Version du 2008-08-30

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Nomoscope
30 août 2008 c769d77b9c29dedd96c964c845069ace0937dd6b
Version précédente : d235d59f
Résumé IA

Ces changements étendent l'application de certaines dispositions du code de la santé publique à Mayotte et instaurent un cadre procédural complet pour le transfert sanitaire des personnes atteintes de troubles mentaux vers ou depuis les îles Wallis-et-Futuna. Les droits des patients sont renforcés par l'obligation d'informer systématiquement la famille et l'administrateur supérieur, ainsi que par la garantie d'un retour sécurisé et financé par l'État, tout en interdisant strictement leur placement en milieu carcéral. Pour les citoyens de ces territoires, cela signifie une meilleure protection de leur liberté individuelle et un accès clair à des soins spécialisés en métropole ou dans les îles voisines, sous la supervision directe de l'administration locale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006687117 L6354→6354
63546354
63556355La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte.
63566356
6357**Article LEGIARTI000006687117**
6358
6359Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
6360
63611° Les dispositions des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ;
6362
63632° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
6364
63656357**Article LEGIARTI000006687119**
63666358
63676359Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots :
Article LEGIARTI000019417270 L6386→6378
63866378
63876379" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
63886380
6381**Article LEGIARTI000019417270**
6382
6383Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles [L. 1516-3 à L. 1516-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687118&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
6384
63851° Les dispositions des chapitres II à V-1, VII et VIII du titre Ier ;
6386
63872° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article [L. 1421-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687056&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'alinéa trois de l'article [L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid).
6388
63896389## Chapitre VII : Dispositions pénales.
63906390
63916391**Article LEGIARTI000006687128**
Article LEGIARTI000019417200 L2584→2584
25842584
25852585L'article L. 3621-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
25862586
2587## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
2588
2589**Article LEGIARTI000019417200**
2590
2591I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.
2592
2593II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et la famille de l'intéressé.
2594
2595III. - L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
2596
2597IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux frais de l'administration.
2598
2599**Article LEGIARTI000019417202**
2600
2601I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article [L. 3824-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688621&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est alors mise en œuvre selon la réglementation applicable localement.
2602
2603II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.
2604
2605**Article LEGIARTI000019417205**
2606
2607Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, l'administrateur supérieur transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article [L. 3824-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688621&dateTexte=&categorieLien=cid)
2608
2609**Article LEGIARTI000019417208**
2610
2611Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
2612
2613**Article LEGIARTI000019417210**
2614
2615En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.
2616
2617**Article LEGIARTI000019417212**
2618
2619I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article [L. 3212-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid) par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.
2620
2621II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
2622
2623III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
2624
25872625## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
25882626
25892627**Article LEGIARTI000006688601**
Article LEGIARTI000019417217 L2722→2760
27222760
27232761Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
27242762
2763## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
2764
2765**Article LEGIARTI000019417217**
2766
2767Le chapitre II, à l'exception de l'article [L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(V\)"), et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2768
27691° A l'article [L. 3222-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1-1 \(V\)"), les mots : " agréé dans les conditions prévues aux articles [L. 6312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-1 \(V\)")à [L. 6312-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-5 \(V\)")" sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement " ;
2770
27712° L'article [L. 3222-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-2 \(V\)")est remplacé par les dispositions suivantes :
2772
2773Art.L. 3222-2.-Lorsqu'un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable, le directeur de l'établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles [L. 3212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(V\)"), [L. 3212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-3 \(V\)"), [L. 3213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-1 \(V\)")ou [L. 3213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-2 \(V\)"). ;
2774
27753° Le second alinéa de l'article [L. 3222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-3 \(V\)")est supprimé ;
2776
27774° L'article [L. 3222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-4 \(V\)")est ainsi modifié :
2778
2779a) Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
2780
2781b) Les mots : " le juge du tribunal d'instance, " sont supprimés ;
2782
2783c) Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2784
27855° A l'article [L. 3222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-5 \(V\)"), les mots : " dans chaque département une commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission " ;
2786
27876° Aux articles [L. 3222-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-6 \(V\)")et [L. 3223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-3 \(V\)"), les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
2788
27897° Dans l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale " est supprimé ;
2790
27918° L'article [L. 3223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-1 \(V\)")est ainsi modifié :
2792
2793a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
2794
2795b) Au 5°, les mots : " les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux " ;
2796
2797c) Au 6°, les mots : " et le présente au conseil départemental de santé mentale " sont supprimés ;
2798
2799d) Au 7°, les mots : " défini à l'article L. 3222-1 " sont supprimés ;
2800
28019° L'article [L. 3223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-2 \(V\)")est remplacé par les dispositions suivantes :
2802
2803Art.L. 3223-2.-La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
2804
28051° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;
2806
28072° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2808
28093° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;
2810
28114° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.
2812
2813Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
2814
2815Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
2816
2817Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles [226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
2818
2819La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2820
2821**Article LEGIARTI000019417224**
2822
2823Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
2824
28251° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2826
28272° Les références au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2828
28293° Le second alinéa de l'article [L. 3211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687900&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les dispositions suivantes :
2830
2831Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale de son choix » ;
2832
28334° Au 1° de l'article [L. 3211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-3 \(V\)"):
2834
2835a) Pour son application en Polynésie française, les mots : " les autorités mentionnées à l'article [L. 3222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687978&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune " ;
2836
2837b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler le secteur de l'administration hospitalière et le maire de la commune " ;
2838
28395° A l'article [L. 3211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687907&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et [L. 3222-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-2 \(V\)")" sont remplacés par les mots : " dans un établissement de santé " ;
2840
28416° Aux articles [L. 3211-8 et L. 3211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-8 \(V\)"), les mots : " des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre " et " des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement " ;
2842
28437° A l'article [L. 3211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687913&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " mentionnés à l'article [L. 6121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-2 \(V\)")" sont supprimés ;
2844
28458° Aux articles [L. 3211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-13 \(V\)"), [L. 3212-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687931&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-10 \(V\)"), les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
2846
28479° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, les mots : " établissements mentionnés à l'article [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement " ;
2848
284910° A l'article [L. 3212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-4 \(V\)"), les mots : " qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(V\)")" sont supprimés ;
2850
285111° Au dernier alinéa de l'article [L. 3212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-8 \(V\)"), les mots : " établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement " ;
2852
285312° Le premier alinéa de l'article [L. 3212-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-9 \(V\)")est remplacé par les dispositions suivantes :
2854
2855Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers, dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, cesse également d'être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par : » ;
2856
285713° Au onzième alinéa de l'article [L. 3212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-11 \(V\)"), les mots : " en application des articles L. 3222-4 et [L. 3223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-1 \(V\)")" sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement, " ;
2858
285914° Le premier alinéa de l'article [L. 3213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les dispositions suivantes :
2860
2861Le haut-commissaire de la République prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés du haut-commissaire sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. » ;
2862
286315° L'article [L. 3213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3213-2 \(V\)")est ainsi modifié :
2864
2865a) Les mots : " et, à Paris, les commissaires de police " sont supprimés ;
2866
2867b) Le mot : " arrêtent " est remplacé par le mot : " arrête " ;
2868
286916° Au premier alinéa de l'article [L. 3213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687944&dateTexte=&categorieLien=cid):
2870
2871a) Entre les mots : " deux psychiatres " et les mots : " n'appartenant pas " sont insérés les mots : " dont un " ;
2872
2873b) Les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement " sont respectivement remplacés par les mots : " direction de la santé de Polynésie française " et par les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie " ;
2874
287517° L'article [L. 3214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687947&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les dispositions suivantes :
2876
2877Art.L. 3214-1.-L'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une structure adaptée. » ;
2878
287918° Aux articles [L. 3214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3214-2 \(V\)") et L. 3214-5, les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
2880
288119° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
2882
2883a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " et les mots : " une unité spécialement aménagée " sont remplacés par les mots : " une structure adaptée " ;
2884
2885b) Au troisième alinéa, les mots : " Les arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " Les arrêtés du haut-commissaire de la République " ;
2886
2887c) Au quatrième alinéa, les mots : " ou, à Paris, au préfet de police, " sont supprimés ;
2888
288920° Les articles [L. 3215-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687957&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 3215-2, L. 3215-3 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
2890
2891a) Les mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale " sont insérés après les mots : " 3 750 euros " ;
2892
2893b) Les mots : " établissement mentionné à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, ".
2894
27252895## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
27262896
27272897**Article LEGIARTI000006688634**
Article LEGIARTI000006688353 L3416→3586
34163586
34173587## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
34183588
3419**Article LEGIARTI000006688353**
3420
3421Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
3422
34231° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
3424
34252° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
3426
34272° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
3428
34293° Le chapitre V.
3430
34313589**Article LEGIARTI000006688355**
34323590
34333591La lutte contre la tuberculose comprend :
Article LEGIARTI000019417265 L3480→3638
34803638
34813639Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations.
34823640
3641**Article LEGIARTI000019417265**
3642
3643Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles [L. 3811-2 à L. 3811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688354&dateTexte=&categorieLien=cid):
3644
36451° Le chapitre Ier à l'exception de l'article [L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid);
3646
36472° Le chapitre II ;
3648
36492° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article [L. 3114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687809&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3650
36513° Le chapitre V.
3652
34833653## Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie.
34843654
34853655**Article LEGIARTI000006688529**
Article LEGIARTI000006688539 L3507→3677
35073677**Article LEGIARTI000006688539**
35083678
35093679Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables à Mayotte.
3680
3681## Titre V : Saint-Martin
3682
3683**Article LEGIARTI000019417258**
3684
3685Pour son application à Saint-Martin, l'article [L. 3223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687983&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les dispositions suivantes :
3686
3687Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :
3688
3689
36901° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près de la cour d'appel de Basse-Terre ;
3691
36922° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
3693
36943° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
3695
36964° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
3697
3698Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
3699
3700Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article [L. 3223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
3701
3702La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
3703
3704**Article LEGIARTI000019417260**
3705
3706Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie à Saint-Martin, à l'article [L. 3222-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " dans chaque département une commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission territoriale ".
3707
3708## Titre VI : Saint-Barthélemy
3709
3710**Article LEGIARTI000019417241**
3711
3712I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.
3713
3714II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la famille de l'intéressé.
3715
3716III. - Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire de Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
3717
3718IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Saint-Barthélemy, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, aux frais de l'administration.
3719
3720**Article LEGIARTI000019417243**
3721
3722I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article [L. 3861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019389283&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil achemine l'intéressé, dès son arrivée, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est mise en œuvre, selon la réglementation applicable localement.
3723
3724II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3861-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.
3725
3726**Article LEGIARTI000019417246**
3727
3728Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article [L. 3861-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019389283&dateTexte=&categorieLien=cid)
3729
3730**Article LEGIARTI000019417249**
3731
3732Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
3733
3734**Article LEGIARTI000019417251**
3735
3736En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.
3737
3738**Article LEGIARTI000019417253**
3739
3740I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article [L. 3212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid), par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.
3741
3742II.-De même, le représentant de l'Etat prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
3743
3744III.-L'arrêté de transfert est motivé au regard du ou des certificats mentaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Article LEGIARTI000006913116 L10539→10539
1053910539
1054010540Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
1054110541
10542**Article LEGIARTI000006913116**
10543
10544I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
10545
105461° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
10547
105482° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
10549
105503° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
10551
105524° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
10553
105545° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
10555
105566° L'oxymétrie du pouls foetal ;
10557
105587° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
10559
105608° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
10561
105629° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
10563
1056410° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
10565
1056611° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
10567
1056812° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
10569
1057013° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
10571
10572II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
10573
10574Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
10575
1057610542**Article LEGIARTI000006913119**
1057710543
1057810544Sont interdits à la sage-femme :
Article LEGIARTI000019412438 L10615→10581
1061510581
1061610582Conformément aux dispositions des [articles L. 2212-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-8 \(V\)")et [L. 2213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-2 \(V\)"), aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
1061710583
10584**Article LEGIARTI000019412438**
10585
10586I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par [l'article L. 4151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-1 \(V\)"), la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
10587
105881° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
10589
105902° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2122-1 \(V\)");
10591
105923° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
10593
105944° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
10595
105965° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
10597
105986° L'oxymétrie du pouls foetal ;
10599
106007° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
10601
106028° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
10603
106049° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
10605
1060610° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
10607
1060811° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
10609
1061012° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
10611
1061213° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
10613
1061414° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10615
10616II.-La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
10617
10618Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
10619
1061810620## Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés.
1061910621
1062010622**Article LEGIARTI000006913125**