Démocratiser le sport en France (+28 textes) (2023-01-01)

N
Nomoscope
1 janv. 2023 8762103ee6e748132b3d19d87fc7591dd80b4d33
Version précédente : 1b5de44e
Résumé IA

Ces changements renforcent l'accès à la contraception d'urgence en étendant sa prise en charge sans avance de frais aux officines et en adaptant les règles de délivrance dans les territoires d'outre-mer. Ils garantissent également aux citoyens le droit à une information claire et à un choix libre des méthodes contraceptives, tout en précisant les conditions de remboursement. Parallèlement, la modification de l'article sur la responsabilité des établissements confirme leur obligation légale de garantir la sécurité des biens déposés par les usagers, protégeant ainsi leurs droits patrimoniaux.

Informations

Gouvernement
Borne
Publication
2022-12-23
NOR
ECOX2230363D

Ce qui a changé 9 fichiers +899 -651

Article LEGIARTI000031927644 L4717→4717
47174717
47184718Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5122-8 et L. 5122-9 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
47194719
4720**Article LEGIARTI000031927644**
4720**Article LEGIARTI000035253926**
4721
4722Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
4723
47241° Les mesures d'application de [l'article L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4725
47262° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
4727
4728**Article LEGIARTI000046812013**
47214729
4722I A.-En application des articles [L. 1111-2 et L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-2 \(V\)"), toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.
4730I A.-En application des articles [L. 1111-2 et L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid), toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.
47234731
47244732Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
47254733
Article LEGIARTI000035253926 L4735→4743
47354743
47364744III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.
47374745
4738Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.
4746Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.
47394747
4740**Article LEGIARTI000035253926**
4741
4742Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
4743
47441° Les mesures d'application de [l'article L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4745
47462° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
4748IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles [L. 162-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383747&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code n'est pas subordonné à leur prescription.
47474749
47484750## Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
47494751
Article LEGIARTI000006685805 L9208→9208
92089208
92099209## Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
92109210
9211**Article LEGIARTI000006685805**
9212
9213Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
9214
9215L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
9216
9217Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
9218
9219Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
9220
92219211**Article LEGIARTI000006685806**
92229212
92239213Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article [L. 1113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1113-1 \(V\)") est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Article LEGIARTI000045293530 L9272→9262
92729262
92739263Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions.
92749264
9265**Article LEGIARTI000045293530**
9266
9267Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
9268
9269L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
9270
9271Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des combattants et des victimes de guerre pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
9272
9273Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
9274
92759275## Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
92769276
92779277**Article LEGIARTI000006685819**
Article LEGIARTI000045289226 L10116→10116
1011610116
1011710117Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées.
1011810118
10119## Chapitre III : Maisons sport-santé
10120
10121**Article LEGIARTI000045289226**
10122
10123I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
10124
101251° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
10126
101272° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.
10128
10129Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
10130
10131II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.
10132
1011910133## Titre VIII : Réduction des risques relatifs à la prostitution
1012010134
1012110135**Article LEGIARTI000032398361**
Article LEGIARTI000031929676 L618→618
618618
619619Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau.
620620
621**Article LEGIARTI000031929676**
622
623Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article [L. 4234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689153&dateTexte=&categorieLien=cid), enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-1 \(V\)")à [L. 4021-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-8 \(V\)").
624
625Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
626
627621**Article LEGIARTI000031930228**
628622
629623Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles [L. 4231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4231-4 \(V\)") et [L. 4232-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-6 \(VT\)")à [L. 4232-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-15 \(V\)")ne siègent pas dans ces instances.
Article LEGIARTI000043830372 L722→716
722716
723717Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional.
724718
719**Article LEGIARTI000043830372**
720
721Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article [L. 4234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689153&dateTexte=&categorieLien=cid), enjoindre à l'intéressé de suivre une formation, notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.
722
723Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
724
725725## Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
726726
727727**Article LEGIARTI000006689094**
Article LEGIARTI000033897357 L1642→1642
16421642
16431643La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3.
16441644
1645**Article LEGIARTI000033897357**
1646
1647Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues.
1648
1649Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux.
1650
16511645**Article LEGIARTI000034056337**
16521646
16531647Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)")du présent code et des articles [L. 145-5-2 et L. 145-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-5-2 \(V\)") du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
Article LEGIARTI000043830394 L1836→1830
18361830
18371831Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18381832
1833**Article LEGIARTI000043830394**
1834
1835Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues.
1836
1837Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux.
1838
18391839## Chapitre III : Dispositions pénales.
18401840
18411841**Article LEGIARTI000006689396**
Article LEGIARTI000038888326 L2270→2270
22702270
22712271Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
22722272
2273**Article LEGIARTI000038888326**
2274
2275Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-9 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, [L. 4125-1 à L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2276
22772273**Article LEGIARTI000038888341**
22782274
22792275Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
Article LEGIARTI000043830379 L2322→2318
23222318
23232319Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23242320
2321**Article LEGIARTI000043830379**
2322
2323Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4113-9 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, [L. 4125-1 à L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
2324
23252325**Article LEGIARTI000045293687**
23262326
23272327La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
Article LEGIARTI000034533128 L3316→3316
33163316
33173317Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les infirmiers de Corse
33183318
3319**Article LEGIARTI000034533128**
3319**Article LEGIARTI000043830396**
33203320
33213321I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article [L. 4312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689269&dateTexte=&categorieLien=cid). Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national.
33223322
@@ -3344,7 +3344,7 @@ IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinair
33443344
33453345La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
33463346
3347Les articles [L. 4124-1 à L. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4124-5 et L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid), les II à V de l'article [L. 4124-7 et L. 4124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688758&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3347Les articles [L. 4124-1 à L. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4124-5, L. 4124-6 et L. 4124-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid), les II à V de l'article [L. 4124-7 et L. 4124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688758&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
33483348
33493349L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 4311-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid), prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
33503350
Article LEGIARTI000034058975 L5993→5993
59935993
59945994Les sages-femmes de La Réunion inscrites au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Occitanie.
59955995
5996**Article LEGIARTI000034058975**
5997
5998Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article [L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid), enjoindre à l'intéressé de suivre une formation.
5999
6000Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6001
60025996**Article LEGIARTI000034058980**
60035997
60045998Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
Article LEGIARTI000043830369 L6097→6091
60976091
60986092VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
60996093
6094**Article LEGIARTI000043830369**
6095
6096Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article [L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid), enjoindre à l'intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.
6097
6098Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6099
61006100## Chapitre Ier : Ordre national.
61016101
61026102**Article LEGIARTI000036515550**
Article LEGIARTI000043827669 L7556→7556
75567556
75577557Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article [L. 1132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685949&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article [L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920694&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
75587558
7559## Chapitre unique
7559## Section 1 : Définition et champ d'application
7560
7561**Article LEGIARTI000043827669**
7562
7563Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.
7564
7565**Article LEGIARTI000043827681**
7566
7567La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :
7568
75691° Le maintien des compétences ;
7570
75712° La qualité des pratiques professionnelles ;
7572
75733° L'actualisation et le niveau des connaissances.
7574
7575**Article LEGIARTI000043827705**
7576
7577Un décret en Conseil d'Etat définit :
7578
75791° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;
7580
75812° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;
7582
75833° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.
7584
7585**Article LEGIARTI000043827866**
7586
7587I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :
7588
75891° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
7590
75912° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
7592
75933° Améliorer la relation avec leurs patients ;
7594
75954° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
7596
7597II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
7598
7599III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
7600
7601Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
7602
7603Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.
7604
7605## Section 2 : Conseil national de la certification périodique
7606
7607**Article LEGIARTI000043827695**
7608
7609Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7610
7611La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
7612
7613**Article LEGIARTI000043827697**
7614
7615Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :
7616
76171° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;
7618
76192° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;
7620
76213° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.
7622
7623## Section 3 : Référentiels et contrôle
7624
7625**Article LEGIARTI000043824883**
7626
7627Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :
7628
76291° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ;
7630
76312° Les modalités de financement du dispositif ;
7632
76333° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
7634
7635**Article LEGIARTI000043824893**
7636
7637Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.
7638
7639La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.
7640
7641**Article LEGIARTI000043824900**
7642
7643I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.
7644
7645Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.
7646
7647Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.
7648
7649II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.
7650
7651Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.
7652
7653III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.
7654
7655**Article LEGIARTI000043824915**
7656
7657I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.
7658
7659II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.
7660
7661Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.
7662
7663III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
7664
7665**Article LEGIARTI000043824936**
7666
7667Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.
7668
7669## Chapitre Ier
75607670
75617671**Article LEGIARTI000031919964**
75627672
Article LEGIARTI000022178650 L4156→4156
41564156
41574157Par dérogation aux [articles L. 1121-2 et L. 1121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361143&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.
41584158
4159**Article LEGIARTI000022178650**
4160
4161Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
4162
4163Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
4164
41651° D'insuffisance de fonds disponibles ;
4166
41672° De mauvaise imputation comptable des dépenses ;
4168
41693° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ;
4170
41714° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.
4172
4173L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié à l'autorité compétente de l'Etat qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
4174
4175En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
4176
4177Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
4178
4179A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
4180
41814159**Article LEGIARTI000027012255**
41824160
41834161Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux [articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026998473&idArticle=JORFARTI000026998524&categorieLien=cid) portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Article LEGIARTI000045404735 L4270→4248
42704248
42714249Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.
42724250
4251**Article LEGIARTI000045404735**
4252
4253Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
4254
4255Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
4256
42571° D'insuffisance de fonds disponibles ;
4258
42592° De mauvaise imputation comptable des dépenses ;
4260
42613° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ;
4262
42634° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.
4264
4265L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié à l'autorité compétente de l'Etat qui le transmet à la Cour des comptes.
4266
4267Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
4268
4269A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
4270
42734271## Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.
42744272
42754273**Article LEGIARTI000006691066**
Article LEGIARTI000031920666 L4716→4714
47164714
47174715La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid), à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
47184716
4719**Article LEGIARTI000031920666**
4720
4721Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
4722
4723Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
4724
47254717**Article LEGIARTI000031920680**
47264718
47274719L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article [L. 6148-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6148-7-1 \(V\)"), les contrats de crédit-bail mentionnés au même article, sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Article LEGIARTI000044073371 L4730→4722
47304722
47314723Les opérations mentionnées à [l'article L. 6148-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de [l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 \(Ab\)") respectent, lorsqu'ils concernent les missions prévues à [l'article L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid), les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
47324724
4725**Article LEGIARTI000044073371**
4726
4727Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles [L. 313-7 à L. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652098&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
4728
4729Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
4730
47334731## Chapitre II : Service public hospitalier
47344732
47354733**Article LEGIARTI000006690697**
Article LEGIARTI000043998645 L627→627
627627
628628Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article [R. 2324-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911631&dateTexte=&categorieLien=cid), compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
629629
630**Article LEGIARTI000043998645**
630**Article LEGIARTI000043998651**
631
632L'avis du président du conseil départemental comprend les indications prévues à l'article R. 2324-20.
633
634**Article LEGIARTI000043998669**
631635
632Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998669&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-18 \(M\)"), ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles [R. 2324-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998659&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-20 \(M\)")et [R. 2324-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-22 \(M\)"), est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.
636I.-L'autorisation ou l'avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)sont sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service pour lequel l'autorisation ou l'avis est sollicité.
637
638II.-Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants :
633639
634Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.
6401° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté ;
641
6422° Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil projeté ;
643
6443° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
645
6464° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté, avec indication de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie par le référentiel mentionné au IV de l'article [R. 2324-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-28 \(M\)");
635647
636Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
6485° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796761&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796763&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796767&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
637649
638Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 sont applicables à toute modification mentionnée au premier alinéa portant sur une transformation ou une extension d'un établissement ou service existant.
6506° Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel appartient l'établissement ou service projeté selon le II de l'article R. 2324-17 du présent code ;
651
6527° La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie correspondante selon l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 2324-47 ou [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
653
6548° Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants ;
655
6569° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article [R. 2324-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998710&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-29 \(M\)")et le règlement de fonctionnement prévu à l'article [R. 2324-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998695&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-30 \(M\)"), ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés.
657
658III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
659
660Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article.
661
662IV.-Dès réception de la demande d'autorisation, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation en lui adressant copie de la demande d'autorisation. L'avis est notifié au président du conseil départemental dans un délai d'un mois à compter de sa sollicitation. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
639663
640**Article LEGIARTI000043998651**
664**Article LEGIARTI000046881287**
641665
642L'avis du président du conseil départemental comprend les indications prévues à l'article R. 2324-20.
666Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles [R. 2324-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046881307&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-20 \(M\)")et [R. 2324-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911622&dateTexte=&categorieLien=cid), est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.
667
668Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.
669
670Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
671
672Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 sont applicables à toute modification portant sur une transformation qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement ou une extension des locaux d'un établissement ou service existant.
643673
644**Article LEGIARTI000043998655**
674**Article LEGIARTI000046881298**
645675
646676Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid). L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
647677
648Les dispositions du III de l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid) et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis.
678Les dispositions du III de l'article [R. 2324-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis.
679
680Les dispositions des III et IV de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046881326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-19 \(M\)") sont applicables à la demande d'avis.
649681
650682Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
651683
652**Article LEGIARTI000043998659**
684**Article LEGIARTI000046881307**
653685
654686I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :
655687
Article LEGIARTI000043998665 L657→689
657689
6586902° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid);
659691
6603° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 2324-47 et [R. 2324-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998952&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-48 \(V\)") ;
6923° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
661693
6626944° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
663695
6646965° Les jours et horaires d'ouverture ;
665697
6666° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R. 2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;
6986° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article [R. 2324-34-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043992639&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [R. 2324-46-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994054&dateTexte=&categorieLien=cid);
667699
6687° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;
7007° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article [R. 2324-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994052&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;
669701
6708° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article R. 2324-49 ;
7028° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article [R. 2324-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996568&dateTexte=&categorieLien=cid);
671703
6729° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article R. 2324-50.
7049° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid).
673705
674Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.
706Sous réserve de l'application du III de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911615&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.
675707
676Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
708Indépendamment de l'application des dispositions de l'article [R. 2324-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911630&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
677709
678II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I.
710II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I ainsi que sa date d'ouverture effective.
679711
680**Article LEGIARTI000043998665**
712**Article LEGIARTI000046881326**
681713
682714I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid). L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.
683715
684716II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
685717
686III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
718III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid), du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l'attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
687719
688720IV-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental :
689721
6901° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'[article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000041564683&dateTexte=&categorieLien=cid);
7221° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'[article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000041564683&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code ;
691723
6927242° Le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure ;
693725
6947263° Une adresse électronique ainsi que deux numéros de téléphone permettant aux autorités de joindre la direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.
695727
696**Article LEGIARTI000043998669**
697
698I.-L'autorisation ou l'avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)sont sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service pour lequel l'autorisation ou l'avis est sollicité.
699
700II.-Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants :
701
7021° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté ;
703
7042° Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil projeté ;
705
7063° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
707
7084° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté, avec indication de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie par le référentiel mentionné au IV de l'article [R. 2324-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-28 \(M\)");
709
7105° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796761&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796763&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796767&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
711
7126° Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel appartient l'établissement ou service projeté selon le II de l'article R. 2324-17 du présent code ;
713
7147° La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie correspondante selon l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 2324-47 ou [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
715
7168° Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants ;
717
7189° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article [R. 2324-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998710&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-29 \(M\)")et le règlement de fonctionnement prévu à l'article [R. 2324-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998695&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-30 \(M\)"), ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés.
719
720III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
721
722Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article.
723
724IV.-Dès réception de la demande d'autorisation, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation en lui adressant copie de la demande d'autorisation. L'avis est notifié au président du conseil départemental dans un délai d'un mois à compter de sa sollicitation. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
725
726728## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
727729
728730**Article LEGIARTI000006911629**
Article LEGIARTI000043998710 L781→783
781783
782784III.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce document pour information au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
783785
784**Article LEGIARTI000043998710**
785
786Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid).
787
788Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
789
7901° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
791
7922° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
793
7943° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et à l'[article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid). Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable.
795
796786**Article LEGIARTI000043998725**
797787
798788Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Article LEGIARTI000046881277 L851→841
851841
852842Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d'installation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis.
853843
844**Article LEGIARTI000046881277**
845
846Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid).
847
848Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
849
8501° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911653&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article [R. 2324-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911648&dateTexte=&categorieLien=cid) et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
851
8522° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
853
8543° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et au [II de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid). Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable.
855
854856## Sous-section 4 : Personnels.
855857
856858**Article LEGIARTI000006911661**
Article LEGIARTI000043998748 L977→979
977979
978980Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
979981
980**Article LEGIARTI000043998748**
981
982I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid) assure au sein de l'établissement la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-42 conforme aux exigences respectivement fixées aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4.
983
984II.-Les enfants et les assistants maternels qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus au I du présent article.
985
986**Article LEGIARTI000043998756**
987
988Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), l'effectif moyen annuel du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est constitué de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein :
989
9901° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des personnes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ;
991
9922° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté.
993
994Les modalités de calcul de l'effectif moyen annuel mentionné au premier alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.
995
996982**Article LEGIARTI000043998763**
997983
998984I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-40, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998794&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-38 \(V\)")comporte un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, intervenant au sein de l'établissement selon les quotités minimales mentionnées aux articles R. 2324-46-3, R. 2324-47-3 et R. 2324-48-3.
Article LEGIARTI000043998827 L1113→1099
11131099
1114110012° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.
11151101
1116**Article LEGIARTI000043998827**
1117
1118I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
1119
11201° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
1121
11222° Une personne titulaire du diplôme de puériculture ;
1123
11243° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
1125
11264° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur ;
1127
11285° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction. ;
1129
1130II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid),3° de l'article R. 2324-47 et 3° et 4° du II de l'article R. 2324-48 du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
1131
11321102**Article LEGIARTI000043998838**
11331103
11341104I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article [776](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de [l'article L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796612&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
Article LEGIARTI000046881246 L1141→1111
11411111
114211122° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
11431113
1114**Article LEGIARTI000046881246**
1115
1116I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)assure au sein de l'établissement la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels mentionnés à l'article [R. 2324-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046881257&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-42 \(M\)")conforme aux exigences respectivement fixées aux articles [R. 2324-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994052&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2324-47-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043995904&dateTexte=&categorieLien=cid). L'effectif minimal du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants, qui résulte de l'application au nombre d'enfants effectivement accueillis des taux d'encadrement mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4, doit être respecté à chaque instant.
1117
1118L'effectif mensuel de référence de l'établissement est défini, pour un mois civil, comme la valeur moyenne, sur ce mois, de l'effectif minimal du personnel chargé de l'encadrement des enfants mentionné à l'alinéa précédent. Les modalités de son calcul sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1119
1120II.-Les enfants et les assistants maternels qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus au I du présent article.
1121
1122**Article LEGIARTI000046881257**
1123
1124Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1125
11261° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
1127
11282° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
1129
1130Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article [R. 2324-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911664&dateTexte=&categorieLien=cid), calculé sur le même mois.
1131
1132Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1133
1134**Article LEGIARTI000046881265**
1135
1136I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
1137
11381° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
1139
11402° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ;
1141
11423° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
1143
11444° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur ;
1145
11465° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article [R. 2324-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911644&dateTexte=&categorieLien=cid)et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'[article L 6113-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid)attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction. ;
1147
1148II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid),3° de l'article [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911673&dateTexte=&categorieLien=cid)et 3° et 4° du II de l'article [R. 2324-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
1149
11441150## Sous-section 5 : Crèches collectives
11451151
11461152**Article LEGIARTI000043994480**
Article LEGIARTI000043182340 L5796→5796
57965796
57975797L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport de l'eau et de sa conservation jusqu'aux points d'usage ainsi que les mesures prises pour y remédier.
57985798
5799**Article LEGIARTI000043182340**
5799**Article LEGIARTI000046840690**
58005800
5801Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire :
5802
58031° Soit agréé, dans les conditions prévues à [l'article R. 1322-44-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909812&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ;
5804
58052° Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
5801Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
58065802
58075803Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de conditionnement d'eau ou de l'établissement thermal à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mis en place par l'exploitant.
58085804
Article LEGIARTI000006909896 L6726→6722
67266722
67276723Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, autorisées par arrêté, sans obtenir la révision préalable de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
67286724
6729**Article LEGIARTI000006909896**
6730
6731Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à [l'article R. 1321-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-10 \(V\)")ou à [l'article R. 1322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-9 \(V\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6732
67336725**Article LEGIARTI000042292895**
67346726
67356727Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à [l'article L. 1322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686439&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.
67366728
67376729Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.
67386730
6739**Article LEGIARTI000042292904**
6731**Article LEGIARTI000046840672**
67406732
6741Les infractions aux dispositions du I de [l'article R. 1321-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid), des I, IV et V de [l'article R. 1321-50, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de [l'article R. 1321-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909583&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des [articles R. 1321-86 à R. 1321-95, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909632&dateTexte=&categorieLien=cid)du dernier alinéa de [l'article R. 1322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909667&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 1322-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909669&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 1322-36 et R. 1322-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.
6733Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article [R. 1321-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840704&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-48 \(VD\)")ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article [R. 1321-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-50 \(VD\)"), sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause.
67426734
6743## Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.
6744
6745**Article LEGIARTI000006909455**
6735**Article LEGIARTI000046840677**
67466736
6747La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :
6737Les infractions aux dispositions du I et du II de [l'article R. 1321-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid), des I, IV et V de [l'article R. 1321-50, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de [l'article R. 1321-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909583&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des [articles R. 1321-86 à R. 1321-95, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909632&dateTexte=&categorieLien=cid)du dernier alinéa de [l'article R. 1322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909667&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 1322-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909669&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 1322-36 et R. 1322-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.
67486738
67491° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;
6739## Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.
67506740
67512° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
6741**Article LEGIARTI000006909462**
67526742
6753La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article [L. 5111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5111-1 \(V\)").
6743Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
67546744
6755**Article LEGIARTI000006909457**
6745\- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
67566746
6757Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
6747\- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
67586748
6759\- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
6749**Article LEGIARTI000046838405**
67606750
6761\- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
6751Au sens de la présente section, on entend par :
6752
67531° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins potagers ;
6754
67552° Usages liés à l'hygiène corporelle, les usages tels que l'utilisation de l'eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;
6756
67573° Usages liés à l'hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l'évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l'échelle des bâtiments ;
6758
67594° Autres usages domestiques, les usages liés notamment à l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, à l'arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
67626760
6763**Article LEGIARTI000006909460**
6761**Article LEGIARTI000046838434**
67646762
6765Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
6763Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramètres, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67666764
6767**Article LEGIARTI000006909462**
6765**Article LEGIARTI000046838545**
67686766
6769Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
6767Les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 doivent être satisfaites, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.
67706768
6771\- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
6769**Article LEGIARTI000046839975**
67726770
6773\- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
6771La quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article [L. 1321-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046781945&dateTexte=&categorieLien=cid) est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés.
67746772
6775**Article LEGIARTI000006909464**
6773**Article LEGIARTI000046840646**
67766774
6777Les limites et références de qualité définies aux [articles R. 1321-2 et R. 1321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(V\)") doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
6775Les limites et références de qualité définies aux articles [R. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(VD\)")et [R. 1321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-3 \(VD\)") doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
67786776
677967771° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;
67806778
67812° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
67792° Pour les eaux mises en bouteilles ou en contenants, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
67826780
678367813° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
67846782
Article LEGIARTI000046840651 L6786→6784
67866784
678767855° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
67886786
67896° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
67876° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des contenants amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
67906788
6791## Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
6789**Article LEGIARTI000046840651**
67926790
6793**Article LEGIARTI000006909483**
6791Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67946792
6795I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
6793**Article LEGIARTI000046840655**
67966794
6797Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien en invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)"), à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.
6798
6799II.-Le changement du titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet, qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
6795Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
68006796
6801**Article LEGIARTI000006909488**
6797\- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
68026798
6803Les périmètres de protection mentionnés à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints.
6799\- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
68046800
6805A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
6801**Article LEGIARTI000046840659**
68066802
6807A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
6803La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :
6804
68051° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d'ingestion, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de source ;
6806
68072° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
6808
6809La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article [L. 5111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid).
68086810
6809A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
6811## Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
68106812
6811**Article LEGIARTI000006909490**
6813**Article LEGIARTI000006909483**
68126814
6813L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
6815I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
68146816
6815Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.
6817Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien en invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)"), à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.
68166818
6817Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.
6819II.-Le changement du titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet, qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
68186820
68196821**Article LEGIARTI000006909494**
68206822
68216823Le droit de préemption urbain prévu à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") peut être institué même en l'absence de plan local d'urbanisme.
68226824
6823**Article LEGIARTI000006909496**
6824
6825I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
6826
6827Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
6828
6829II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
6830
68316825**Article LEGIARTI000022049897**
68326826
68336827Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I de [l'article R. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-7 \(V\)"), un arrêté modificatif de l'arrêté d'autorisation, s'il estime que le maintien de certaines dispositions n'est plus justifié ou que des prescriptions complémentaires s'imposent afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau distribuée.
68346828
68356829Avant de prendre son arrêté, le préfet peut prescrire au titulaire de l'autorisation, par une décision motivée, la fourniture ou la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de la demande d'autorisation et la production de bilans de fonctionnement supplémentaires. Ces mesures sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
68366830
6837**Article LEGIARTI000023860372**
6838
6839La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de [l'article L. 1321-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
6840
6841Le dossier de la demande comprend :
6842
68431° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;
6844
68452° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;
6846
68473° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;
6848
68494° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
6850
68515° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6852
68536° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;
6854
68557° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
6856
68578° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.
6858
6859Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6860
6861Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
6862
6863L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.
6864
68656831**Article LEGIARTI000023860376**
68666832
68676833I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé.
Article LEGIARTI000023860656 L6886→6852
68866852
68876853Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées mentionnées à [l'article R. 1321-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-69 \(V\)").
68886854
6889**Article LEGIARTI000023860656**
6890
6891I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
6892
6893Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
6894
6895Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
6896
6897II.-Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
6898
6899Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.
6900
6901Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à [l'article R. 1321-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909628&dateTexte=&categorieLien=cid).
6902
69036855**Article LEGIARTI000041752648**
69046856
69056857I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure simplifiée d'enquête publique prévue à l'article L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent article, préalablement à l'arrêté portant modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes, pris en application de l'article R. 1321-12.
Article LEGIARTI000046840624 L7012→6964
70126964
70136965Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues.
70146966
6967**Article LEGIARTI000046840624**
6968
6969I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
6970
6971Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
6972
6973II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
6974
6975**Article LEGIARTI000046840631**
6976
6977L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid) est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
6978
6979Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.
6980
6981Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.
6982
6983**Article LEGIARTI000046840635**
6984
6985L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6986
6987Les périmètres de protection mentionnés à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine peuvent porter sur des terrains disjoints.
6988
6989A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
6990
6991A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
6992
6993A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
6994
6995**Article LEGIARTI000046840639**
6996
6997I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
6998
6999Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
7000
7001Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
7002
7003II.-Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels, adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7004
7005Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à [l'article R. 1321-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909628&dateTexte=&categorieLien=cid).
7006
7007**Article LEGIARTI000046840642**
7008
7009La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de [l'article L. 1321-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
7010
7011Le dossier de la demande comprend :
7012
70131° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;
7014
70152° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;
7016
70173° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;
7018
70194° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
7020
70215° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7022
70236° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;
7024
70257° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
7026
70278° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.
7028
7029Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
7030
7031Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
7032
7033L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.
7034
70157035## Paragraphe 2 : Procédures.
70167036
70177037**Article LEGIARTI000006909489**
Article LEGIARTI000022049901 L7040→7060
70407060
70417061## Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
70427062
7043**Article LEGIARTI000022049901**
7044
7045Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de [l'article L. 1321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-4 \(V\)")est exercé par l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
7046
7047Il comprend notamment :
7048
70491° L'inspection des installations ;
7050
70512° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre ;
7052
70533° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.
7054
7055Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés, selon les caractéristiques des installations, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7056
7057Les lieux de prélèvement sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
7058
7059Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à [l'article R. 1322-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-41 \(V\)").
7060
70617063**Article LEGIARTI000022049903**
70627064
70637065Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à [l'article R. 1321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-15 \(V\)"), si les conditions de protection du captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent.
Article LEGIARTI000043182353 L7117→7119
71177119
71187120Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à [l'article R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909506&dateTexte=&categorieLien=cid), supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.
71197121
7120**Article LEGIARTI000043182353**
7121
7122Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à [l'article R. 1321-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043182358&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-23 \(VD\)")peuvent se substituer à celles réalisées en application de [l'article R. 1321-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
7123
71241° Un système de gestion de la qualité est mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, comprenant notamment :
7122**Article LEGIARTI000046838706**
71257123
7126a) L'analyse et la maîtrise des dangers du système de production ou de distribution d'eau, régulièrement mises à jour ;
7124I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de préoccupation sanitaire, définis dans une liste de vigilance.
7125
7126Le contenu de ce programme et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
7127
7128II.-Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
7129
7130Si ces valeurs ne sont pas respectées dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 1321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909463&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau met en œuvre la mesure la plus appropriée des mesures suivantes :
7131
71321° Prendre en compte les paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme de tests et d'analyses de la surveillance de la qualité de l'eau prévue au 2° de l'article [R. 1321-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909518&dateTexte=&categorieLien=cid);
7133
71342° Définir un plan d'actions comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
7135
7136III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit.
71277137
7128b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau des points à maîtriser dans le système de production ou de distribution d'eau ;
7138**Article LEGIARTI000046838850**
71297139
7130c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche.
7140De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur la partie dont elle a la compétence.
7141
7142Pour l'application du présent article, la zone de captage correspond à l'aire d'alimentation du captage d'eau potable mentionnée à l'[article L. 211-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid).
7143
7144A défaut, elle correspond :
7145
71461° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d'eau défini à l'article [L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
7147
71482° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage et d'un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini au même article, élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ;
7149
71503° En l'absence de délimitation d'un périmètre de protection rapprochée, au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.
7151
7152Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l'agence ou de l'office de l'eau territorialement compétents et aux consommateurs.
7153
7154Lorsque plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l'eau, les conditions d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation et de mise à jour des plans font l'objet d'une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes.
7155
7156La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.
7157
7158Le présent article n'est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique.
71317159
7132Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités selon lesquelles les analyses effectuées par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau sont prises en compte et les pièces justificatives à produire ;
7160**Article LEGIARTI000046840608**
71337161
71342° Les prélèvements et les analyses de surveillance sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de traitement d'eau ou, à défaut, par un laboratoire :
7162Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles [R. 1321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909479&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840619&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-15 \(VD\)"), [R. 1321-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838701&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909502&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les analyses complémentaires prévues aux articles [R. 1321-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909506&dateTexte=&categorieLien=cid), les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article [R. 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
71357163
7136a) Soit agréé, dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid), pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ;
7164Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
71377165
7138b) Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
7166**Article LEGIARTI000046840619**
71397167
7140Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de traitement d'eau à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mentionné au 1°.
7168Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de [l'article L. 1321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686394&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé par l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
71417169
7142Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au minimum une fois par mois au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations.
7170Il comprend notamment :
71437171
7144Ces dispositions peuvent s'appliquer à certaines des analyses, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15.
71721° L'inspection des installations ;
71457173
7146Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.
71742° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre ;
71477175
7148**Article LEGIARTI000043182358**
71763° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.
71497177
7150Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux [articles R. 1321-15 et R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid)et des analyses complémentaires prévues aux [articles R. 1321-17 et R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
7178Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés, selon les caractéristiques des installations, par arrêté du ministre chargé de la santé.
71517179
7152Cette surveillance comprend notamment :
7180Les lieux de prélèvement sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
71537181
71541° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
7182Afin de lui permettre de définir le programme du contrôle sanitaire prévu au présent article, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les modalités de transmission définies par celui-ci, du volume d'eau distribuée.
71557183
71562° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ;
7184Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à [l'article R. 1322-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909750&dateTexte=&categorieLien=cid).
71577185
71583° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
7186**Article LEGIARTI000046840756**
71597187
7160Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
7188Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à [l'article R. 1321-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909518&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent se substituer à celles réalisées en application de [l'article R. 1321-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
71617189
7162Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.
71901° Un système de gestion de la qualité est mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.
71637191
7164Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des [articles R. 1322-29, R. 1322-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1322-43 à R. 1322-44-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909755&dateTexte=&categorieLien=cid)Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées, le laboratoire mentionné au 1° de [l'article R. 1322-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909758&dateTexte=&categorieLien=cid)est agréé dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
7192Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités selon lesquelles les analyses effectuées par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau sont prises en compte et les pièces justificatives à produire ;
71657193
7166**Article LEGIARTI000043182367**
71942° Les prélèvements et les analyses de surveillance sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
71677195
7168Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux [articles R. 1321-15 et R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les analyses complémentaires prévues aux [articles R. 1321-17 et R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid), les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article [R. 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
7196Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au minimum une fois par mois au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations.
71697197
7170Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
7198Ces dispositions peuvent s'appliquer à certaines des analyses, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15.
71717199
7172## Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
7200Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.
71737201
7174**Article LEGIARTI000006909536**
7202**Article LEGIARTI000046840762**
71757203
7176Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des [articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(V\)"), les consommateurs en sont informés par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.
7204Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles [R. 1321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1321-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838701&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909502&dateTexte=&categorieLien=cid)et des analyses complémentaires prévues aux articles [R. 1321-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909506&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de mettre en œuvre une surveillance permanente afin de garantir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
71777205
7178**Article LEGIARTI000006909542**
7206Cette surveillance comprend notamment :
71797207
7180Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid)
72081° Une vérification régulière des mesures prises pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
71817209
7182Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.
72102° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points jugés critiques déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés. Les modalités de ce programme ainsi que les valeurs de référence pour certains paramètres sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail ;
71837211
7184**Article LEGIARTI000022049921**
72123° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
71857213
7186Sans préjudice des dispositions des [articles R. 1321-27 et R. 1321-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(V\)")que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
7214Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
71877215
7188La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
7216Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.
71897217
7190Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-8 \(V\)")
7218Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles [R. 1322-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1322-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909727&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1322-43 à R. 1322-44-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909755&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées, le laboratoire mentionné au 1° de l'article [R. 1322-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909758&dateTexte=&categorieLien=cid)est agréé dans les conditions prévues à l'article [R. 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
71917219
7192**Article LEGIARTI000022049923**
7220## Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
71937221
7194Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
7222**Article LEGIARTI000006909542**
71957223
7196**Article LEGIARTI000022049925**
7224Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid)
71977225
7198Sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 1321-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-47 \(V\)"), lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
7226Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.
71997227
7200Elle en informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
7228**Article LEGIARTI000022049923**
72017229
7202Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-7 \(V\)").
7230Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
72037231
72047232**Article LEGIARTI000022049929**
72057233
Article LEGIARTI000022049939 L7213→7241
72137241
72147242Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-6 \(V\)").
72157243
7216**Article LEGIARTI000022049939**
7217
7218Lorsque les mesures correctives prises en application de [l'article R. 1321-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(V\)")ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(V\)").
7219
7220La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes :
7221
72221° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ;
7223
72242° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ;
7225
72263° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau.
7227
7228Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
7229
7230La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
7231
7232Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
7233
72347244**Article LEGIARTI000022049945**
72357245
72367246Dans les cas prévus au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)"), aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), le préfet s'assure auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Article LEGIARTI000042293069 L7239→7249
72397249
72407250A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le communique au préfet avec ses observations.
72417251
7242**Article LEGIARTI000042293069**
7243
7244Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042293074&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)").
7245
7246Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.
7247
72487252**Article LEGIARTI000042293074**
72497253
72507254Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :
Article LEGIARTI000006909547 L7277→7281
72777281
72787282Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision d'acceptation.
72797283
7280## Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
7281
7282**Article LEGIARTI000006909547**
7283
7284Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
7285
7286**Article LEGIARTI000006909550**
7287
7288Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé relatif aux limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :
7289
72901° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
7284**Article LEGIARTI000046839006**
72917285
72922° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
7286Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article [R. 1321-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838429&dateTexte=&categorieLien=cid)et les valeurs de vigilance définies à l'article [R. 1321-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838701&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Cette dernière informe des mesures prises le maire, et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent.
72937287
72943° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.
7288**Article LEGIARTI000046840730**
72957289
7296L'arrêté préfectoral mentionné à [l'article R. 1321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-8 \(V\)") fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins strictes que les valeurs limites impératives fixées pour les eaux douces superficielles par l'arrêté mentionné au premier alinéa et elles tiennent compte des valeurs guides fixées par cet arrêté.
7290Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article [R. 1321-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840735&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-31 \(VD\)"). La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette seconde demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid).
72977291
7298**Article LEGIARTI000006909552**
7292Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.
72997293
7300Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 1321-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-38 \(V\)") lorsque sont respectées les règles suivantes :
7294**Article LEGIARTI000046840735**
73017295
73021° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
7296I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de [l'article R. 1321-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(VD\)")ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau au point de conformité défini au 1° de l'article [R. 1321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909463&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid).
73037297
73042° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
7298La dérogation est limitée aux cas suivants :
7299
73001° Une nouvelle ressource est utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;
7301
73022° Une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de captage utilisée pour la production de l'eau destinée à la consommation humaine, ou des paramètres chimiques ont fait l'objet d'une recherche récente ou d'une détection récente ;
7303
73043° Une situation imprévue et exceptionnelle est survenue concernant une ressource déjà utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine et pouvant conduire à des dépassements temporaires faibles des limites de qualité.
73057305
73063° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
7306II.-La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes :
73077307
7308a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
73081° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau n'induit pas un risque pour la santé des personnes ;
73097309
7310b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
73102° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ;
73117311
7312c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
73123° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau.
73137313
7314Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
7314III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en contenants et aux eaux mentionnées au 2° du I de l'article R. 1321-1.
73157315
7316**Article LEGIARTI000006909555**
7316La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies à l'article R. 1321-33, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
73177317
7318Les dérogations prévues à [l'article R. 1321-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-40 \(V\)") portent sur les valeurs des paramètres suivants :
7318Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
73197319
73201° En ce qui concerne le 2° :
7320**Article LEGIARTI000046840741**
73217321
7322a) Coloration (après filtration simple) ;
7322Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des [articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid), les consommateurs en sont informés immédiatement par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.
73237323
7324b) Température ;
7324Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau communique dès que possible aux consommateurs concernés :
7325
73261° Le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ;
7327
73282° Les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés ;
7329
73303° L'information selon laquelle il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté.
73257331
7326c) Sulfates ;
7332**Article LEGIARTI000046840745**
73277333
7328d) Nitrates ;
7334Sans préjudice des dispositions des articles [R. 1321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1321-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909530&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838998&dateTexte=&categorieLien=cid), que les limites et les références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
73297335
7330e) Ammonium ;
7336La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
73317337
73322° En ce qui concerne le 4° :
7338Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909818&dateTexte=&categorieLien=cid)
73337339
7334a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;
7340**Article LEGIARTI000046840751**
73357341
7336b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;
7342Sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 1321-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909567&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
73377343
7338c) Taux de saturation en oxygène dissous ;
7344Elle informe de l'application effective des mesures prises le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
73397345
7340d) Nitrates ;
7346Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909816&dateTexte=&categorieLien=cid).
73417347
7342e) Fer dissous ;
7348## Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
73437349
7344f) Manganèse ;
7350**Article LEGIARTI000006909547**
73457351
7346g) Phosphore.
7352Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
73477353
73487354**Article LEGIARTI000022053156**
73497355
Article LEGIARTI000046840713 L7367→7373
73677373
73687374Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation exceptionnelle d'utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d'acceptation.
73697375
7370## Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
7376**Article LEGIARTI000046840713**
73717377
7372**Article LEGIARTI000006909559**
7378Les dérogations prévues à [l'article R. 1321-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909553&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les valeurs des paramètres suivants :
73737379
7374Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, qui regroupent notamment les captages et les installations de traitement d'eau, les installations comprennent :
73801° En ce qui concerne le 2° :
73757381
73761° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
7382a) Coloration (après filtration simple) ;
73777383
73782° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution et autorisées conformément aux [articles R. 1321-7 à R. 1321-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-7 \(V\)") ;
7384b) (Abrogé) ;
73797385
73803° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :
7386c) Sulfates ;
73817387
7382-l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
7388d) Nitrates ;
73837389
7384-les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
7390e) Ammonium ;
7391
73922° En ce qui concerne le 4° :
7393
7394a) (Abrogé) ;
7395
7396b) (Abrogé) ;
7397
7398c) Taux de saturation en oxygène dissous ;
7399
7400d) Nitrates.
7401
7402**Article LEGIARTI000046840717**
7403
7404Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 1321-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840721&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-38 \(VD\)") lorsque sont respectées les règles suivantes :
7405
74061° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
7407
74082° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
7409
74103° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
7411
7412a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
7413
7414b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
7415
7416c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
7417
7418Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
7419
7420**Article LEGIARTI000046840721**
7421
7422Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
7423
7424L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
7425
7426## Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
73857427
73867428**Article LEGIARTI000006909561**
73877429
Article LEGIARTI000046840708 L7403→7445
74037445
74047446-les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.
74057447
7448**Article LEGIARTI000046840708**
7449
7450Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, qui regroupent notamment les captages et les installations de traitement d'eau, les installations comprennent :
7451
74521° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
7453
74542° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution et autorisées conformément aux [articles R. 1321-7 à R. 1321-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7455
74563° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :
7457
7458-l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau public de distribution mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ;
7459
7460-les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
7461
74067462## Paragraphe 2 : Matériaux en contact avec l'eau
74077463
74087464**Article LEGIARTI000023860359**
Article LEGIARTI000023860364 L7413→7469
74137469
74147470Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau.
74157471
7416**Article LEGIARTI000023860364**
7472**Article LEGIARTI000046840704**
74177473
7418I.-Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté.
7474I.-Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi :
74197475
7420Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
74761° D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
7477
74782° D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
7479
74803° De favoriser le développement de la flore microbienne ;
7481
74824° De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine.
74217483
74221° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;
7484II.-Les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire mentionnées au I s'appliquent, en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et produits, à savoir les matériaux organiques, métalliques, matériaux à base de ciment, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage. Elles concernent notamment :
74237485
74242° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
74861° Les listes positives des substances de départ, compositions et constituants pour la fabrication de matériaux et produits ;
74257487
74263° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
74882° Les critères de pureté de certaines substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ;
74277489
74284° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou de groupes de constituants dans l'eau ;
74903° Les conditions particulières d'emploi des substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
74297491
74305° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
74924° Le cas échéant, les limites de migration dans l'eau de substances de départ, compositions et constituants ou de groupes de substances de départs, compositions et de constituants dans l'eau ;
74317493
74326° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5°.
74945° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou de produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en œuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 4°. ;
74337495
7434II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :
7496III.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :
74357497
74361° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
74981° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
74377499
74382° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
75002° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
74397501
7440III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
7502IV.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
74417503
7442La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7504La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
74437505
74447506Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
74457507
7508V.-Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences mentionnées au I et peuvent être mis sur le marché.
7509
7510VI.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe, lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l'impose, les mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation de matériaux finaux.
7511
74467512## Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage
74477513
74487514**Article LEGIARTI000006909576**
Article LEGIARTI000042292828 L7483→7549
74837549
748475503° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
74857551
7486**Article LEGIARTI000042292828**
7552**Article LEGIARTI000043182343**
74877553
7488I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
7554Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de [l'article R. 1321-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 1321-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adressées au ministre chargé de la santé.
74897555
74901° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
7556Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les conditions administratives et techniques d'habilitation de ces laboratoires, portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.
7557
7558L'habilitation des laboratoires peut concerner des laboratoires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes.
7559
7560Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation.
7561
7562**Article LEGIARTI000046840700**
7563
7564I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l'intérieur des bâtiments, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
7565
75661° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus :
7567
7568a) D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
7569
7570b) D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
7571
7572c) De favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;
7573
7574d) De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine.
74917575
74922° Ils soient suffisamment efficaces.
75762° Ils soient efficaces au regard de l'usage auquel ils sont destinés ;
74937577
74947578Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
74957579
Article LEGIARTI000043182343 L7533→7617
75337617
75347618Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides.
75357619
7536**Article LEGIARTI000043182343**
7537
7538Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de [l'article R. 1321-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 1321-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adressées au ministre chargé de la santé.
7539
7540Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les conditions administratives et techniques d'habilitation de ces laboratoires, portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.
7541
7542L'habilitation des laboratoires peut concerner des laboratoires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes.
7543
7544Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation.
7545
75467620## Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
75477621
75487622**Article LEGIARTI000006909593**
Article LEGIARTI000023860330 L7563→7637
75637637
75647638Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les fréquences et les modalités de la vérification et de l'entretien des dispositifs de protection.
75657639
7566**Article LEGIARTI000023860330**
7567
7568Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article [R. 1321-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article [L. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.
7569
7570Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
7571
75727640**Article LEGIARTI000023860335**
75737641
75747642Les installations de distribution d'eau mentionnées à [l'article R. 1321-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux [articles R. 1321-2 et R. 1321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000046839690 L7597→7665
75977665
75987666Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
75997667
7668**Article LEGIARTI000046839690**
7669
7670Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau mentionné au 3° de l'article [R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore, à sa charge, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau et une surveillance des installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, dont les modalités d'élaboration et de mise en œuvre sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
7671
76721° Cette évaluation comprend :
7673
7674a) Une analyse des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents ;
7675
7676b) Une surveillance de la qualité de l'eau lorsque des risques particuliers pour la qualité de l'eau ou la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse des risques mentionnée au a ;
7677
76782° La surveillance des installations comprend notamment :
7679
7680a) Un programme de tests et d'analyses ;
7681
7682b) Une vérification régulière des mesures prises pour assurer le fonctionnement des installations ;
7683
7684c) La tenue et la mise à jour d'un fichier sanitaire des installations.
7685
7686En cas de risque pour la santé humaine démontré soit par la surveillance de la qualité de l'eau, soit par la surveillance des installations, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau prend sans délai les mesures de gestion nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau distribuée et protéger la santé des consommateurs. Il informe, par les moyens adaptés, les consommateurs concernés de la survenue d'une dégradation de la qualité de l'eau considérée comme un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi que des mesures prises.
7687
7688Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.
7689
7690Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires du réseau intérieur de distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique.
7691
7692**Article LEGIARTI000046840694**
7693
7694Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article [R. 1321-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046840708&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-43 \(VD\)")ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article [L. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.
7695
7696La dérogation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cadre de l'application de l'article [L. 1322-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036507554&dateTexte=&categorieLien=cid).
7697
7698Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
7699
76007700## Sous-section 4 : Dispositions particulières.
76017701
76027702**Article LEGIARTI000006909444**
Article LEGIARTI000042200370 L15892→15992
1589215992
1589315993Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
1589415994
15895**Article LEGIARTI000042200370**
15896
15897Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 27 et du I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
15898
15899A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
15900
15901Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.
15902
1590315995**Article LEGIARTI000042200380**
1590415996
1590515997Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000045880872 L16078→16170
1607816170
1607916171Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
1608016172
16173**Article LEGIARTI000045880872**
16174
16175Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du [II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546217&categorieLien=cid) relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
16176
16177A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
16178
16179Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.
16180
1608116181**Article LEGIARTI000045880875**
1608216182
1608316183Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Article LEGIARTI000042200528 L16333→16433
1633316433
1633416434## Paragraphe 1 : Attributions
1633516435
16336**Article LEGIARTI000042200528**
16436**Article LEGIARTI000045880863**
1633716437
16338Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid).
16438Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid).
1633916439
16340Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au [5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le Comité national de concertation :
16440Sous réserve des compétences dévolues aux comités sociaux d'administration ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au [5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le Comité national de concertation :
1634116441
163421° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
164421° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
1634316443
163442° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
164442° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
1634516445
163463° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;
164463° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;
1634716447
163484° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
16349
16350Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.
164484° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
16449
16450Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.
1635116451
1635216452Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
1635316453
Article LEGIARTI000032726048 L20466→20566
2046620566
20467205675° Aux conditions dans lesquelles ils s'engagent dans une “ démarche qualité ” adaptée à leur activité de centres nationaux de référence.
2046820568
20469**Article LEGIARTI000032726048**
20569**Article LEGIARTI000046877351**
2047020570
20471I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :
20472
204731° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par les articles L. 5221-2 ou L. 5221-5 du code de la santé publique ;
20474
204752° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministre chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique et des professionnels de santé ;
20476
204773° La contribution à la surveillance épidémiologique :
20478
20479a) Par l'animation d'un réseau de laboratoires auxquels peuvent être confiés la réalisation d'examens et qui en transmettent ensuite les résultats,
20480
20481b) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ;
20482
204834° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de la santé de toute constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de santé de la population.
20484
20485II.-Les structures qui ne remplissent que les missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignées “ Centre national de référence-Laboratoire expert ” conformément au cahier des charges général mentionné à l'article D. 1413-47.
20486
20487III.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un laboratoire coordonnateur, centre national de référence, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”.
20571I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :
2048820572
20489## Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
205731° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par l'[article L. 5221-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690324&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2049020574
20491**Article LEGIARTI000032725897**
205752° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministère chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique, des agences régionales de santé et des professionnels de santé ;
2049220576
20493Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
205773° La contribution à la surveillance épidémiologique :
20578
20579a) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ;
2049420580
20495Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.
20581b) Par la constitution et l'animation d'un réseau de laboratoires réalisant des analyses qui transmettent ensuite les résultats et, le cas échéant, les prélèvements sur demande du centre national de référence.
2049620582
20497**Article LEGIARTI000032726050**
205834° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé de tout phénomène pouvant engendrer un risque pour la santé publique.
2049820584
20499Pour répondre à un besoin ou une priorité de santé publique non satisfaite, de nouveaux centres nationaux de référence, “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” ou “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” peuvent être ajoutés à la liste mentionnée à l'article D. 1413-49, au cours de la période quinquennale de validité de cette liste, sur proposition du comité des centres nationaux de référence mentionné à l'article D. 1413-53 et dans le respect de la procédure définie à l'article R. 1413-48. Ils sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour la durée de validité restant à courir de cette liste.
20585II.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un centre national de référence, laboratoire coordonnateur, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”.
20586
20587III.-Les laboratoires exerçant les seules missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires experts ”.
20588
20589## Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
2050020590
2050120591**Article LEGIARTI000032726056**
2050220592
Article LEGIARTI000046877342 L20520→20610
2052020610
20521206113° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires ou de la défense nationale.
2052220612
20613**Article LEGIARTI000046877342**
20614
20615Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle :
20616
206171° De nouveaux centres nationaux de référence peuvent être ajoutés en cours de mandat à la liste mentionnée à l'article [D. 1413-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046877347&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1413-49 \(V\)"), après avis du comité des centres nationaux de référence et sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Ils sont nommés parmi les structures remplissant les conditions fixées par l'article [D. 1413-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032725895&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la santé et pour la durée de mandat restant à courir ;
20618
206192° Des centres nationaux de référence peuvent contribuer à la réalisation des missions mentionnées au a du 3° et au 4° du I de l'article [D. 1413-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032725889&dateTexte=&categorieLien=cid) en appui d'un ou de plusieurs autres centres nationaux de référence, après avis du comité des centres nationaux de référence.
20620
20621**Article LEGIARTI000046877347**
20622
20623Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ Laboratoire coordonnateur ”, “ Laboratoire associé ”, ou “ Laboratoire expert ”.
20624
20625Ces laboratoires constituent le réseau des centres nationaux de référence.
20626
2052320627## Sous-section 3 : Coordination et évaluation
2052420628
2052520629**Article LEGIARTI000032725907**
Article LEGIARTI000032726086 L20562→20666
2056220666
2056320667A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, et après avis du comité des centres nationaux de référence, un centre national de référence, un “ centre national de référence-Laboratoire associé ” ou un “ centre national de référence-Laboratoire expert ”, peut être suspendu ou radié de la liste par arrêté du ministre chargé de la santé.
2056420668
20565**Article LEGIARTI000032726086**
20669**Article LEGIARTI000046877338**
2056620670
20567Le financement des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré selon les modalités suivantes :
20568
205691° Pour les structures relevant d'établissements de santé :
20570
20571a) Les missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 1413-46 sont financées dans le cadre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique.
20671Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article [D. 1413-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046877351&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1413-46 \(V\)")est assuré par une dotation annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget. Le versement de cette dotation est subordonné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier nécessaire à l'évaluation du montant annuel de cette dotation, mentionnés au 3° de l'article [D. 1413-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032725891&dateTexte=&categorieLien=cid).
2057220672
20573b) Les missions mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 1413-46 du code de la santé publique font l'objet d'une subvention annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget.
20574
205752° Pour les structures ne relevant pas d'établissements de santé, les missions mentionnées au I de l'article D. 1413-46 sont financées par une subvention de l'Agence nationale de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du présent article.
20576
20577Le versement de ces dotations est conditionné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47.
20673En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique.
2057820674
2057920675## Section 3 : Portail de signalement des événements sanitaires indésirables
2058020676
Article LEGIARTI000039201978 L29466→29562
2946629562
2946729563Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article [L. 1110-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid)définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation de référencement des données de santé avec l'identifiant national de santé prévue au III de l'article [R. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid). Il précise les procédures de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l'identification des personnes prises en charge devant être mises en œuvre par les professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article [R. 1111-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les mesures de sécurité applicables aux opérations de référencement de données à caractère personnel mentionnées au même article.
2946829564
29469**Article LEGIARTI000039201978**
29470
29471Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
29472
29473Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture électronique de la carte mentionnée à l' article L. 161-31 du code de la sécurité sociale du bénéficiaire des actes, dénommée carte d'assurance maladie ou dite “ carte vitale ”, ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7.
29474
29475Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes.
29476
2947729565**Article LEGIARTI000039201989**
2947829566
2947929567L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.
Article LEGIARTI000046845110 L29494→29582
2949429582
2949529583Le référencement de données mentionnées à l'article [R. 1111-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299706&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article [L. 1110-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid)et des professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid) et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée ainsi que par des services mentionnés à l'article [L. 4622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903351&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2949629584
29585**Article LEGIARTI000046845110**
29586
29587Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article [R. 1111-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid)d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l'article [R. 1111-8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299716&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
29588
29589Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture électronique de la carte Vitale mentionnée à l'[article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7.
29590
29591Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes.
29592
2949729593## Sous-section 1 ter : Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel
2949829594
2949929595**Article LEGIARTI000036656709**
Article LEGIARTI000034696136 L29882→29978
2988229978
2988329979## Sous-section 1 : Dispositions générales
2988429980
29885**Article LEGIARTI000034696136**
29981**Article LEGIARTI000046845105**
2988629982
29887Le dossier pharmaceutique prévu à l'article [L. 1111-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23.
29983Le dossier pharmaceutique prévu à l'article [L. 1111-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'[article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23.
2988829984
2988929985L'identifiant de santé prévu à l'article [L. 1111-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
2989029986
Article LEGIARTI000034696123 L29916→30012
2991630012
2991730013S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article [R. 1111-20-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463358&dateTexte=&categorieLien=cid).
2991830014
29919**Article LEGIARTI000034696123**
29920
29921Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
29922
29923Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
29924
2992530015**Article LEGIARTI000036658405**
2992630016
2992730017Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
Article LEGIARTI000046845102 L29930→30020
2993030020
2993130021Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit.
2993230022
30023**Article LEGIARTI000046845102**
30024
30025Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'[article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid). Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
30026
30027Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
30028
2993330029## Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
2993430030
2993530031**Article LEGIARTI000026463601**
Article LEGIARTI000034696098 L29944→30040
2994430040
2994530041Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid)y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.
2994630042
29947**Article LEGIARTI000034696098**
30043**Article LEGIARTI000046845091**
2994830044
2994930045Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables :
2995030046
29951300471° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
2995230048
29953a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
30049a) La carte Vitale mentionnée à l'[article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid);
2995430050
29955b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
30051b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée à l'[article R. 161-52 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747429&dateTexte=&categorieLien=cid);
2995630052
29957300532° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
2995830054
29959a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;
30055a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'[article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;
2996030056
2996130057b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [L. 1111-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid);
2996230058
@@ -29964,9 +30060,9 @@ b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécu
2996430060
2996530061a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles [R. 4235-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid);
2996630062
29967b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1111-20-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid);
30063b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article [R. 1111-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026463352&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2996830064
299694° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article [L. 1111-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid) peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°.
300654° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article [L. 1111-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid)peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°.
2997030066
2997130067## Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique
2997230068
Article LEGIARTI000043926400 L30144→30240
3014430240
3014530241## Sous-section 2 : Contenu de l'espace numérique de santé
3014630242
30147**Article LEGIARTI000043926400**
30243**Article LEGIARTI000046845083**
3014830244
30149L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants :
30245L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants :
3015030246
301511° Les données administratives du titulaire : noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, identifiant national de santé mentionné à l'article [L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid), coordonnées postales, électroniques, et téléphoniques, le cas échéant, identité et coordonnées de ses représentants légaux ou de la personne chargée d'une mesure de représentation relative à une personne majeure, coordonnées du médecin traitant ;
302471° Les données administratives du titulaire : noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, identifiant national de santé mentionné à l'article [L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid), coordonnées postales, électroniques, et téléphoniques, le cas échéant, identité et coordonnées de ses représentants légaux ou de la personne chargée d'une mesure de représentation relative à une personne majeure, coordonnées du médecin traitant ;
3015230248
301532° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 1111-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032844364&dateTexte=&categorieLien=cid);
302492° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-42 ;
3015430250
301553° a) Ses constantes de santé produites notamment par des services ou outils numériques référencés au catalogue mentionné au 6° ;
302513° a) Ses constantes de santé produites notamment par des services ou outils numériques référencés au catalogue mentionné au 6° ;
3015630252
30157b) Un questionnaire de santé librement renseigné par le titulaire contenant ses traitements en cours, les dernières interventions dont il a fait objet et ses antécédents médicaux, ;
30253b) Un questionnaire de santé librement renseigné par le titulaire contenant ses traitements en cours, les dernières interventions dont il a fait objet et ses antécédents médicaux, ;
3015830254
30159c) Toutes autres données de santé utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ne figurant pas dans le dossier médical partagé en application de l'article [R. 1111-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032844381&dateTexte=&categorieLien=cid), renseignées, avec le consentement du titulaire, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ;
30255c) Toutes autres données de santé utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ne figurant pas dans le dossier médical partagé en application de l'article [R. 1111-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032844381&dateTexte=&categorieLien=cid), renseignées, avec le consentement du titulaire, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ;
3016030256
301614° Les données relatives au remboursement de ses dépenses de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
302574° Les données relatives au remboursement de ses dépenses de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
3016230258
301635° a) Une messagerie sécurisée de santé permettant au titulaire d'échanger des messages et documents avec les professionnels, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, dans des conditions de nature à assurer le respect de la sécurité des informations ainsi transmises ;
302595° a) Une messagerie sécurisée de santé permettant au titulaire d'échanger des messages et documents avec les professionnels, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, dans des conditions de nature à assurer le respect de la sécurité des informations ainsi transmises ;
3016430260
30165b) Un agenda permettant au titulaire d'organiser les évènements relatifs à sa santé, qui peut être alimenté par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ;
30261b) Un agenda permettant au titulaire d'organiser les évènements relatifs à sa santé, qui peut être alimenté par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ;
3016630262
301676° Un catalogue d'outils et de services numériques en santé référencés dans les conditions prévues aux articles R. 1111-37, R. 1111-38 et R. 1111-39 proposant, notamment, des services de télésanté, des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, des services de retour à domicile, des services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, des services visant à informer les usagers sur l'offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ;
302636° Un catalogue d'outils et de services numériques en santé référencés dans les conditions prévues aux articles R. 1111-37, R. 1111-38 et R. 1111-39 proposant, notamment, des services de télésanté, des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, des services de retour à domicile, des services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, des services visant à informer les usagers sur l'offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ;
3016830264
301697° Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peuvent être renseignées par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° du présent article. Ces données concernent notamment l'évaluation sociale et médico-sociale des personnes en vue d'offrir un accompagnement adapté, l'élaboration et le suivi du projet d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que la coordination entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux ;
302657° Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peuvent être renseignées par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° du présent article. Ces données concernent notamment l'évaluation sociale et médico-sociale des personnes en vue d'offrir un accompagnement adapté, l'élaboration et le suivi du projet d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que la coordination entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux ;
3017030266
30171302678° Un répertoire des autorisations d'accès à tout ou partie de son espace numérique de santé et, le cas échéant, à des données de santé le concernant traitées hors de cet espace, données par le titulaire aux professionnels, établissements et services ou outils numériques en santé.
3017230268
Article LEGIARTI000043923231 L30302→30398
3030230398
3030330399Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, aux professionnels mentionnés à l'article R. 1111-54 du présent code et au professionnel auteur des actions faisant l'objet de ces traces.
3030430400
30305**Article LEGIARTI000043923231**
30401**Article LEGIARTI000043923233**
3030630402
30307Le dossier médical partagé contient :
30403La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3030830404
303091° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé :
30405Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 du présent code et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.
30406
30407**Article LEGIARTI000043923245**
30408
30409Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est créé par la Caisse nationale de l'assurance maladie lors de l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1.
3031030410
30311a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;
30411Le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé, à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28. Cette information précise notamment les modalités de création, de clôture et de destruction du dossier médical partagé, ainsi que les modalités d'accès par lui-même et par les professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux appelés à le prendre en charge, de ses droits sur les données contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant.
3031230412
30313b) Les données relatives à la prévention, à la santé et au suivi médical, social et médico-social, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales et paramédicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
30413Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel de santé, établissement de santé ou hôpital des armées, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.
3031430414
30315Ces données sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat à l'origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation.
30415Le dossier médical partagé créé avant l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1 est intégré à cet espace, sauf opposition exprimée par le titulaire du dossier médical partagé dans le délai mentionné à l'article R. 1111-28.
3031630416
30317Ces données peuvent également être versées dans le dossier médical partagé par les services numériques en santé référencés au catalogue de l'espace numérique de santé dans les conditions définies aux articles R. 1111-37 à R. 1111-39 ;
30417Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1,372 à 373-2-1,425,458,459 et 459-1 du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 1111-7 et L. 1111-16 du présent code.
30418
30419**Article LEGIARTI000046845073**
30420
30421Le dossier médical partagé contient :
3031830422
30319c) Les données ajoutées dans le dossier par le titulaire lui-même ;
304231° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé :
3032030424
30321d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point ;
30425a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;
3032230426
30323e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;
30427b) Les données relatives à la prévention, à la santé et au suivi médical, social et médico-social, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales et paramédicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
3032430428
30325f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;
30429Ces données sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat à l'origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation.
3032630430
30327g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ;
30431Ces données peuvent également être versées dans le dossier médical partagé par les services numériques en santé référencés au catalogue de l'espace numérique de santé dans les conditions définies aux articles R. 1111-37 à R. 1111-39 ;
3032830432
303292° Si le titulaire est mineur, les données relatives à l'identité de ses représentants légaux et leurs coordonnées ; si le titulaire est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les données relatives à l'identité de la personne chargée de cette mesure et ses coordonnées ;
30433c) Les données ajoutées dans le dossier par le titulaire lui-même ;
3033030434
303313° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
30435d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point ;
3033230436
303334° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant mentionné aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
30437e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;
3033430438
303355° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
30439f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;
3033630440
303376° La liste actualisée des professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ;
30441g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ;
3033830442
303397° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 10° de l'article R. 1111-27 du présent code.
30340
30341**Article LEGIARTI000043923233**
30342
30343La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
304432° Si le titulaire est mineur, les données relatives à l'identité de ses représentants légaux et leurs coordonnées ; si le titulaire est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les données relatives à l'identité de la personne chargée de cette mesure et ses coordonnées ;
3034430444
30345Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 du présent code et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.
30346
30347**Article LEGIARTI000043923245**
30348
30349Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est créé par la Caisse nationale de l'assurance maladie lors de l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1.
304453° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
3035030446
30351Le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé, à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28. Cette information précise notamment les modalités de création, de clôture et de destruction du dossier médical partagé, ainsi que les modalités d'accès par lui-même et par les professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux appelés à le prendre en charge, de ses droits sur les données contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant.
304474° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant mentionné aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3035230448
30353Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel de santé, établissement de santé ou hôpital des armées, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.
304495° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
3035430450
30355Le dossier médical partagé créé avant l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1 est intégré à cet espace, sauf opposition exprimée par le titulaire du dossier médical partagé dans le délai mentionné à l'article R. 1111-28.
304516° La liste actualisée des professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ;
3035630452
30357Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1,372 à 373-2-1,425,458,459 et 459-1 du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 1111-7 et L. 1111-16 du présent code.
304537° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 8° de l'article R. 1111-27 du présent code.
3035830454
3035930455## Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
3036030456
Article LEGIARTI000043923270 L30390→30486
3039030486
3039130487Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut s'opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci versent dans son dossier médical partagé les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.
3039230488
30393**Article LEGIARTI000043923270**
30489**Article LEGIARTI000043923273**
30490
30491Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1111-32. Il peut extraire ou verser des données dans son dossier médical partagé à partir de son espace numérique de santé.
30492
30493**Article LEGIARTI000043923276**
30494
30495Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les conditions prévues au III de l'article L. 1111-13-1 et au quatrième alinéa de l'article R. 1111-32. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire.
30496
30497Le dossier médical partagé est accessible par voie électronique aux professionnels, aux établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et services et outils numériques en santé autorisés, au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
30498
30499**Article LEGIARTI000046845065**
3039430500
30395L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 ainsi que des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est subordonné au consentement préalable du titulaire selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
30501L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article [L. 1111-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid)et au III de l'article [L. 1111-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889211&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est subordonné au consentement préalable du titulaire selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
3039630502
30397Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, telle que définie à l'article L. 1110-12, l'accès au dossier médical partagé est autorisé dans le cadre de la prise en charge effective de la personne et dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 1110-4. Il est réputé autorisé à l'ensemble des professionnels membres de l'équipe de soins.
30503Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, telle que définie à l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), l'accès au dossier médical partagé est autorisé dans le cadre de la prise en charge effective de la personne et dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article [L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est réputé autorisé à l'ensemble des professionnels membres de l'équipe de soins.
3039830504
30399Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4.
30505Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4.
3040030506
30401Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre de l'alinéa précédent peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel concerné.
30507Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre du deuxième alinéa peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel concerné.
3040230508
30403L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
30509L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article [L. 1470-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid).
3040430510
30405Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
30511Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article [L. 1114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917052&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3040630512
30407Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel autorisé peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte de ce professionnel.
30513Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel autorisé peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte de ce professionnel.
3040830514
30409Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des professionnels ou les établissements de santé, les établissement ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
30515Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des professionnels ou les établissements de santé, les établissement ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
3041030516
3041130517Le titulaire est informé de chaque accès par un professionnel, par un établissement de santé, par un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique en santé à son dossier médical partagé.
3041230518
30413**Article LEGIARTI000043923273**
30414
30415Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1111-32. Il peut extraire ou verser des données dans son dossier médical partagé à partir de son espace numérique de santé.
30416
30417**Article LEGIARTI000043923276**
30418
30419Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les conditions prévues au III de l'article L. 1111-13-1 et au quatrième alinéa de l'article R. 1111-32. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire.
30420
30421Le dossier médical partagé est accessible par voie électronique aux professionnels, aux établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et services et outils numériques en santé autorisés, au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
30422
3042330519## Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
3042430520
3042530521**Article LEGIARTI000043922030**
Article LEGIARTI000046246417 L21584→21584
2158421584
2158521585Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.
2158621586
21587## Section 2 : Comptes individuels de certification périodique
21588
21589**Article LEGIARTI000046246417**
21590
21591Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.
21592
2158721593## Sous-section 1 : Dispositions générales
2158821594
2158921595**Article LEGIARTI000025102405**
Article LEGIARTI000006916928 L8264→8264
82648264
82658265Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
82668266
8267**Article LEGIARTI000006916928**
8268
8269L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
8270
8271L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie, pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par référence aux interventions portant sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
8272
8273Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
8274
82758267**Article LEGIARTI000037443729**
82768268
82778269Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
Article LEGIARTI000044941635 L8282→8274
82828274
82838275L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.
82848276
8277**Article LEGIARTI000044941635**
8278
8279I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
8280
8281Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
8282
8283L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.
8284
8285II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
8286
8287III.-Conformément à l'article [L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid), une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
8288
82858289## Sous-Section 15 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
82868290
82878291**Article LEGIARTI000018615570**
Article LEGIARTI000044941633 L11164→11168
1116411168
11165111695\. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
1116611170
11171**Article LEGIARTI000044941633**
11172
11173Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
11174
111751\. Chirurgie cardiaque ;
11176
111772\. Neurochirurgie ;
11178
111793\. (Abrogé) ;
11180
111814\. Traitement des grands brûlés ;
11182
111835\. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
11184
1116711185## Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
1116811186
1116911187**Article LEGIARTI000022838413**
Article LEGIARTI000044847388 L15975→15993
1597515993
1597615994Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
1597715995
15978**Article LEGIARTI000044847388**
15979
15980Sont annexés au budget les documents suivants :
15981
159821° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
15983
159842° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
15985
159863° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
15987
15988**Article LEGIARTI000044847392**
15996**Article LEGIARTI000044922676**
1598915997
1599015998L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 6145-7.
1599115999
Article LEGIARTI000047595030 L15997→16005
1599716005
1599816006Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
1599916007
16000Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base pour les activités de soins de suite et de réadaptation.
16008**Article LEGIARTI000047595030**
16009
16010Sont annexés au budget les documents suivants :
16011
160121° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
16013
160142° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1600116015
1600216016## Sous-section 4 : Tarifs de prestations
1600316017
Article LEGIARTI000044847363 L16171→16185
1617116185
16172161863° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
1617316187
16174**Article LEGIARTI000044847363**
16188**Article LEGIARTI000044922775**
1617516189
16176Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
16190Le budget est fixé par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
1617716191
1617816192Le budget est accompagné des documents mentionnés à [l'article R. 6145-19. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044847388&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6145-19 \(VT\)")
1617916193
@@ -16183,8 +16197,6 @@ A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article
1618316197
1618416198Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
1618516199
16186Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
16187
1618816200La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
1618916201
1619016202## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
Article LEGIARTI000041477151 L17483→17495
1748317495
1748417496Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.
1748517497
17486**Article LEGIARTI000041477151**
17487
17488Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
17489
174901° Une commission médicale d'établissement locale ;
17491
174922° Un comité technique d'établissement local ;
17493
174943° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
17495
17496La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
17497
17498La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
17499
17500Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
17501
1750217498**Article LEGIARTI000041477157**
1750317499
1750417500La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
Article LEGIARTI000045881387 L17619→17615
1761917615
1762017616Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article.
1762117617
17618**Article LEGIARTI000045881387**
17619
17620Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
17621
176221° Une commission médicale d'établissement locale ;
17623
176242° (Abrogé)
17625
176263° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
17627
17628La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
17629
1762217630## Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
1762317631
1762417632**Article LEGIARTI000006917994**
Article LEGIARTI000022870805 L25366→25374
2536625374
2536725375## Sous-section 8 : Assistants associés.
2536825376
25369**Article LEGIARTI000022870805**
25370
25371Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à [l'article R. 6152-503](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918663&dateTexte=&categorieLien=cid), ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
25372
25373Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
25374
2537525377**Article LEGIARTI000022870818**
2537625378
2537725379Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par [l'article R. 6152-502](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918662&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
Article LEGIARTI000022918697 L25380→25382
2538025382
2538125383Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article [R. 6152-510](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918673&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
2538225384
25383**Article LEGIARTI000022918697**
25384
25385Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-538 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-538 \(VT\)"):
25386
253871° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
25388
253892° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
25390
25391Les dispositions de [l'article R. 6152-541](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-541 \(VT\)") relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.
25392
2539325385**Article LEGIARTI000030379401**
2539425386
2539525387Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant associé ne puisse excéder six ans.
Article LEGIARTI000046834982 L25456→25448
2545625448
25457254494° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.
2545825450
25451**Article LEGIARTI000046834982**
25452
25453Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à [l'article R. 6152-503](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918663&dateTexte=&categorieLien=cid), ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
25454
25455Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
25456
25457Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
25458
25459**Article LEGIARTI000046834999**
25460
25461Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-538 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-538 \(VT\)"):
25462
254631° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
25464
254652° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
25466
25467Les dispositions de [l'article R. 6152-541](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-541 \(VT\)") relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.
25468
25469Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
25470
2545925471## Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice.
2546025472
2546125473**Article LEGIARTI000006918717**
Article LEGIARTI000022875022 L25690→25702
2569025702
2569125703Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
2569225704
25693**Article LEGIARTI000022875022**
25694
25695Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de [l'article R. 6152-602](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918724&dateTexte=&categorieLien=cid), ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
25696
25697Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
25698
25699Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
25700
25701Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
25702
25703**Article LEGIARTI000022918749**
25704
25705Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-632 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022875022&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-632 \(VT\)"):
25706
257071° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
25708
257092° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid)à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
25710
2571125705**Article LEGIARTI000034192319**
2571225706
2571325707Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
Article LEGIARTI000046835031 L25738→25732
2573825732
2573925733Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article [R. 6152-612](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918735&dateTexte=&categorieLien=cid) dont bénéficient les praticiens attachés associés.
2574025734
25735**Article LEGIARTI000046835031**
25736
25737Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de [l'article R. 6152-602](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918724&dateTexte=&categorieLien=cid), ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
25738
25739Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
25740
25741Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
25742
25743Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
25744
25745Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
25746
25747**Article LEGIARTI000046835072**
25748
25749Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-632 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022875022&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-632 \(VT\)"):
25750
257511° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
25752
257532° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid)à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
25754
25755Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
25756
2574125757## Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité
2574225758
2574325759**Article LEGIARTI000033289624**
Article LEGIARTI000033045282 L5504→5504
55045504
55055505Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
55065506
5507**Article LEGIARTI000033045282**
5508
5509Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
5510
5511Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
5512
5513Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
5514
55155507**Article LEGIARTI000033045289**
55165508
55175509Dans les lieux mentionnés à l'article [R. 3512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3512-2 \(V\)"), une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000042560078 L5558→5550
55585550
555955514° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
55605552
5553**Article LEGIARTI000042560078**
5554
5555Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
5556
5557Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration compétent.
5558
5559Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
5560
55615561## Section 2 : Modalités de vente
55625562
55635563**Article LEGIARTI000033058558**