Version du 2005-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 2005 01d8e2030e6057a7ff280e66890ae2dc1f359f90
Version précédente : 1b892aa2
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles en élargissant la définition des dispositifs d'évaluation et en actualisant les références légales applicables aux médecins. Les droits des professionnels de santé ne sont pas restreints, mais leurs obligations de formation et d'évaluation sont précisées pour inclure de nouveaux mécanismes d'amélioration de la qualité des soins. Pour les citoyens, cela garantit un suivi plus rigoureux et actualisé de la compétence des médecins, renforçant ainsi la sécurité et la qualité des traitements reçus.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006688854 L3962→3962
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39633963## Chapitre III : Formation médicale continue.
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3965**Article LEGIARTI000006688854**
3965**Article LEGIARTI000006688855**
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39673967La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
39683968
39693969La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
39703970
3971Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
3971Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
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39733973Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
39743974
39753975Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
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3977**Article LEGIARTI000006688856**
3977**Article LEGIARTI000006688857**
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3979L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
3979L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article [L. 6155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691144&dateTexte=&categorieLien=cid) et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
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3981Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
3981Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article [L. 4134-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688887&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
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3983Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
3983Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles [L. 145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés.A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
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39853985Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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3987**Article LEGIARTI000006688861**
3987**Article LEGIARTI000006688862**
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39893989Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
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@@ -3992,7 +3992,7 @@ Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux e
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399339932° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
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39953° D'agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
39953° Paragraphe supprimé
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399739974° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
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