Version du 1994-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 1994 88809b1e8ebb820a0d0dbb6b806031e9a8effb43
Version précédente : 8b28ab70
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau cadre organisationnel structurant la transfusion sanguine par schémas territoriaux régionaux, pilotés par des commissions présidées par le préfet pour optimiser la coopération et la gestion des ressources. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant une meilleure couverture des besoins de santé grâce à des mécanismes d'échange et de regroupement d'activités entre établissements, tout en encadrant strictement les procédures d'agrément et de subvention. L'impact principal réside dans une gouvernance plus centralisée et réactive, avec des délais d'avis raccourcis en cas d'urgence et des règles de déontologie renforcées pour les membres des commissions.

Informations

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Article LEGIARTI000006802366 L729→729
729729**Article LEGIARTI000006802366**
730730
731731L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
732
733## Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
734
735**Article LEGIARTI000006802368**
736
737Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives.
738
739Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.
740
741Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
742
743**Article LEGIARTI000006802370**
744
745La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit le cas échéant, à la demande de l'Agence française du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine pour les questions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 669-1.
746
747**Article LEGIARTI000006802377**
748
749La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en son sein un bureau.
750
751La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
752
753**Article LEGIARTI000006802379**
754
755A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
756
757La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.
758
759**Article LEGIARTI000006802381**
760
761Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.
762
763Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
764
765Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.