Version du 1968-12-22

N
Nomoscope
22 déc. 1968 833165c1505d7343609da079651b63d7bdb564de
Version précédente : dfcf2fa6
Résumé IA

Ces changements imposent au pharmacien de délivrer systématiquement le conditionnement le plus adapté à la posologie prescrite, en privilégiant le plus petit modèle disponible si le médecin ne précise pas la durée du traitement. Ils limitent strictement la délivrance initiale à un mois de traitement, sauf mention expresse du médecin pour des renouvellements étalés, avec une dérogation spécifique permettant jusqu'à trois mois pour les contraceptifs. Pour le citoyen, cela garantit une meilleure adéquation entre le médicament fourni et ses besoins réels, tout en renforçant le suivi médical par l'obligation de mentionner la date d'exécution sur l'ordonnance et la feuille de soins.

Informations

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Article LEGIARTI000006801063 L2818→2818
28182818
28192819Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.
28202820
2821**Article LEGIARTI000006801063**
2822
2823L'estampillage prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".
2824
28212825**Article LEGIARTI000006801064**
28222826
28232827La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article LEGIARTI000006801066 L2828→2832
28282832
28292833La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
28302834
2835**Article LEGIARTI000006801066**
2836
2837En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé.
2838
2839Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.
2840
2841Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.
2842
2843La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins.
2844
28312845## Chapitre 2 : Dispositions spéciales pour l'exercice de la pharmacie, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
28322846
28332847**Article LEGIARTI000006801537**