Version du 2005-07-23
N
Nomoscope86b4abbbaea7bbda20b4e7dd64c36e8f544318b4Version précédente : 01d8e203
Résumé IA
Ces changements étendent l'accès à l'exercice de remplacement pour les étudiants sages-femmes en validant des critères précis de formation et de stages, tout en clarifiant les conditions d'interruption d'études. Les droits concernés incluent l'autorisation d'exercer la profession en tant que remplaçant pour des étudiants ayant validé la troisième année ou ayant interrompu leurs études, sous réserve de garanties de moralité et de santé. Pour les citoyens, cela permet de maintenir une offre de soins plus flexible dans les zones sous-dotées, bien que l'exercice reste strictement encadré par des délais maximaux de trois mois renouvelables et une limite de deux ans après l'interruption des études.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +17 -9
| Article LEGIARTI000006913447 L8744→8744 | ||
| 8744 | 8744 | |
| 8745 | 8745 | ## Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants. |
| 8746 | 8746 | |
| 8747 | **Article LEGIARTI000006913447** | |
| 8747 | **Article LEGIARTI000006913448** | |
| 8748 | 8748 | |
| 8749 | L'autorisation mentionnée à l'article L. 4151-6 est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée. | |
| 8749 | L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes : | |
| 8750 | 8750 | |
| 8751 | Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. | |
| 8751 | 1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ; | |
| 8752 | 8752 | |
| 8753 | **Article LEGIARTI000006913449** | |
| 8753 | 2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 8754 | 8754 | |
| 8755 | Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 4151-15. | |
| 8755 | Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. | |
| 8756 | 8756 | |
| 8757 | **Article LEGIARTI000006913451** | |
| 8757 | **Article LEGIARTI000006913450** | |
| 8758 | 8758 | |
| 8759 | L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. | |
| 8759 | La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement. | |
| 8760 | 8760 | |
| 8761 | L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3. | |
| 8761 | L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée. | |
| 8762 | 8762 | |
| 8763 | Tout avis défavorable du conseil est motivé. | |
| 8763 | Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. | |
| 8764 | ||
| 8765 | **Article LEGIARTI000006913452** | |
| 8766 | ||
| 8767 | Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15. | |
| 8768 | ||
| 8769 | L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. | |
| 8770 | ||
| 8771 | Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études. | |
| 8764 | 8772 | |
| 8765 | 8773 | ## Section 4 : Aides aux étudiants. |
| 8766 | 8774 | |