Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+3 textes) (2022-04-25)

N
Nomoscope
25 avr. 2022 850d0ebd97a01514a35fcf333e4f0e70a914e48d
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Résumé IA

Ces changements modifient le régime juridique du silence de l'administration en matière d'agrément de transport sanitaire, transformant un rejet implicite après quatre mois en une décision d'acceptation tacite. Pour les citoyens, cela accélère l'accès aux services de transport médicalisé en sécurisant leurs démarches administratives, tandis que les entreprises doivent désormais mettre à jour annuellement leurs effectifs et respecter des protocoles d'intervention plus précis lors des urgences.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000026708660 L3942→3942
39423942
39433943Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
39443944
3945**Article LEGIARTI000026708660**
3945**Article LEGIARTI000045647331**
39463946
3947L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
3947L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
39483948
3949Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
3949Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
39503950
39513951## Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
39523952
Article LEGIARTI000006919253 L4064→4064
40644064
406540653° Sans interruption injustifiée du trajet.
40664066
4067**Article LEGIARTI000006919253**
4068
4069Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
4070
4071**Article LEGIARTI000006919254**
4072
4073Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 6312-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-11 \(V\)")sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
4074
4075Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article [R. 6312-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-6 \(V\)"), elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
4067**Article LEGIARTI000022059763**
40764068
4077Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
4069Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
40784070
4079**Article LEGIARTI000006919260**
4071Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
40804072
4081Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
4073## Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
40824074
4083Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
4075**Article LEGIARTI000045645276**
40844076
40851° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
4077I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid) peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.
4078
4079L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 :
4080
40811° Fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;
4082
40832° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;
4084
40853° Le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;
4086
40874° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4088
40895° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
4090
40916° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ;
4092
40937° Le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
4094
4095II.-Après transmission du bilan clinique par l'équipage de transport sanitaire, le service d'aide médicale urgente peut décider qu'il n'y a pas lieu de transporter le patient, pour l'une des raisons suivantes :
4096
40971° Absence du patient sur le lieu d'intervention ;
4098
40992° Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ;
4100
41013° Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ;
4102
41034° Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ;
4104
41055° Refus de prise en charge par le patient ;
4106
41076° Décès du patient.
4108
4109III.-Les entreprises de transport sanitaire peuvent également être mobilisées pour réaliser un transport dans le prolongement de l'intervention d'un service d'incendie et de secours, y compris depuis un lieu de soins où est organisé ce relais.
4110
4111IV.-Les entreprises de transport sanitaire réalisent les interventions demandées par le service d'aide médicale urgente dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.
40864112
40872° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
4113**Article LEGIARTI000045645278**
40884114
40893° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
4115En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R. 6312-21, une convention est conclue entre l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative et le service d'incendie et de secours. Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet du département.
4116
4117Elle précise notamment :
4118
41191° Les missions et engagements de chacun des acteurs ;
4120
41212° Les modalités d'organisation mises en place afin d'assurer le respect d'un délai d'intervention conforme aux besoins du patient tel qu'évalué par le service d'aide médicale urgente ;
4122
41233° La démarche qualité dans laquelle s'engagent les entreprises de transports sanitaires, portant notamment sur :
4124
4125a) Les protocoles de prise en charge du patient ;
4126
4127b) Le matériel devant être embarqué dans les véhicules ;
4128
4129c) Les modalités de signalement, d'analyse et de traitement conjoint des événements indésirables liés à la prise en charge des patients ;
4130
4131d) L'organisation et le suivi des actions de formation prévues pour assurer la formation continue et le maintien des compétences des personnels des entreprises de transport sanitaire sur les transports sanitaires urgents, dans l'objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients et d'assurer une actualisation des techniques au vu de l'état des connaissances scientifiques ;
4132
41334° Les modalités d'organisation et de mise en œuvre des pratiques de relais entre le service d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire ;
4134
41355° Les modalités d'échanges d'informations et de données entre le service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et secours et le coordonnateur ambulancier ;
4136
41376° Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'organisation, de l'activité et de la qualité mis en place.
40904138
40914° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
4139**Article LEGIARTI000045645280**
40924140
4093**Article LEGIARTI000022059763**
4141L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R. 6312-17-1 et R. 6312-18 fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires du comité mentionné à l'article R. 6313-1, qui y associe les organismes locaux d'assurance maladie. Il inclut notamment le suivi de données détaillées sur les transports sanitaires urgents définis à l'article R. 6312-17-1, les indisponibilités et les carences ambulancières définies à l'[article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389425&dateTexte=&categorieLien=cid).
4142
4143Ce suivi permet notamment d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population ainsi que son impact sur le service d'incendie et de secours et, le cas échéant, de réviser ce dispositif.
4144
4145L'agence régionale de santé communique le bilan annuel par département au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.
40944146
4095Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
4147**Article LEGIARTI000045647300**
40964148
4097Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
4149La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 ou par l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
4150
4151Dans les départements ou durant les périodes horaires où l'activité de transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente est trop faible pour justifier la présence d'un coordonnateur, les missions de coordination ambulancière sont effectuées soit par le coordonnateur ambulancier d'un autre département sur la base d'une convention conclue entre les associations départementales de transports sanitaires d'urgence les plus représentatives, soit directement par le service d'aide médicale urgente territorialement compétent.
4152
4153Le coordonnateur est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente et constater, le cas échéant, leur indisponibilité.
4154
4155Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde.
4156
4157Sous l'autorité du service d'aide médicale urgente, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du service d'aide médicale urgente, y compris les indisponibilités et carences ambulancières. Ce suivi peut être dématérialisé.
4158
4159Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'association des transports sanitaires urgentes la plus représentative, il communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux entreprises de transports sanitaires ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
40984160
4099**Article LEGIARTI000022059767**
4161**Article LEGIARTI000045647305**
41004162
4101Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
4163Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains.
4164
4165Une entreprise de transport sanitaire dont le lieu d'implantation prévu dans l'agrément est situé sur un secteur non couvert par une garde peut être sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée.
4166
4167Si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et humains.
4168
4169Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, les entreprises peuvent, pour assurer la garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
4170
4171Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports sanitaires urgents réalisés pendant les périodes de garde, sollicite l'agrément dans les conditions prévues à l'article [L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
41024172
4103Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'[article R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'[article R. 6313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid).
4173**Article LEGIARTI000045647309**
41044174
4105Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
4175Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
4176
4177Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
41064178
4107Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
4179**Article LEGIARTI000045647313**
41084180
4109**Article LEGIARTI000022059771**
4181L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transport sanitaire urgent mentionnés à l'article R. 6312-17-1, en lien avec l'agence régionale de santé, dans le cadre des obligations prévues par le présent paragraphe et conformément au cahier des charges départemental mentionné à l'article R. 6312-19.
4182
4183Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et les modalités de désignation de l'association la plus représentative, ainsi que ses obligations et missions.
41104184
4111Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
4185**Article LEGIARTI000045647318**
41124186
4113**Article LEGIARTI000022059773**
4187Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
4188
4189Il définit notamment :
4190
41911° La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l'offre sanitaire ;
4192
41932° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4194
41953° Les conditions dans lesquelles une entreprise de transport sanitaire figurant au tableau de garde peut être remplacée ;
4196
41974° Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ;
4198
41995° Les modalités de mise en œuvre et de participation de la coordination ambulancière en lien avec le service d'aide médicale urgente ;
4200
42016° Le rappel des obligations incombant à chacun des acteurs en application des dispositions en vigueur ;
4202
42037° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents et les modalités de révision de cette organisation.
4204
4205En outre, le cahier des charges départemental référencie les normes et protocoles d'hygiène et de désinfection des véhicules applicables.
41144206
4115Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'[article R. 6313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid) et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
4207**Article LEGIARTI000045647325**
41164208
4117Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
4209Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit.
4210
4211Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d'une même région.
4212
4213La durée de la garde peut être adaptée selon les secteurs de garde en fonction du niveau d'activité attendu.
4214
4215Dans les secteurs au sein desquels l'adaptation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre, une indemnité horaire de substitution, imputée sur le fonds mentionné à l'article [L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid), est versée au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
41184216
41194217## Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
41204218
Article LEGIARTI000006919282 L4232→4330
42324330
42334331La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article [R. 6312-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-37 \(V\)") et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.
42344332
4235**Article LEGIARTI000006919282**
4236
4237Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
4238
42394333**Article LEGIARTI000022059875**
42404334
42414335Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles [R. 6312-30 et R. 6312-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-30 \(V\)") est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
Article LEGIARTI000026335027 L4260→4354
42604354
42614355Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
42624356
4263**Article LEGIARTI000026335027**
4357**Article LEGIARTI000045645843**
4358
4359Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid)et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article [L. 6312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691310&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
4360
4361En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires.
4362
4363Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles [R. 6312-33 à R. 6312-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919271&dateTexte=&categorieLien=cid).
4364
4365**Article LEGIARTI000045645845**
4366
4367La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article [R. 6312-36-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045645843&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être déposée par toute personne titulaire d'un agrément prévu à l'article [L. 6312-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base de l'identification par le sous-comité des transports sanitaires d'un besoin sur un secteur de garde.
4368
4369La personne qui dépose une demande justifie :
4370
43711° Par tout moyen de l'utilisation effective des ambulances pour lesquelles elle dispose déjà d'autorisations de mise en service ;
4372
43732° De l'adéquation entre le nombre de ses personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire figurant sur la liste prévue à l'article R. 6312-17 et le nombre total d'autorisations de mise en service de véhicules qu'elle demande ;
4374
43753° De son engagement à respecter l'utilisation exclusive d'une autorisation de mise en service hors quota pour l'aide médicale urgente.
4376
4377A peine d'irrecevabilité, la demande précise l'identité du demandeur et la commune d'implantation envisagée. Elle comprend les pièces administratives nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule aux caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres en application de l'arrêté prévu à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission à l'agence régionale de santé.
4378
4379A compter de la date de réception du dossier complet, l'agence dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande d'autorisation de mise en service. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par l'agence régionale de santé vaut décision de rejet.
4380
4381**Article LEGIARTI000045647355**
4382
4383Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
4384
4385Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.
4386
4387**Article LEGIARTI000045647360**
42644388
42654389I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
42664390
@@ -4268,7 +4392,7 @@ I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert
42684392
42694393-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
42704394
4271-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
4395-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
42724396
42734397II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
42744398
@@ -4276,13 +4400,13 @@ II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicul
42764400
42774401-modification de l'implantation du véhicule ;
42784402
4279-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
4403-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
42804404
4281L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
4405L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
42824406
428344072° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
42844408
4285-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
4409-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
42864410
42874411-la situation locale de la concurrence ;
42884412
Article LEGIARTI000032618769 L4290→4414
42904414
42914415-la maîtrise des dépenses de transports de patients.
42924416
4417III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;
4418
44192° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.
4420
42934421## Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
42944422
42954423**Article LEGIARTI000032618769**
Article LEGIARTI000006919212 L4559→4687
45594687
45604688Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
45614689
4562**Article LEGIARTI000006919212**
4563
4564Pour l'application de l'article [R. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-1 \(V\)"), les services d'aide médicale urgente :
4565
45661° Assurent une écoute médicale permanente ;
4567
45682° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
4569
45703° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
4571
45724° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
4573
45745° Veillent à l'admission du patient.
4575
45764690**Article LEGIARTI000006919215**
45774691
45784692Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Article LEGIARTI000045647334 L4591→4705
45914705
45924706Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..
45934707
4708**Article LEGIARTI000045647334**
4709
4710Pour l'application de l'article [R. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919211&dateTexte=&categorieLien=cid), les services d'aide médicale urgente :
4711
47121° Assurent une écoute médicale permanente ;
4713
47142° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
4715
47163° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
4717
47184° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
4719
47205° Veillent à l'admission du patient.
4721
45944722## Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
45954723
45964724**Article LEGIARTI000006919216**
Article LEGIARTI000045644940 L4689→4817
46894817
46904818Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46914819
4820## Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
4821
4822**Article LEGIARTI000045644940**
4823
4824I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article [L. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid), les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article [L. 4393-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689580&dateTexte=&categorieLien=cid)et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045651272&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(M\)") ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.
4825
4826II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :
4827
48281° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
4829
48302° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
4831
48323° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
4833
48344° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;
4835
48365° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
4837
4838III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :
4839
48401° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :
4841
4842a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;
4843
4844b) Douleurs aigües ;
4845
48462° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
4847
4848a) Overdose d'opiacés ;
4849
4850b) Douleurs aigües ;
4851
48523° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :
4853
4854a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;
4855
4856b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;
4857
48584° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;
4859
48605° Recueil de l'hémoglobinémie.
4861
4862IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
4863
46924864## Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
46934865
46944866**Article LEGIARTI000025749771**
Article LEGIARTI000045644005 L4747→4919
47474919
47484920Elle établit son règlement intérieur.
47494921
4922## Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
4923
4924**Article LEGIARTI000045644005**
4925
4926Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime :
4927
49281° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
4929
49302° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
4931
49323° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
4933
49344° Scores de gravité clinique ;
4935
49365° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
4937
4938**Article LEGIARTI000045644007**
4939
4940Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants :
4941
49421° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
4943
4944a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;
4945
4946b) Douleurs aigües ;
4947
49482° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
4949
4950a) Overdose d'opiacés ;
4951
4952b) Douleurs aigües ;
4953
49543° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
4955
4956a) Choc anaphylactique ;
4957
4958b) Hypoglycémie ;
4959
49604° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;
4961
49625° Recueil de l'hémoglobinémie.
4963
4964Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.
4965
4966Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.
4967
4968**Article LEGIARTI000045644009**
4969
4970Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
4971
4972**Article LEGIARTI000045644011**
4973
4974Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
4975
4976**Article LEGIARTI000045644013**
4977
4978Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou le médecin de la coordination médicale de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur son secteur de compétence.
4979
47504980## Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence
47514981
47524982**Article LEGIARTI000025749779**
Article LEGIARTI000022068609 L6852→7082
68527082
685370833° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.
68547084
6855**Article LEGIARTI000022068609**
7085**Article LEGIARTI000045651272**
68567086
6857L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)")est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
7087L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
68587088
68591° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à [l'article L. 6112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-5 \(Ab\)") ;
70891° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
68607090
686170912° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
68627092
68633° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.
70933° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.
68647094
68657095L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.
68667096
Article LEGIARTI000006916878 L7608→7838
76087838
760978393° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
76107840
7611**Article LEGIARTI000006916878**
7612
7613Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
7614
76157841**Article LEGIARTI000037443739**
76167842
76177843L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000045651262 L7620→7846
76207846
76217847Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
76227848
7849**Article LEGIARTI000045651262**
7850
7851Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid)et les structures des urgences mentionnées à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
7852
76237853## Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
76247854
76257855**Article LEGIARTI000041767618**