Protection des enfants (+2 textes) (2022-12-31)

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Résumé IA

Ces changements renforcent la qualité et la sécurité des soins en imposant des normes minimales d'effectifs et des objectifs nationaux de santé publique pour les activités sanitaires et sociales gérées par les départements. Ils étendent également les missions de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation pour inclure le pilotage des données de performance des établissements sociaux et médico-sociaux, sous la tutelle élargie des ministres chargés des affaires sociales. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure garantie d'accès à des services adaptés aux besoins locaux et une transparence accrue sur la performance des établissements qui les accueillent.

Informations

Objet
Protection des enfants
Type
Projet de loi
Commission
des affaires sociales
Gouvernement
Borne
Publication
2022-02-08
NOR
SSAA2115600L

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Article LEGIARTI000045137170 L1974→1974
19741974
19751975Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
19761976
1977**Article LEGIARTI000045137170**
1978
1979Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
1980
19811977**Article LEGIARTI000045137181**
19821978
19831979Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
Article LEGIARTI000045140127 L2008→2004
20082004
20092005Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Ces personnels exercent au sein d'équipes pluridisciplinaires. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
20102006
2007**Article LEGIARTI000045140127**
2008
2009Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
2010
20112011**Article LEGIARTI000046806417**
20122012
20132013Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à [l'article L. 2132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687412&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article [L. 2136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046801934&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006916615 L19529→19529
1952919529
1953019530## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1953119531
19532**Article LEGIARTI000006916615**
19533
19534L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
19535
1953619532**Article LEGIARTI000006916616**
1953719533
1953819534Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
Article LEGIARTI000033170703 L19543→19539
1954319539
19544195403° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1954519541
19546**Article LEGIARTI000033170703**
19547
19548L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
19549
195501° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
19542**Article LEGIARTI000046843929**
1955119543
195522° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
19544L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
1955319545
195543° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
19546**Article LEGIARTI000046843934**
1955519547
195564° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article [L. 161-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
19548L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
1955719549
195585° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
195501° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
19551
195521° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article [R. 314-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906803&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ;
19553
195542° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
19555
195563° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
19557
195584° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article [L. 161-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
19559
195605° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
1955919561
195606° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11.
195626° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;
19563
195647° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;
19565
195668° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;
19567
195689° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.
1956119569
1956219570## Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
1956319571
Article LEGIARTI000030856950 L19603→19611
1960319611
1960419612L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
1960519613
19606**Article LEGIARTI000030856950**
19607
19608Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
19614**Article LEGIARTI000032481542**
1960919615
19610Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
19616Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
1961119617
19612Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19618**Article LEGIARTI000033471594**
1961319619
19614**Article LEGIARTI000030856955**
19620Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1961519621
19616Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :
196221° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
1961719623
196181° Huit représentants de l'Etat :
196242° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1961919625
19620a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
196263° Les dons et les legs ;
1962119627
19622b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
196284° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1962319629
19624c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
196305° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
1962519631
19626d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
196326° Les actions en justice et les transactions ;
1962719633
19628e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
196347° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au [II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528112&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
1962919635
19630f) Le directeur du budget ou son représentant ;
196368° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
1963119637
19632g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
196389° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;
1963319639
19634h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
1964010° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
1963519641
196362° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;
1964211° Les redevances pour services rendus ;
1963719643
196383° Deux représentants des organismes d'assurance maladie désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1964412° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
1963919645
196404° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
19646Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
1964119647
19642Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
19648Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1964319649
19644**Article LEGIARTI000032481537**
19650**Article LEGIARTI000046843903**
1964519651
19646I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
19652Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :
1964719653
19648Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
196541° Neuf représentants de l'Etat :
1964919655
19650II.-Le conseil scientifique comprend :
19656a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
1965119657
196521° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
19658b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1965319659
196542° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
19660c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
1965519661
196563° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
19662d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1965719663
196584° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
19664e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1965919665
196605° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
19666f) Le directeur du budget ou son représentant ;
1966119667
196626° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;
19668g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
1966319669
196647° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.
19670h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
1966519671
19666Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
19672i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ;
1966719673
19668Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
196742° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;
1966919675
19670Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
196763° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1967119677
19672III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
196783° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant ;
1967319679
19674Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues [ à l'article R. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910779&dateTexte=&categorieLien=cid).
196804° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
1967519681
19676IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
19682Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
1967719683
19678**Article LEGIARTI000032481540**
19684**Article LEGIARTI000046843917**
1967919685
19680I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
19686I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
1968119687
19682A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
19688Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
1968319689
19684II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
19690II.-Le conseil scientifique comprend :
1968519691
196861° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
196921° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
1968719693
19688a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
196942° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1968919695
19690b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
196963° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
1969119697
19692c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
196984° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
1969319699
19694d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
197005° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
1969519701
19696e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
197026° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président.
1969719703
19698f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
19704Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
1969919705
19700g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
19706Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
1970119707
197022° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
19708Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
1970319709
197043° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
19710III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
1970519711
197064° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;
19712Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues [ à l'article R. 1413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910779&dateTexte=&categorieLien=cid).
1970719713
197085° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
19714IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
1970919715
197106° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
19716**Article LEGIARTI000046843922**
1971119717
19712Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
19718I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
1971319719
19714Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
19720A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
1971519721
19716III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
19722II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
1971719723
19718Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
197241° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
1971919725
19720IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
19726a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
1972119727
19722**Article LEGIARTI000032481542**
19728b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
1972319729
19724Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
19730c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
1972519731
19726**Article LEGIARTI000033471594**
19732d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
1972719733
19728Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
19734e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
1972919735
197301° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
19736f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
1973119737
197322° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
19738g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
1973319739
197343° Les dons et les legs ;
197402° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
1973519741
197364° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
197423° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;
1973719743
197385° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
197444° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
1973919745
197406° Les actions en justice et les transactions ;
19746Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
1974119747
197427° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au [II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528112&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
19748Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
1974319749
197448° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
19750III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
1974519751
197469° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;
19752Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
1974719753
1974810° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
19754IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
1974919755
1975011° Les redevances pour services rendus ;
19756**Article LEGIARTI000046843925**
1975119757
1975212° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
19758Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
1975319759
19754Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
19760Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1975519761
19756Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
19762Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1975719763
1975819764## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
1975919765
Article LEGIARTI000018845399 L19787→19793
1978719793
1978819794## Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel.
1978919795
19790**Article LEGIARTI000018845399**
19796**Article LEGIARTI000046843905**
1979119797
1979219798L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
1979319799
19794Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid)relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du [décret n° 2003-224 du 7 mars 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412057&categorieLien=cid) fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
19800Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid)relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du [décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412057&categorieLien=cid)fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
19801
19802Par dérogation aux dispositions du décret du 7 mars 2003 précité, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les personnes mentionnées au d de l'article 11 de ce même décret qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1979519803
1979619804## Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts
1979719805