Version du 2014-09-25

N
Nomoscope
25 sept. 2014 873cc363053e0a93e2ea8afd7bb6f78ffc7bc906
Version précédente : a32958b4
Résumé IA

Ces changements réorganisent la composition des instances décisionnelles en santé et introduisent une règle de silence vaut rejet pour accélérer les procédures d'autorisation d'exercice des pharmaciens étrangers. Les droits des candidats sont désormais encadrés par un délai de réponse strict de quatre mois, au-delà duquel leur demande est automatiquement rejetée, ce qui modifie leur droit à un examen complet de leur dossier. Pour les citoyens, cela signifie une procédure administrative plus rapide mais aussi plus rigide, réduisant les incertitudes liées aux délais de traitement tout en limitant les possibilités de recours en cas de non-réponse.

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Article LEGIARTI000022967704 L9073→9073
90739073
90749074En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
90759075
9076**Article LEGIARTI000022967704**
9076**Article LEGIARTI000029502430**
90779077
9078Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
9078Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
90799079
9080Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux [articles L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid).
9081
9082**Article LEGIARTI000025787660**
9080**Article LEGIARTI000029502435**
90839081
90849082Le conseil comprend :
90859083
@@ -9087,15 +9085,13 @@ Le conseil comprend :
90879085
90889086a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
90899087
9090b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux [articles L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9091
9092c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
9088b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
90939089
9094d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
9090c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
90959091
9096e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
9092d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
90979093
9098f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
9094e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
90999095
910090962° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
91019097
Article LEGIARTI000006913490 L118→118
118118
1191192° Les informations à fournir dans les états statistiques.
120120
121## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
121## Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
122122
123**Article LEGIARTI000006913490**
123**Article LEGIARTI000006913505**
124124
125Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
125Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
126126
127**Article LEGIARTI000006913493**
127**Article LEGIARTI000029502388**
128128
129Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
129I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
130130
1311° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
1311° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
132132
1332° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
1332° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
134134
135Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1353° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;
136136
137**Article LEGIARTI000006913496**
1374° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
138138
139Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
1395° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.
140140
141Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
141II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre :
142142
143Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
1431° Un pharmacien parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° [84-431 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid)du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
144144
145**Article LEGIARTI000006913505**
1452° Un praticien hospitalier ;
146146
147Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
1473° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.
148148
149**Article LEGIARTI000022152470**
149III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2010-1208](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022915389&idArticle=JORFARTI000022915393&categorieLien=cid) du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
150150
151Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
151IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
152152
1531° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
153Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
154154
1552° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
155**Article LEGIARTI000029502399**
156156
157Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
157La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
158158
159Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
159## Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne.
160160
161**Article LEGIARTI000022918692**
161**Article LEGIARTI000022152468**
162162
163Les fonctions requises, par les dispositions de [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid)
163Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
164164
165**Article LEGIARTI000027725682**
165**Article LEGIARTI000022967701**
166166
167Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à [l'article D. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913497&dateTexte=&categorieLien=cid).
167Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
168168
169Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
169Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
170170
171Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
171En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
172172
173## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
173L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
174174
175**Article LEGIARTI000006913511**
175**Article LEGIARTI000029502366**
176176
177Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
177I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), la composition de la commission comprend les membres mentionnés au I de [l'article D. 4221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4221-2 \(V\)").
178178
179Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
179II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre les membres mentionnés au II de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
180180
181**Article LEGIARTI000006913517**
181III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre les membres mentionnés au III de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, spécialiste en biologie médicale.
182182
183Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
183IV.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés désignée par le ministre chargé de la santé.
184184
185**Article LEGIARTI000020102941**
185V.-Les membres mentionnés au II et le membre représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, mentionné au III, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
186186
187Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid).
187Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
188188
189Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
189**Article LEGIARTI000029502374**
190190
191Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
191La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
192192
193**Article LEGIARTI000022152468**
193## Sous-section 3 : Dispositions communes.
194194
195Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
195**Article LEGIARTI000029502346**
196196
197**Article LEGIARTI000022967701**
197Les avis sont motivés.
198198
199Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
199Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
200200
201Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
201**Article LEGIARTI000029502352**
202202
203En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
203La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
204204
205L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
205## Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
206206
207## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
207**Article LEGIARTI000022918683**
208208
209**Article LEGIARTI000022035466**
209Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid).
210210
211Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
211Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à [l'article R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid).
212212
2131° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
213**Article LEGIARTI000022967697**
214214
2152° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
215Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid).
216216
2173° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
217Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
218218
219**Article LEGIARTI000022918683**
219Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
220220
221Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid).
221## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
222222
223Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à [l'article R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid).
223**Article LEGIARTI000029495646**
224224
225**Article LEGIARTI000022967697**
225Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
226226
227Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid).
2271° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
228
2292° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
230
231Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
232
233**Article LEGIARTI000029495717**
234
235Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à [l'article D. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4221-7 \(V\)"), le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex-aequo.
236
237Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
238
239Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré admis.
240
241**Article LEGIARTI000029495751**
242
243I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein.
244
245II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid).
246
247III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
248
249**Article LEGIARTI000029495783**
250
251Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à [l'article D. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4221-12 \(VT\)").
252
253Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
254
255Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
256
257**Article LEGIARTI000029502302**
258
259Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid) lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
260
261**Article LEGIARTI000029502316**
262
263Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
264
265Il est composé :
266
2671° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 \(V\)"), parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
268
2692° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-1 \(V\)") et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
270
271**Article LEGIARTI000029502327**
272
273Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.
274
275## Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
276
277**Article LEGIARTI000029495803**
278
279I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant dans la spécialité.
280
281II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article [L. 6152-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025493802&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
282
283III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
284
285**Article LEGIARTI000029495819**
286
287La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4221-12 et D. 4221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4221-12 \(V\)"). La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
288
289**Article LEGIARTI000029495830**
290
291En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
292
293**Article LEGIARTI000029495840**
294
295Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
296
297## Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
298
299**Article LEGIARTI000029495863**
300
301Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [D. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4221-1 \(V\)"), les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-14 \(V\)").
228302
229303Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
230304
231305Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
232306
233## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
307**Article LEGIARTI000029495878**
308
309La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4111-17 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-17 \(V\)").
310
311Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-635 \(V\)").
312
313## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie.
314
315**Article LEGIARTI000029495901**
316
317Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [D. 4221-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4221-1 \(V\)")les autorisations d'exercice prévues à l'article [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-14 \(V\)").
318
319Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
320
321Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
322
323**Article LEGIARTI000029495910**
324
325Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article [L. 4221-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid)justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à [l'article R. 4221-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-14 \(V\)") par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
326
327## Sous-section 3 : Dispositions communes.
328
329**Article LEGIARTI000029495927**
330
331Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
332
333**Article LEGIARTI000029502263**
334
335I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
336
3371° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
338
3392° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
340
341II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
342
343## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
234344
235345**Article LEGIARTI000022860242**
236346
Article LEGIARTI000006913528 L350→460
350460
351461Les dispositions des articles [R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991804&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
352462
353## Section 5 : Conventions et liens avec les entreprises.
463## Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.
354464
355465**Article LEGIARTI000006913528**
356466
357467Les dispositions des [articles R. 4113-104 à R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-104 \(V\)"), à l'exception de [l'article R. 4113-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-108 \(V\)"), sont applicables aux pharmaciens.
358468
359## Section 6 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
469## Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
360470
361471**Article LEGIARTI000006913530**
362472
Article LEGIARTI000020235524 L378→488
378488
379489Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
380490
381## Section 7 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
491## Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
382492
383493**Article LEGIARTI000020235524**
384494
Article LEGIARTI000023913621 L446→556
446556
447557Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article [L. 4221-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497984&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes ayant délivré ces titres.
448558
449## Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
559## Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
450560
451561**Article LEGIARTI000023913621**
452562
Article LEGIARTI000022918676 L16670→16780
1667016780
1667116781Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
1667216782
16673**Article LEGIARTI000022918676**
16674
16675I. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un lieu de stage agréé pour la formation des internes à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid)
16676
16677II. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
16678
16679III. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)
16680
1668116783**Article LEGIARTI000025829441**
1668216784
1668316785Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
Article LEGIARTI000006912491 L16702→16804
1670216804
1670316805Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
1670416806
16705## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
16706
16707**Article LEGIARTI000006912491**
16807**Article LEGIARTI000029502149**
1670816808
16709La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
16809I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
1671016810
16711Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
16811II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
1671216812
16713**Article LEGIARTI000020102932**
16813III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)
1671416814
16715La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
16716
16717**Article LEGIARTI000022152461**
16718
16719Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)")lors de la remise du dossier prévu à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)") dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
16815## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
1672016816
16721**Article LEGIARTI000022918666**
16817**Article LEGIARTI000029502162**
1672216818
16723La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
16819La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
1672416820
1672516821La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
1672616822
1672716823Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1672816824
16729**Article LEGIARTI000022918673**
16730
16731Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
16732
16733Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
16734
16735Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
16736
16737Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
16738
16739En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
16825**Article LEGIARTI000029502167**
1674016826
16741L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
16827La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
1674216828
16743**Article LEGIARTI000022967680**
16829**Article LEGIARTI000029502170**
1674416830
1674516831I.-La commission est composée comme suit :
1674616832
16747168331° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
1674816834
167492° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
168352° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
1675016836
167513° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
168373° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
1675216838
167534° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
168394° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
1675416840
16755168415° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1675616842
1675716843II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1675816844
167595° Le collège mentionné à [l'article D. 4111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912490&dateTexte=&categorieLien=cid) constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
168451° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
1676016846
167616° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
168472° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
1676216848
1676316849III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1676416850
167655° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
168511° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
16852
168532° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1676616854
167676° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
168553° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
1676816856
167697° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
168574° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
1677016858
167718° Un membre des associations professionnelles.
168595° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
16860
168616° Un membre des associations professionnelles.
1677216862
1677316863IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
1677416864
167755° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
168651° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1677616866
167776° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
168672° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1677816868
167797° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
168693° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
1678016870
167818° Un membre des associations professionnelles.
168714° Un membre des associations professionnelles.
1678216872
16783A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
16873V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
1678416874
16785Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
16875Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
1678616876
16787**Article LEGIARTI000022967690**
16877Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1678816878
16789Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
16879**Article LEGIARTI000029502176**
1679016880
16791## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
16881La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
1679216882
16793**Article LEGIARTI000020953731**
16883Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.
1679416884
16795Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
16885**Article LEGIARTI000029502182**
1679616886
16797**Article LEGIARTI000020953733**
16887Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)") lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
1679816888
16799Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 4111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
16889**Article LEGIARTI000029502187**
1680016890
16801**Article LEGIARTI000020953740**
16891Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
1680216892
16803La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
16804
16805Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
16806
16807Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
16893Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
16894
16895Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
16896
16897Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
16898
16899En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
16900
16901L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
16902
16903**Article LEGIARTI000029502192**
16904
16905Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
16906
16907## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1680816908
1680916909**Article LEGIARTI000022035438**
1681016910
Article LEGIARTI000022918669 L16816→16916
1681616916
16817169173° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1681816918
16819**Article LEGIARTI000022918669**
16919## Sous-section 1 : Dispositions communes
1682016920
16821L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
16921**Article LEGIARTI000029494541**
1682216922
16823Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans.
16923Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
1682416924
16825Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
16925**Article LEGIARTI000029502226**
1682616926
168271° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-635 \(V\)") ;
16927La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
1682816928
168292° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid).
16929Les avis sont motivés.
1683016930
16831**Article LEGIARTI000022967683**
16931Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
1683216932
16833Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid).
16933**Article LEGIARTI000029502229**
1683416934
16835Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
16935I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à [l'article R. 4111-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-14 \(V\)")siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
1683616936
16837Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
16937Elle comprend :
1683816938
16839**Article LEGIARTI000022967692**
169391° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
1684016940
16841La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
169412° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
1684216942
16843Elle comprend :
169433° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;
1684416944
168451° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
169454° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
1684616946
168472° Le directeur général de la santé ;
169475° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
1684816948
168493° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
16949II.-Elle comprend en outre :
1685016950
168514° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
169511° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2004-252 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
1685216952
168535° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
169532° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
1685416954
16855Elle comprend en outre :
16955a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
1685616956
16857a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
16957b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
1685816958
16859-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
16959c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
1686016960
16861b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
16961d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
1686216962
16863-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
16963e) Un membre des associations professionnelles ;
1686416964
16865-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
169653° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
1686616966
16867-un membre des associations professionnelles.
16967a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1686816968
16869c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
16969b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;
1687016970
16871-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
16971c) Un membre des associations professionnelles.
1687216972
16873-une sage-femme directeur d'école ;
16973III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
1687416974
16875-un membre des associations professionnelles.
16975Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1687616976
16877Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
16977**Article LEGIARTI000029502234**
1687816978
16879**Article LEGIARTI000022967695**
16979Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à [l'article R. 4111-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-15 \(V\)")l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1688016980
16881La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
16981Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1688216982
16883Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
16983Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3 \(V\)")et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5 \(V\)") à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1688416984
16885Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
16985## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
16986
16987**Article LEGIARTI000029494705**
16988
16989Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à [l'article R. 4111-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-14 \(V\)") par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
16990
16991## Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
16992
16993**Article LEGIARTI000029502199**
16994
16995I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
16996
169971° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
16998
169992° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
17000
17001II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
17002
17003**Article LEGIARTI000029502202**
17004
17005Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à [l'article R. 4111-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-14 \(V\)") ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
17006
17007**Article LEGIARTI000029502208**
17008
17009I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
17010
17011II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
17012
17013Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
17014
170151° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 6152-635 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid);
17016
170172° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles [R. 6152-543 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-550](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917934&dateTexte=&categorieLien=cid).
17018
17019Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
17020
17021**Article LEGIARTI000029502218**
17022
17023La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
17024
17025Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
17026
17027Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
1688617028
1688717029## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
1688817030
Article LEGIARTI000022860308 L16896→17038
1689617038
1689717039## Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec
1689817040
16899**Article LEGIARTI000022860308**
16900
16901Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
16902
1690317041**Article LEGIARTI000022860310**
1690417042
1690517043Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1690617044
1690717045Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
1690817046
16909## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
17047**Article LEGIARTI000029502251**
1691017048
16911**Article LEGIARTI000022860295**
17049Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
1691217050
16913A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
16914
16915Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
17051## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
1691617052
1691717053**Article LEGIARTI000022860297**
1691817054
Article LEGIARTI000029502260 L16936→17072
1693617072
1693717073Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
1693817074
17075**Article LEGIARTI000029502260**
17076
17077A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
17078
17079Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
17080
1693917081## Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
1694017082
1694117083**Article LEGIARTI000022860286**
Article LEGIARTI000022860290 L16948→17090
1694817090
1694917091Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
1695017092
16951**Article LEGIARTI000022860290**
17093**Article LEGIARTI000029502254**
17094
17095Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles [R. 6152-543](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 6152-550.
17096
17097Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
17098
17099Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
1695217100
16953Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
16954
16955Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
16956
16957Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
16958
1695917101Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
1696017102
1696117103## Section 1 : Conseil national de l'ordre.