Version du 2002-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2002 8940d52ca7859ae9d413a8938709301734e2013a
Version précédente : f613104c
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux établissements de santé publics de formaliser des coopérations internationales via des conventions spécifiques, incluant l'accueil de stagiaires étrangers et l'envoi de personnels en mission. Les droits des professionnels de santé sont ainsi étendus pour faciliter leur mobilité et leur formation à l'étranger ou en France, tandis que les citoyens bénéficient d'un renforcement des capacités d'assistance médicale urgente et d'un accès potentiel à des dispositifs médicaux collectés dans le cadre de ces partenariats.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +32 -0

Article LEGIARTI000006803052 L3062→3062
30623062
30633063En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
30643064
3065## Section 4 : Convention de coopération internationale
3066
3067**Article LEGIARTI000006803052**
3068
3069Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
3070
3071**Article LEGIARTI000006803055**
3072
3073Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
3074
3075\- les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
3076
3077\- les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
3078
3079Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
3080
3081**Article LEGIARTI000006803056**
3082
3083Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
3084
3085**Article LEGIARTI000006803057**
3086
3087Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
3088
3089**Article LEGIARTI000006803058**
3090
3091Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3092
3093**Article LEGIARTI000006803059**
3094
3095Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé "SAMU de France" dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
3096
30653097## Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
30663098
30673099**Article LEGIARTI000006803063**