Version du 2008-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2008 83612e119acea56eded3e4c52ba77b6abb6592b7
Version précédente : c769d77b
Résumé IA

Ces changements étendent le rôle propre de l'infirmier en lui permettant de pratiquer la vaccination antigrippale pour des publics spécifiques, tout en actualisant les références légales régissant ses initiatives de soins. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés par un meilleur accès à la prévention vaccinale directement au sein des structures de soins, sans nécessiter systématiquement la présence d'un médecin. Pour les professionnels, cela clarifie et élargit leurs compétences d'initiative tout en imposant une traçabilité stricte des vaccinations et une obligation de déclaration des effets indésirables.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +12 -6

Article LEGIARTI000006913890 L5619→5619
56195619
562056205° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
56215621
5622**Article LEGIARTI000006913890**
5623
5624Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
5625
5626Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
5627
56285622**Article LEGIARTI000006913891**
56295623
56305624Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
Article LEGIARTI000019416833 L5963→5957
59635957
59645958Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
59655959
5960**Article LEGIARTI000019416833**
5961
5962Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
5963
5964Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des [articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid). Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
5965
5966**Article LEGIARTI000019416836**
5967
5968L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à [l'article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid) et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5969
5970L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
5971
59665972## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
59675973
59685974**Article LEGIARTI000006913794**