définit, d'une part, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, d'autre part, les critères d'agrément des organismes ainsi que les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures.
8609
8610## Paragraphe 1er : Dispositions générales
8611
8612**Article LEGIARTI000037016920**
8613
8614I. - Le mesurage de l’activité volumique en radon est réalisé à partir de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les conditions garantissant la représentativité du mesurage.
8615
8616II. - L’analyse de ces dispositifs passifs de mesure intégrée du radon est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
8617
8618Dans le cadre de la procédure d’accréditation, ces organismes participent, à leur frais, au moins une fois tous les trois ans à des essais d’intercomparaisons organisés par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8619
8620Les organismes accrédités établissent des rapports d’analyses qu’ils transmettent aux commanditaires dans un délai maximum de deux mois après réception des appareils de mesure intégrée du radon.
8621
8622**Article LEGIARTI000037016925**
8623
8624Les organismes accrédités mentionnés à l'article [R. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-30 \(VT\)") communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8625
8626Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail.
8627
8628**Article LEGIARTI000037016930**
8629
8630Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
8631
86321° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;
8633
86342° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;
8635
86363° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
8637
8638La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article [L. 1333-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-22 \(V\)").
8639
8640**Article LEGIARTI000037016933**
8641
8642Pour l'application des articles [L. 221-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-7 \(V\)")du code de l'environnement et [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)") du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.
8643
8644Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes qu’il désigne, aux personnes concernées par le risque radon.
8645
8646## Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
8647
8648**Article LEGIARTI000036991513**
8649
8650Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
8651
86521° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;
8653
86542° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
8655
86563° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :
8657
8658a) Les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-7 \(V\)");
8659
8660b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article [L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles ;
8661
86624° Les établissements thermaux ;
8663
86645° Les établissements pénitentiaires.
8665
8666**Article LEGIARTI000037016900**
8667
8668I.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article [D. 1333-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036991507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1333-32 \(VD\)"):
8669
86701° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article [R. 1333-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-33 \(VT\)");
8671
86722° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article [R. 1333-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-34 \(VT\)");
8673
86743° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34.
8675
8676II.-Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction. Cette décision définit :
8677
86781° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;
8679
86802° Les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément ;
8681
86823° Les critères d'agrément des organismes ;
8683
86844° Les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages ;
8685
86865° Les méthodes selon lesquelles ces organismes procèdent à ces mesurages.
8687
8688Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut rejet de la demande.
8689
8690III.-Pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, les organismes mentionnés au I font appel aux organismes mentionnés à l'article R. 1333-30.
8691
8692IV.-Pour chacune des prestations mentionnées au 1°, 2° et 3° du I, les organismes établissent un rapport d'intervention qu'ils transmettent au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du rapport d'analyse mentionné à l'article [R. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-30 \(VT\)"). Ce rapport est assorti de la mention du niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)") et accompagné d'une fiche d'information annexée à l'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-34 en cas de dépassement de ce niveau.
8693
8694V.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les organismes agréés transmettent les résultats des mesurages réalisés dans ces établissements à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de cette Autorité, homologuée par arrêté du ministre chargé de la radioprotection, définit la nature des données et les modalités de leur transmission.
8695
8696**Article LEGIARTI000037016907**
8697
8698I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article [R*. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-51 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation et y annexe les deux derniers rapports d'intervention mentionnés au IV de l'article [R. 1333-36. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-36 \(VT\)")En l'absence de ce registre dans l'établissement, il conserve ces rapports.
8699
8700Ces documents sont tenus à la disposition :
8701
87021° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)");
8703
87042° Des agents mentionnés à l'article [L. 1333-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-24 \(V\)");
8705
87063° Des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)"), et au troisième alinéa de l'article [L. 1422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1422-1 \(V\)");
8707
87084° Des inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
8709
87105° Des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
8711
87126° De l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
8713
87147° Des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8112-1 \(V\)")du code du travail et des services de santé au travail ;
8715
87168° Des commissions de sécurité ;
8717
87189° Du comité social et économique.
8719
8720En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au nouveau propriétaire.
8721
8722II.-Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe, dans un délai d'un mois suivant la réception des rapports mentionnés au IV de l'article R. 1333-36, les personnes qui fréquentent l'établissement des résultats des mesurages réalisés au regard du niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)"). L'arrêté mentionné au III de l'article [R. 1333-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-34 \(VT\)") précise les modalités de diffusion de cette information par voie d'affichage.
8723
8724III.-En cas de réalisation d'une expertise mentionnée au II de l'article R. 1333-34, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe le représentant de l'Etat dans le département des résultats dans un délai d'un mois suivant leur réception.
8725
8726**Article LEGIARTI000037016912**
8727
8728I.-Pour l'application de l'article [L. 1333-22, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-22 \(V\)")lorsqu'au moins un résultat des mesurages de l'activité volumique en radon dépasse le niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)")le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant met en œuvre des actions correctives visant à améliorer l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux. Il fait vérifier l'efficacité de ces actions par un mesurage de l'activité volumique en radon.
8729
8730II.-Lorsque l'activité volumique en radon reste supérieure ou égale au niveau de référence à l'issue des actions correctives ainsi que dans les situations le justifiant, définies par l'arrêté prévu au III, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant fait réaliser toute expertise nécessaire pour identifier les causes de la présence de radon, en s'appuyant au besoin sur des mesurages supplémentaires, et met en œuvre des travaux visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence.
8731
8732Il fait vérifier l'efficacité de ces travaux par un mesurage de l'activité volumique en radon.
8733
8734III.-Les mesurages mentionnés au I et II sont réalisés au plus tard dans les 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial réalisé en application des dispositions de l'article [R. 1333-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-33 \(VT\)").
8735
8736Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction précise la nature des actions mentionnées au I et au II à mettre en œuvre en cas de dépassement du niveau de référence.
8737
8738**Article LEGIARTI000037016915**
8739
8740I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [D. 1333-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036991507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1333-32 \(VD\)")fait procéder au mesurage de l'activité volumique en radon :
8741
87421° Dans les zones 3 mentionnées à l'article [R. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-29 \(VT\)");
8743
87442° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)").
8745
8746II.-Le mesurage de l'activité volumique en radon est réalisé par les organismes désignés en application de l'article [R. 1333-36.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-36 \(VT\)") Il est renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.
8747
8748Le délai de dix ans court à partir de la date de réception par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant des résultats des derniers mesurages de l'activité volumique en radon effectués dans l'établissement.
8749
8750III.-Dès lors que les résultats du mesurage de l'activité volumique en radon réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/ m3, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant n’est plus soumis à l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal jusqu’à la réalisation de travaux mentionnés au II.
8751
8752## Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative
8753
8754**Article LEGIARTI000037016993**
8755
8756I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est susceptible d'utiliser des substances radioactives d'origine naturelle, l'autorité compétente peut demander au responsable de cette activité une caractérisation radiologique des matières, produits, résidus ou déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle.
8757
8758II.-Les caractérisations radiologiques sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
8759
8760III.-Lorsque la quantité de substances radioactives est inférieure à une tonne et que ces substances sont d'origine naturelle, l'activité ou l'installation est exemptée de contrôle réglementaire, y compris de l'application des régimes mentionnés aux articles [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")et [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)").
8761
8762## Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
8763
8764**Article LEGIARTI000037016944**
8765
8766Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(VT\)").
8767
8768Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions relatives à l'application de la présente sous-section.
8769
8770**Article LEGIARTI000037016950**
8771
8772Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article [L. 111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-14 \(V\)") du code de la construction et de l'habitat, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
8773
8774**Article LEGIARTI000037016962**
8775
8776Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article [R. 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-40 \(VT\)") et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire.
8777
8778**Article LEGIARTI000037016967**
8779
8780I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article [R. 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-40 \(VT\)") indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.
8781
8782II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :
8783
8784Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
8785
8786Où CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.
8787
8788**Article LEGIARTI000037016975**
8789
8790Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article [R. 1333-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-39 \(VT\)") sont :
8791
87921° Matériaux naturels :
8793
8794a) Schistes d'alun ;
8795
8796b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :
8797
8798i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;
8799
8800ii) Les porphyres ;
8801
8802iii) Le tuf ;
8803
8804iv) La pouzzolane ;
8805
8806v) La lave ;
8807
88082° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :
8809
8810a) Les cendres volantes ;
8811
8812b) Le phosphogypse ;
8813
8814c) Les scories phosphoriques ;
8815
8816d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
8817
8818**Article LEGIARTI000037016978**
8819
8820I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(VT\)") fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.
8821
8822II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
8823
8824**Article LEGIARTI000037016983**
8825
8826Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.
8827
8828## Sous-section 1 : Champ d'application.
8829
8830**Article LEGIARTI000037017072**
8831
8832Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la personne humaine.
8833
8834## Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
8835
8836**Article LEGIARTI000037017035**
8837
8838Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé. Cet arrêté précise, le cas échéant, la technique utilisée pour ce dépistage.
8839
8840**Article LEGIARTI000037017038**
8841
8842Les dispositions de l'article [R. 1333-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-48 \(VT\)") sont applicables :
8843
88441° Aux nouveaux médicaments radiopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ;
8845
88462° Aux nouveaux dispositifs médicaux implantables radioactifs quand les enjeux de radioprotection le justifient.
8847
8848**Article LEGIARTI000037017049**
8849
8850A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article [R. 1333-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-48 \(VT\)"), les informations recueillies et les résultats de leur analyse sont pris en compte pour mettre à jour le guide prévu à l'article [R. 1333-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VT\)"), et, dans le cas des examens diagnostiques et de pratiques interventionnelles radioguidées, pour établir des niveaux de référence diagnostiques, conformément aux dispositions de l'article [R. 1333-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-61 \(VT\)").
8851
8852**Article LEGIARTI000037017052**
8853
8854En cas d’utilisation d’une nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles radioguidées, ou d’un nouveau type de pratique réalisé avec une technologie existante, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après consultation des professionnels de santé et avis des instances compétentes, peut prévoir, à titre transitoire, des dispositions particulières pour recueillir et analyser des informations concernant les bénéfices attendus pour le patient et les risques associés, y compris pour les professionnels qui participent aux soins.
8855
8856Cet arrêté fixe la durée de la période transitoire.
8857
8858Le recueil et l’analyse des informations sont effectués conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Les informations et leur analyse sont transmises à la Haute autorité de santé et à l’Autorité de sûreté nucléaire à leur demande.
8859
8860**Article LEGIARTI000037017057**
8861
8862I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes exposant à des rayonnements ionisants, en particulier ceux les plus couramment utilisés. Il est mis à jour périodiquement en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des demandeurs et réalisateurs d'actes. Ce guide contient des informations spécifiques pour :
8863
88641° Les actes concernant les enfants ;
8865
88662° Les actes concernant les femmes enceintes ;
8867
88683° Les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
81698869
8170Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
88704° Les actes les plus exposants, en particulier ceux réalisés dans les domaines de la radiothérapie, de pratiques interventionnelles radioguidées et de la scanographie ;
81718871
8172**Article LEGIARTI000006909953**
88725° Les actes effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnés à l'article [L. 1411-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-6 \(V\)")
81738873
8174Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans les denrées alimentaires.
8874II.-Pour les indications médicales non définies par le guide, la justification de l'acte s'appuie soit sur des recommandations de la Haute autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts conforme à l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques et en tenant compte du risque sanitaire pour le patient.
81758875
8176Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens, produits et denrées qui auraient subi cette addition.
8876**Article LEGIARTI000037017063**
81778877
8178**Article LEGIARTI000006909956**
8878I.-En application du 1° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), chaque catégorie d'actes est justifiée de façon générale dans les conditions fixées à l'article [R. 1333-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VT\)"). Ces actes sont réalisés lorsque les expositions aux rayonnements ionisants présentent un bénéfice suffisant pour la santé de la personne concernée au regard du risque qu'elles peuvent présenter, en tenant compte des avantages pour la société et de l'exposition potentielle des professionnels participant à la réalisation des actes et du public.
81798879
8180Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
8880II.-L'évaluation de la justification prend en compte, en particulier :
81818881
8182**Article LEGIARTI000006909963**
88821° L'efficacité, les avantages et les risques que présentent les autres techniques disponibles visant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants ;
81838883
8184Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
88842° Les avantages et les risques pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ;
81858885
8186**Article LEGIARTI000006909966**
88863° Les avantages et les risques possibles pour les personnes participant, le cas échéant, au soutien et au réconfort du patient.
81878887
8188Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de [l'article R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-4 \(V\)") sont soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
8888## Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
81898889
8190**Article LEGIARTI000006909971**
8890**Article LEGIARTI000006910050**
81918891
8192La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à [l'article R. 1333-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-9 \(V\)") du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
8892L'installation fait l'objet, de la part du titulaire de l'autorisation, d'une réception au cours de laquelle est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Cette réception ne peut intervenir qu'après la réalisation des contrôles et vérifications prévus par le fabricant et, le cas échéant, par l'autorisation délivrée en application de la présente section.
81938893
8194**Article LEGIARTI000006909974**
8894**Article LEGIARTI000037016998**
81958895
8196Les limites de dose définies à [l'article R. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)") ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
8896Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.
81978897
81981° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
8898La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.
81998899
82002° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
8900**Article LEGIARTI000037017005**
82018901
82023° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
8902Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles [R. 1333-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-46 \(VT\)")et [R. 1333-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VT\)")mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article [R. 1333-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-66 \(VT\)").
82038903
82044° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
8904**Article LEGIARTI000037017008**
82058905
82065° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
8906Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. Le demandeur précise notamment :
82078907
82086° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
89081° Le motif ;
82098909
8210**Article LEGIARTI000006909977**
89102° La finalité ;
82118911
8212Pour l'application des [articles R. 1333-8, R. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)"), [R. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)")et [R. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-13 \(V\)"), il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail, prise après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
89123° Les circonstances de l'exposition envisagée, en particulier l'éventuel état de grossesse ;
82138913
82141° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
89144° Les examens ou actes antérieurement réalisés ;
82158915
82162° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
89165° Toute information nécessaire au respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article [L. 1333-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)")
82178917
8218Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"), et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8918**Article LEGIARTI000037017019**
82198919
8220**Article LEGIARTI000006909980**
8920Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces informations pour éviter une exposition inutile.
82218921
8222I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à l'information du public.
8922**Article LEGIARTI000037017027**
82238923
8224Il rassemble :
8924Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article [R. 1333-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VT\)"). En cas de désaccord entre le demandeur et le réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
82258925
82261° Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par des laboratoires agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce type de mesure ;
8926## Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
82278927
82282° Des documents d'information sur l'évaluation des doses reçues par la population.
8928**Article LEGIARTI000037017138**
82298929
8230II. - Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :
8930L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée périodiquement par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et fait l’objet d’un rapport public consultable sur le site internet de l’Institut.
82318931
82321° Dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions législatives ou réglementaires contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée, en particulier les résultats de la surveillance de l'impact des activités nucléaires sur l'environnement ;
8932**Article LEGIARTI000037017145**
82338933
82342° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, par des collectivités territoriales, des services de l'Etat ou des établissements publics qui font effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
8934Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.
82358935
82363° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dès lors que la transmission des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent être exclus du réseau.
8936**Article LEGIARTI000037017150**
82378937
8238III. - Les objectifs du réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8938Le principe d’optimisation est appliqué aux expositions susceptibles d’être reçues par les personnes qui participent au soutien et au réconfort des patients.
82398939
8240Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit les modalités d'organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, la nature des informations qui lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont mises à la disposition du public.
8940Une contrainte de dose est établie, en tant que de besoin, par le réalisateur de l’acte pour éviter l’exposition excessive de ces personnes, en prenant en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
82418941
8242**Article LEGIARTI000006910501**
8942**Article LEGIARTI000037017156**
82438943
8244La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par les laboratoires mentionnés à l'article [R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :
8944Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient ou à son représentant légal des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.
82458945
82461° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
8946Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.
82478947
82482° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu'il sollicite.
8948**Article LEGIARTI000037017159**
82498949
8250Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité précitée demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai maximum de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
8950Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose ou d’activité administrée sont établis au cas par cas conformément au protocole de la recherche avant l’exposition.
82518951
8252Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément, les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
8952**Article LEGIARTI000037017162**
82538953
8254**Article LEGIARTI000029600782**
8954Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas par cas, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l’objet du rayonnement tout en atteignant l’objectif thérapeutique de l’exposition. La mise en œuvre de l’exposition est contrôlée à chaque étape de l’exposition dans le cadre de procédures décrites dans le système d’assurance de la qualité.
82558955
8256En application du 1° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid), des dérogations aux interdictions énoncées aux [R. 1333-2 et R. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
8956**Article LEGIARTI000037017165**
82578957
8258**Article LEGIARTI000030235179**
8958I.-Le réalisateur de l'acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical ou de pratiques interventionnelles radioguidées évalue régulièrement les doses délivrées aux patients et analyse les actes pratiqués au regard du principe d'optimisation.
82598959
8260Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, doivent être collectés, traités ou éliminés, en tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et déchets provenant :
8960Les résultats des évaluations concernant les actes mentionnées au II sont communiqués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
82618961
82621° De toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale ;
8962II.-Pour les actes qui présentent un enjeu de radioprotection pour les patients, des niveaux de référence diagnostiques sont établis et mis à jour par l'Autorité de sûreté nucléaire, en tenant compte des résultats transmis à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et des niveaux de référence diagnostiques recommandés au niveau européen. Ils sont exprimés en termes de dose pour les actes utilisant les rayons X et en termes d'activité pour les actes de médecine nucléaire.
82638963
82642° De toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées :
8964III.-Lorsque les niveaux de référence diagnostiques sont dépassés, en dehors des situations particulières justifiées dans les conditions fixées à l'article [R. 1333-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-56 \(VT\)"), le réalisateur de l'acte met en œuvre les actions nécessaires pour renforcer l'optimisation.
82658965
8266a) Dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
8966**Article LEGIARTI000037017168**
82678967
8268b) Dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ;
8968Les équipements, les accessoires et les procédures permettent d’optimiser les doses délivrées aux enfants.
82698969
8270c) Dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des [articles L. 511-1 à L. 517-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
8970**Article LEGIARTI000037017171**
82718971
8272d) Dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 162-1 du code minier.
8972Des informations concernant la protection des femmes en état de grossesse ou allaitante sont fournies à celles-ci avant leur exposition éventuelle, notamment par voie d’affichage dans les locaux d’accueil et la salle d’attente.
82738973
8274Pour les installations mentionnées aux a à d du 2°, ces règles sont fixées par les réglementations particulières qui leur sont applicables.
8974**Article LEGIARTI000037017178**
82758975
8276Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre, tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que d'élimination des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation dans le cadre de ladite autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit tenir à la disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
8976I. - Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le demandeur et le réalisateur de l’acte recherchent s’il existe un éventuel état de grossesse, sauf si cette recherche n’est pas pertinente pour l’exposition prévue.
82778977
8278**Article LEGIARTI000030235307**
8978II. - Pour les femmes en état de grossesse ou allaitante ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, l’évaluation de la justification de l’acte prend en compte l’urgence, l’exposition de la femme et de celle de l’enfant à naître. Quand l’acte est justifié, l’optimisation tient compte des doses délivrées à la femme en état de grossesse ou allaitante et à l’enfant à naître.
82798979
8280Pour l'application de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909949&dateTexte=&categorieLien=cid), le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
8980Des conseils sont, le cas échéant, donnés à la femme pour suspendre l’allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés notamment lors d’un acte de médecine nucléaire.
82818981
8282Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la population.
8982**Article LEGIARTI000037017181**
82838983
8284## Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
8984La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)") tend à maintenir la dose de rayonnements ionisants au niveau le plus faible raisonnablement possible permettant d'obtenir l'information médicale recherchée ou d'atteindre l'objectif thérapeutique de l'exposition.
82858985
8286**Article LEGIARTI000006909986**
8986L'optimisation est mise en œuvre lors du choix de l'équipement et lors de la réalisation de chaque acte. Elle inclut l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées et l'établissement des procédures prévues par le système d'assurance de la qualité.
82878987
8288I. Conformément aux dispositions de [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)")et sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le chef de l'entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de cette activité. Sont concernées :
8988## Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
82898989
82901° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
8990**Article LEGIARTI000037017100**
82918991
82922° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant naturellement des radionucléides ;
8992Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qualification des personnes appelées à l’utiliser. Il tient à disposition de l’Agence régionale de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire la liste de ces professionnels et leurs coordonnées.
82938993
82943° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
8994**Article LEGIARTI000037017105**
82958995
8296Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les catégories d'activités professionnelles auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
8996Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte. Ces procédures prennent en compte les recommandations de bonnes pratiques et sont mises à jour en fonction de l’état de l’art. Elles sont disponibles, en permanence, à proximité de l’équipement concerné. Elles sont vérifiées dans le cadre de l’audit clinique.
82978997
8298Pour les activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3°, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les personnes mentionnées à [l'article R. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)")lorsque ces activités produisent des biens de consommation ou des produits de construction.
8998**Article LEGIARTI000037017112**
82998999
8300II.-Les études préalables nécessaires à l'évaluation des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe, par catégorie d'activités, les mesures de surveillance et de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles qui sont imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
9000Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire la probabilité et l’ampleur d’une exposition accidentelle ou non intentionnelle.
83019001
8302III.-Pour les activités professionnelles relevant d'une autorisation délivrée en application de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)") du code de l'environnement :
9002**Article LEGIARTI000037017115**
83039003
83041° L'étude d'impact, lorsqu'elle contient une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de l'activité, tient lieu des études mentionnées au II ;
9004I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article [L. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)")correspond à l'ensemble des actions qui vise à garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée diagnostique ou thérapeutique. Ce système inclut :
83059005
83062° Les mesures de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et, le cas échéant, les mesures de protection figurant dans l'autorisation tiennent également lieu des mesures de surveillance et de protection à réaliser en application du II.
90061° Un état des contrôles de qualité pour les dispositifs médicaux prévus à l'article [R. 5212-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-25 \(V\)");
83079007
8308**Article LEGIARTI000006909989**
90082° Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles [L. 1333-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)")et [L. 1413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-14 \(V\)");
83099009
8310En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs.
90103° Des audits cliniques réalisés par les pairs ;
83119011
8312**Article LEGIARTI000006909992**
90124° Une cartographie des risques associés aux soins. Pour la radiothérapie, cette cartographie est complétée par une analyse des risques d'expositions accidentelles ou non intentionnelles des patients.
83139013
8314Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article [L. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)"), de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit :
9014II.-L'audit clinique est la méthode d'évaluation qui permet, au regard de critères déterminés par le référentiel d'assurance de la qualité, de garantir au patient la compétence de l'équipe médicale et soignante, la qualité des soins et la sécurité des actes qui comprend la radioprotection des patients. Ces audits sont conduits en interne par une équipe pluriprofessionnelle formée à l'audit, et si nécessaire, par une équipe externe, en fonction des risques encourus par les patients.
83159015
83161° La liste des départements ou parties de départements dans lesquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
9016III.-Sans préjudice des articles R. 5212-25 à [R. 5212-34,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-34 \(V\)") un arrêté du ministre chargé de la santé définit le référentiel sur lequel se fondent le système d'assurance de la qualité ainsi que les méthodes d'évaluation et leur périodicité.
83179017
83182° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
9018**Article LEGIARTI000037017123**
83199019
83203° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires ou exploitants sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
9020I. - La formation initiale des professionnels de santé qui réalisent des procédures utilisant les rayonnements ionisants ou qui participent à ces procédures, comprend un enseignement relatif à la radioprotection des patients.
83219021
8322Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, notamment les méthodes d'échantillonnage et les modalités d'évaluation des dispositifs de mesure utilisés, sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de la construction.
9022II. - Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs de la formation continue à la radioprotection des patients ainsi que les règles que respectent les organismes chargés de dispenser cette formation.
83239023
8324Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité des locaux au radon.
9024L’Autorité de sûreté nucléaire établit avec les professionnels de santé et publie des guides définissant les programmes de formation, les méthodes pédagogiques, les modalités d’évaluation et la durée de la formation.
83259025
8326**Article LEGIARTI000006909995**
9026**Article LEGIARTI000037017128**
83279027
8328Les résultats des mesures du radon effectuées en application de [l'article R. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(V\)")sont communiqués au chef d'établissement, aux représentants du personnel ainsi qu'aux médecins du travail et aux médecins de prévention lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont portés à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à [l'article L. 1333-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)")et des agents mentionnés à [l'article L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)"), des agents ou services mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)")et au deuxième alinéa de [l'article L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-1 \(V\)"), des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9028I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ionisants et, dans les conditions définies à l'article [L. 4351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4351-1 \(V\)"), aux manipulateurs d'électroradiologie médicale.
83299029
8330Les organismes agréés pour la mesure du radon communiquent les résultats des mesures à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de ladite autorité, homologuée par le ministre chargé de la santé, fixe les modalités d'accès aux informations ainsi recueillies ainsi que les règles techniques de leur transmission.
9030Les professionnels de santé qui ont bénéficié d'une formation adaptée à l'utilisation médicale des rayonnements ionisants peuvent être associés aux procédures de réalisation des actes.
83319031
8332**Article LEGIARTI000006910502**
9032II.-Le processus d'optimisation est mis en œuvre par les réalisateurs de l'acte et les manipulateurs d'électroradiologie médicale, en faisant appel à l'expertise des physiciens médicaux.
83339033
8334Le dossier de demande d'agrément des organismes chargés de la mesure des expositions au radon mentionnés à l'article R. 1333-15 comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la réception de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire publie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
9034En radiothérapie, les autres professionnels associés à la mise en œuvre du processus d'optimisation bénéficient d'une formation adaptée à la planification des doses délivrées.
83359035
8336Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, définit, d'une part, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, d'autre part, les critères d'agrément des organismes ainsi que les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures.
9036En médecine nucléaire, les pharmaciens, les personnes mentionnées à l'article [L. 5126-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-3 \(V\)")et les manipulateurs d'électroradiologie médicale, dans les conditions prévues au présent article, sont, en tant que de besoin, associés au processus d'optimisation.
83379037
8338## Sous-section 1 : Champ d'application.
9038III.-Les rôles des différents professionnels intervenant dans le processus d'optimisation sont formalisés dans le système d'assurance de la qualité mentionné à l'article [R. 1333-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)").
83399039
8340**Article LEGIARTI000029600770**
9040IV.-Tous les professionnels mentionnés au présent article bénéficient de la formation continue à la radioprotection des patients définie au II de l'article [R. 1333-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-69 \(VT\)").
83419041
8342I. Sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid):
9042## Sous-section 6 : Evènements relatifs à la radioprotection des patients
83439043
83441° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 1° et 3° du I de [l'article R. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909997&dateTexte=&categorieLien=cid), si elles respectent l'une des deux conditions suivantes :
9044**Article LEGIARTI000037017251**
83459045
8346a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
9046L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes mentionnés à l'article [L. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)"), lorsque ces événements présentent un intérêt du point de vue de la radioprotection des patients.
83479047
8348b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne.
9048Le réalisateur de l'acte prend les dispositions nécessaires pour informer le patient ou son représentant de ces événements dès lors qu'ils présentent des conséquences cliniques significatives. Le demandeur de l'acte est également informé.
83499049
8350Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9050## Sous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale
83519051
83522° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 2° du I de l'article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d'utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 micro v. h-1 et répondant à l'une des prescriptions suivantes :
9052**Article LEGIARTI000037017225**
83539053
8354a) L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie ;
9054Les examens radiologiques réalisés sans indication médicale sont réalisés avec des dispositifs médicaux conformes à l'article [R. 1333-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-78 \(VT\)"), en suivant les procédures de justification individuelle et d'optimisation définies pour les expositions médicales.
83559055
8356b) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants dans des conditions normales d'utilisation ;
9056**Article LEGIARTI000037017232**
83579057
8358c) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;
9058I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article [R. 1333-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VT\)"), les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la médecine sportive prennent en compte, le cas échéant, les recommandations élaborées par la Haute autorité de santé.
83599059
83603° Tout ou partie des activités mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-17 pour les biens de consommation et produits de construction qui bénéficient d'une dérogation accordée en application de l'article [R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029600782&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-4 \(V\)"), lorsque ladite dérogation prévoit une telle exemption pour cette ou ces activités ;
9060II.-Après la justification mentionnée au I, les autres catégories d'examens font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé.
83619061
83624° L'utilisation, la détention et la distribution de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kV.
9062Ces arrêtés précisent en tant que de besoin les procédures de justification individuelle et d'optimisation renforcée des expositions et fixent, le cas échéant, une contrainte de dose à prendre en compte lors de l'examen.
83639063
8364II.-Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale ne peuvent bénéficier de l'exemption d'autorisation ou de déclaration prévue au I.
9064**Article LEGIARTI000037017244**
83659065
8366**Article LEGIARTI000030235163**
9066Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux examens radiologiques réalisés chez des personnes ne présentant pas d'indication médicale justifiant un tel examen. Ces examens concernent notamment ceux réalisés à :
83679067
8368I.-Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :
90681° Titre de prévention, dans le cadre de la médecine du travail ou de la médecine sportive ;
83699069
83701° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :
90702° Des fins de contrôle destiné à identifier des objets ou des produits stupéfiants dissimulés dans le corps humain.
83719071
8372a) La fabrication ;
9072Ces examens ne peuvent être réalisés que par les professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article [R. 1333-68.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-68 \(VT\)")
83739073
8374b) L'utilisation ou la détention ;
9074## Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques
83759075
8376c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides, produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;
9076**Article LEGIARTI000037017211**
83779077
83782° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes électroniques :
9078Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article [L. 1333-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-25 \(V\)")sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.
83799079
8380a) La fabrication ;
9080Elles comprennent les éléments suivants :
83819081
8382b) L'utilisation ou la détention ;
90821° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;
83839083
8384c) La distribution ;
90842° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;
83859085
83863° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
90863° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;
83879087
8388II.-Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou déclaration dans les conditions énoncées à [l'article R. 1333-44. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910097&dateTexte=&categorieLien=cid)
90884° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;
83899089
8390III.-Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I, délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :
90905° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;
83919091
8392a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
90926° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;
83939093
8394b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
90947° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article [R. 5211-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021975413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-36-1 \(V\)").
83959095
8396c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
9096Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.
83979097
8398d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code minier.
9098**Article LEGIARTI000037017216**
83999099
8400Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
9100Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.
84019101
8402## Sous-section 2 : Régime des déclarations.
9102**Article LEGIARTI000037017220**
84039103
8404**Article LEGIARTI000006910006**
9104Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article [L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)").
84059105
8406Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"), pour les activités nucléaires suivantes :
9106Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(V\)") et suivants.
84079107
84081° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire, pour les catégories d'appareils inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;
9108## Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
84099109
84102° La détention ou l'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées en quantité supérieure aux seuils d'exemption définis au 1° de [l'article R. 1333-18,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(V\)") pour des activités nucléaires inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;
9110**Article LEGIARTI000006910504**
84119111
84123° La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d'utilisation, du fait de leur conception, un débit d'équivalent de dose supérieur à 10 micro Sv. h-1.
9112Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent :
84139113
8414Les listes d'activités nucléaires ou d'appareils à rayons X mentionnées aux 1° et 2° sont établies en tenant compte des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants et des appareils qui les contiennent, de leur conception, de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement.
91141° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux [articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017057&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VD\)")
84159115
8416**Article LEGIARTI000006910009**
91162° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à [l'article R. 1333-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017038&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-50 \(VD\)"), compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
84179117
8418Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-19 sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, les activités nucléaires mentionnées aux 2° et 3° du même article, lorsqu'elles sont exercées dans un établissement où se déroulent des activités nucléaires soumises à autorisation, ne sont pas soumises à déclaration. Dans ce cas, elles sont mentionnées dans la demande d'autorisation prévue à [l'article R. 1333-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)").
91183° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à [l'article L. 1333-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909987&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
84199119
8420La liste des documents qui doivent être joints à la déclaration est établie dans les conditions prévues par [l'article R. 1333-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)") compte tenu des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, des installations les abritant et des finalités d'utilisation.
91204° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de [l'article R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(VD\)") ;
84219121
8422**Article LEGIARTI000006910012**
91225° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ;
84239123
8424L'Autorité de sûreté nucléaire accuse réception de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire, ci-après dénommée " le déclarant ". La déclaration est mise à jour sans délai par le déclarant lorsque les informations qu'elle contient sont modifiées et, en particulier, lorsque le déclarant cesse son activité.
91246° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir.
84259125
8426Lorsque les activités nucléaires mentionnées au 1° de [l'article R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)") se déroulent dans des sites relevant du ministre chargé de la défense, la déclaration est déposée auprès du service désigné par ce ministre. Ce service accuse réception de la déclaration.
9126**Article LEGIARTI000006910506**
84279127
8428**Article LEGIARTI000006910015**
9128Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit :
84299129
8430Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
9130a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à [l'article R. 1333-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017019&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-54 \(VD\)") ;
84319131
8432## Sous-section 3 : Régime des autorisations.
9132b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté.
84339133
8434**Article LEGIARTI000006910018**
9134**Article LEGIARTI000036997963**
84359135
8436Les dispositions de la sous-section 3 définissent les modalités d'autorisation applicables aux activités nucléaires définies à [l'article R. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-17 \(V\)"), lorsqu'elles ne bénéficient pas des exemptions prévues à [l'article R. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(V\)")et qu'elles ne sont pas soumises à déclaration en application de [l'article R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)").
9136Les appuis et avis fournis en application de l'article [R. 1333-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-86 \(VT\)") prennent en compte les valeurs repères suivantes :
84379137
8438**Article LEGIARTI000006910025**
91381° Dose efficace de 10 mSv pour la recommandation de mise à l'abri ;
84399139
8440La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier justificatif comportant des informations générales sur l'établissement, l'organisation de la radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les équipements de radioprotection mis en oeuvre. Le contenu de ces informations est précisé dans les conditions prévues par [l'article R. 1333-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)") compte tenu des finalités et des conditions d'utilisation ou de détention des sources.
91402° Dose efficace de 50 mSv pour la recommandation d'évacuation ;
84419141
8442Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de tout établissement, de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de leur transport, de leur utilisation et de leur stockage.
91423° Dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour la recommandation d'administration d'iode stable pour les situations susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'iode radioactif.
84439143
8444L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations sur la justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant. Le cas échéant, elle peut demander qu'une expertise complémentaire, réalisée aux frais du demandeur, évalue la pertinence de ces informations.
9144**Article LEGIARTI000037017191**
84459145
8446**Article LEGIARTI000006910028**
9146Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :
84479147
8448I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, le dossier de demande d'autorisation est complété par des informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage.
91481° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article [R. 1333-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-86 \(VT\)");
84499149
8450Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins de recherche biomédicale, le dossier de demande d'autorisation est complété par des informations indiquant les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions prévues à [l'article R. 1333-65.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-65 \(V\)")
91502° Du niveau de référence mentionné au II de l'article [R. 1333-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-82 \(VT\)") ;
84519151
8452II.-Lorsque la demande porte sur la distribution, l'importation ou l'exportation de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, le dossier de demande d'autorisation est complété par :
91523° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.
84539153
84541° Des informations complémentaires sur le fabricant, le cas échéant, son mandataire et ses fournisseurs et, dans le cas de sources radioactives scellées, sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées ;
9154**Article LEGIARTI000037017197**
84559155
84562° Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ;
9156I.-La justification des décisions permettant d'engager les actions de prévention ou de réduction des risques et de protection des personnes est examinée lors de l'élaboration des plans mentionnés à l'article [L. 1333-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)")et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure et avant de prendre les décisions mentionnées aux articles [R. 1333-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-85 \(VT\)")et R. 1333-86.
84579157
84583° Les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité.
9158II.-Pour l'application du principe d'optimisation prévu au 2° de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), est fixé un niveau de référence à 100 mSv en dose efficace reçue pendant la durée de la situation d'urgence radiologique, comprenant toutes voies d'exposition.
84599159
8460Les informations mentionnées aux 2° et 3° sont également jointes à toute demande d'autorisation de distribution d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants.
9160**Article LEGIARTI000037017202**
84619161
8462**Article LEGIARTI000006910031**
9162Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actions mentionnées au 2° de l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)")et aux décisions mentionnées à l'article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)") pour prévenir ou réduire un risque lié à une situation d'urgence radiologique. Ces décisions et actions visent notamment à agir sur :
84639163
8464Pour la fabrication, la distribution ou l'importation en vue de leur distribution de médicaments radiopharmaceutiques, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à [l'article L. 5121-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")la demande d'autorisation est accompagnée d'un document établissant qu'une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique a été déposée conformément à [l'article L. 5124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-3 \(V\)") ou que le demandeur dispose d'une autorisation d'établissement pharmaceutique en vigueur. Toute délivrance, toute modification, tout retrait, tout refus et toute suspension d'autorisation au titre du présent décret doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en est l'auteur, ainsi que de l'autorité qui a autorisé l'établissement pharmaceutique.
91641° La source de rayonnements ionisants afin d'arrêter ou de réduire l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
84659165
8466**Article LEGIARTI000006910038**
91662° L'environnement afin d'éviter ou de réduire la contamination par des substances radioactives ;
84679167
8468L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire demande des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents.
91683° Les personnes afin d'éviter ou de réduire l'exposition et d'organiser la prise en charge des victimes.
84699169
8470**Article LEGIARTI000006910042**
9170**Article LEGIARTI000037017257**
84719171
8472L'autorisation accordée en application de la présente section est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité et n'est pas transférable.
9172I.-Les mesurages effectués dans l'environnement ou sur les personnes, soit par le responsable de l'activité nucléaire, soit à la demande des pouvoirs publics, sont réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un service, un organisme ou un laboratoire, agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ou accrédité au titre de l'article [R. 4451-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-65 \(VT\)")du code du travail. Dans ce cas, le service, l'organisme ou le laboratoire les enregistre et les transmet à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon des modalités définies par ce dernier pour être centralisés dans une base de données spécifique, en complément des mesurages que l'Institut effectue.
84739173
8474Les éléments sur lesquels portent les prescriptions que comporte l'autorisation sont déterminés dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)").
9174Dans les cas relevant du 1° du VI de l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")du présent code et de l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)")du code de la défense, les modalités définies par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont approuvées par le ministre de la défense.
84759175
8476**Article LEGIARTI000006910046**
9176II.-Après toute situation d'urgence radiologique sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des bilans dosimétriques prenant en compte les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition conformément aux modalités des articles [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(VT\)")et R. 1333-24.
84779177
8478Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation prise en application de la présente section fixe en outre :
9178Ces bilans sont transmis aux ministres chargés de la radioprotection et du travail après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, dans le cas relevant de l'article L. 1333-15 du code de la défense, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
84799179
84801° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
9180III.-Les conséquences de la situation d'urgence radiologique et l'efficacité des actions de protection prises dans cette situation sont évaluées par les ministres mentionnés au II au regard des bilans dosimétriques mentionnés au II et du niveau de référence mentionné au II de l'article [R. 1333-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-82 \(VT\)").
84819181
84822° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux [articles R. 1333-10 et R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
9182**Article LEGIARTI000037017260**
84839183
8484**Article LEGIARTI000006910050**
9184Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense lorsque l'événement s ’ est produit dans une installation ou activité mentionnée à l'article [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)") du code de la défense, le représentant de l'Etat dans le département décide de la fin de la situation d ’ urgence radiologique. Cette décision est prise en tenant compte notamment des critères suivants :
84859185
8486L'installation fait l'objet, de la part du titulaire de l'autorisation, d'une réception au cours de laquelle est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Cette réception ne peut intervenir qu'après la réalisation des contrôles et vérifications prévus par le fabricant et, le cas échéant, par l'autorisation délivrée en application de la présente section.
91861° Le retour à un état maîtrisé et stable de la situation ;
84879187
8488**Article LEGIARTI000006910055**
91882° l'arrêt de rejets significatifs ;
84899189
8490Lorsque des sources radioactives de haute activité sont mises en oeuvre, l'autorisation impose l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à [l'article L. 1333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-6 \(V\)"). Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées. Les caractéristiques des sources radioactives de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.
91903° l'absence de nouvelle menace de rejets radioactifs.
84919191
8492**Article LEGIARTI000006910059**
9192**Article LEGIARTI000037017265**
84939193
8494L'autorisation est délivrée pour une période n'excédant pas dix ans. La durée de cette période est fonction des spécificités de l'établissement, de l'installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou de leurs conditions d'utilisation et de la nature des activités nucléaires. L'autorisation peut être renouvelée sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. La demande doit mentionner les modifications apportées à l'installation depuis la date de délivrance de l'autorisation en cours, être accompagnée des rapports de contrôle réalisés en application du code du travail et confirmer la validité des documents déjà transmis, notamment lors des précédentes demandes d'autorisation ou, à défaut, comprendre des informations actualisées. Si, après le dépôt de cette demande de renouvellement, n'est notifiée au demandeur aucune décision, ni aucune demande de justification complémentaire avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est réputée renouvelée à cette dernière date, dans des conditions et pour une durée identiques à celles de l'autorisation précédente.
9194Toute personne susceptible d ’ être exposée en situation d ’ urgence radiologique sous l ’ autorité des pouvoirs publics et qui ne relève pas du statut de travailleur au sens de l ’ article [L. 4111-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-5 \(V\)")du code du travail, bénéficie des mesures de protection des travailleurs intervenant en situation d ’ urgence radiologique prévues aux articles [R. 4451-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022437527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-96 \(VT\)") à R. 4451-109 du code du travail.
84959195
8496**Article LEGIARTI000006910063**
9196**Article LEGIARTI000037017268**
84979197
8498Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation, celui-ci devient caduque. L'Autorité de sûreté nucléaire doit en être tenue informée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9198I.-En situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département se tient prêt à mettre en œuvre des actions de protection de la population en fonction des prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et de leurs conséquences sanitaires.
84999199
8500Lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent code ou les prescriptions qui lui ont été notifiées, l'autorisation peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies à [l'article L. 1333-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)") Le retrait temporaire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
9200II.-Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le représentant de l'Etat dans le département décide de mettre en œuvre :
85019201
8502En cas de retrait définitif, l'Autorité de sûreté nucléaire détermine les conditions suivant lesquelles il doit être procédé à l'élimination des sources et des déchets actuels ou futurs aux frais du titulaire de l'autorisation.
92021° Tout ou partie des actions de protection dans le respect des dispositions prévues aux articles [R. 1333-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-81 \(VT\)")et R. 1333-82 ;
85039203
8504**Article LEGIARTI000006910071**
92042° Le plan d'urgence prévu au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
85059205
8506Tout refus de soumettre l'installation au contrôle mentionné à [l'article R. 1333-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(V\)") peut entraîner le retrait de l'autorisation délivrée en application de la présente section.
9206III.-Le représentant de l'Etat dans le département bénéficie de l'appui de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article [L. 592-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-32 \(V\)")du code de l'environnement, de l'Agence régionale de santé territorialement compétente pour l'évaluation sanitaire et du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)")du code de la défense, ainsi que de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
85079207
8508**Article LEGIARTI000022442997**
9208Il fait appel aux données fournies par le responsable de l'activité nucléaire et aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national. Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les travailleurs intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en œuvre les mesures appropriées de protection de la population.
85099209
8510La demande d'autorisation ou son renouvellement est présentée par la personne physique ou par le représentant de la personne morale qui sera le responsable de l'activité nucléaire envisagée et cosignée par le chef d'établissement s'il existe.
9210IV.-Le représentant de l'Etat dans le département informe, dans les meilleurs délais, la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Cette information est mise à jour et diffusée régulièrement et lorsque des modifications significatives interviennent. Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de l'intérieur et de la sécurité civile, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
85119211
8512Cette demande indique le nom de la personne compétente en radioprotection qui a participé à la constitution du dossier, conformément aux dispositions de [l'article R. 4451-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022438082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-112 \(V\)") du code du travail.
9212V.-Lorsque la situation l'exige, le représentant de l'Etat dans le département prend, en lien avec l'Agence régionale de santé territorialement compétente, les dispositions nécessaires à la prise en charge sanitaire des personnes affectées. Il prépare et engage en tant que de besoin les actions de gestion des situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique prévues aux articles [R. 1333-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-92 \(VT\)") à R. 1333-94.
85139213
8514**Article LEGIARTI000025788280**
9214VI.-Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations, d'évaluation, de coordination des mesures de protection des personnes, d'information du public et d'assistance, le représentant de l'Etat dans le département informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des affaires étrangères et l'Autorité de sûreté nucléaire ou dans le cas relevant de l'article L. 1333-15 du code de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en œuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
85159215
8516Outre les interdictions qui peuvent être prononcées en application de l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une révision de l'autorisation délivrée chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée. Dans le cas où l'autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
9216**Article LEGIARTI000037017273**
85179217
8518Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en application de la section 4, notamment celles qui concernent la reprise et l'élimination des sources mentionnées à l'article [R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(V\)").
9218Le responsable de l’activité nucléaire à l’origine d’une situation d’urgence radiologique procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, et met en œuvre les mesures nécessaires, notamment, le cas échéant, celles prévues par le plan d’urgence interne. Il informe sans délai les autorités compétentes de la survenance de la situation d’urgence radiologique.
85199219
8520**Article LEGIARTI000025788286**
9220Dans les conditions prescrites par les plans d’urgence mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, le responsable de l’activité nucléaire à l’origine de la situation participe à la mise en œuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes en cas de danger immédiat.
85219221
8522La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé à l'Autorité de sûreté nucléaire.
9222## Section 5 : Contrôle.
85239223
8524Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire demande des informations ou des documents complémentaires, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents.
9224**Article LEGIARTI000006910509**
85259225
8526L'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter, préalablement à la délivrance de l'autorisation, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'un autre organisme.
9226Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
85279227
8528## Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration.
9228L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
85299229
8530**Article LEGIARTI000006910075**
9230## Sous-section 1 : Champ d'application.
85319231
8532La personne responsable d'une activité nucléaire déclarée ou autorisée en application respectivement des articles [R. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)")et [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)")doit présenter, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, les qualifications ou capacités requises prévues à [l'article R. 1333-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)").
9232**Article LEGIARTI000037017344**
85339233
8534**Article LEGIARTI000006910079**
9234I.-Le représentant de l'Etat dans le département gère les situations mentionnées à l'article [R. 1333-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-90 \(V\)") en s'appuyant sur les données fournies par le responsable de l'activité nucléaire et sur les moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents, les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national, ainsi que par les autorités de sûreté.
85359235
8536Tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 2 ou 3 de la présente section. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le titulaire de l'autorisation à ce qu'il soit immédiatement mis fin à celle-ci, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par [l'article L. 1337-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-5 \(V\)") du code de la santé publique.
9236Ces derniers lui fournissent les avis et les informations, notamment celles concernant la caractérisation de la pollution radioactive, les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les personnes concernées, les éventuelles évolutions de la situation et des propositions de gestion de la situation.
85379237
8538**Article LEGIARTI000006910083**
9238Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies par les articles [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(VT\)")et R. 1333-24.
85399239
8540Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire.
9240II.-Le représentant de l'Etat dans le département met en place un dispositif permettant d'informer et d'accompagner la population concernée par ces situations.
85419241
8542**Article LEGIARTI000006910087**
9242III.-Le représentant de l'Etat dans le département prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des États frontaliers.
85439243
8544La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en application des [articles R. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)")et [R. 1333-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)") est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en oeuvre, qui peuvent notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la vérification de l'absence de contamination radioactive, l'élimination des éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires.
9244**Article LEGIARTI000037017350**
85459245
8546**Article LEGIARTI000006910091**
9246I.-Les dispositions de la présente section s ’ appliquent aux actions mentionnées au 2° de l ’ article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)")et aux décisions mentionnées à l ’ article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)") pour prévenir ou réduire un risque lié aux situations d ’ exposition durable aux rayonnements ionisants.
85479247
8548Le titulaire de l'autorisation ou le déclarant est dégagé de ses obligations lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant ont été éliminés des locaux et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de [l'article R. 1333-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-41 \(V\)"). L'Autorité de sûreté nucléaire, selon le cas, lui notifie la décision mettant fin à l'autorisation ou lui délivre une attestation le dégageant de ses obligations.
9248II.-On entend par situation d ’ exposition durable aux rayonnements ionisants :
85499249
8550**Article LEGIARTI000006910096**
92501° Une situation consécutive à une situation d ’ urgence radiologique ayant occasionné une pollution durable de l ’ environnement ou de biens par des substances radioactives ;
85519251
8552Des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la santé définissent les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2,3 et 4, et en particulier celles qui concernent :
92522° Tout autre situation de pollution par des substances radioactives que celle mentionnée au 1°.
85539253
85541° Les qualifications et les capacités requises des personnes mentionnées à [l'article R. 1333-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(V\)");
9254## Sous-section 2 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique
85559255
85562° Le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations ou aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnées respectivement aux [articles R. 1333-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(V\)"), [R. 1333-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-25 \(V\)")et [R. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-30 \(V\)") ;
9256**Article LEGIARTI000037017331**
85579257
85583° Les éléments sur lesquels portent les prescriptions de l'autorisation pour ce qui concerne les sources utilisées et leurs conditions d'emploi et, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires concernant l'organisation de la radioprotection dans les locaux où les sources sont utilisées ou détenues ;
9258I. - Selon les risques encourus par la population et l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département délimite des zones dans lesquelles peuvent être prescrites des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, en particulier :
85599259
85604° Les conditions particulières d'emploi applicables à certaines sources de rayonnements ionisants, compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
92601° L’éloignement des populations des territoires contaminés ;
85619261
85625° Les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont exercées les activités nucléaires autorisées ou déclarées en application de la présente section.
92622° Les restrictions de consommation des denrées alimentaires et des eaux produites sur les territoires contaminés ;
85639263
8564Les décisions portant sur les points mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° sont homologuées également par le ministre chargé du travail.
92643° Les restrictions ou interdictions de commercialisation des denrées alimentaires, des produits de construction et des biens de consommation, produits ou distribués sur les territoires contaminés ;
85659265
8566## Sous-section 5 : Autorisation ou déclaration de transport de matières radioactives.
92664° Des opérations de nettoyage des zones contaminées et d’élimination des déchets résultant de ces opérations.
85679267
8568**Article LEGIARTI000006910100**
9268II. - Le représentant de l’Etat dans le département procède à l’information des populations sur le risque encouru et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés.
85699269
8570I.-Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des marchandises dangereuses, les entreprises réalisant des transports de matières radioactives sont soumises, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports, fixe notamment les caractéristiques des matières radioactives relevant soit de l'autorisation, soit de la déclaration, la composition du dossier de demande d'autorisation et des éléments joints à la déclaration, les modalités d'instruction et les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension.
9270**Article LEGIARTI000037017334**
85719271
8572Toutefois, les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français sont exemptés de déclaration et d'autorisation.
9272Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la fin de la situation d’urgence radiologique.
85739273
8574II.-Les autorisations de transport aérien de matières radioactives délivrées en application de [l'article R. 330-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'aviation civile - art. R330-1-1 \(V\)") du code de l'aviation civile tiennent lieu de l'autorisation prévue au présent article.
9274Ce niveau de référence est réévalué chaque année afin d’atteindre, à terme, 1 mSv en dose efficace sur une année, ajouté au niveau de radioactivité existant antérieurement à la situation d’urgence radiologique.
85759275
8576## Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
9276Le représentant de l’Etat dans le département tient compte du niveau de référence pour décider de mettre en œuvre des mesures durables de protection des populations et de réduction aussi bas que raisonnablement possible de leur exposition. Il peut notamment engager des actions de dépollution des territoires contaminés.
85779277
8578**Article LEGIARTI000006910106**
9278**Article LEGIARTI000037017339**
85799279
8580La cession à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, de radionucléides sous forme de sources radioactives, des produits ou dispositifs en contenant, à toute personne ne possèdant pas un récépissé de déclaration délivré en application de [l'article R. 1333-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(V\)")ou une autorisation mentionnée à [l'article R. 1333-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-45 \(V\)") ainsi que l'acquisition par ces mêmes personnes de ces radionucléides sont interdites.
9280Dans le cas d'une situation d'exposition durable à des substances radioactives résultant d'une situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence régionale de santé, définit, pour la gestion de territoires contaminés, une stratégie de protection des personnes et de l'environnement fondée sur l'application du principe d'optimisation défini au 2° de l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)")et tenant compte du niveau de référence défini à l'article [R. 1333-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-93 \(VT\)").
85819281
8582**Article LEGIARTI000006910109**
9282## Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
85839283
8584Sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-1 \(V\)"), toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
9284**Article LEGIARTI000037017303**
85859285
8586**Article LEGIARTI000006910112**
9286Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article [R. 1333-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(V\)") est de 1 mSv en dose efficace sur une année.
85879287
8588La déclaration prévue à l'article 4 du règlement EURATOM n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le relevé des livraisons prévu par l'article 6 du même règlement est effectué à chaque transfert et déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9288La dose efficace est calculée en tenant compte de l'usage du site.
85899289
8590**Article LEGIARTI000006910115**
9290En cas de présence de radon d'origine anthropique dans des bâtiments, le niveau de référence de ce dernier est celui fixé à l'article [R. 1333-28.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)")
85919291
8592Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, en provenance ou à destination des Etats non membres de la Communauté européenne, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
9292**Article LEGIARTI000037017314**
85939293
8594**Article LEGIARTI000006910121**
9294I.-Toute pollution d'un site par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou L. 1333-9 est gérée selon les procédures spécifiques liées à son régime.
85959295
8596Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l'accès non autorisé aux sources radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par le feu ou l'eau qu'elles pourraient subir.
9296II.-Dans les autres cas que ceux prévus au I, toute pollution d'un site par des substances radioactives autres que celles mentionnées aux articles [R. 1333-92, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-92 \(VT\)")R. 1333-93 et R. 1333-94 est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire.
85979297
8598Après tout événement susceptible d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source.
9298Cette pollution est gérée en application des dispositions des articles [L. 556-1 à L. 556-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L556-1 \(V\)")et [R. 556-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026909502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R556-1 \(V\)")R. 556-5 du code de l'environnement en tenant compte du niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-96.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-96 \(VT\)")
85999299
8600**Article LEGIARTI000006910128**
9300III.-Lorsque en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions des I et II n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, le représentant de l'Etat dans le département définit, après avis des ministres chargés de l'environnement et de l'énergie, les prescriptions requises.
86019301
8602Au titre du présent article, est considéré comme fournisseur celui qui :
9302IV.-Le responsable de la pollution ou, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans le cadre de sa mission d'intérêt général tient compte du niveau de référence et de l'usage présent et futur du site pollué pour proposer au représentant de l'Etat dans le département la mise en œuvre des mesures durables de protection des populations et de réduction aussi bas que raisonnablement possible de leur exposition, principalement par des actions de dépollution des parcelles concernées et d'institution de servitudes d'utilité publique.
86039303
86041° Distribue des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant à un détenteur ou utilisateur final ;
9304## Sous-section 4 : Servitudes d’utilité publique
86059305
86062° Importe, en vue de leur distribution à un détenteur ou utilisateur final ou pour son usage propre, des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant, acquis auprès d'une entreprise étrangère ne détenant pas d'autorisation en application de [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)")du code de la santé publique.
9306**Article LEGIARTI000037017276**
86079307
8608Avant toute importation, transfert entre Etats membres de la Communauté européenne, ou distribution de sources radioactives scellées ou de produits ou dispositifs en contenant, le fournisseur doit être en mesure de présenter la garantie financière prévue à [l'article L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"). Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie sont fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 1333-54-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-2 \(V\)"), à concurrence du montant fixé conformément à [l'article R. 1333-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54 \(V\)").
9308Les servitudes d'utilité publique peuvent être modifiées à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à la demande des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution.
86099309
8610L'obligation du fournisseur de présenter une garantie financière dans les conditions fixées à l'alinéa précédent subsiste nonobstant la garantie financière dont pourraient bénéficier ces sources, produits ou dispositifs dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
9310Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités définies aux articles [R. 1333-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-97 \(VT\)") à R. 1333-99. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes d'utilité publique peuvent être dispensées de l'enquête publique.
86119311
8612**Article LEGIARTI000006910504**
9312Le responsable de la pollution, les propriétaires des parcelles polluées, les maires des communes concernées, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Agence régionale de santé sont informés par le représentant de l'Etat dans le département de tout projet de modification ou suppression de ces servitudes.
86139313
8614Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent :
9314**Article LEGIARTI000037017282**
86159315
86161° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux [articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017057&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VD\)")
9316I.-En application du deuxième alinéa du II de l'article [L. 1333-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-26 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département soumet le projet d'arrêté définissant les servitudes d'utilité publique à une consultation écrite. Il sollicite l'avis écrit du responsable de la pollution, des propriétaires des parcelles polluées et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus, des maires des communes concernées, et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
86179317
86182° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à [l'article R. 1333-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017038&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-50 \(VD\)"), compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
9318Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
86199319
86203° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à [l'article L. 1333-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909987&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
9320II.-Lorsque le projet d'arrêté est soumis à enquête publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1333-26, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre la procédure prévue par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des II et III du présent article.
86219321
86224° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de [l'article R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(VD\)") ;
9322L'avis au public, prévu à l'article [R. 123-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-11 \(V\)")du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes d'utilité publique envisagées.
86239323
86245° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ;
9324Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article [R. 123-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-5 \(V\)")du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département communique pour avis un exemplaire du projet d'arrêté aux maires des communes concernées et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Faute d'avis émis dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique, l'avis est réputé favorable.
86259325
86266° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir.
9326III.-Le représentant de l'Etat dans le département établit un rapport reprenant les résultats des consultations menées, selon le cas, en application du I ou du II du présent article et rend ses conclusions sur le projet d'arrêté. Ce rapport et le projet d'arrêté sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 515-31-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026900917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-31-6 \(V\)") du code de l'environnement. L'Autorité de sûreté nucléaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire.
86279327
8628**Article LEGIARTI000006910506**
9328IV.-L'acte instituant les servitudes d'utilité publique est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées, au responsable de la pollution et à chacun des propriétaires des parcelles polluées et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
86299329
8630Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit :
9330Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
86319331
8632a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à [l'article R. 1333-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017019&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-54 \(VD\)") ;
9332Les frais afférents à cette publicité sont à la charge du responsable de la pollution.
86339333
8634b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté.
9334V.-Lorsque le responsable de la pollution est identifié et solvable, l'institution des servitudes d'utilité publique donne lieu à indemnisation selon les modalités définies à l'article L. 1333-26.
86359335
8636**Article LEGIARTI000022442992**
9336**Article LEGIARTI000037017287**
86379337
8638Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article [L. 4451-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4451-2 \(V\)")du code du travail.
9338I.-Le représentant de l'Etat dans le département arrête le projet définissant les servitudes d'utilité publique, parmi celles prévues à l'article [L. 1333-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-26 \(V\)") de nature à limiter les risques liés à la pollution de l'environnement par la présence de substances radioactives ou à l'exposition de personnes à des rayonnements ionisants pouvant en provenir.
86399339
8640Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.
9340II.-Le périmètre des servitudes d'utilité publique est délimité en considération des caractéristiques des parcelles, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
86419341
8642Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à [l'article L. 1333-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")une copie du récépissé des déclarations et des autorisations mentionnées respectivement aux [articles R. 1333-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(V\)")et [R. 1333-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-45 \(V\)") est transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations et déclarations est tenue à jour par cette autorité et transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9342**Article LEGIARTI000037017294**
86439343
8644**Article LEGIARTI000030235135**
9344I.-Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article [L. 1333-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-26 \(V\)") sont instituées par le représentant de l'Etat dans le département à la demande du responsable de la pollution, des propriétaires des parcelles polluées, des maires des communes concernées, de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence régionale de santé ou de sa propre initiative.
86459345
8646Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des [articles L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
9346II.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Agence régionale de santé n'est pas à l'initiative d'une demande d'institution de servitudes d'utilité publique, elle en est informée par le représentant de l'Etat dans le département.
86479347
8648Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :
9348## Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
86499349
86501° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la déclaration ou à l'autorisation prévue à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid);
9350**Article LEGIARTI000037000641**
86519351
86522° Les déchets radioactifs tels que définis par l'article [L. 542-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
9352Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :
86539353
86543° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid);
93541° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article [L. 511-2 du](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)") code de l'environnement ;
86559355
86564° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid);
93562° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;
86579357
86585° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à cet effet ;
93583° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.
86599359
86606° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations ;
9360**Article LEGIARTI000037017409**
86619361
86627° Les opérations liées au transport de matières radioactives.
9362Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales zones portuaires et aéroportuaires d’importation de marchandises.
86639363
8664Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations concernant :
9364Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et des transports précise la liste des ports et aéroports concernés et les modalités d’application.
86659365
8666a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
9366**Article LEGIARTI000037017418**
86679367
8668b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
9368I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire.
86699369
8670c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
9370Les objets radioactifs anciens sont considérés comme des sources radioactives.
86719371
8672d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code minier.
9372II.-La gestion de la source radioactive dépend de son origine et de son propriétaire :
86739373
8674Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des [articles L. 511-1 à L. 517-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
93741° Lorsque la source radioactive a pour origine une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou à l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)") ou qui l'a été, le responsable de l'activité nucléaire reprend la source et applique les dispositions prévues par son régime ;
86759375
8676**Article LEGIARTI000030298845**
93762° Lorsque la source radioactive est un objet radioactif ancien, son propriétaire est responsable de son élimination par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, conformément au 6° de l'article [L. 542-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12 \(V\)")du code de l'environnement ;
86779377
8678Le montant de la garantie financière exigée à [l'article R. 1333-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910126&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
93783° En cas de responsable défaillant ou non identifié, la source radioactive est considérée comme une source radioactive orpheline.
86799379
8680Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
9380La gestion des sources radioactives orphelines est assurée par l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département demande à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, de reprendre ces sources orphelines et de les gérer comme des déchets radioactifs tels que définis à l'article [L. 542-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)")du code de l'environnement.
86819381
8682Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
9382Un arrêté des ministres en charge de la radioprotection, de la prévention des risques et de l'énergie précise les modalités d'intervention de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la collecte et la reprise des sources orphelines.
86839383
8684L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue à l'article [R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030298850&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(VD\)").
9384## Sous-section 1 : Champ d’application
86859385
8686**Article LEGIARTI000030298850**
9386**Article LEGIARTI000037017382**
86879387
8688I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
9388La fabrication, la détention et l'utilisation de lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de sources scellées de haute activité tels que définis à l'[annexe 13-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)"), la gestion de déchets radioactifs telle que définie à l'article [L. 542-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)")du code de l'environnement et l'utilisation sur l'homme de toute source de rayonnements ionisants à quelque fin que ce soit ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article [R. 1333-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(VT\)").
86899389
8690II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
9390**Article LEGIARTI000037017388**
86919391
8692Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.
9392I.-Sous réserve des dispositions de l'article [R. 1333-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-107 \(VT\)"), sont exemptées de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration prévue à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"):
86939393
8694Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
93941° La détention, la fabrication, l'utilisation, la distribution, l'importation et l'exportation de sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant si la valeur du coefficient Q correspondant à la somme pondérée des activités en radionucléides présents à un moment quelconque dans le lieu où l'activité est exercée ou objet de l'activité, divisées par la valeur limite d'exemption fixée à la deuxième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 pour chacun de ces radionucléides est inférieure à 1 ;
86959395
8696III.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.
93962° La détention, la fabrication, l'utilisation, la distribution, l'importation et l'exportation de sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant si la valeur du coefficient QM correspondant à la somme pondérée des activités massiques en radionucléides de chaque ensemble homogène ou connexe présent à un moment quelconque dans le lieu où l'activité est exercée ou objet de l'activité, divisées par la valeur limite d'exemption fixée au tableau 1 ou à la troisième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 pour chacun de ces radionucléides est inférieure à 1 ;
86979397
8698Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant.
93983° Les activités nucléaires mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1333-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(VT\)")lorsque les éléments de l'appareil électrique fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 5 kV ;
86999399
8700IV.-Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage..
94004° Les activités nucléaires mentionnées aux a et b du 2° du I de l'article R. 1333-104 et au c de ce même 2° lorsque l'appareil électrique est un microscope électronique, si les appareils ne créent, par conception et dans les conditions normales d'utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microSv. h-1 et répondant à l'une des deux conditions suivantes :
87019401
8702V.-La décision prise en vertu de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid) précise les conditions d'application du présent article.
9402a) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la radioprotection du fait qu'il assure une protection efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
87039403
8704## Section 5 : Contrôle.
9404b) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;
87059405
8706**Article LEGIARTI000006910509**
94065° Tout ou partie des activités mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-104 pour les biens de consommation et produits de construction qui bénéficient d'une dérogation accordée en application de l'article [R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-4 \(VT\)"), lorsque cette dérogation prévoit une telle exemption pour cette ou ces activités.
87079407
8708Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
9408II.-Pour l'application du I, les mots :
87099409
8710L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
94101° Par conception signifient sans prendre en compte les aménagements spécifiques de radioprotection apportés par l'utilisateur à un appareil ;
87119411
8712## Sous-section 1 : Champ d'application.
94122° Conditions normales d'utilisation signifient conditions de fonctionnement fixées par le constructeur ou le fournisseur de l'appareil et intégrant les aléas raisonnablement prévisibles inhérents à ces conditions d'utilisation ;
87139413
8714**Article LEGIARTI000033418585**
94143° Surface accessible signifient toute zone accessible par tout ou partie d'une personne (doigt, main, corps entier …), volontairement ou non, sans démontage ou modification physique de l'appareil ou de ses accessoires.
87159415
8716Les dispositions de la présente section s'appliquent :
9416III.-Les dispositions des 1° et 2° du I ne s'appliquent pas à la distribution, l'importation et l'exportation des sources radioactives utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
87179417
87181° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;
9418IV.-Pour les radionucléides ne figurant pas dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 13-8, des valeurs limites d'exemption peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
87199419
87202° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche impliquant la personne humaine ;
9420Après examen des conditions d'exercice et de la justification d'une catégorie d'activité donnée, des valeurs limites d'exemption plus élevées que celles fixées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 13-8 peuvent être retenues par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la radioprotection à condition que :
87219421
87223° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.
94221° L'exercice de cette activité ne nécessite pas de classement des travailleurs au sens de l'article [R. 4451-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-57 \(VT\)") du code du travail ;
87239423
8724## Sous-section 2 : Application du principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants.
94242° Les critères mentionnés au e du point 3 de l'annexe VII de la directive 2013/59/ Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 soient respectés.
87259425
8726**Article LEGIARTI000006910139**
9426**Article LEGIARTI000037017393**
87279427
8728Pour l'application du principe mentionné au 1° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
9428I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article [L. 1333-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)")le responsable de l'activité nucléaire avec, le cas échéant, le chef de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne différente, adressent un dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire comprenant :
87299429
8730Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
94301° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;
87319431
8732La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute Autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)").
94322° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;
87339433
8734Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
94343° L'adresse des lieux d'exercice de l'activité nucléaire ;
87359435
8736**Article LEGIARTI000006910142**
94364° La nature des activités nucléaires exercées ainsi que le régime associé en application de la présente section.
87379437
8738Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à [l'article R. 1333-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-56 \(V\)"). En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
9438II.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander, dans les six mois suivant la réception du dossier mentionné au I, la production des pièces complémentaires mentionnées aux articles [R. 1333-111, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-111 \(VT\)")[R. 1333-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-114 \(VD\)"), [R. 1333-119, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-119 \(VD\)")[R. 1333-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-120 \(VD\)"), [R. 1333-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-121 \(VD\)"), [R. 1333-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-123 \(VD\)")et [R. 1333-124. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-124 \(VD\)")
87399439
8740**Article LEGIARTI000006910147**
9440III.-Dans le cas prévu au I, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"). Ces mesures ne peuvent pas entraîner de modifications notables :
87419441
8742Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
94421° Touchant le gros-œuvre de l'installation dans laquelle est exercée l'activité nucléaire ;
87439443
8744Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.
94442° Dans son mode d'exploitation lorsque les conditions d'exercice de l'activité nucléaire sont inchangées.
87459445
8746## Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants.
9446IV.-Les dispositions du III ne s'appliquent pas lorsqu'une activité nucléaire précédemment soumise au régime de déclaration ou d'enregistrement devient soumise au régime d'autorisation mentionné à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)").
87479447
8748**Article LEGIARTI000006910150**
9448**Article LEGIARTI000037017396**
87499449
8750Pour l'application du principe mentionné au 2° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à [l'article L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)").
9450I.-Sont soumises au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"), les activités nucléaires suivantes, sous réserve des dispositions de l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"):
87519451
8752**Article LEGIARTI000006910153**
94521° Pour les sources radioactives et produits et dispositifs en contenant :
87539453
8754Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
9454a) La fabrication ;
87559455
8756La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
9456b) L'utilisation ou la détention ;
87579457
8758**Article LEGIARTI000006910156**
9458c) La distribution, l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne ou l'exportation hors de l'Union européenne.
87599459
8760Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
94602° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants :
87619461
8762Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d'entre eux à la justification de l'acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l'urgence, de l'exposition de la femme et de celle de l'enfant à naître.
9462a) La fabrication ;
87639463
8764Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, l'optimisation de l'acte tient compte de cet état.
9464b) L'utilisation ou la détention d'appareils en situation de fonctionnement ou contenant des pièces activées ;
87659465
8766Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
9466c) La distribution, à l'exception de la distribution des appareils disposant du marquage CE utilisés pour des applications médicales.
87679467
8768**Article LEGIARTI000006910159**
9468II.-Les activités nucléaires mentionnées au c du 1° et au c du 2° du I qui ne relèvent pas des dispositions des II, III et IV de l'article L. 1333-9 sont soumises au régime de la présente section.
87699469
8770Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
9470III.-Les activités nucléaires mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9 sont soumises au régime de la présente section pour assurer la prise en compte des obligations concernant la protection contre les actes de malveillance quand les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives détenus ou utilisés relèvent des catégories A, B ou C définies à l'[annexe 13-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)").
87719471
8772**Article LEGIARTI000006910162**
9472IV.-Les établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux 2° des II, III et VI de l'article L. 1333-9 sont les points d'importance vitale, tels que définis par l'article [R. 1332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R1332-4 \(V\)")du code de la défense pour lesquels le ministre coordonnateur mentionné à l'article [R. 1332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R1332-2 \(V\)")du code de la défense est le ministre chargé de l'énergie et qui comportent des activités soumises à l'autorisation prévue à l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-2 \(V\)")du code de la défense.
87739473
8774Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
9474## Sous-section 2 : Régime des déclarations
87759475
8776**Article LEGIARTI000006910165**
9476**Article LEGIARTI000037017361**
87779477
8778Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
9478Après avoir vérifié la régularité et la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire délivre un récépissé de la déclaration.
87799479
8780Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.
9480**Article LEGIARTI000037017364**
87819481
8782Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
9482I.-La déclaration mentionnée aux articles [R. 1333-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-109 \(VT\)")et [R. 1333-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-110 \(VT\)") est déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'exercice de l'activité nucléaire.
87839483
8784A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé.
9484II.-Si une activité nucléaire mentionnée aux articles R. 1333-109 et R. 1333-110 est exercée par le même responsable dans le même établissement qu'une activité nucléaire soumise à autorisation, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble des activités nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire délivre, le cas échéant, une autorisation couvrant l'ensemble des activités nucléaires exercées.
87859485
8786**Article LEGIARTI000006910168**
9486Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités nucléaires mises en œuvre à des fins de recherche impliquant la personne humaine ou de diagnostic médical, dentaire ou médico-légal.
87879487
8788Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas d'avantage médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche biomédicale, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par [l'article L. 1122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1122-1 \(VT\)").
9488**Article LEGIARTI000037017367**
87899489
8790Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
9490A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article [R. 1333-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-135 \(VD\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.
87919491
8792**Article LEGIARTI000006910171**
9492**Article LEGIARTI000037017369**
87939493
8794Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
9494Sont soumises à déclaration la fabrication, la détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants lorsque l'activité remplit l'une des deux conditions suivantes :
87959495
8796Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de [l'article L. 1333-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")
94961° La somme pondérée des concentrations massiques d'activité en radionucléides divisées par la valeur limite de déclaration fixé à la quatrième colonne du tableau 2 de l'[annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") pour chacun de ces radionucléides est inférieure à 1 et l'activité n'est pas exemptée en application de l'article [R. 1333-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(VT\)"). Cette somme pondérée des activités massiques est réalisée en prenant en compte tous les radionucléides présents à un moment quelconque sur chaque ensemble homogène ou connexe présent sur le lieu où l'activité nucléaire est exercée ;
87979497
8798Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
94982° La source de rayonnements ionisants est fabriquée, détenue ou utilisée dans le cadre d'une activité nucléaire inscrite sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la radioprotection. Cette liste d'activités nucléaires tient compte, notamment, de la justification de l'activité nucléaire, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants et des dispositifs en contenant, de leur conception, de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement.
87999499
8800## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
9500**Article LEGIARTI000037017375**
88019501
8802**Article LEGIARTI000006910175**
9502Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article [L. 1333-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")pour les activités nucléaires mentionnées aux articles [R. 1333-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-109 \(VT\)")et [R. 1333-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-110 \(VT\)").
88039503
8804L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à [l'article R. 1333-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(V\)").
9504## Sous-section 3 : Régime des enregistrements
88059505
8806Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de [l'article L. 4351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4351-1 \(V\)").
9506**Article LEGIARTI000006910232**
88079507
8808**Article LEGIARTI000006910178**
9508En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
88099509
8810Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)").
9510\- le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
88119511
8812Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux [articles L. 1333-2 et suivants.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)")
9512\- le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
88139513
8814Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
9514Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
88159515
8816Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
9516**Article LEGIARTI000037001280**
88179517
8818**Article LEGIARTI000006910181**
9518I.-Sont soumises à enregistrement les activités nucléaires définies à l'article [R. 1333-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(VT\)") et inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la radioprotection.
88199519
8820Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à [l'article R. 1333-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-71 \(V\)"). Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
9520Cette décision est établie en tenant compte, notamment, de la justification de l'activité nucléaire, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, de leur conception, de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement. Elle peut s'appuyer sur les résultats de l'examen générique réalisé en application de l'article [R. 1333-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-135 \(VD\)"). Cette décision peut imposer des prescriptions générales spécifiques à la catégorie d'activité nucléaire pour l'exercice des activités nucléaires concernées.
88219521
8822**Article LEGIARTI000006910184**
9522II.-Si une activité nucléaire mentionnée au I est exercée par le même responsable dans le même établissement qu'une activité nucléaire soumise à autorisation, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble des activités nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire délivre, le cas échéant, une autorisation couvrant l'ensemble des activités nucléaires exercées.
88239523
8824En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par la Haute Autorité de santé, conformément aux [articles L. 1414-2 et L. 1414-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-2 \(Ab\)")soit sur l'avis concordant d'experts, l'Autorité de sûreté nucléaire établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à [l'article R. 1333-68.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-68 \(V\)")
9524Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités nucléaires mises en œuvre à des fins de recherche impliquant la personne humaine ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire.
88259525
8826Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
9526**Article LEGIARTI000037001286**
88279527
8828**Article LEGIARTI000006910187**
9528La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :
88299529
8830Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science.
95301° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;
88319531
8832**Article LEGIARTI000006910190**
95322° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;
88339533
8834Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux [articles R. 1333-70 et R. 1333-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)")doivent contenir des informations spécifiques pour :
95343° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé ;
88359535
8836-les actes concernant les enfants ;
95364° Les éléments de justification constitués par les informations mentionnées à l'article [R. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-9 \(VT\)");
88379537
8838-les actes concernant les femmes enceintes ;
95385° Des informations sur l'établissement et notamment la localisation précise des lieux d'exercice de l'activité nucléaire envisagée ;
88399539
8840-les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
95406° Des informations sur l'organisation de la radioprotection, sur les sources de rayonnements ionisants et l'installation les abritant ;
88419541
8842-les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à [l'article L. 1411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-2 \(V\)").
95427° Les dispositions retenues pour respecter les prescriptions de la réglementation générale et celles applicables à l'activité nucléaire, notamment celles des décisions mentionnées à l'article [R. 1333-113 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-113 \(VD\)")du présent code et à l'article [L. 592-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-20 \(V\)") du code de l'environnement.
88439543
8844**Article LEGIARTI000006910193**
9544**Article LEGIARTI000037001288**
88459545
8846Conformément aux dispositions du 3° de [l'article L. 1414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-1 \(Ab\)"), la Haute Autorité de santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
9546La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)") peut intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'enregistrement.
88479547
8848**Article LEGIARTI000006910196**
9548**Article LEGIARTI000037001290**
88499549
8850Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des professionnels de santé à la radioprotection des patients, prévue à [l'article L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-11 \(VT\)") ainsi que les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
9550L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois. L’absence de réponse dans ce délai vaut enregistrement de l’activité nucléaire.
88519551
8852## Sous-section 1 : Dispositions générales.
9552**Article LEGIARTI000037001292**
88539553
8854**Article LEGIARTI000006910200**
9554L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible.
88559555
8856Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à [l'article L. 1333-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux [articles R. 1333-76 et R. 1333-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-76 \(V\)") ou lors de la découverte d'une source radioactive orpheline.
9556La décision d’enregistrement intègre, le cas échéant, les aménagements sollicités par le responsable de l’activité nucléaire. Lorsque de tels aménagements sont sollicités, l’Autorité de sûreté nucléaire porte le projet de décision à la connaissance du demandeur, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.
88579557
8858**Article LEGIARTI000006910204**
9558## Paragraphe 1er : Champ d’application
88599559
8860Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des [articles R. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")et [R. 1333-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-80 \(V\)").
9560**Article LEGIARTI000037001440**
88619561
8862Cet événement peut résulter :
9562Sont soumises à autorisation les activités nucléaires définies à l'article [R. 1333-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(VT\)")qui ne relèvent pas des dispositions de l'article [R. 1333-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(VT\)") ni des sous-sections 2 et 3 de la présente section.
88639563
88641° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à [l'article L. 1333-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")y compris le transport de substances radioactives ;
9564## Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
88659565
88662° D'un acte de malveillance ;
9566**Article LEGIARTI000037001450**
88679567
88683° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à [l'article R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)") ;
9568I.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant :
88699569
88704° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
95701° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé et sa justification ;
88719571
8872**Article LEGIARTI000006910207**
95722° Des informations générales sur l'établissement et l'organisation de la radioprotection dont la désignation du conseiller en radioprotection mentionné à l'article [R. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(VT\)");
88739573
8874La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")ou d'une des activités professionnelles mentionnées à [l'article R. 1333-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-13 \(V\)")
95743° Des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant ainsi que des informations sur les moyens et mesures de protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)") contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance.
88759575
8876**Article LEGIARTI000006910210**
9576II.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de toute installation fixe de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de leur transport, de leur utilisation et de leur entreposage, y compris pour ce qui concerne les moyens et mesures de protection contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à des actes de malveillance.
88779577
8878Les interventions mentionnées à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)") concernent :
9578**Article LEGIARTI000037001452**
88799579
88801° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
9580Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article [R. 1333-104, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(VT\)")la demande d'autorisation prévue par le quatrième alinéa du III de l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")au titre de la protection contre les actes de malveillance est accompagnée d'un dossier comportant un justificatif de l'autorisation délivrée en application des articles [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")à [L. 517-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-2 \(V\)")du code de l'environnement ou de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L162-1 \(V\)") du code minier ou du dépôt de la demande, des informations générales sur l'établissement et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance.
88819581
88822° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
9582**Article LEGIARTI000037001455**
88839583
88843° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
9584Dans les cas prévus au II, au quatrième alinéa du III et au V de l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")lorsqu'une autorisation est délivrée au titre de l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-2 \(V\)")du code de la défense, les informations sur les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance à joindre à la demande d'autorisation sont constituées par :
88859585
8886## Sous-section 2 : Interventions en situation d'urgence radiologique.
95861° Une déclaration du demandeur listant les exigences définies en application de l'article [R. 1333-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-147 \(VD\)") respectées grâce aux moyens et mesures mis en place pour respecter les dispositions du code de la défense et des textes pris pour leur application ;
88879587
8888**Article LEGIARTI000006910218**
95882° Les informations détaillées quant aux moyens et mesures mis en œuvre pour respecter les autres exigences définies en application de l'article R. 1333-147.
88899589
8890En situation d'urgence radiologique, le préfet se tient prêt à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé, et prise après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense.
9590**Article LEGIARTI000037001457**
88919591
8892Dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-81 \(V\)"), le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
9592Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.
88939593
8894Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
9594**Article LEGIARTI000037001459**
88959595
8896**Article LEGIARTI000006910222**
9596I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont complétés par les informations mentionnées à l'article [L. 1333-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-25 \(V\)").
88979597
8898Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la [loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508820&categorieLien=cid "Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 \(Ab\)")relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
9598Si la demande porte sur une activité nucléaire mentionnée au II de l'article [R. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-9 \(VT\)"), les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont constitués par les informations mentionnées au dernier alinéa du II de l'article R. 1333-9.
88999599
8900Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, et par l'Autorité de sûreté nucléaire, tant au niveau local que national.
9600II.-Lorsque la demande porte sur la distribution, l'importation ou l'exportation de sources de rayonnements ionisants, le dossier de demande d'autorisation est complété par :
89019601
8902Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
96021° Des informations complémentaires sur le fabricant, les éventuels intermédiaires entre le fabricant et le demandeur et, dans le cas de sources radioactives scellées, sur les modalités prévues pour la reprise de ces sources et les garanties financières qui y sont associées ;
89039603
8904Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)")
96042° Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ;
89059605
8906Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
96063° Des informations sur les risques radiologiques associés à l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et sur les études et les essais effectués pour évaluer leurs caractéristiques en matière de radioprotection et justifier les dispositions prises par conception pour assurer l'optimisation de la radioprotection lors de leur détention ou de leur utilisation ;
89079607
8908**Article LEGIARTI000006910225**
96084° Pour les sources de rayonnements ionisants relevant du statut de dispositifs médicaux, les informations prévues par le second alinéa de l'article L. 1333-25 ;
89099609
8910Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
96105° Les moyens et mesures pris, par conception et lors de leur cession, pour protéger les sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance.
89119611
8912L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention. Ces bilans sont transmis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
9612III.-Lorsque la demande porte sur une activité nucléaire susceptible de produire des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, ou activés, le dossier de demande d'autorisation est complété par le plan de gestion des effluents et des déchets mentionné au II de l'article [R. 1333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-16 \(VT\)").
89139613
8914**Article LEGIARTI000029270105**
9614**Article LEGIARTI000037001464**
89159615
8916En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident.
9616Pour la fabrication, la distribution ou l'importation de médicaments radiopharmaceutiques en vue de leur distribution, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(V\)"), la demande d'autorisation est accompagnée d'un document établissant qu'une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique a été déposée conformément à l'article [L. 5124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-3 \(V\)") ou que le demandeur dispose d'une autorisation d'établissement pharmaceutique en vigueur.
89179617
8918Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article [L. 741-6 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-6 \(V\)"), le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe à la mise en oeuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru.
9618Toute délivrance, modification, suspension, tout retrait ou refus d'autorisation au titre de la présente sous-section est porté par l'Autorité de sûreté nucléaire à la connaissance de l'autorité qui a autorisé l'établissement pharmaceutique.
89199619
8920## Sous-section 3 : Intervenants en situation d'urgence radiologique.
9620Toute délivrance, modification, suspension, tout retrait ou refus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 est porté par l'autorité compétente à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire.
89219621
8922**Article LEGIARTI000006910232**
9622## Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
89239623
8924En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
9624**Article LEGIARTI000037001470**
89259625
8926\- le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
9626L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
89279627
8928\- le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
9628L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.
89299629
8930Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
9630**Article LEGIARTI000037001472**
89319631
8932**Article LEGIARTI000006910235**
9632L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible. Elle peut imposer des restrictions appropriées aux conditions d'exercice de l'activité nucléaire et fixer des prescriptions spécifiques. A ce titre, l'Autorité de sûreté nucléaire peut notamment prescrire :
89339633
8934Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
96341° Pour toutes les activités nucléaires susceptibles de produire des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, l'obligation d'établir et mettre en œuvre un système de gestion intégrée proportionné aux enjeux et les prescriptions techniques imposées pour assurer la gestion de ces déchets et effluents, notamment les valeurs limites de rejet et les modalités applicables pour en assurer la surveillance et celle de l'environnement et en informer l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article [R. 1333-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-16 \(VT\)");
89359635
8936Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
96362° La fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-16, [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(VT\)")et [R. 1333-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-24 \(VT\)")et les modalités suivant lesquelles cette estimation est mise à disposition du public ;
89379637
8938**Article LEGIARTI000006910239**
96383° L'obligation d'établir un plan d'urgence interne mentionné au II de l'article [L. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)"). Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées et précise les procédures à suivre et personnes à contacter en cas d'urgence.
89399639
8940Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
9640**Article LEGIARTI000037001474**
89419641
8942-la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
9642L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
89439643
8944-la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
96441° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;
89459645
8946Un dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
96462° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;
89479647
8948La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
96483° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;
89499649
8950Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
96504° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;
89519651
8952En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
96525° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.
89539653
8954**Article LEGIARTI000006910242**
9654Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") du présent code.
89559655
8956Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
9656**Article LEGIARTI000037001476**
89579657
8958Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
9658I. - L’Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de l’activité nucléaire concernée.
89599659
8960**Article LEGIARTI000006910246**
9660Dans le cas où l’autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l’art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche impliquant la personne humaine, l’Autorité de sûreté nucléaire en informe l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
89619661
8962Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, précise les modalités d'application des [articles R. 1333-84 et R. 1333-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-84 \(V\)"). Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
9662II. - En cas d’abrogation, l’Autorité de sûreté nucléaire fixe les conditions dans lesquelles il est mis fin à l’exercice de l’activité nucléaire.
89639663
8964**Article LEGIARTI000029271501**
9664III. - L’Autorité de sûreté nucléaire porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l’activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.
89659665
8966La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article [R. 1333-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-76 \(V\)") ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues par l'article [L. 742-2 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L742-2 \(V\)"), sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans d'urgence et de secours prévus par cette loi.
9666Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, l’abrogation de l’autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en application de la section 9 du présent chapitre, notamment celles qui concernent la reprise et l’élimination des sources radioactives scellées.
89679667
8968## Sous-section 4 : Interventions en cas d'exposition durable.
9668## Sous-section 5 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et d’enregistrement
89699669
8970**Article LEGIARTI000006910250**
9670**Article LEGIARTI000037001518**
89719671
8972Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par le préfet.
9672Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à enregistrement en application de l'article [R. 1333-113 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-113 \(VD\)")ou à autorisation en application de l'article [R. 1333-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-118 \(VD\)").
89739673
8974En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
9674**Article LEGIARTI000037001520**
89759675
8976**Article LEGIARTI000006910254**
9676I.-Les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes de malveillance susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques sont transmis sous pli séparé spécialement identifié.
89779677
8978En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, une ou plusieurs des mesures suivantes :
9678II.-Dans les cas prévus à l'article [R. 1333-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-121 \(VD\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sûreté nucléaire sollicite, préalablement à la délivrance de l'autorisation ou à son renouvellement, l'avis du ministre chargé de l'énergie sur la déclaration du demandeur indiquant les exigences définies en application de l'article [R. 1333-147 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-147 \(VD\)")qu'il met en œuvre au titre du code de la défense. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
89799679
89801° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre de mesures pour réduire cette exposition ;
9680III.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter, préalablement à l'enregistrement ou à son renouvellement, et à la délivrance de l'autorisation ou à son renouvellement, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'un autre organisme.
89819681
89822° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations ;
9682IV.-Dans les cas prévus à l'article [R. 1333-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-122 \(VD\)"), les mesures et moyens de protection contre les actes de malveillance que le demandeur identifie dans sa demande ne sont pas décrits et ne sont pas examinés par l'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement ou l'autorisation prévu par la présence section.
89839683
89843° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
9684**Article LEGIARTI000037001522**
89859685
89864° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité ;
9686I. - L’enregistrement peut être réalisé ou l’autorisation peut être délivrée pour une durée limitée en fonction de la nature des activités nucléaires exercées, des spécificités de l’établissement, de l’installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou de leurs conditions d’utilisation.
89879687
89885° Modalités de la prise en charge des matériaux contaminés.
9688II. - Pour les applications médicales des rayonnements ionisants, lorsque l’autorisation ou la notification de la décision d’enregistrement est délivrée à une personne morale, celle-ci désigne, pour la spécialité concernée, un médecin coordonnateur, titulaire des qualifications requises, chargé de veiller à la coordination des mesures prises pour assurer la radioprotection des patients. Dans ce cas, la demande d’autorisation ou d’enregistrement est cosignée par le médecin coordonnateur. Le changement de médecin coordonnateur fait l’objet d’une information de l’Autorité de sûreté nucléaire.
89899689
8990Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.
9690**Article LEGIARTI000037001524**
89919691
8992Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents.
9692I.-Lorsque l'enregistrement a été réalisé ou l'autorisation délivrée pour une durée limitée, il peut être renouvelé sur demande du responsable de l'activité nucléaire présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration.
89939693
8994**Article LEGIARTI000006910262**
9694La demande est accompagnée des informations actualisées sur la justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant mentionnées aux articles [R. 1333-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-114 \(VD\)")et [R. 1333-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-123 \(VD\)")et sur les risques ou inconvénients que ce recours présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. Elle mentionne les modifications apportées à l'installation depuis la date de l'enregistrement ou de la délivrance de l'autorisation ou proposées en vue d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)")au regard de l'évaluation précitée.
89959695
8996Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
9696II.-Si, après le dépôt de cette demande de renouvellement effectué dans le délai fixé au I, aucune décision ni demande de justification complémentaire n'est notifiée au demandeur avant la date d'expiration de l'enregistrement ou de l'autorisation, l'enregistrement ou l'autorisation est réputé renouvelé à cette date, dans des conditions et pour une durée identiques à celles de l'enregistrement ou de l'autorisation précédent.
89979697
8998**Article LEGIARTI000022053785**
9698Cette disposition n'est pas applicable lorsque la demande de renouvellement s'accompagne d'une demande déposée à la suite d'une demande de modification dans les conditions prévues à l'article [R. 1333-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-137 \(V\)").
89999699
9000Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'[article R. 1333-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910251&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle, par l'agence régionale de santé et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
9700## Paragraphe 1er : Champ d’application
90019701
9002Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'[article R. 1333-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid)
9702**Article LEGIARTI000037005033**
90039703
9004Le préfet prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des Etats frontaliers.
9704Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation en application respectivement des articles [R. 1333-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-108 \(VT\)"), [R. 1333-113 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-113 \(VD\)")et [R. 1333-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-118 \(VD\)").
90059705
9006## Sous-section 5 : Sources radioactives orphelines.
9706## Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
90079707
9008**Article LEGIARTI000006910266**
9708**Article LEGIARTI000037005095**
90099709
9010Dans chaque département, le préfet, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, détermine les modalités de prise en charge des sources radioactives orphelines susceptibles d'y être découvertes ainsi que les actions à mener pour faire face à des situations d'urgence radiologique dues à ces sources.
9710La déclaration est déposée ou la demande d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement, d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est présentée par le responsable de l’activité nucléaire, qui peut être une personne physique ou une personne morale.
90119711
9012Les mesures définies par le préfet doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs telles qu'établies par le décret prévu au III de [l'article L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)") du code de l'environnement.
9712## Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
90139713
9014Après mise en sécurité du site où a été découverte une source orpheline, le préfet procède à la recherche de l'identité du détenteur final ou du fournisseur. Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, il organise, en tant que de besoin, le transfert des sources radioactives orphelines vers un organisme autorisé à les recueillir, et fait appel aux conseils et aux moyens d'assistance technique mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et aux organismes d'expertise placés sous leur tutelle.
9714**Article LEGIARTI000037005154**
90159715
9016Le préfet tient l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense informées des mesures qu'il compte prendre ou qu'il a prises pour assurer la mise en sécurité du site.
9716L’Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires.
90179717
9018## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
9718Cet examen est réalisé en tenant compte, notamment, de la justification de la catégorie d’activités nucléaires, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, de leur conception, de leurs conditions d’utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l’environnement.
90199719
9020**Article LEGIARTI000006910514**
9720A l’issue de cet examen générique, l’Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre, par décision homologuée par le ministre chargé de la radioprotection, l’exercice de l’activité nucléaire concernée à des prescriptions générales.
90219721
9022Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :
9722**Article LEGIARTI000037005156**
90239723
90241° Par le préfet du département du lieu concerné ;
9724Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)") le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment imposer au responsable de l'activité nucléaire le respect de prescriptions particulières pour l'exercice de cette activité.
90259725
90262° Par le préfet de police à Paris ;
9726L'Autorité de sûreté nucléaire porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l'activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.
90279727
90283° Par le préfet maritime en mer,
9728## Paragraphe 4 : Procédure de modifications
90299729
9030ou, s'il y a lieu :
9730**Article LEGIARTI000037005215**
90319731
9032a. par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le plan de secours ;
9732Font l'objet d'une nouvelle déclaration, d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation par le responsable de l'activité nucléaire, préalablement à leur mise en œuvre, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues, selon le cas, aux sous-sections 2, 3, 4 ou 5 de la présente section :
90339733
9034b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
97341° Toute modification du déclarant ou du titulaire de l'enregistrement ou de l'autorisation ;
90359735
9036## Sous-section 1 : Contrôle par les organismes agréés
97362° Toute modification des éléments de la déclaration ou du dossier de demande d'enregistrement ou d'autorisation ayant des conséquences sur les intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)") ;
90379737
9038**Article LEGIARTI000006910518**
97383° Toute extension du domaine couvert par la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation initiale ;
90399739
9040Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit, pour les organismes agréés :
97404° Toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée ;
90419741
90421° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément mentionnée à [l'article R. 1333-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(V\)")et les modalités d'agrément de ces organismes ainsi que les modalités et fréquences des contrôles qu'il réalise ;
97425° Tout changement de catégorie de sources amenant à une modification des mesures de protection contre les actes de malveillance.
90439743
90442° Les modalités de suspension des agréments des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 1333-95 ;
9744**Article LEGIARTI000037005228**
90459745
90463° Les cas de non-conformité mentionnés à [l'article R. 1333-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-96 \(V\)"), ainsi que les modalités de leur déclaration.
9746Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire :
90479747
9048Le dossier de demande d'agrément des organismes de contrôle comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité demande des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
97481° Tout changement du conseiller en radioprotection mentionné à l'article [R. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(VD\)")ou à l'article [R. 4451-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022438082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-112 \(VT\)")du code du travail ;
90499749
9050**Article LEGIARTI000022442982**
97502° Toute modification des éléments de la déclaration ou du dossier de demande, d'enregistrement ou d'autorisation autre que celles citées à l'article [R. 1333-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-137 \(VD\)").
90519751
9052Les contrôles réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou les organismes agréés mentionnés à [l'article R. 1333-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités des personnes les ayant effectuées ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de l'appareil ou de l'installation contrôlée ainsi qu'au chef d'établissement qui les conserve pendant dix ans. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la radioprotection.
9752## Paragraphe 5 : Examen de réception
90539753
9054En cas de constat d'une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires prévues à [l'article R. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux [articles D. 4152-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D4152-5 \(V\)"), [D. 4153-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D4153-34 \(V\)"), R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail, l'organisme qui a effectué le contrôle doit, sans délai, transmettre une recommandation motivée de placer hors service l'appareil ou l'installation contrôlée au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de cet appareil ou de cette installation ainsi qu'au chef d'établissement. Cette recommandation est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, pour les établissements de santé et les organismes responsables de services de santé, au directeur général de l'agence régionale de santé. Le chef d'établissement précise les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette non-conformité.
9754**Article LEGIARTI000037005240**
90559755
9056**Article LEGIARTI000022442986**
9756I.-L'installation fait l'objet, à la charge du responsable de l'activité nucléaire, d'un examen de réception au cours duquel est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, fabriqués, détenus ou utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants sont essayés ou utilisés.
90579757
9058Sans préjudice des contrôles internes prévus à l'article R. 1333-7 et des contrôles prévus aux [articles R. 4451-29, R. 4451-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022435742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-29 \(V\)")et [R. 4451-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022435799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-32 \(V\)")du code du travail et, le cas échéant, de ceux réalisés en application de [l'article L. 521-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-21 \(V\)")du code de l'environnement, le chef d'établissement est tenu de faire contrôler par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire :
9758Lors de cet examen de réception, sont réalisés les contrôles et vérifications prévus par le fabricant et, le cas échéant, par les prescriptions générales ou individuelles prises en application de la présente section. L'examen tient compte des conseils donnés par le conseiller en radioprotection mentionné à l'article [R. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(VT\)"). Les résultats de ces contrôles et de ces vérifications et les actions correctives mises en œuvre pour permettre la mise en conformité des locaux sont enregistrés.
90599759
90601° L'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de [l'article R. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-7 \(V\)");
9760La réception ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un examen de réception démontrant la conformité des locaux. Elle est formalisée par un document signé par le responsable de l'activité nucléaire.
90619761
90622° Les règles qui ont été mises en place en application des [articles R. 1333-45 à R. 1333-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-45 \(V\)")pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, les produits ou dispositifs en contenant, ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ;
9762II.-Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux activités nucléaires ayant fait l'objet :
90639763
90643° Les règles techniques auxquelles doivent satisfaire la collecte, le traitement et l'élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, définies en application de [l'article R. 1333-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-12 \(V\)").
97641° D'une déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation initial ;
90659765
9066## Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
97662° D'une nouvelle déclaration, d'un nouvel enregistrement ou d'une nouvelle autorisation lié à la modification des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou des installations ayant des conséquences sur les intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)").
9767
9768III.-Tant que la réception des installations mentionnée au I n'a pas été prononcée, l'enregistrement ou l'autorisation est limité à :
9769
97701° La détention des sources de rayonnements ionisants qui en sont l'objet ;
9771
97722° L'utilisation de ces sources de rayonnements ionisants à la seule fin de réalisation des vérifications initiales prévues au I et aux articles [R. 4451-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022435920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-40 \(VT\)")et [R. 4451-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022435963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4451-44 \(VT\)") du code du travail.
9773
9774## Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité
90679775
9068**Article LEGIARTI000006910519**
9776**Article LEGIARTI000037005253**
90699777
9070Sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre et des [annexes 13-7 et 13-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)")du présent code, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption de déclaration ou d'autorisation, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux [articles L. 1333-17 et L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)").
9778Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de l'autorisation, la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation sont caducs.
90719779
9072**Article LEGIARTI000006910520**
9780En cas de retrait définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation prononcé en application du troisième alinéa de l'article [L. 1333-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-31 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire prescrit au responsable de l'activité nucléaire les conditions d'élimination à ses frais des sources radioactives et des déchets radioactifs actuels ou futurs.
90739781
9074Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef de l'établissement où sont préparées, fabriquées, détenues ou utilisées des sources de rayonnements ionisants justifiant une autorisation ou une déclaration mentionnée à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(V\)"), toute information utile permettant de justifier les mesures prises pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit la nature des informations qui doivent être transmises aux inspecteurs de la radioprotection.
9782**Article LEGIARTI000037005255**
90759783
9076**Article LEGIARTI000006910521**
9784I.-Le responsable d'une activité nucléaire qui veut procéder à la cessation définitive de son activité en informe l'Autorité de sûreté nucléaire.
90779785
9078I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision, parmi ses agents, qu'ils soient affectés ou mis à sa disposition, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)").
9786La cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à enregistrement ou à autorisation est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant la date prévue pour la cessation définitive ou dans les plus brefs délais si la cessation doit intervenir dans un délai plus court. Ce délai est porté à un mois dans le cas d'une activité nucléaire soumise à déclaration.
90799787
9080II.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé des mines, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 2° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
9788II.-Au moment de la cessation définitive de l'activité et en vue de placer le site sur lequel a été exercée l'activité dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"), le responsable de l'activité nucléaire transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les documents attestant de la reprise ou de l'élimination des sources radioactives et de l'élimination des déchets radioactifs, qui résultent de l'exercice de son activité, présents sur le site, ainsi que les documents attestant de la vérification de l'absence de pollution résultant de l'activité nucléaire.
90819789
9082III.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé de la santé, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
9790**Article LEGIARTI000037005257**
90839791
9084**Article LEGIARTI000006910522**
9792Lorsqu'une pollution résultant de l'activité nucléaire est découverte au moment de la cessation définitive de son activité, le responsable de l'activité propose à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de gestion pour atteindre un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)")en tenant compte du niveau de référence mentionné à l'article [R. 1333-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-96 \(VT\)").
90859793
9086La décision mentionnée à [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)") :
9794Si le plan de gestion prévoit une dépollution, le responsable de l'activité nucléaire y procède selon les prescriptions fixées dans le cadre d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
90879795
90881° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
9796Dans un délai de trois mois suivant la réalisation des mesures de dépollution, le responsable de l'activité nucléaire transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un document attestant de la réalisation de ces mesures.
90899797
90902° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
9798**Article LEGIARTI000037005259**
90919799
90923° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
9800I.-Après analyse des documents transmis par le responsable de l'activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire notifie à ce responsable la décision mettant fin à l'autorisation ou à l'enregistrement, ou lui délivre une attestation mettant fin à la déclaration.
9801
9802Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur la demande de décision mettant fin à l'autorisation ou à l'enregistrement ou la délivrance d'une attestation dégageant le responsable d'une activité nucléaire de ses obligations vaut rejet de la demande.
9803
9804II.-Au vu des documents mentionnés au I, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article [L. 1333-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-26 \(V\)").
9805
9806III.-Il est mis fin au régime mentionné à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"), le cas échéant, après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes d'utilité publique prévues au II.
9807
9808IV.-Conformément à l'article [L. 1333-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-28 \(V\)")si une pollution résultant de l'activité nucléaire est découverte ultérieurement, les dispositions de l'article [R. 1333-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-142 \(VD\)") et du présent article sont applicables.
9809
9810## Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles
9811
9812**Article LEGIARTI000037005263**
9813
9814Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)") tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
9815
9816## Paragraphe 8 : Dispositions d’application
9817
9818**Article LEGIARTI000037005275**
9819
9820Les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section sont définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la radioprotection en ce qui concerne :
9821
98221° Les informations qui doivent être mentionnées dans les déclarations ou le contenu détaillé des dossiers de demande d'enregistrement, d'autorisation ou de renouvellement d'enregistrement ou d'autorisation mentionnées respectivement aux articles [R. 1333-111, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-111 \(VD\)")[R. 1333-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-114 \(VD\)"), [R. 1333-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-119 \(VD\)"), [R. 1333-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-120 \(VD\)")et [R. 1333-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-132 \(VD\)");
9823
98242° Les conditions particulières d'emploi applicables à certaines sources de rayonnements ionisants, compte tenu des modes d'exposition, des caractéristiques de ces derniers ou du régime administratif qui leur est applicable ;
9825
98263° Les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre, sans préjudice des dispositions des articles [R. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4211-1 \(V\)")et [R. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-1 \(V\)") du code du travail, les sources de rayonnements ionisants et les installations dans lesquelles sont exercées les activités nucléaires enregistrées, autorisées ou déclarées en application de la présente section ;
9827
98284° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire la gestion des effluents et déchets provenant de toute activité nucléaire soumise aux dispositions de la présente section, compte tenues des meilleures techniques disponibles.
9829
9830Lorsqu'elles précisent les modalités d'application des dispositions portant sur les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance qui sont mis en œuvre, les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont homologuées également par le ministre chargé l'énergie.
9831
9832## Section 7 : Régime administratif applicable aux transports de substances radioactives
9833
9834**Article LEGIARTI000037017483**
9835
9836I.-Sans préjudice de l'article [L. 1252-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1252-1 \(V\)")du code des transports et sous réserve des dispositions de l'article [L. 1333-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")le transport de substances radioactives est soumis, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration, à un enregistrement ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
9837
9838Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports et, lorsque la décision vise la protection contre les actes de malveillance, du ministre de l'énergie pour les transports ne relevant pas du ministre de la défense, fixe notamment :
9839
98401° Les caractéristiques des substances radioactives dont le transport relève soit de l'autorisation, soit de l'enregistrement, soit de la déclaration ;
9841
98422° Les conditions d'exemption ;
9843
98443° La composition du dossier de demande d'autorisation ou d'enregistrement et des éléments joints à la déclaration ;
9845
98464° Les modalités d'instruction ;
9847
98485° Les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension.
9849
9850Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur une demande d'enregistrement ou d'autorisation vaut respectivement enregistrement de transport de substances radioactives ou décision de rejet de la demande d'autorisation de transport de substances radioactives.
9851
9852Sont exemptés les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français, ainsi que les transports aériens ne faisant pas escale dans un aéroport français.
9853
9854II.-Les autorisations de transport aérien de substances radioactives délivrées en application de l'article [R. 330-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'aviation civile - art. R330-1-1 \(V\)") du code de l'aviation civile tiennent lieu de l'autorisation prévue au présent article.
9855
9856III.-Les transports de substances radioactives sont exemptés des dispositions de la section 6 du présent chapitre.
9857
9858## Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
90939859
90949860**Article LEGIARTI000006910525**
90959861
Article LEGIARTI000006910526 L9107→9873
91079873
910898746° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
91099875
9110**Article LEGIARTI000006910526**
9876## Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
9877
9878**Article LEGIARTI000037005484**
9879
9880Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l’activité nucléaire pour empêcher l’accès non autorisé aux sources de rayonnements ionisants, leur vol, leur détournement, leur détérioration ou les dommages de toutes natures qu’elles pourraient subir à des fins malveillantes.
9881
9882Un arrêté des ministres chargés de l’énergie ou de la défense peut préciser les modalités d’application de la présente section en matière de protection contre les actes de malveillance. Cet arrêté peut prévoir des mesures de confidentialité pour protéger des informations sensibles.
9883
9884**Article LEGIARTI000037005487**
9885
9886I.-L’accès à des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance sont autorisés par le responsable de l’activité nucléaire.
9887
9888L’autorisation délivrée à une personne à cet effet est nominative et écrite.
9889
9890Les personnes ne disposant pas de cette autorisation peuvent accéder aux sources de rayonnements ionisants ou aux lots de sources radioactives mentionnés au premier alinéa et les convoyer si elles sont accompagnées en permanence par une personne disposant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa.
9891
9892II.-On entend par convoyage dans la présente section le fait de réaliser ou de participer au changement de localisation d’une source de rayonnements ionisants, y compris sans véhicule ou au sein d’un même établissement.
9893
9894Le changement de localisation inclut les opérations de chargement et de déchargement, de surveillance, de transfert depuis la remise de la source au convoyeur au point de départ jusqu’à sa remise au destinataire.
9895
9896**Article LEGIARTI000037005494**
9897
9898Les dispositions de l'article [R. 1333-148 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-148 \(VD\)")ne s'appliquent pas aux :
9899
99001° Personnes devant bénéficier d'un traitement médical impliquant l'accès à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant ;
9901
99022° Personnels des services de secours et des forces de l'ordre territorialement compétentes lorsqu'ils interviennent en urgence dans l'installation ;
9903
99043° Agents et fonctionnaires chargés de contrôles de polices administrative ou judiciaire et aux experts les accompagnants dans les conditions mentionnées à l'article [L. 171-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-5-1 \(V\)") du code de l'environnement dans le cadre de leurs fonctions.
9905
9906**Article LEGIARTI000037005501**
9907
9908Avant de délivrer l'autorisation prévue à l'article [R. 1333-148](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-148 \(VD\)"), le responsable de l'activité nucléaire :
9909
99101° Vérifie que la personne concernée a besoin, dans le cadre de son activité, d'accéder à des sources de rayonnements ionisants ou à des lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de les convoyer ou d'accéder aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance ;
9911
99122° Peut demander par écrit l'avis du ministre de l'intérieur ou de l'autorité désignée par le ministre de la défense pour les activités relevant de ce dernier. Cet avis est précédé de l'enquête administrative, mentionnée à l'article [L. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-11 \(V\)")du présent code et à l'article [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L114-1 \(V\)") du code de la sécurité intérieure. Elle est destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'accès à des sources de rayonnements ionisants, à leur convoyage ou à l'accès à des informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance.
9913
9914**Article LEGIARTI000037005508**
9915
9916Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet de l'enquête administrative prévue 2° de l'article [R. 1333-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-150 \(VD\)").
9917
9918## Sous-section 1 : Champ d’application
9919
9920**Article LEGIARTI000037007466**
9921
9922I.-En application des articles [L. 1333-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)")[L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(V\)")et [L. 1333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-16 \(V\)"), la présente section définit, notamment, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, la cession, la reprise et l'élimination des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules.
9923
9924Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :
9925
99261° Les déchets radioactifs tels que définis par l'article [L. 542-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)")du code de l'environnement ;
9927
99282° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive ou activés provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)");
9929
99303° Les objets, matières ou produits contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles ne relevant pas de l'un des régimes mentionnés à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)");
9931
99324° Les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants lorsque leur fabrication et leur utilisation ne sont pas soumises à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8 en application du 3° du I de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(VT\)");
9933
99345° Les matières nucléaires définies en application de l'article [L. 1333-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-1 \(V\)")sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à cet effet ;
9935
99366° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations.
9937
9938Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la radioprotection peut exempter au regard des enjeux de radioprotection, certaines sources radioactives ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants de tout ou partie des dispositions de la présente section.
9939
9940II.-Les déclarations, enregistrements et autorisations mentionnés dans la présente section sont soit ceux mentionnés à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"), soit ceux concernant :
9941
99421° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)")du code de l'environnement ;
9943
99442° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-15 \(V\)");
91119945
9112Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")ou à l'article R. 1333-102 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à [l'article R. 1333-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-101 \(V\)")sont adaptées à l'exercice des missions qui lui seront confiées.
99463° Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)")du code de l'environnement ;
91139947
9114A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-100 et [R. 1333-102.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(V\)")
99484° Les installations soumises à autorisation en application de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L162-1 \(V\)") du code minier.
91159949
9116**Article LEGIARTI000006910528**
9950## Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts
91179951
9118L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent désigné en application de [l'article R. 1333-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)") une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
9952**Article LEGIARTI000037007601**
91199953
9120**Article LEGIARTI000020432096**
9954I.-Il est interdit :
91219955
9122Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de [l'article R. 1333-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(V\)") sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux [articles R. 2311-7 et R. 2311-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R2311-7 \(V\)")du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
99561° De céder à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, des accélérateurs et des sources radioactives à toute personne physique ou morale ne possédant pas un récépissé d'une déclaration ou n'étant pas titulaire d'une décision d'enregistrement ou d'autorisation de l'un des régimes mentionnés à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")lorsque la détention des sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants objet de la cession est soumise à l'un de ces régimes ;
91239957
9124**Article LEGIARTI000030235288**
99582° D'acquérir des sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants auprès d'une personne ne disposant pas de l'autorisation de distribution mentionnée à l'article [R. 1333-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-126 \(VD\)")si cette autorisation est requise. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions entre utilisateurs.
91259959
9126Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense délivre à chaque agent désigné en application de [l'article R. 1333-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030235296&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(M\)") une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
9960II.-Des dérogations à l'interdiction mentionnée au 2° du I peuvent être accordées à l'acquéreur par l'autorité ayant délivré l'autorisation de détenir ou de distribuer les sources radioactives ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dont l'acquisition est envisagée.
91279961
9128**Article LEGIARTI000034426105**
9962III.-Les dispositions du I et du II sont applicables aux sources de rayonnements ionisants mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article [R. 1333-152.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-152 \(VD\)")
91299963
9130Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à [l'article L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid)sont désignés :
9964**Article LEGIARTI000037007860**
91319965
91321° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ;
9966Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme, sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de l'article [R. 1333-165.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-165 \(VD\)")
91339967
91342° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique [l'article R. 8111-12 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500446&dateTexte=&categorieLien=cid).
9968L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.
91359969
9136**Article LEGIARTI000034426117**
9970**Article LEGIARTI000037007867**
91379971
9138Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-104. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
9972Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur, d’un accusé de réception de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives transmis au cédant selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.
91399973
9140La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines ou du ministère de la défense.
9974**Article LEGIARTI000037007869**
91419975
9142## Sous-section 3 : Evénements, incidents et accidents
9976La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le relevé des livraisons prévu par l’article 6 du même règlement est effectué à chaque transfert et déposé auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
91439977
9144**Article LEGIARTI000006910535**
9978**Article LEGIARTI000037007871**
91459979
9146Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre de la santé, précise les critères permettant de considérer un événement ou un incident comme un événement significatif. Cette décision précise les modalités de leur déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et les modalités de leur analyse.
9980Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
91479981
9148**Article LEGIARTI000022190735**
9982L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
91499983
9150I. - En application de l'article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au préfet tout incident ou accident ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre.
9984L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.
91519985
9152Dans le cas d'exposition de patients aux rayonnements ionisants à des fins médicales, les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de ces patients, ayant connaissance d'un incident ou d'un accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le préfet dans les conditions prévues à l'article [L. 1435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891667&dateTexte=&categorieLien=cid).
9986Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)").
91539987
9154II. - Les événements ou incidents mentionnés au I sont qualifiés d'événements significatifs.
9988## Sous-section 3 : Inventaires et fichier national des sources
91559989
9156III. - La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de futurs événements, incidents ou accidents.
9990**Article LEGIARTI000037008190**
91579991
9158**Article LEGIARTI000030235285**
9992I.-Tout détenteur de sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")ou [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")dispose d'un inventaire des sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qu'il détient permettant de justifier en permanence de leur origine et de leur localisation.
91599993
9160La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources radioactives, produits ou dispositifs en contenant ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive, tout incident ou accident ayant pour résultat l'exposition non intentionnelle d'une personne ou tout événement susceptible d'avoir endommagé une source doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance par le chef d'établissement. Celui-ci indique également les mesures qu'il a prises pour assurer la protection des personnes. Le préfet informe l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9994II.-Le responsable de l'activité nucléaire transmet une copie de l'inventaire mentionné au I à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à une périodicité annuelle lorsque l'activité nucléaire exercée est soumise au régime d'autorisation et tous les trois ans dans les autres cas.
91619995
9162Lorsque la perte ou le vol concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d'un service de santé, la déclaration doit en outre être adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
9996III.-Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions de sources radioactives, produits ou dispositifs en contenant doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire lorsqu'il est soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 ou L. 1333-9.
91639997
9164## Section 8 : Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire
9998IV.-Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à l'article [L. 1333-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)"), une copie du récépissé des déclarations, des enregistrements et des autorisations mentionnés respectivement aux articles [R. 1333-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-112 \(VT\)"), [R. 1333-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-117 \(VD\)")et [R. 1333-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-126 \(VD\)") est transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré l'autorisation, procédé à l'enregistrement ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations, enregistrements et déclarations est tenue à jour par cette autorité.
91659999
9166**Article LEGIARTI000006910536**
10000**Article LEGIARTI000037008192**
916710001
9168L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes.
10002Tout fournisseur d’accélérateurs de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants tient à jour la liste des cessions des appareils qu’il a distribués.
916910003
9170Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés.
10004Cette liste comporte notamment la nature et les caractéristiques des appareils distribués et les coordonnées de chaque acquéreur.
917110005
9172Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision.
10006## Sous-section 4 : Suivi des dommages
917310007
9174Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée.
10008**Article LEGIARTI000037008205**
917510009
9176Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté.
10010I.-Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l'activité nucléaire pour empêcher la perte de toute source de rayonnements ionisants, leur détérioration ou les dommages de toutes autres natures que ceux mentionnés à l'article [R. 1333-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-147 \(VD\)").
10011
10012II.-Après tout événement susceptible d'avoir endommagé une source de rayonnements ionisants, notamment un incendie ou une inondation, le responsable de l'activité nucléaire procède à une vérification de l'état physique de chaque source concernée par l'événement.
10013
10014## Sous-section 5 : Durée de vie et élimination
10015
10016**Article LEGIARTI000037008214**
10017
10018I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur une demande de prolongation vaut décision de rejet de la demande.
10019
10020II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"). Les sources radioactives scellées qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise des sources sont à la charge du détenteur.
10021
10022Si le détenteur fait reprendre ses sources radioactives scellées par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
10023
10024III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux sources radioactives scellées dont l'activité, au moment de leur fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de leur première mise sur le marché, ne dépasse pas les valeurs limites d'exemption fixées au tableau 1 et aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)").
10025
10026IV.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer toute source radioactive scellée qu'il a distribuée lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage ou est défaillant. Les conditions de cette reprise, incluant les frais afférents, sont définies entre le fournisseur et l'acquéreur au moment de la cession de la source et sont conservées par le détenteur et le fournisseur de la source tant que celle-ci n'a pas été reprise. Ces modalités peuvent faire l'objet d'actualisation en fonction des évolutions techniques ou économiques et sont prises en compte lors de la mise en œuvre de la garantie financière mentionnée à l'article [R. 1333-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-162 \(V\)"). Lorsque la source a été fournie dans un dispositif ou un produit, le fournisseur est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande. En cas de défaillance du détenteur et si celui-ci n'est pas lui-même le bénéficiaire d'une garantie couvrant les coûts de reprise mentionnés à l'article [R. 1333-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-163 \(V\)"), la reprise des sources sans conditions est prescrite au fournisseur par l'Autorité de sûreté nucléaire.
10027
10028Cette obligation de reprise cesse lorsque le fournisseur arrête toute activité de distribution de sources radioactives scellées. Elle est toutefois maintenue pendant une période de trois ans suivant la date de péremption des sources distribuées dont l'activité, au moment de leur fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de leur première mise sur le marché, dépasse les valeurs limites d'exemption fixées au tableau 1 et aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8. La date de péremption susmentionnée tient compte des prolongations accordées en application du I pour lesquelles le fournisseur a confirmé le maintien de la garantie financière.
10029
10030V.-Tout fournisseur procède ou fait procéder à l'élimination des sources radioactives scellées reprises dans une installation autorisée à cet effet ou les retourne à son fournisseur ou au fabricant. Il justifie de capacités d'entreposage suffisantes pour recevoir les sources reprises pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
10031
10032## Sous-section 6 : Garantie financière
10033
10034**Article LEGIARTI000037008218**
10035
10036I.-Le fournisseur constitue la garantie financière prévue à l'article [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(V\)"). La garantie peut être apportée par le détenteur final si celui-ci est lui-même bénéficiaire d'une garantie couvrant les coûts de reprise mentionnés à l'article [R. 1333-163. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-163 \(VD\)")
10037
10038L'obligation de garanties financières subsiste nonobstant la garantie dont pourraient bénéficier les sources radioactives scellées dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Elle n'est cependant pas applicable pour la distribution de sources radioactives scellées dont l'activité, au moment de leur fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de leur première mise sur le marché, ne dépasse pas les valeurs limites d'exemption fixées au tableau 1 et aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8. Elle n'est pas non plus applicable lorsque l'Etat est le responsable de l'activité nucléaire concernée.
10039
10040II.-Pour l'application du I, est considéré comme un fournisseur celui qui :
10041
100421° Distribue des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant à un détenteur ou utilisateur final ;
10043
100442° Importe ou transfère depuis un pays membre de l'Union européenne, pour son usage propre, des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant, acquis auprès d'une personne non soumise aux dispositions du présent chapitre.
10045
10046III.-La garantie financière mentionnée au I résulte, au choix du responsable de l'activité nucléaire :
10047
100481° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
10049
100502° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
10051
100523° D'un dépôt de garantie privé, géré par une organisation représentative du secteur d'activité ;
10053
100544° De la prise en compte des coûts de reprise mentionnés à l'article R. 1333-163 dans le cadre des provisions constituées en application de l'article [L. 594-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)")du code de l'environnement ;
10055
100565° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article [2321 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2321 \(V\)")du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du responsable de l'activité nucléaire ou qui le contrôle au regard des critères énoncés à l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)")du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un dépôt de garantie mentionné au 3° ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
10057
10058Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.
10059
10060IV.-L'obligation de garanties financières mentionnée au I est maintenue jusqu'à la reprise de la source radioactive scellée, objet de celles-ci, par le fournisseur d'origine, par un autre fournisseur ou par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs ou à défaut, pendant une période de trois ans suivant la date de péremption de cette source. L'attestation de reprise mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article [R. 1333-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-161 \(VD\)") constitue la preuve de la reprise de la source.
10061
10062**Article LEGIARTI000037008220**
10063
10064Le montant de la garantie financière exigée à l'article [R. 1333-162 est ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-162 \(VD\)")établi sur la base d'un barème national qui définit un coût de reprise en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source radioactive scellée et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France. Ce montant tient compte du coût de reprise fixé par le barème national et du nombre de sources radioactives scellées qui seront reprises aux utilisateurs.
10065
10066L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur ou du détenteur dans l'exécution de l'obligation de reprise telle que prévue au II de l'article [R. 1333-161.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-161 \(VD\)")
10067
10068Lorsque la reprise est assurée auprès d'un détenteur défaillant sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le fournisseur peut mettre en œuvre la garantie financière.
10069
10070**Article LEGIARTI000037008222**
10071
10072Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection définit les modalités d'application des dispositions de l'article [R. 1333-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-162 \(VD\)")relatives à la constitution de garanties financières et de l'article [R. 1333-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-163 \(VD\)") relatives au barème national.
10073
10074## Sous-section 7 : Dispositions d’application
10075
10076**Article LEGIARTI000037008226**
10077
10078Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :
10079
100801° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles [R. 1333-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-154 \(VD\)"), [R. 1333-156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-156 \(VD\)")et [R. 1333-157 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-157 \(VD\)");
10081
100822° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire édictées à l'article [R. 1333-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-158 \(VD\)"), compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
10083
100843° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article [R. 1333-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-161 \(VD\)");
10085
100864° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;
10087
100885° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;
10089
100906° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article [R. 1333-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-153 \(VD\)").
917710091
917810092## Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
917910093
Article LEGIARTI000006910584 L10637→11551
1063711551
1063811552## Section 4 : Rayonnements ionisants.
1063911553
10640**Article LEGIARTI000006910584**
10641
10642Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à [l'article L. 1337-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-1-1 \(V\)")relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux [articles R. 1333-103 à R. 1333-106.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-103 \(V\)")
10643
1064411554**Article LEGIARTI000006910586**
1064511555
1064611556Les agents habilités dans les conditions prévues à [l'article R. 1337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-11 \(V\)") prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article LEGIARTI000006910590 L10651→11561
1065111561
1065211562Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
1065311563
10654**Article LEGIARTI000006910590**
11564**Article LEGIARTI000037010846**
11565
11566Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
11567
115681° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article [D. 1333-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036991507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1333-32 \(VD\)"), de ne pas réaliser le mesurage périodique du radon prévu au II de l'article [R. 1333-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-33 \(VT\)");
11569
115702° Le fait, en cas de dépassement du niveau de référence fixé à l'article [R. 1333-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-28 \(VT\)")pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II de l'article [R. 1333-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-34 \(VT\)"), ou de ne pas vérifier l'efficacité des actions correctives et des travaux effectués dans les délais prévus au III du même article ;
11571
115723° Le fait de réaliser les prestations mentionnées au I de l'article [R. 1333-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-36 \(VT\)")sans disposer d'un agrément ;
11573
115744° Le fait de réaliser l'analyse de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, mentionnée à l'article [R. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-30 \(VT\)"), sans disposer d'une accréditation.
11575
11576Les agents mentionnés à l'article [L. 1333-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-24 \(V\)") sont habilités par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour la recherche et la constatation de ces infractions.
11577
11578**Article LEGIARTI000037010848**
11579
11580Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
11581
115821° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article [L. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)") ;
11583
115842° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 1333-13 ;
11585
115863° Le fait, pour les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, de ne pas effectuer la déclaration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13.
11587
11588**Article LEGIARTI000037010850**
11589
11590Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :
11591
115921° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article [R. 1333-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-105 \(VT\)");
11593
115942° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article [R. 1333-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-135 \(VD\)");
11595
115963° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article [R. 1333-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-138 \(VD\)");
11597
115984° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article [R. 1333-139 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-139 \(VD\)");
11599
116005° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ;
11601
116026° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article [R. 1333-144 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-144 \(VD\)");
11603
116047° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article [R. 1333-147 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-147 \(VD\)");
11605
116068° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ;
11607
116089° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles [R. 1333-148](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-148 \(VD\)"), [R. 1333 150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-150 \(VD\)"), et [R. 1333-151 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-151 \(VD\)");
1065511609
10656Les désignations faites en application de [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation.
1161010° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article [R. 1333-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-153 \(VD\)");
1065711611
10658L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de [l'article 227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 227 \(V\)") du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.
1161211° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article [R. 1333-155 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-155 \(VD\)");
1065911613
10660**Article LEGIARTI000030297714**
1161412° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article [R. 1333-158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-158 \(VD\)");
11615
1161613° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ;
11617
1161814° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article [R. 1333-159](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-159 \(VD\)").
11619
11620**Article LEGIARTI000037010852**
11621
11622Les dispositions des articles [R. 173-1 à R. 173-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028782743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R173-1 \(V\)")du code de l'environnement s'appliquent dans les conditions suivantes lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article [L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-12 \(V\)")du même code en application de l'article [L. 1337-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-9 \(V\)")du code de la santé publique :
11623
116241° L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet de département pour l'application du I de l'article R. 173-1 ;
11625
116262° L'autorité administrative mentionnée aux articles [R. 173-3 et R. 173-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028782747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R173-3 \(V\)") est l'Autorité de sûreté nucléaire.
11627
11628**Article LEGIARTI000037017525**
1066111629
1066211630Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
1066311631
106641° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article [R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910123&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
116321° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article [R. 1333-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-161 \(VD\)") ;
11633
116342° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.
1066511635
106662° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.
11636**Article LEGIARTI000037017529**
11637
11638Les désignations faites en application des articles [R. 1333-168](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-168 \(VD\)") et R. 1333-169 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation. L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de [l'article 227 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.
11639
11640**Article LEGIARTI000037017535**
11641
11642Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles [R. 1333-168 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-168 \(VD\)")et [R. 1333-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-169 \(VD\)")peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à [l'article L. 1337-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686827&dateTexte=&categorieLien=cid)relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-168 à [R. 1333-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-171 \(VD\)").
1066711643
1066811644## Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
1066911645
Article LEGIARTI000034696981 L22104→23080
2210423080
2210523081Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine mentionné à l'article D. 1123-34 d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article [R. 1123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1123-20 \(V\)") est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
2210623082
22107**Article LEGIARTI000034696981**
22108
22109I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article [D. 1123-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033408521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1123-34 \(V\)")par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.
22110
22111La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34.
22112
22113Le dossier de demande comprend :
22114
221151° Un dossier administratif ;
22116
221172° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, une brochure pour l'investigateur.
22118
22119Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
22120
22121II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)")pour lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur :
22122
221231° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ;
22124
221252° Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la commission nationale de l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° [78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528079&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 \(V\)") du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
22126
221273° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
22128
2212923083**Article LEGIARTI000034696987**
2213023084
2213123085I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
Article LEGIARTI000037016824 L22152→23106
2215223106
2215323107Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.
2215423108
23109**Article LEGIARTI000037016824**
23110
23111I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article [D. 1123-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033408521&dateTexte=&categorieLien=cid)par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.
23112
23113La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34.
23114
23115Le dossier de demande comprend :
23116
231171° Un dossier administratif ;
23118
231192° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, une brochure pour l'investigateur.
23120
23121Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
23122
23123II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur :
23124
231251° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ;
23126
231272° Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la commission nationale de l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° [78-17 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528079&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
23128
231293° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
23130
23131Pour les médicaments radiopharmaceutiques, le dossier joint à la demande d ’ autorisation de recherche impliquant la personne humaine comporte des éléments sur les bénéfices attendus et sur les risques associés pour les patients, les travailleurs, la population et l ’ environnement, et fixe la contrainte de dose associée pour les personnes qui participent à la recherche, dans les conditions fixées à l ’ article [R. 1333-63.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-63 \(VT\)")
23132
2215523133## Sous-section 1 : Missions
2215623134
2215723135**Article LEGIARTI000033408283**
Article LEGIARTI000022838224 L27344→28322
2734428322
2734528323## Chapitre III : Protection et environnement
2734628324
27347**Article LEGIARTI000022838224**
28325**Article LEGIARTI000037018456**
2734828326
27349[L'article R. 1333-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis et Futuna.
28327Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
28328
283291° Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travail sont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
28330
283312° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-9 est supprimée ;
28332
283333° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
28334
283354° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire ” ;
28336
283375° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2735028338
2735128339## Chapitre IV : Administration générale de la santé
2735228340
Article LEGIARTI000036996806 L27680→28668
2768028668
2768128669Les conventions passées, le cas échéant, entre l'Etat et ses établissements publics et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour la mise en œuvre de programmes ou plans de santé définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte dans le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
2768228670
28671## Chapitre III : Protection et environnement
28672
28673**Article LEGIARTI000036996806**
28674
28675Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
28676
286771° Aux articles [R. 1333-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-12 \(VT\)"), [R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(VT\)"), [R. 1333-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(VT\)"), [R. 1333-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-21 \(VT\)"), [R. 1333-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-35 \(VT\)"), [R. 1333-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-87 \(VT\)"), [R. 1333-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(VT\)"), [R. 1333-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-138 \(VD\)"), [R. 1333-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-139 \(VD\)"), [R. 1333-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037004956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-145 \(VD\)"), [R. 1333-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-169 \(VD\)")et [R. 1333-173](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-173 \(VD\)"), les références au code du travail sont remplacées par la référence à l'[article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888628&idArticle=LEGIARTI000006656545&dateTexte=&categorieLien=cid);
28678
286792° Aux articles [R. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-7 \(VT\)"), [R. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-13 \(VT\)"), [R. 1333-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-14 \(VT\)"), [R. 1333-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-37 \(VT\)"), [R. 1333-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-89 \(VT\)"), [R. 1333-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(VT\)"), [R. 1333-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-101 \(VT\)"), [R. 1333-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(VT\)"), [R. 1333-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-120 \(VD\)"), [R. 1333-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-121 \(VD\)"), [R. 1333-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-122 \(VD\)"), [R. 1333-146 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037005364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-146 \(VD\)")et [R. 1333-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-152 \(VD\)"), [R. 1333-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-153 \(VD\)"), [R. 1333-158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-158 \(VD\)")et [R. 1333-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037007336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-172 \(VD\)"), la référence à l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")est supprimée ;
28680
286813° Aux articles [R. 1333-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-9 \(VT\)")[R. 1333-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-80 \(VT\)"), [R. 1333-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037001416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-123 \(VD\)"), la référence au second alinéa de l'article [L. 1333-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-25 \(V\)")est supprimée ;
28682
286834° Aux articles [R. 1333-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-22 \(VT\)"), R. 1333-35, [R. 1333-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-83 \(VT\)"), [R. 1333-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-86 \(VT\)"), [R. 1333-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-88 \(VT\)"), [R. 1333-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-91 \(VT\)")à R. 1333-95 et de [R. 1333-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-97 \(VT\)") à R. 1333-101, les mots : le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : l'administrateur supérieur ;
28684
286855° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
28686
2768328687## Chapitre III : Protection de la santé et environnement
2768428688
2768528689**Article LEGIARTI000029450018**
Article LEGIARTI000036996325 L27731→28735
277312873513° Les attributions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2773228736
277332873714° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
28738
28739## Chapitre III : Protection et environnement
28740
28741**Article LEGIARTI000036996325**
28742
28743En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélémy, à des dispositions, qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article LEGIARTI000033543250 L10446→10446
1044610446
10447104473° La mise sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments radiopharmaceutiques prêts à l'emploi.
1044810448
10449**Article LEGIARTI000033543250**
10450
10451Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles [R. 4351-2-1 à R. 4351-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033541435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-2-1 \(V\)")qu'il réalise, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article [R. 4351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-1 \(V\)"), les activités suivantes :
10452
104531° Accueil et information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, y compris en phase pré-thérapeutique ;
10454
104552° Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires à la sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement ;
10456
104573° Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation clinique ;
10458
104594° Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
10460
104615° Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les examens et traitements ;
10462
104636° Paramétrage et déclenchement de l'appareillage ;
10464
104657° Recueil, analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, à l'exclusion des actes mentionnés au b du 1° de l'article R. 4351-2-2 ;
10466
104678° Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et médicochirurgical ;
10468
104699° Reconstitution et mise sous forme appropriée à leur administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'examen ou du traitement, en dehors des situations prévues à l'article [R. 4351-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033541441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-2-4 \(V\)");
10470
1047110° Réalisation ou recueil des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des prélèvements d'excrétions ou de sécrétions ;
10472
1047311° Réalisation, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
10474
1047512° Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur ;
10476
1047713° Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
10478
1047914° Traçabilité de la réalisation de l'examen ou du traitement ;
10480
1048115° Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
10482
1048316° Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié ;
10484
1048517° Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes pratiques ;
10486
1048718° Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients, le personnel, le public, l'environnement et lui-même ;
10488
1048919° Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
10490
1049110449**Article LEGIARTI000033543256**
1049210450
1049310451Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles [R. 4351-2 à R. 4351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-2 \(V\)"), à la réalisation :
Article LEGIARTI000037017550 L10512→10470
1051210470
1051310471Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques, en lien avec les spécialités médicales ou les autres professions concernées.
1051410472
10473**Article LEGIARTI000037017550**
10474
10475Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles [R. 4351-2-1 à R. 4351-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033541435&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'il réalise, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article [R. 4351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914249&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités suivantes :
10476
104771° Accueil et information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, y compris en phase pré-thérapeutique ;
10478
104792° Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires à la sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement ;
10480
104813° Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation clinique ;
10482
104834° Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
10484
104855° Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les examens et traitements ;
10486
104876° Paramétrage et déclenchement de l'appareillage ;
10488
104897° Recueil, analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, à l'exclusion des actes mentionnés au b du 1° de l'article [R. 4351-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033541437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-2-2 \(V\)") ;
10490
104918° Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et médicochirurgical ;
10492
104939° Reconstitution et mise sous forme appropriée à leur administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'examen ou du traitement, en dehors des situations prévues à l'article [R. 4351-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033541441&dateTexte=&categorieLien=cid);
10494
1049510° Réalisation ou recueil des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des prélèvements d'excrétions ou de sécrétions ;
10496
1049711° Réalisation, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
10498
1049912° Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur ;
10500
1050113° Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
10502
1050314° Traçabilité de la réalisation de l'examen ou du traitement ;
10504
1050515° Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks de radiopharmaceutiques et des déchets susceptibles de contenir des radionucléides ;
10506
1050716° Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié ;
10508
1050917° Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes pratiques ;
10510
1051118° Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients ;
10512
1051319° Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
10514
1051510515## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
1051610516
1051710517**Article LEGIARTI000006914226**