Version du 1989-01-14

N
Nomoscope
14 janv. 1989 862d853646ae71b015421ab59584cddd6d83b52b
Version précédente : 08e4a070
Résumé IA

Ce changement précise les conditions de reconnaissance des diplômes de médecins issus d'autres États membres de l'Union européenne, en ajoutant une exigence documentaire spécifique pour les titulaires de diplômes obtenus selon la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968. Les droits des professionnels de santé concernés sont ainsi encadrés par une obligation de fournir un document annexe supplémentaire pour prouver la validité de leur formation. Pour les citoyens, cela garantit que les médecins exerçant en France possèdent bien les qualifications requises, renforçant ainsi la sécurité et la qualité des soins dispensés.

Informations

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Article LEGIARTI000006692961 L36→36
3636
3737Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
3838
39**Article LEGIARTI000006692961**
39**Article LEGIARTI000006692962**
4040
4141Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :
4242
@@ -44,7 +44,7 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
4444
4545\- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
4646
47\- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
47\- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;
4848
49492° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
5050