Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+2 textes) (2022-04-24)

N
Nomoscope
24 avr. 2022 9a7cb9b8c0b25d873a690f39f4654009527b94b5
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Résumé IA

Ces changements étendent le droit des pharmaciens à administrer certains vaccins selon des critères d'âge et de pathologie définis par arrêté, tout en renforçant leurs obligations de déclaration des effets indésirables. Pour les citoyens, cela signifie un meilleur accès à la vaccination en pharmacie, avec une traçabilité renforcée des doses administrées via le carnet de santé ou le dossier médical partagé. L'impact majeur réside dans la simplification des démarches pour la population, qui peut désormais se faire vacciner plus facilement tout en garantissant la sécurité sanitaire grâce à une surveillance accrue.

Informations

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Article LEGIARTI000038412816 L10014→10014
1001410014
1001510015V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.
1001610016
10017**Article LEGIARTI000038412816**
10018
10019Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article [R. 5125-33-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038412674&dateTexte=&categorieLien=cid)enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article [L. 5132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues aux articles [R. 5132-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915542&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid), en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
10020
10021Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
10022
10023En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article [L. 1110-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle existe.
10024
1002510017**Article LEGIARTI000042986264**
1002610018
1002710019Les conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies en application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A sont déterminées dans des protocoles de coopération établis dans les conditions prévues aux articles R. 4011-1, D. 4011-3 et D. 4011-4.
Article LEGIARTI000045643185 L10052→10044
1005210044
1005310045Lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article R. 1111-20-1 et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale prennent en compte les éléments prévus à l'alinéa précédent.
1005410046
10047**Article LEGIARTI000045643185**
10048
10049I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
10050
10051II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
10052
10053**Article LEGIARTI000045649288**
10054
10055Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article [R. 5125-33-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038412674&dateTexte=&categorieLien=cid)enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article [L. 5132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues aux articles [R. 5132-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915542&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid), en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
10056
10057Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
10058
10059En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
10060
1005510061## Sous-section 1 : Délivrance.
1005610062
1005710063**Article LEGIARTI000006915228**
Article LEGIARTI000043085621 L9284→9284
92849284
928592852° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
92869286
9287**Article LEGIARTI000043085621**
9288
9289L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
9290
92911° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
9292
92932° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
9294
92953° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
9296
92974° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
9298
92994° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;
9300
93015° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
9302
9303a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
9304
9305b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
9306
9307Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
9308
93096° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
9310
93117° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
9312
93138° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9314
93159° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
9316
931710° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
9318
931911° Pose de bandages de contention ;
9320
932112° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
9322
932313° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
9324
932514° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
9326
932715° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
9328
932916° Instillation intra-urétrale ;
9330
933117° Injection vaginale ;
9332
933318° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
9334
933519° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
9336
933720° Soins et surveillance d'une plastie ;
9338
933921° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
9340
934122° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
9342
934323° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
9344
934524° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
9346
934725° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
9348
934926° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
9350
935127° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
9352
935328° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
9354
935529° Mesure de la pression veineuse centrale ;
9356
935730° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
9358
935931° Pose d'une sonde à oxygène ;
9360
936132° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
9362
936333° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
9364
936534° Saignées ;
9366
936735° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
9368
936936° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
9370
937137° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
9372
937338° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
9374
937539° Recueil aseptique des urines ;
9376
937740° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
9378
937941° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
9380
938142° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
9382
938343° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
9384
93859287**Article LEGIARTI000043094009**
93869288
93879289I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 4311-1 respectent les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé.
Article LEGIARTI000044297660 L9512→9414
95129414
95139415L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.
95149416
9515**Article LEGIARTI000044297660**
9417**Article LEGIARTI000045649268**
9418
9419L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
95169420
9517L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal dans les conditions définies à [l'article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid) et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
94211° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
95189422
9519L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
94232° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ;
9424
94253° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
9426
94274° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
9428
94294° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;
9430
94315° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
9432
9433a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
9434
9435b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
9436
9437Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
9438
94396° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
9440
94417° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
9442
94438° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9444
94459° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
9446
944710° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
9448
944911° Pose de bandages de contention ;
9450
945112° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
9452
945313° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
9454
945514° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
9456
945715° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
9458
945916° Instillation intra-urétrale ;
9460
946117° Injection vaginale ;
9462
946318° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
9464
946519° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
9466
946720° Soins et surveillance d'une plastie ;
9468
946921° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
9470
947122° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
9472
947323° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
9474
947524° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
9476
947725° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
9478
947926° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
9480
948127° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
9482
948328° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
9484
948529° Mesure de la pression veineuse centrale ;
9486
948730° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
9488
948931° Pose d'une sonde à oxygène ;
9490
949132° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
9492
949333° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
9494
949534° Saignées ;
9496
949735° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
9498
949936° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
9500
950137° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
9502
950338° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
9504
950539° Recueil aseptique des urines ;
9506
950740° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
9508
950941° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
9510
951142° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
9512
951343° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
9514
9515**Article LEGIARTI000045649281**
9516
9517I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :
9518
95191° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
9520
95212° Vaccination contre la diphtérie ;
9522
95233° Vaccination contre le tétanos ;
9524
95254° Vaccination contre la poliomyélite ;
9526
95275° Vaccination contre la coqueluche ;
9528
95296° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
9530
95317° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
9532
95338° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
9534
95359° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
9536
953710° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
9538
953911° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
9540
954112° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9542
954313° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
9544
954514° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
9546
954715° Vaccination contre la rage.
9548
9549Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.
9550
9551II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
9552
9553En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
9554
9555III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
95209556
95219557## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
95229558
Article LEGIARTI000032633359 L21034→21070
2103421070
2103521071## Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale
2103621072
21037**Article LEGIARTI000032633359**
21073**Article LEGIARTI000045650100**
2103821074
21039La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article [L. 3111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687777&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 4151-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688928&dateTexte=&categorieLien=cid).
21075I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article [L. 4151-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688928&dateTexte=&categorieLien=cid)dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21076
21077II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21078
21079III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement.
2104021080
2104121081L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.
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21043La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.
21083IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article [R. 5121-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914744&dateTexte=&categorieLien=cid)et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article [L. 3111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687777&dateTexte=&categorieLien=cid).
21084
21085V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
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21087En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article [L. 1110-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle existe.
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21089VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
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2104521091## Section 9 : Médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
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